CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC001425605
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête n o 14256/05 introduite le 7 avril 2005, Vu la requête n o 15895/05 introduite le 22 avril 2005, Vu la requête n o 40461/05 introduite le 7 novembre 2005, Vu la requête n o 11005/06 introduite le 9 mars 2006, Vu la requête n o 13226/06 introduite le 27 mars 2006, Vu la requête n o 46575/06 introduite le 13 novembre 2006, Vu la requête n o 37054/07 introduite le 13 août 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête n o 14256/05 a été introduite par deux ressortissants tchèques, M me Věra Kroutilíková et M. Jaroslav Kroutilík. M me Věra Kroutilíková, née en 1933, est décédée le 2 mars 2010. M. Jaroslav Kroutilík, né en 1955, réside à Lechovice. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Malanta, avocat au barreau tchèque. La requête n o 15895/05 a été introduite par deux ressortissantes tchèques, M me Helena Cajthamlová née en 1934 et M me Helena Cajthamlová née en 1967, qui résident à Prague. Elles sont représentées devant la Cour par M e   A. Vyhlídová, avocate au barreau tchèque. La requête n o 40461/05 a été introduite par un ressortissant tchèque, M.   Jaroslav Nevařil, né en 1955 et résidant à Benešov. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Marušková Bendová, avocate au barreau tchèque. La requête n o 11005/06 a été introduite par deux ressortissantes tchèques, M me Alena Norková et M me Dana Lavická, nées respectivement en 1946 et 1951 et résidant à Pardubice. Elles sont représentées devant la Cour par M e   A. Vyhlídová, avocate au barreau tchèque. La requête n o 13226/06 a été introduite par un ressortissant tchèque, M.   Zdeněk Vrácovský, né en 1933 et résidant à Klatovy. Il est représenté devant la Cour par M e J. Liška, avocat au barreau tchèque. La requête n o 46575/06 a été introduite par un ressortissant tchèque, M.   Jaroslav Bravenec, né en 1933 et résidant à Šardice. Il est représenté devant la Cour par M e T. Krejčí, avocat au barreau tchèque. La requête n o 37054/07 a été introduite par un ressortissant tchèque, M.   M. František Sehnal, né en 1941 et résidant à Paršovice. Il est représenté devant la Cour par M e M. Vlk, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits correspondant à la requête n o 14256/05 En 1991, les requérants, agriculteurs indépendants, se virent restituer en vertu de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière des immeubles et des terres agricoles dont leurs ancêtres avaient été de facto dépossédés sous le régime communiste. En vertu de l’article 20 de ladite loi, ils avaient également droit à une compensation pour le cheptel vif et mort et pour les provisions que leurs ancêtres avaient dû abandonner au profit d’une coopérative agricole. a)     Créances patrimoniales des requérants a)     Le 12 décembre 1991, les requérants conclurent un accord avec la coopérative agricole A.P. portant sur une compensation en nature d’une partie du cheptel   ; cet accord fut probablement honoré. b)     Le 16 juin 1992, les requérants conclurent un autre accord avec la même coopérative, en vertu duquel ils devaient recevoir, au titre du cheptel restant évalué à 4   121   994 CZK, une compensation en nature et une indemnisation pécuniaire de 1   400   108 CZK. N’ayant obtenu – en nature - qu’une partie de ce qui avait été convenu, les requérants intentèrent une procédure contre la coopérative tendant à se voir accorder une indemnisation pécuniaire au titre de toutes les prétentions restantes qui s’élevaient selon eux à 2   935   344 CZK. Par l’arrêt du 26 mai 1997 passé en force de chose jugée le 4 août 1997, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno conclut que, en vertu de l’accord valablement conclu le 16 juin 1992, le défendeur était tenu de payer aux requérants la somme réclamée avec intérêts. c)     Le 21 juillet 1992, les requérants intentèrent une autre procédure contre la même coopérative, demandant en vertu de la loi n o   229/1991 une indemnisation pécuniaire au titre de la dévalorisation des immeubles et des terres qui leur avaient été retournés en 1991. Par l’arrêt du 20 décembre 1999 passé en force de chose jugée le 2   février 2000, le tribunal régional de Brno enjoignit à la coopérative défenderesse de payer aux requérants la somme réclamée de 1   672   482 CZK avec intérêts. d)     Les requérants allèguent en outre qu’ils avaient droit, en vertu de l’article 13 § 2 de la loi n o 42/1992 sur la transformation des coopératives, à une part financière issue de la transformation de la coopérative A.P. laquelle s’élèverait à 8   103   217 CZK. La Cour ne dispose d’aucun document étayant une telle prétention, qui n’a probablement pas fait l’objet d’une procédure judiciaire interne. b)     Situation patrimoniale de la coopérative agricole A.P. La coopérative envers laquelle les requérants ont les créances susmentionnées est en liquidation depuis le 24 mars 1997. En 2000, la requérante se vit proposer la somme de 300   000 CZK et la constitution d’un droit de gage sur un immeuble de la coopérative en vue de garantir ses créances, mais elle refusa cet arrangement. Sur la demande des requérants datée du 17 février 1997, le tribunal régional de Brno prononça la faillite de ladite coopérative en date du 15   mars 2000. Par la suite, l’administrateur judiciaire des biens du failli reconnut les créances des requérants correspondant à l’indemnisation pour le cheptel et la dévalorisation des biens immeubles ainsi qu’à la part issue de la transformation de la coopérative. Le montant total de