CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC000296107
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Nikolaos Anagnostopoulos, est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Aristomeni Messinias. Il a été représenté devant la Cour par M e V. Chirdaris, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M.   G.   Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1998, le requérant se vit saisir, en vue d’une vente aux enchères, six terrains qu’il possédait à Aristomeni, en raison d’une dette envers la Banque Agricole de Grèce. Le montant de la dette s’élevait à 169   456   185   drachmes, soit 497   303,50 euros environ. La vente aux enchères fut fixée au 17 mars 1999, puis au 26 mai 1999, à la mairie d’Aristomeni, suite à une nouvelle évaluation des terrains. Le 6 mai 1999, la Banque Agricole publia dans le quotidien «   Elefteria   », de la ville de Kalamata, une annonce légale concernant la vente aux enchères, en indiquant que celle-ci aurait lieu à la mairie de Messini. Elle afficha également une annonce à la mairie d’Aristomeni, comme le prescrivait l’article 999 § 3 du code de procédure civile. En vertu de cet article, seul l’affichage à la mairie d’Aristomeni était obligatoire, du fait que Aristomeni ne disposait pas de quotidien pour y faire paraître la publication. Le 26 mai 1999, la vente aux enchères eut lieu à la mairie d’Aristomeni. Trois des six terrains furent adjugés à la Banque Agricole de Grèce. Les enfants du requérant enchérirent pour l’un d’entre eux, mais sans succès. Pour les trois autres, il n’y eut pas d’enchérisseur. Il ressort du dossier que le jour même de la vente aux enchères, la Banque Agricole de Grèce envoya vers 14 h deux de ses employés à la mairie de Messini, afin d’informer les éventuels intéressés qui s’y seraient rendus que la vente aux enchères avait lieu à Aristomeni et de mettre à leur disposition un véhicule pour assurer leur transport vers Aristomeni, située à une vingtaine de kilomètres par une route sinueuse. Le 30 décembre 1999, le requérant forma trois oppositions devant le tribunal de paix de Pamissos, dans le but de faire annuler la vente aux enchères, au motif que celle-ci était viciée suite à l’annonce erronée publiée par la Banque Agricole. Le 6 mars 2001, le requérant déposa des observations complémentaires. Selon le requérant, l’inscription erronée du lieu de la vente aux enchères eut pour effet d’empêcher cinq enchérisseurs potentiels de s’y rendre ainsi que l’adjudication finale de trois de ses terrains à la Banque Agricole. Pareille situation constituait une atteinte à la bonne foi en matière synallagmatique. Alors que les terrains avaient été évalués à 35   100   000   drachmes, la Banque Agricole les avait acquis pour 19   600   000   drachmes. Initialement prévue au 18 avril 2000, l’audience fut reportée, à la demande du requérant (car son avocat devait se rendre à la cour d’appel de Kalamata), le 20 juin 2000, puis (pour cause de maladie de l’avocat et l’absence d’un témoin important) les 28 novembre 2000 (en raison d’une grève des greffiers), 6 mars 2001 (pour permettre l’examen par le tribunal des observations complémentaires du requérant), 16 octobre 2001 (car les témoins n’avaient pas pu comparaître), 2 avril et 21 mai 2002. Une autre demande d’ajournement de l’avocat du requérant fut refusée par le juge de paix. Le tribunal de paix délibéra le 21 mai 2002 et, par un jugement du 13   mars 2003, il rejeta les oppositions comme tardives. Le 9 avril 2003, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant le tribunal de grande instance de Kalamata. Son moyen d’appel se fondait sur l’interprétation et l’application erronées de la loi relative au rejet des oppositions comme tardives. Initialement fixée au 6 mai 2004, l’audience fut reportée à la demande du requérant et en raison de l’absence du représentant de la partie adverse. Elle eut lieu le 7 avril 2005. Le 26 août 2005, le tribunal de grande instance débouta le requérant. Il estima qu’il n’existait aucun motif pour annuler la procédure de publication de la vente aux enchères, car les conditions de l’article 999 § 3 du code de procédure civile avaient été respectées et l’annonce parue dans le journal avait été faite sans que cela ait été nécessaire. S’agissant de l’annonce erronée, il jugea, en outre, qu’il n’y avait pas, comme le soutenait le requérant, dol de la part de la Banque Agricole dans le but d’influer sur le bon déroulement de la vente aux enchères. Le 15 décembre 2005, le requérant se pourvut en cassation. Il soulevait deux moyens   : d’une part, la violation des dispositions substantielles de la loi et du principe de la bonne foi par l’arrêt du tribunal de grande instance statuant en appel et, d’autre part, la violation des «   enseignements tirés de la coutume et du bon sens   » ( didagmata tis koinis peiras ). Dans le premier moyen il précisait, entre autres, que cinq enchérisseurs potentiels s’étaient rendus à la mairie de Messini, mais avaient renoncé à faire le trajet jusqu’à Aristomeni, car l’heure était tardive et la route longue   ; ils seraient