CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC004082510
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Avelino da Silva Rodrigues, est un ressortissant portugais, né en 1948 et résidant à Vila Verde (Portugal). Il a été représenté devant la Cour par M e A. Alves, avocat à Braga (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 avril 1994, le requérant saisit le tribunal de Barcelos d’une action en responsabilité civile contre S. La procédure prit fin par un arrêt du Tribunal constitutionnel du 3 octobre 2002. Le 15 juillet 2003, le requérant introduisit devant le tribunal de Barcelos une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat pour se plaindre de la durée de la procédure civile ci-dessus. Cette procédure fut conclue par un arrêt de la Cour suprême du 14 janvier 2010, porté à la connaissance du requérant le 20 janvier 2010, déboutant le requérant de sa prétention. GRIEF Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure civile devant le tribunal de Barcelos. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile devant le tribunal de Barcelos. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   » Par une lettre du 17 février 2011 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je soussignée, M. F. da Graça Carvalho, procureur général adjointe, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. Avelino da Silva Rodrigues   la somme de 1 200 euros, couvrant tout préjudice moral et 1 000 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, au titre de la requête enregistrée sous le n o 40825/10, portant sur le délai raisonnable. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6   §   1 de la Convention.   » Par une lettre du 22 mars 2011, le requérant a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant beaucoup trop faible. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre le Portugal, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII ; Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V ; Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005   ; et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007   ; et s’agissant du Portugal, voir notamment, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal , n o   33729/06, §§ 38-40, 10 juin 2008, Anticor-Sociedade de Anti-Corrosão, Lda. c. Portugal , n o 33661/06, §§ 25-30, 23 février 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC004082510