ces créances s’élevait à 12   939   980 CZK, dont une créance de 8   506   700 CZK considérée comme prioritaire. En mars et juillet 2010, l’administrateur judiciaire soumit au tribunal une proposition de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite   : ainsi, les créances prioritaires devaient être satisfaites à 16,39 % (1   536   659   CZK dans le cas des requérants), les autres créances devaient être satisfaites à 2 % (88   749 CZK dans le cas des requérants). Au total, les requérants devaient donc obtenir, sous réserve de l’approbation par le tribunal, 1   625   408 CZK, à savoir 12,56 % de la totalité de leurs créances reconnues. Le 25 août 2010, le tribunal régional décida, suite à une décision rendue dans la procédure de succession menée après le décès de la requérante, que la procédure de faillite se poursuivrait avec son héritière V.A. pour ce qui est de la créance de la requérante de 6   469   990 CZK, et avec V.A. et le requérant pour ce qui est de la créance de 2   145   329 CZK. Par la décision du 31 août 2010, le tribunal régional décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite. Le 8 avril 2011, la faillite de la coopérative fut clôturée ( zrušení konkurzu ), les paiements ayant été effectués. c)     Plaintes pénales des requérants Le 9 novembre 2000, la police classa sans suite la plainte pénale portée par les requérants contre les représentants autorisés de la coopérative qui auraient transféré une partie considérable des biens de celle-ci à des sociétés commerciales nouvellement créées. Selon l’enquêteur, les éléments constitutifs d’une infraction, dont notamment l’élément moral, n’étaient pas réunis en l’espèce. Le 14 décembre 2000, le procureur rejeta le recours contre cette décision, considérant que les faits ne relevaient pas du domaine pénal mais du domaine civil ou commercial réservé aux tribunaux. Pour les mêmes motifs, la police classa en juin 2004 sans suite la plainte pénale dans laquelle les requérants se plaignaient de pratiques irrégulières entachant la liquidation de la coopérative. Le 15 septembre 2004, le procureur rejeta le recours contre cette décision, indiquant qu’en tout état de cause, la plupart des infractions alléguées auraient été prescrites. d)     Demandes en satisfaction formées par les requérants Se fondant sur la loi n o 82/1998, les requérants demandèrent au ministère de la Justice, en avril 2007, de leur accorder une satisfaction au titre du préjudice subi. Celui-ci résultait selon eux, d’une part, de ce que la coopérative ne s’était pas acquittée de son obligation contractée dans un accord de règlement daté de 1993 de leur transférer le droit de propriété sur deux immeubles et de ce que la législation insuffisante ne permettait pas de l’amener à s’exécuter et, d’autre part, de ce que les autorités fiscales leur avaient demandé de rembourser une subvention injustifiée. Dans sa réponse du 23 janvier 2008, le ministère de la Justice constata que l’Etat n’était pas responsable pour la première situation et que, face à l’inexécution par la coopérative de son obligation contractuelle, les requérants auraient dû saisir les tribunaux ou, par la suite, faire valoir leur créance dans la procédure de faillite, ce qu’ils n’avaient pas fait. Pour ce qui est du remboursement de la subvention, il fut noté que cette question relevait de la compétence du ministère des Finances auquel la demande des intéressés avait été transmise. En vertu de la loi n o 82/1998, les requérants demandèrent également l’octroi d’une satisfaction au titre du préjudice moral résultant de la durée excessive des procédures qu’ils avaient menées contre la coopérative ainsi que de la procédure de faillite. Dans sa réponse du 15 juillet 2008, le ministère de la Justice estima que la prétention des requérants était prescrite à l’égard de deux premières procédures qui s’étaient terminées respectivement le 4 août 1997 et le 2 février 2000. Quant à la procédure de faillite, engagée le 15 mars 2000 et pendante à l’époque, le ministère reconnut que la durée n’était pas raisonnable mais estima que, au vu de la complexité de cette procédure, le constat de violation constituait une satisfaction suffisante et qu’il n’y avait pas lieu d’accorder aux requérants une indemnisation pécuniaire. 2.     Les faits correspondant à la requête n o 15895/05 En vertu de l’article 13 § 3 de la loi n o 42/1992 sur la transformation des coopératives, les requérantes avaient chacune droit à une part financière issue de la transformation de la coopérative agricole K., s’élevant respectivement à 469   602 CZK et 457   043 CZK   ; la deuxième requérante hérita de cette créance après le décès de son grand-père en 1994. Les sommes devaient leur être payées sept ans après l’approbation du projet de transformation, à savoir en 1999. Les requérantes allèguent que pour échapper à cette obligation de paiement, la coopérative fonda en 1997 une société anonyme à laquelle elle transféra quasiment tous ses actifs, alors que les dettes devaient être honorées par la coopérative elle-même. En janvier   2000, la coopérative proposa aux requérantes de régler leurs créances sous forme d’actions de ladite société anonyme, ce qu’elles refusèrent considérant que ces actions étaient sans valeur. a)     Plainte pénale Le 25 avril 2001, la police classa sans suite la plainte pénale d’un tiers qui se plaignait du transfert des biens de la coopérative à la société anonyme. Après l’enquête, la police conclut que la création d’une société filiale était conforme à la législation et ne constituait pas une infraction, et que la