CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC001441504
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Niculae Kitt, est un ressortissant allemand, né en 1949 et résidant à Köln. Il est représenté devant la Cour par M e N. Micu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement allemand n’a pas souhaité s’en prévaloir. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enquête relative au décès du père du requérant 3.     Le requérant émigra en Allemagne en 1979. Selon ses dires, les membres de sa famille, restés en Roumanie, firent ensuite l’objet de représailles de la part des autorités jusqu’en 1989. Le 8 novembre 1989, son père, L.N., fut invité à un interrogatoire. 4.     Environ un mois plus tard, le corps de L.N. fut retrouvé au bord de la rivière Ialomiţa. L’autopsie qui fut réalisée le 22 décembre 1989 établit que la noyade aurait pu être la cause du décès. 5.     Le requérant, persuadé que son père avait été assassiné par les services secrets roumains, demanda aux autorités d’ouvrir une enquête contre les agents de police et des services secrets. 6.     Sur plainte du requérant du 21 janvier 1990, une enquête fut entamée par le parquet militaire. Elle fut clôturée par une ordonnance du parquet du 5   mars 1990, qui faisait état de ce que la mort de L.N. avait été accidentelle. 7.     Les plaintes du requérant, qui demanda la réouverture de l’enquête, furent rejetées par des ordonnances successives du parquet militaire du 10   février 1992, 12 mai 1992, 4 mai 1994 et 5 juillet 1997. 8.     Le requérant introduisit le 17 avril 1997 une plainte contre l’ordonnance du 5 mars 1990 auprès du parquet militaire près la Cour suprême de justice. Une nouvelle enquête fut entamée par ce parquet, qui rendit le 29 juin 1998 une ordonnance de non-lieu contre les agents de police et des services secrets suspectés par le requérant d’avoir perpétré le meurtre. Se fondant sur les résultats d’une nécropsie et sur des témoignages, le parquet estima que le père du requérant s’était noyé accidentellement. 9.     L’enquête fut ouverte à nouveau en 1999 par le parquet militaire. Le 29 mars 2000, le parquet militaire près la Cour Suprême de justice informa le requérant que de nouvelles expertises (une expertise médico-légale et des expertises techniques sur les conditions météorologiques et hydrologiques à l’époque du décès) avaient été ordonnées. 10.     Le 26 juin 2000, l’expertise technique établit qu’au moment de la disparition du père du requérant, le débit de la rivière Ialomiţa était très élevé et qu’il était fort probable que le requérant, qui était âgé, qui n’entendait pas bien et qui boitait, eût été pris par les flots. 11.     Par une ordonnance du 24 septembre 2003, le parquet militaire près la Haute Cour de cassation et de justice clôtura l’enquête pénale par une décision de non-lieu. Le parquet conclut que L.N. avait été surpris par une crue au moment où il traversait le pont au dessus de la rivière Ialomiţa et qu’il s’était noyé. 2.     Procédure pénale contre le requérant 12.     Par un réquisitoire du parquet du 8 mars 1991, le requérant fut accusé d’outrage et de violation de domicile. 13.     Par un jugement du 17 octobre 1994, le tribunal de première instance de Târgovişte le condamna à six ans de prison, décision confirmée sur appel du requérant par un arrêt du 19 juin 1997 du tribunal départemental d’Argeş. 14.     Par un arrêt définitif du 28 janvier 1999, la cour d’appel de Piteşti constata, sur recours du requérant, que sa la responsabilité pénale par rapport aux faits qui lui étaient reprochés était prescrite. GRIEFS 15.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la mort de son père qu’il attribue aux agents des services secrets ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête menée par le parquet pour identifier et punir les responsables. 16.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il se plaint également de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. EN DROIT 17.     La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. 18.     Le 26 novembre 2009, la Cour a invité le gouvernement roumain à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 19.     Le 18 mars 2010, le Gouvernement roumain a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 28 avril 2010, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 9 juin 2010. 20.     Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2010, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. La Cour a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. Cette lettre a été retournée au greffe au motif que le destinataire était absent. 21.     La Cour relève que ce ne fut que le 25 mars 2011, que la partie requérante a repris contact avec la Cour, pour demander l’accès à son dossier, sans toutefois expliquer son inactivité depuis huit mois. Le 27 avril 2011, elle sollicita une prolongation du délai initialement imparti en vue de présenter sa réponse aux observations du Gouvernement. Le 28 avril 2011, le président de la troisième section rejeta cette demande au motif qu’elle avait été formulée bien au-delà de l’échéance du délai imparti et qu’elle n’était aucunement étayée. 22.     A la lumière de ce qui précède, la Cour, tout en soulignant qu’il est indispensable que les personnes qui entendent se plaindre devant elle fassent preuve de diligence et ne tardent pas indûment à répondre à ses demandes afin de ne pas l’empêcher de réaliser la mission qui lui est confiée en vertu de l’article 19 de la Convention, conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. 23.     Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC001441504