arrivés après la fin de la vente aux enchères. S’ils y avaient participé, le prix obtenu aurait été deux ou trois fois supérieur à celui versé par la Banque Agricole, de sorte qu’il a subi un dommage irréparable fondé sur l’atteinte au principe de bonne foi en matière synallagmatique. Dans le deuxième moyen, il soutenait que le tribunal de grande instance avait violé ce même principe en admettant que le libre déroulement de la vente aux enchères n’avait pas été entravé par la publication erronée en relevant notamment que les enfants du requérant avaient pu y participer. Il soulignait que cette appréciation du tribunal de grande instance constituait une atteinte aux principes invoqués dans la mesure où ses enfants connaissaient le lieu de la vente non pas par la publication mais parce qu’ils faisaient partie de sa famille. Il rappelait une fois encore que si les cinq enchérisseurs potentiels avaient pu se rendre à la vente, le montant de l’enchère aurait été deux ou trois fois plus importante que le prix de départ, que la banque a finalement versé pour acquérir deux des trois terrains, de sorte qu’il avait subi un préjudice financier irréparable. L’audience eut lieu le 24 mai 2006. Par un arrêt du 20 juin 2006 (mis au net le 30 juin 2006), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra qu’il n’existait pas d’obligation légale de faire une annonce dans un quotidien, car la commune d’Aristomeni relevait du département de Messine, dont la capitale était Messini où aucun quotidien local n’y était publié. Par conséquent, il n’existait pas de motif d’annulation concernant la procédure de publication de la vente aux enchères. De plus, le tribunal de grande instance avait légalement constaté qu’il n’y avait pas de dol de la part de la Banque Agricole dans le but de faire obstruction à la procédure d’adjudication. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure civile disposent   : Article 585 «   1.     Les dispositions relatives à l’exercice d’une action, à son introduction et à l’audience s’appliquent aussi en matière d’opposition. 2.     L’acte de l’opposition doit contenir (...) les motifs sur lesquels elle se fonde. De nouveaux motifs peuvent être rajoutés seulement par un document supplémentaire, déposé au greffe du tribunal qui examinera l’opposition, et accompagné d’un rapport qui sera notifié à la partie adverse trente jours avant l’audience, ou, en cas des procédures spéciales, huit jours avant l’audience.   » Article 999 «   3.     L’huissier signifie le rapport de saisie, dans un délai de vingt jours à compter de la saisie, au débiteur, au propriétaire tiers et aux créanciers hypothécaires, et le dépose, dans le même délai, entre les mains du fonctionnaire chargé de la vente aux enchères qui rédige l’acte y afférent. L’extrait du rapport, qui doit indiquer le nom des personnes concernées, une brève description du bien, de la nature, la situation et la superficie de celui-ci, un rappel du nombre des hypothèques qui le grèvent, le montant de la première offre, le nom et l’adresse du fonctionnaire chargé de la vente, le lieu, le jour et l’heure de la vente, est publié dans un journal édité à la commune où a lieu la vente aux enchères et, s’il n’existe pas un tel journal, dans un quotidien qui paraît dans la capitale du département dont dépend la commune, quinze jours au moins avant la vente. Dans le même délai, le rapport de saisie est signifié au juge de paix de l’endroit où a lieu la saisie. (...) 4.     Sous peine de nullité, la vente aux enchères ne peut avoir lieu sans que les conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 3 (...) soient respectées.   » L’article 914 du code civil prévoit   : «   Celui qui, de manière illégale, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une violation de son droit à l’égalité des armes, du dépassement du délai raisonnable de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard ainsi que d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT A.     Article 6 § 1 Le requérant se plaint d’une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention   : d’abord, de son droit à un procès équitable et notamment de son droit à l’égalité des armes, car selon lui les tribunaux auraient eu recours à des critères formalistes pour interpréter l’article 999 § 3 du code de procédure civile et refuser ainsi de reconnaître que la publication erronée du lieu de la vente aux enchères avait rompu l’équilibre entre les parties au procès   ; ensuite, du dépassement du délai raisonnable de la procédure. Il invoque aussi une violation de l’article 13 en raison de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. La partie pertinente de l’article 6 et l’article 13 se lisent ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Droit à un procès équitable Le Gouvernement excipe, en premier lieu, du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’à aucun stade de la procédure le requérant n’a soulevé, pas même en substance, ses griefs relatifs au droit à un procès équitable. Son grief devant les juridictions nationales consistait à faire valoir que la