coopérative disposait toujours de biens censés couvrir ses obligations. b)     Procédure en paiement Le 29 novembre 2001, les requérantes saisirent donc le tribunal de district (Okresní soud) de Rokycany d’actions en paiement dirigées contre la nouvelle société anonyme ainsi que contre la coopérative. Le 13 juin 2005, le représentant de la société demanda le report de l’audience au motif que les requérantes ne réagissaient pas à ses propositions de négociation. Le 11 octobre 2005, le tribunal prononça l’extinction de la procédure, relevant que les requérantes s’étaient désistées de leurs actions en raison de la faillite de la coopérative. c)     Faillite de la coopérative Le 26 février 2002, le tribunal régional de Plzeň accueillit la demande d’un créancier datée du 13 mars 2000 et prononça la faillite de la coopérative K. Le 27 mars 2002, les requérantes firent valoir leurs créances dans la procédure de faillite   ; celles-ci furent reconnues par l’administrateur judiciaire des biens du failli. Par la décision du 31 juillet 2003, le tribunal décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite   ; les créances des requérantes ne furent satisfaites qu’à hauteur de 2   051 CZK et de 1   996 CZK respectivement (0,5 %). Le 8 octobre 2003, le tribunal décida de clôturer la faillite au 15 octobre 2003, étant donné que les paiements avaient été effectués. Sur l’appel des requérantes, cette décision fut confirmée par la haute cour le 15 mars 2004. d)     Demande d’indemnisation Le 13 février 2007, les requérantes saisirent le ministère des Finances d’une demande en dommages-intérêts, se plaignant notamment du désintérêt des autorités publiques et de l’insuffisance de la législation permettant aux coopératives de céder les biens censés appartenir aux titulaires des parts de transformation. Le ministère rejeta cette demande, faute de compétence. 3.     Les faits correspondant à la requête n o 40461/05 En vertu d’un contrat de cession conclu en 1994 avec le père du requérant, ce dernier et son épouse devinrent titulaires d’une créance pécuniaire de 875 897 CZK issue selon la loi n o 42/1992 de la transformation de la coopérative S. En 1996, le requérant et son épouse refusèrent d’accepter un règlement en vertu duquel la coopérative leur donnerait des machines agricoles   ; ils se déclarèrent prêts à accepter des machines plus neuves, du blé ou de l’argent. En 1997, un représentant de la coopérative informa le requérant que, selon la loi n o 42/1992, la part issue de la transformation de la coopérative était à payer seulement sept ans après la transformation. Certains équipements, cheptel, maison familiale avec locataire ou actions d’une société anonyme furent d’ailleurs proposés au requérant au titre de l’indemnisation prévue par la loi n o 229/1991 mais aucun consensus ne fut trouvé. A la suite de la décision du tribunal régional du commerce (Krajský obchodní soud) de Prague datée du 25 mai 1998, la coopérative S. entra en liquidation. Le requérant et son épouse firent valoir leurs créances auprès du liquidateur, qui les reconnut à hauteur de 754   431 CZK (2 x 377   216 CZK) comme relevant du régime de transformation au sens de la loi n o 42/1992. Il   fut établi que leurs prétentions avaient déjà été satisfaites par la coopérative à hauteur de 121   466 CZK. Le 14 septembre 1999, la faillite de la coopérative fut prononcée et le requérant avec son épouse firent de nouveau valoir leurs créances. Par la décision du 9 juin 2005, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite   ; la créance du requérant (377   216 CZK) ne fut ainsi satisfaite qu’à hauteur de 40   743 CZK (11 %). En date du 13 juillet 2005, l’intéressé et son épouse interjetèrent appel, indiquant qu’ils n’avaient pas l’intention de contester la décision mais plutôt la répartition des créances, et demandèrent de se voir payer 100 % de leurs créances. En réaction à la sommation de la haute cour (Vrchní soud) de Prague les invitant à clarifier leur démarche, les requérants demandèrent à la cour, le 20 septembre 2005, de ne pas considérer leur envoi du 13 juillet 2005 comme un appel contre la décision du 9 juin 2005. A cet égard, le requérant affirme devant la Cour qu’il avait subi des pressions de la part de l’avocat d’un autre créancier qui lui reprochait de prolonger la procédure de faillite et de retarder le paiement des sommes adjugées, se déclarant prêt à lui réclamer des dommages-intérêts à   ce titre. La décision fut néanmoins confirmée, le 26 septembre 2005, à la suite de l’appel d’un autre créancier. 4.     Les faits correspondant à la requête n o 11005/06 En 1996, les requérantes héritèrent de leur feu père sa part financière issue selon l’article 13 § 3 de la loi n o 42/1992 de la transformation de la coopérative agricole P., s’élevant à 94   464 CZK. Cette somme devait leur être payée sept ans après l’approbation du projet de transformation, à savoir en 1999. Les requérantes allèguent que pour échapper à cette obligation de paiement, certains membres de la coopérative fondèrent en 1993 une société anonyme à laquelle ils transférèrent quasiment tous les actifs de la coopérative, alors que les dettes devaient être honorées par celle-ci. En 1995, la coopérative P. entra en liquidation. a)     Procédure de faillite Sur la demande formée par un créancier le 25 avril 1995, le tribunal régional de Hradec Králové prononça, le 9 février 1999, la faillite de la coopérative. Par la suite, chacune des requérantes fit valoir sa créance de 47   232 CZK avec les intérêts moratoires de 38   832 CZK, qui fut reconnue par l’administrateur judiciaire des biens. Par la décision du 28 novembre 2002, le tribunal régional décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite   ; les créances des requérantes ne furent ainsi satisfaites qu’à hauteur de 111 CZK. Le 20   novembre 2003, cette décision fut confirmée par la haute cour de Prague, saisie de l’appel des requérantes. Le 24 février 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara l’extinction de la procédure portant sur le pourvoi en cassation formé par les requérantes, faute pour elles d’être représentées par un avocat. Le 21 juillet 2005, le tribunal décida de clôturer la faillite, étant donné que les paiements avaient été effectués. Cette décision passa en force de chose jugée le 3 août 2006. b)     Demande d’indemnisation En mars 2007, les requérantes saisirent le ministère de la Justice d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la loi n o 82/1998, alléguant que la durée excessive de la procédure de faillite s’analysait en une conduite irrégulière des autorités nationales. Dans sa réponse du 4 janvier 2008, le ministère de la Justice débouta les requérantes de leur demande. A supposer qu’elles réclamaient l’indemnisation du préjudice matériel correspondant au montant de leurs créances insatisfaites, le ministère releva qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre une telle prétention et la durée alléguée de la procédure. Concernant un éventuel préjudice moral, le ministère estima qu’il n’y avait pas eu de conduite irrégulière car, au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure pouvait encore passer pour être raisonnable. c)     Plainte pénale Le 10 juin 2008, la police classa sans suite la plainte pénale d’un tiers qui se plaignait du comportement prétendument frauduleux du liquidateur de la coopérative P. 5.     Les faits correspondant à la requête n o 13226/06 En vertu de la loi n o 42/1992 sur la transformation des coopératives, le requérant avait droit à une part financière issue de la transformation de la coopérative agricole Ú., s’élevant à 150   485 CZK   ; en 1994, il hérita en plus de la moitié de la part de sa mère s’élevant à 195   536 CZK. En avril 1993, un accord fut conclu entre la coopérative agricole Ú. et une société anonyme nouvellement créée, en vertu duquel cette dernière acquit une part patrimoniale importante grâce aux contrats de cession passés avec des titulaires des parts financières issues de la transformation de la coopérative. Ces événements firent l’objet d’une enquête déclenchée par une plainte pénale, laquelle fut classée sans suite en janvier 1995. Le requérant lui-même aurait introduit une plainte pénale en date du 28 mai 2001, concernant la dévastation et la non-restitution d’un terrain   ; l’issue de celle-ci n’est pas connue de la Cour. a)     Procédure de faillite En 1995, la faillite de la coopérative agricole fut prononcée. Le requérant fit valoir sa créance s’élevant à 346   021 CZK, qui fut reconnue par l’administrateur judiciaire des biens du failli. Par la décision du 10 août 2006, le tribunal régional décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite   ; la créance du requérant ne fut ainsi satisfaite qu’à hauteur de 28   150 CZK. Aucun appel n’ayant été interjeté, la décision passa en force de chose jugée le 21   septembre 2006. Le 13 décembre 2006, la faillite fut clôturée, étant donné que les paiements avaient été effectués. Cette décision passa en force de chose jugée le 13 juin 2007. b)     Demande d’indemnisation En avril 2007, le requérant saisit le ministère de la Justice d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la loi n o 82/1998, se plaignant de la durée excessive de la procédure de faillite. Dans sa réponse du 5 octobre 2007, le ministère reconnut que la durée de la procédure avait été excessive mais estima que ce constat était suffisant pour réparer le préjudice moral subi par l’intéressé. La demande de dommage matériel fut rejetée, faute de lien de causalité. Le requérant ne poursuivit pas sa demande devant un tribunal. 6.     Les faits correspondant à la requête n o 46575/06 En vertu de l’article 13 § 3 de la loi n o 42/1992 sur la transformation des coopératives, le requérant avait droit à une part financière issue de la transformation de la coopérative agricole Š., s’élevant à 74   292 CZK. Par les contrats de cession, il acquit ensuite d’autres parts s’élevant à 1   515   440   CZK. Selon un document de la coopérative daté du 10 octobre 2006, à cette dernière date, 71 % des ayants droit avaient vu leurs prétentions satisfaites, probablement sous une forme autre que pécuniaire. a)     Procédure en nullité Etant donné que la coopérative transféra ses actifs à une société anonyme, en vertu des contrats de vente conclus en 1993, le requérant se joignit en 1994 à une procédure intentée par d’autres ayants droit tendant à faire constater la nullité desdits contrats qui porteraient atteinte aux droits des créanciers de la coopérative. Par le jugement du 13 novembre 1996, le tribunal de district de Brno-venkov accéda à ladite demande et déclara que les contrats en question étaient nuls car contraires aux bonnes mœurs   ; ils visaient en effet à   transférer à la société anonyme les biens qui auraient pu servir à satisfaire les créances des ayants droit. En 1999, le tribunal régional de Brno admit une modification de l’action par les demandeurs qui tendaient dorénavant à faire constater que la coopérative était toujours propriétaire des biens concernés par les contrats susmentionnés. Il annula en même temps le jugement du 13 novembre 1996. Par le jugement