Banque Agricole avait utilisé le dol pour faire obstruction au bon déroulement de la vente aux enchères. Le Gouvernement relève encore que, sur le fond, le requérant invite la Cour à substituer sa propre appréciation des faits de la cause et du droit interne applicable à celle des juridictions nationales. Le requérant soutient qu’il a soulevé en substance ce grief. S’agissant du bien-fondé de son grief, il soutient qu’en ne tirant aucune conséquence de la publication d’un lieu de vente erroné dans le quotidien «   Elefteria   », les juridictions grecques ont rompu, en faveur de la partie adverse, l’équilibre entre les parties. La Cour, qui relève que le requérant avait soulevé devant la Cour de cassation que l’erreur commise dans l’annonce constituait une atteinte au principe de bonne foi, n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, le grief devant être rejeté pour défaut manifeste de fondement. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne (voir les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, et, mutatis mutandis , Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Sa tâche se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Kemmache c.   France (n o 3) , arrêt du 24 novembre 1994, série A n o 296-C, § 44). En rejetant le pourvoi du requérant, la Cour de cassation a considéré qu’il n’existait pas d’obligation légale de faire une annonce dans un quotidien, car la commune d’Aristomeni relevait du département de Messine où aucun quotidien local n’y était publié. Par conséquent, il n’y avait pas de motif d’annulation concernant la procédure de publication de la vente aux enchères. De plus, la Cour de cassation a relevé que le tribunal de grande instance avait constaté qu’il n’y avait pas de dol de la part de la Banque Agricole dans le but de faire obstruction à la procédure d’adjudication. De l’avis de la Cour, ni le raisonnement suivi par les juridictions grecques – et en particulier par la Cour de cassation - ni l’interprétation des dispositions internes applicables n’apparaît arbitraire ou déraisonnable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Délai raisonnable La période à prendre en compte a débuté le 30 décembre 1999, avec la saisine du tribunal de paix de Pamissos, et a pris fin le 30 juin 2006, avec la mise au net de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et six mois pour trois degrés de juridiction. Le Gouvernement soutient que la longueur de la procédure était due au comportement du requérant qui est responsable d’un retard de deux   ans, un   mois et treize jours devant le tribunal de paix et de onze mois devant le tribunal de grande instance. Les autorités judiciaires n’ont pas contribué au retard litigieux car la fixation des audiences et le prononcé de leurs décisions ont été faits dans des délais brefs et raisonnables. Le requérant souligne que toutes ses demandes d’ajournement étaient justifiées et que l’ajournement du 28 novembre 2000 a été causé par la grève des greffiers, circonstance indépendante de sa volonté. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). En l’espèce la Cour note que, saisi le 30 décembre 1999 par le requérant, le tribunal de paix de Pamissos a rendu son jugement le 13 mars 2003. Toutefois, pendant cette période, le requérant a réclamé et obtenu, ou provoqué, cinq reports d’audience   : les 18 avril et 20 juin 2000, les 6 mars et 16 octobre 2001 et le 2 avril 2002. Pour sa part, le tribunal de paix a fixé ses audiences successives à des intervalles raisonnables et il a refusé une dernière demande d’ajournement faite par le requérant. De plus, devant le tribunal de grande instance de Kalamata, statuant en appel, le requérant a réclamé et obtenu un report d’audience qui a eu pour résultat de retarder la procédure pendant onze mois environ. Dans ces conditions, la Cour estime que le comportement du requérant a contribué considérablement à la durée totale de la procédure. La Cour ne considère pas que les retards imputés par le requérant aux autorités judiciaires étaient, dans les circonstances de la cause, d’une importance capitale. Elle conclut que la période à considérer, du 30 décembre 1999 au 30 juin 2006, devant trois degrés de juridiction, ne révèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle, en outre, que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article 6 §   1, la Cour estime que le requérant n’a aucun grief défendable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Article 1 du Protocole n o 1 Le requérant se plaint d’une ingérence disproportionnée et injustifiée dans son droit de propriété en raison du fait que la publication erronée du lieu de la vente aux enchères a eu pour effet d’empêcher l’obtention d’un prix raisonnable pour ses terrains. Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole   n o   1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A titre principal, le Gouvernement prétend qu’à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes, le requérant n’a soulevé, même en substance, son grief relatif au droit au respect des biens. Le Gouvernement soutient, en outre, que l’annonce erronée dans le journal n’a pas empêché la participation de tiers à la vente aux enchères ni l’obtention d’un prix plus élevé. Il souligne que la procédure de publicité d’une vente aux enchères, lorsque celle-ci est effectuée en province où il n’existe pas de journal, consiste en l’affichage de l’annonce de la vente, quinze jours avant celle-ci, à la mairie du lieu de situation de l’immeuble mis en vente. Cet affichage obligatoire pallie l’impossibilité de publication dans un journal, et une omission éventuelle d’y procéder entraîne la nullité de la vente aux enchères. En dépit du respect de la procédure légale de publicité, aucun intéressé ne s’est présenté le jour même à l’adresse où la vente a effectivement eu lieu (exceptés les enfants du requérant). L’annonce dans le journal était superflue. Le requérant l’a attaquée devant les juridictions internes en prétendant qu’il y avait eu dol de la part de la Banque Agricole mais celles-ci l’ont débouté. S’agissant de l’exception présentée par le Gouvernement, le requérant précise que, même s’il n’a pas expressément invoqué l’article 1 du Protocole n o 1, il a soutenu devant les juridictions compétentes que l’erreur commise dans l’annonce concernant le lieu de la vente aux enchères a eu pour résultat de fausser celle-ci et n’a pas permis d’enchérir sur les terrains mis en vente. Le requérant soutient que, même si l’annonce dans le journal était superflue, elle a créé une situation nouvelle   : les enchérisseurs se sont rendus au mauvais endroit et n’ont pas pu participer à la vente. Le fait que la Banque Agricole ait envoyé deux de ses employés et mis à disposition un véhicule ne signifie pas que ces employés ont rencontré les enchérisseurs. Enfin, le requérant prétend que, contrairement à la publication dans un journal, l’affichage à la mairie n’est pas suffisant pour assurer une bonne publicité de la vente aux enchères. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’objection du Gouvernement, car elle conclut à l’irrecevabilité du grief pour défaut manifeste de fondement. La Cour rappelle qu’une ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (voir, parmi beaucoup d’autres, Saints monastères c. Grèce , 9 décembre   1994, § 70, Série A n o 301-A). Cet équilibre est rompu «   si la personne concernée a eu à subir «   une charge spéciale et exorbitante   » (voir, notamment, James et autres c. Royaume ‑ Uni , 21   février 1986, § 50, série A n o 98). A ce titre, la Cour a précisé que l’individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation «   raisonnablement en rapport avec la valeur du bien   » dont il a été privé, même si «   des objectifs légitimes ‘d’utilité publique’ ... peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande   »   ; elle a ajouté que son contrôle «   se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’Etat jouit en la matière   » ( ibidem , § 54   ; voir également, par exemple, l’arrêt Saints monastères précité, § 71). La Cour rappelle d’emblée que la présente affaire concerne une demande d’annulation d’une vente aux enchères de certains terrains du requérant pour non-respect des conditions légales régissant ce type de vente. Elle opposait le requérant à une banque, la vente ayant été programmée en raison d’une dette envers cette banque. Elle relève que l’argument du requérant consiste pour l’essentiel à exposer que, comme le but d’une vente aux enchères est d’attirer le plus possible d’enchérisseurs pour tenter d’obtenir l’enchère la plus forte, ce but a été écarté (par dol ou négligence grave) par l’effet de la publication erronée, de sorte que ses terrains ont été adjugés à la banque pour un prix qui ne correspondait pas à l’évolution préalable des terrains litigieux. Or, la Cour rappelle qu’en examinant le grief du requérant sur le terrain de l’article   6, elle a constaté qu’il n’y avait rien de déraisonnable ou d’arbitraire dans les conclusions des juridictions grecques selon lesquelles il n’y avait pas dol la part de la Banque Agricole qui avait, de toute façon, suivi la procédure légale pour la vente aux enchères. D’autre part, il ressort du dossier que cinq personnes se sont présentées à Aristomeni, le lieu de vente erronément indiqué dans le journal. Aucune de ces personnes, que le requérant présente comme des enchérisseurs potentiels, ne s’est rendue sur le lieu où la vente aux enchères se déroulait effectivement, malgré l’offre de transport faite par la banque, qui avait mis un véhicule à leur disposition. Dans ces conditions, de l’avis de la Cour, il ne saurait être valablement soutenu que les terrains du requérant auraient atteint un prix plus élevé si ces cinq personnes, ou même une partie d’entre elles, avaient été correctement informées du lieu de la vente et avaient pu s’y rendre directement. Si le requérant a pu, du fait de l’information erronée, subir une perte de chances, ceci n’est pas suffisant pour conclure que le grief relatif à l’article 1 du Protocole n o 1 est fondé. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC000296107
Données disponibles
- Texte intégral