du 14 mars 2001, le tribunal de district débouta les demandeurs de l’action modifiée, considérant qu’ils n’avaient pas un intérêt juridique imminent à agir. Le 29 avril 2005, ce jugement fut annulé par le tribunal régional qui estima que la demande de déterminer le propriétaire des biens litigieux concernait la situation patrimoniale de la coopérative et, partant, le montant des parts financières issues de sa transformation qui constituaient les créances des demandeurs. Entre-temps, la coopérative agricole Š. entra en liquidation. Par le jugement du 28 février 2007, le tribunal de district débouta les demandeurs, considérant qu’ils n’avaient pas assumé la charge de la preuve car ils avaient manqué de démontrer que les contrats litigieux avaient été conclus au mépris de la loi ou des bonnes mœurs. Le requérant fit appel de ce jugement. Le 25 septembre 2009, le requérant conclut un contrat avec la société anonyme, par lequel il lui céda sa créance envers la coopérative moyennant 50 % de sa valeur (à savoir 794   866 CZK), tout en s’engageant à se désister de son appel. Suite à ce désistement, le tribunal régional prononça l’extinction de la procédure d’appel en date du 29 janvier 2010. b)     Procédure en paiement Le 27 janvier 1995, le requérant saisit le tribunal de district de Hodonín d’une action tendant au paiement de la somme de 1   475   437 CZK, censée correspondre à sa part issue de la transformation de la coopérative. Il ressort du dossier relatif à cette affaire qu’en mai 1996, le liquidateur de la coopérative avait proposé au requérant un règlement amiable comprenant une compensation en nature et services et le transfert d’actions d’une société anonyme, ce que le requérant refusa. Devant le tribunal, le liquidateur se déclara prêt à régler la part du requérant sous une forme autre que pécuniaire. Par l’arrêt définitif rendu le 10 février 2005, le tribunal régional de Brno accueillit l’action du requérant et ordonna à la coopérative en liquidation de lui payer la somme de 1   475   437 CZK avec intérêts. c)     Plaintes pénales La transformation de la coopérative agricole Š. fit l’objet de nombreuses plaintes pénales alléguant le détournement de fonds, la fraude, la corruption, la violation des obligations relatives à l’administration des biens d’autrui, l’atteinte aux droits des créanciers etc. Entre juin 1994 et août 2006, toutes ces plaintes furent classées sans suite, après enquête, au motif que les éléments constitutifs desdites infractions n’étaient pas réunis. 7.     Les faits correspondant à la requête n o 37054/07 En vertu de l’article 13 § 2 de la loi n o 42/1992 sur la transformation des coopératives, le requérant avait droit à une part financière issue de la transformation de la coopérative agricole P. Il semble par ailleurs que sa prétention à la restitution de certains biens en vertu de la loi n o 229/1991 fût satisfaite suite à un accord de restitution conclu avec la coopérative en novembre 1997 et approuvé par l’office foncier en décembre 1997. Le 30 janvier 1998, le requérant conclut avec la coopérative un accord sur le règlement successif de sa part financière s’élevant à 551   026 CZK (sachant que la somme de 64   882 CZK lui avait déjà été payée). Par la suite, la coopérative entra en liquidation et, selon le requérant, les biens qui auraient dû servir à satisfaire sa créance avaient été vendus en 1999. Selon le liquidateur, la créance du requérant s’élevait au 17 septembre 1999 à 547   457 CZK. Dans ses observations du 29 novembre 2010, le Gouvernement allègue que, d’après la dernière information du liquidateur, ladite créance avait baissé à 384   040 CZK mais qu’elle était prescrite. Le 30 juin 2000, le requérant introduisit contre la coopérative une action tendant au paiement de dommages-intérêts de 800   000 CZK résultant de la dévalorisation d’un immeuble, au sens de la loi n o 229/1991. Dans le cadre de cette procédure, le liquidateur informa le tribunal que l’intéressé n’avait pas accepté les différentes formes de règlement que la coopérative lui avait faites en fonction de ses possibilités réelles. Après que le requérant se désista de cette action, prétendument en raison des problèmes économiques de la coopérative, le tribunal prononça l’extinction de l’instance en date du 18 janvier 2002. Le 18 mars 2005, le tribunal régional d’Ostrava prononça la faillite de la coopérative. Le requérant y fit valoir sa créance s’élevant à 547   457 CZK. Le 6 septembre 2006, la haute cour d’Olomouc réforma ladite décision en rejetant la demande des créanciers tendant à prononcer la faillite, au motif qu’ils n’avaient pas démontré l’existence de créances exigibles. Par conséquent, la faillite fut annulée avec effet au 9 janvier 2007 mais les actes effectués pendant la procédure de faillite restèrent valables. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 42/1992 sur la transformation des coopératives L’article 2 enjoint aux coopératives fondées avant l’entrée en vigueur de cette loi (28 janvier 1992) de procéder à un règlement des parts patrimoniales de leurs membres et des autres ayants droit (propriétaires des biens dont la coopérative avait l’usage), et ce conformément à un projet de transformation élaboré et approuvé selon cette loi. Les coopératives devaient ainsi élaborer un projet de transformation afin de se conformer à la réglementation du nouveau code de commerce   ; le projet devait inclure la clôture des comptes du dernier trimestre sanctionnée par un commissaire des comptes, l’évaluation du capital net de la coopérative, l’information concernant le nombre des ayants droit, les critères pour calculer les parts patrimoniales des membres et des autres ayants droit et le planning de la transformation. L’approbation du projet de transformation exigeait l’accord de la majorité simple des ayants droit participant à l’assemblée générale convoquée à cette fin. Si le projet de transformation n’était pas approuvé au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cette loi, ou lorsque la coopérative devait se transformer en une autre personne morale qui n’a pas introduit dans le délai imparti une demande d’inscription au registre du commerce, la coopérative entrait en liquidation. Les parts patrimoniales, qui devaient être réglées aux ayants droit ne participant pas à la nouvelle personne morale issue de la transformation, englobaient les éventuelles prétentions fondées sur la législation de restitution (loi n o 229/1991 sur la propriété foncière), les apports patrimoniaux et les parts issues de la répartition du capital net de la coopérative. La loi ne prévoyait pas la méthode d’évaluation du capital net, qui était laissée au choix des coopératives   ; en pratique, celles-ci se sont pour la plupart basées sur les prix comptables des biens constituant leur capital. Aux termes de l’article 13 § 2, lorsque les ayants droit ne sont pas devenus membres des coopératives transformées mais exercent quand même une activité agricole, ils doivent recevoir leurs parts patrimoniales dans les 90 jours à compter de leur demande faite par écrit. Aux termes de l’article 13 § 3, lorsque les ayants droit ne sont pas devenus membres des coopératives transformées et n’exercent pas une activité agricole, ils peuvent recevoir l’intégralité de leurs parts sept ans après l’approbation du projet de transformation, sauf accord contraire. Introduit par l’amendement n o 310/2002 en vigueur depuis le 12 juillet 2002, l’article 13 § 4 dispose que le droit au règlement de la part patrimoniale se prescrit dix ans à compter de l’expiration dudit délai de sept ans qui court depuis l’approbation du projet de transformation . A part ledit amendement n o 310/2002, plusieurs propositions d’amender la loi n o 42/1992 ont été faites en vue de résoudre la situation insatisfaisante des coopératives et des ayants droit, mais elles n’ont pas abouti. Ainsi, la partie pertinente de l’amendement n o 144/1999 a été abrogée par la Cour constitutionnelle (voir ci-dessous)   ; d’autres amendements proposant d’enjoindre aux personnes s’étant vu transférer les biens des coopératives de satisfaire les ayants droit, de prolonger de 10 à 15 ans le délai de prescription prévu à l’article 13 § 4 ou de transférer les prétentions insatisfaites à l’Etat n’ont pas été adoptés par le Parlement. Loi n o 229/1991 sur la propriété foncière Cette loi fait partie de la législation de restitution, visant à atténuer les conséquences des torts commis sous le régime communiste. Selon l’article 20, afin de pouvoir exercer l’activité agricole et sylvicole, le propriétaire d’origine du cheptel vif et mort et des provisions avait à ce titre droit à une compensation lorsqu’il les avait apportés à la coopérative ou lorsqu’il en avait été privé pendant le régime communiste. La compensation pouvait consister en un règlement en nature ou services effectué selon la loi sur la propriété foncière (créance considérée comme prioritaire en cas de faillite), ou en une part du capital d’une coopérative transformée   au sens de l’article 42/1992. Loi n o 39/1993 sur les amendes et cautions en cas de non-respect des lois relatives à la transformation des coopératives agricoles et au redressement des torts patrimoniaux en matière de la propriété foncière Cette loi prévoit des amendes et des cautions à payer en cas de violation des dispositions des lois sur la propriété foncière et sur la transformation des coopératives, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu un transfert injustifié d’un titre de propriété sur un immeuble ou sur un bien agricole, lorsque l’octroi d’une compensation pour le cheptel a été contrecarré ou retardé, ou lorsque l’ayant droit a subi un dommage lors de l’octroi de la compensation ou lors du règlement de sa part patrimoniale. Dans ces cas, l’autorité administrative compétente peut infliger des amendes allant jusqu’à 50   000 CZK aux personnes physiques agissant au nom de la coopérative. Sur la demande d’un ayant droit n’ayant pas reçu – sans motif légal - sa part patrimoniale dans le délai imparti, l’autorité administrative peut enjoindre à la coopérative ou à son successeur de verser une caution correspondant au montant de ladite part. Selon le Gouvernement, 238 cautions dont le montant total s’élevait à 64 millions de CZK ont été ainsi déposées sur le compte du Fonds foncier. Par l’arrêt du 19 janvier 1994 publié sous n o 34/1994, la Cour constitutionnelle a rejeté la proposition de plusieurs députés tendant à   annuler cette loi. Elle a estimé que le processus de transformation se heurtait à des problèmes et que les sanctions et cautions n’étaient pas contraires à la Constitution. Arrêt de la Cour constitutionnelle n o Pl. ÚS 17/99 du 1 er décembre 1999, publié au Journal officiel sous n o 3/2000 Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a abrogé une partie de l’amendement n o 144/1999 à la loi n o 42/1992, dont le but énoncé par le législateur était de faire face à l’incapacité objective des coopératives d’honorer leurs engagements et de leur faire éviter la faillite. En vertu de cet amendement, les ayants droit n’exerçant pas une activité agricole qui n’avaient pas vu leurs prétentions satisfaites avant mars 1999 devaient obtenir du Fonds foncier 10 % de leurs créances insatisfaites (au maximum 10   000 CZK)   ; ensuite, les coopératives devaient conclure avec les ayants droit un accord tendant à régler les prétentions restantes sous forme d’obligations du Fonds foncier payables en 20 ans et majorées d’un intérêt de 2 %   ; à défaut, les coopératives devaient émettre des titres de propriété correspondant à la valeur nominale des parts patrimoniales, que le Fonds foncier serait obligé d’acheter au bout de 15 ans sans intérêt. Dans ce contexte, la juridiction constitutionnelle a constaté que les ayants droit pouvaient légitimement espérer, depuis 1992, qu’ils allaient recevoir l’intégralité de leurs parts patrimoniales sept ans après l’approbation du projet de transformation. Or, ledit amendement, d’une part, portait atteinte à   la situation économique et aux droits de propriété des ayants droit sur leurs parts et, d’autre part, légalisait le droit des coopératives ou des sociétés successeurs de disposer à leur guise des biens d’autrui. De plus, l’amendement accentuait de manière injustifiée l’inégalité existant depuis 1992 entre les différents groupes des ayants droit, à savoir les personnes exerçant une activité agricole qui avaient droit au règlement de leurs parts dans les 90 jours depuis l’introduction de la demande, et les personnes n’exerçant pas une activité agricole auxquelles s’appliquait l’article 13 § 3 de la loi n o 42/1992. La Cour constitutionnelle a également averti les autorités législatives et exécutives que la loi n o 42/1992 devrait dans son article 13 § 3 renforcer la position des ayants droit qui ne cessait de faiblir car le règlement de leurs parts patrimoniales, bien que prévu par la loi, était mis en doute. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a pris en compte l’argument des demandeurs selon lequel il pourrait s’agir d’une expropriation en l’absence d’intérêt public, effectuée non pour les besoins de l’Etat démocratique mais pour ceux d’un autre groupe de personnes qui n’avaient pas honoré leurs obligations découlant de la loi n o 42/1992. Pratique de la Cour suprême Dans l’arrêt n o 29 Odo 134/2001 du 8 août 2001, la Cour suprême a confirmé l’avis exprimé déjà par la haute cour de Prague dans son arrêt   n o   7   Cdo 176/93 du 24 novembre 1994, selon lequel, lorsque les parties ne se sont pas mis d’accord sur la forme du règlement, l’article 13 §§ 2 et 3 de la loi n o 42/1992 donne aux ayants droit le droit d’obtenir l’équivalent pécuniaire de leur part patrimoniale . Dans l’arrêt n o 29 Odo 761/2005 du 30 novembre 2005, la Cour suprême a rappelé que la loi n o 310/2002 avait introduit un délai de prescription de dix ans (calculé à compter de l’expiration du délai de sept ans courant depuis l’approbation du projet de transformation) pour faire valoir le droit au règlement de la part issue de la transformation, sauf si les parties avaient convenu une autre échéance. Elle a cependant indiqué que la prescription des prétentions faisant l’objet d’un accord sur le règlement par mensualités était régie par les articles 101 et 103 du code civil (l’article 101 prévoyant un délai de prescription général de trois ans). Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture daté du 2 juillet 2008 Selon ce communiqué, le gouvernement tchèque a approuvé ce jour-là un projet de loi sur le règlement des parts patrimoniales auxquelles les ayants droit ont droit en vertu de la transformation des coopératives agricoles effectuée dans les années 1990. D’après le ministre de l’Agriculture, le but de ce projet était d’en finir avec le problème du règlement des relations patrimoniales dans les coopératives prévu par la loi n o 42/1992 sur la transformation et d’empêcher que l’Etat se voie transférer l’obligation incombant aux coopératives d’honorer les prétentions des ayants droit. Le règlement des parts patrimoniales dans les années 1990 ne se déroulait pas tout à fait conformément au sens et au but de la loi n o 42/1992. L’état actuel des choses témoigne de ce qu’une partie des ayants droit est privilégiée au détriment des droits et intérêts des autres personnes participant au processus de transformation et de restitution. Seulement dans 238 cas sur 1208, les coopératives transformées ont toujours la forme de coopérative et remplissent leur obligation d’indemniser les ayants droit. Dans les autres cas, une nouvelle transformation a eu lieu dont le but était, dans la grande majorité des cas, de se dégager de l’obligation légale de restituer des biens à de nombreux ayants droit. En conséquence, les prétentions des ayants droit qui sont devenus membres des sociétés nouvellement créées ont été satisfaites bien mieux que celles des ayants droit qui ne sont pas devenus membres de ces nouvelles sociétés. Les ayants droit qui ne sont pas devenus membres des coopératives agricoles transformées ni n’ont commencé à exercer une activité agricole indépendante ont été obligés de laisser leurs parts patrimoniales dans la gestion des coopératives pendant sept ans. Pendant cette période ils ne pouvaient aucunement décider de leurs parts patrimoniales ni empêcher les transferts des biens dans les sociétés nouvellement créées. Les coopératives agricoles privées de leurs biens entraient ensuite en liquidation ou en faillite ou ne continuent d’exister que formellement sans communiquer avec les ayants droit. Il ressort des informations disponibles que le nombre des ayants droit ainsi lésés est de 100   000 environ et que le montant de leurs créances insatisfaites s’élève à 10 milliards de couronnes tchèques (CZK). Le conseil législatif du gouvernement a examiné le projet de loi le 17   avril 2008 et a recommandé au gouvernement de ne pas l’adopter. Le projet de loi a donc été retravaillé et le ministre de l’Agriculture a proposé deux variantes. Le gouvernement a ensuite adopté le projet de loi modifié selon la proposition du conseil législatif. Les changements visent une meilleure applicabilité de la loi alors que le principe du projet reste inchangé et se fonde sur le principe de la responsabilité des personnes obligées, à   savoir les coopératives ou les personnes qui se sont vu transférer les biens de ces coopératives, pour le règlement des parts patrimoniales. GRIEFS A.     Les griefs soulevés dans la requête n o 14256/05 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants contestent la durée excessive des deux procédures sur leurs créances patrimoniales ainsi que celle de la procédure de faillite concernant la coopérative A.P. 2.     Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que, faute d’avoir adopté une législation appropriée, l’Etat ne leur garantit pas une protection suffisante de leurs biens et ne leur permet pas d’en jouir paisiblement. Ils soutiennent que les lois n o 229/1991 et n o   42/1992 n’ont pas enjoint aux coopératives agricoles de gérer les biens dûment, de manière à pouvoir ensuite s’acquitter de leurs obligations envers les ayants droit, et qu’elles ne réglementent pas l’exigibilité des créances qui restent impayées. En l’espèce, la coopérative A.P. ne s’est pas acquittée de ses dettes envers eux, pourtant reconnues par les tribunaux, ayant à la place transféré la plupart de ses actifs à des sociétés commerciales nouvellement créées. En conséquence, la coopérative est en liquidation et ne dispose actuellement de quasiment aucun bien qui permettrait de satisfaire leurs prétentions. B.     Les griefs soulevés dans la requête no 15895/05 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes contestent la durée excessive de la procédure de faillite concernant la coopérative K. 2.     Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les intéressées se plaignent que, faute d’avoir adopté une législation suffisante, l’Etat ne leur permet pas de jouir paisiblement de leurs biens/sommes financières issues de la transformation de la coopérative. C.     Le grief soulevé dans la requête n o 40461/05 Le requérant se plaint de l’impossibilité de jouir et de disposer de ses biens correspondant à sa part issue de la transformation de la coopérative S. Il reproche à l’Etat d’avoir permis que les coopératives agricoles se transforment en sociétés anonymes, de sorte que la coopérative S. ne dispose plus d’aucun bien pour satisfaire ses créances. D.     Les griefs soulevés dans la requête n o 11005/06 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes contestent la durée excessive de la procédure de faillite concernant la coopérative P. Elles semblent également se plaindre de l’extinction de la procédure devant la Cour suprême dû au fait qu’elles n’étaient pas représentées par un avocat. 2.     Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les intéressées se plaignent de ne pas pouvoir jouir paisiblement de leurs biens/sommes financières issues de la transformation de la coopérative P. E.     Les griefs soulevés dans la requête n o 13226/06 1.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son affaire n’a pas été effectivement examinée pendant de très longues années. 2.     L’intéressé se plaint également de la violation de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, considérant que les conditions pour le priver de ses biens ne sont pas réunies. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce l’absence de recours effectif. F.     Les griefs soulevés dans la requête n o 46575/06 1.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l’examen de l’affaire. 2.     L’intéressé se plaint également de la violation de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce enfin l’absence de recours effectif. G.     Les griefs soulevés dans la requête n o 37054/07 Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint qu’après avoir été débouté de sa demande de restitution, il ne peut pas recouvrer sa part issue de la transformation de la coopérative car celle-ci est en liquidation. Selon lui, la durée des procédures de faillite et de liquidation des coopératives contribue à priver les ayants droit des prétentions que la loi leur reconnaît. EN DROIT La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 §   1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les n os 14256/05, 15895/05, 40461/05, 11005/06, 13226/06, 46575/06 et   37054/07. A.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 Les requérants se plaignent de l’impossibilité de recouvrer la totalité de leurs créances constituées en vertu de la loi à l’issue de la transformation des coopératives agricoles dont ils étaient membres pendant la période communiste. Il convient d’examiner ces griefs sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Observations générales du Gouvernement Le Gouvernement note d’abord que, sous le régime communiste, les agriculteurs indépendants étaient devenus, de ou contre leur gré, membres des coopératives agricoles lesquelles avaient le droit d’user de leurs biens. Dans les années 1980, la production agricole était assurée presque exclusivement par les coopératives qui représentaient une forme de propriété particulière, diffCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC001425605
Données disponibles
- Texte intégral