CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC001844308
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
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Ils sont représentés par les avocats dont les noms sont indiqués dans les mêmes tableaux. 2.     Les requérants sont des personnes ayant subi des dommages liés au terrorisme. Ils ont introduit des demandes en vertu du droit interne, à savoir la loi n o 5233, intitulée «   loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   » entrée en vigueur le 27 juillet 2004.   3.     Pour   : -           les informations sur le contexte général de ces affaires, -           les arrêts principaux rendus en la matière par la Cour ( dont Doğan et autres c. Turquie , n os   8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, CEDH 2004 ‑ VI et, pour la même affaire, l’arrêt du 13 juillet 2006 sur la satisfaction équitable), -           la loi interne pertinente, ainsi que la décision rendue par la Cour concernant le recours interne introduit par le Gouvernement défendeur (la loi n o 5233, examinée dans l’affaire İçyer c. Turquie (déc.), n o   18888/02, CEDH 2006 ‑ I), -           la résolution finale du Comité des Ministres en la matière, -           des informations supplémentaires concernant l’état actuel des demandes introduites devant les commissions d’indemnisation, -           les données économiques pertinentes, -           la pratique interne pertinente et, -           les faits communs de ce type de requêtes, la Cour se réfère à sa décision Akbayır et autres c. Turquie (déc.), n o   30415/08 et 108 autres requêtes, 28 juin 2011). A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 5 .     Les commissions ont rejeté les demandes d’indemnisation des requérants en 2006, déclarant que les villages de ceux-ci n’avaient pas été touchés par des actes terroristes. La grande majorité des requérants sont originaires du village de Karapınar. 6.     Pour parvenir à cette conclusion, les commissions ont d’abord invité par écrit les requérants à étayer leurs demandes, au motif que celles-ci étaient stéréotypées, ne mentionnaient aucun événement concret et ne reflétaient pas des situations individuelles. Elles leur ont donc demandé d’exposer les événements qui auraient pu leur causer des dommages, en indiquant les dates, situations et personnes concernées, et de joindre à leur requête tout document pertinent concernant notamment les biens allégués. Les requérants semblent ne pas s’y être conformé. 7.     Les commissions interrogèrent également les autorités administratives et militaires relativement aux événements qui auraient pu se produire dans les villages voisins ou dans la région. Les réponses obtenues permirent de constater qu’un seul affrontement armé avait sévi dans la région en date du 6   août   1994 entre les forces de l’ordre et les membres de l’organisation illégale le PKK, dans un secteur situé entre le village de Değerli et le hameau de Kartal, et non pas dans le village de Karapınar. Par ailleurs, la date où celui-ci avait eu lieu ne correspondait pas aux dates vaguement invoquées par les intéressés. 8.     Le commandement de la gendarmerie de Muş informa aussi les commissions que les villages concernés ne figuraient pas sur les registres tenus pour «   le projet de réhabilitation et retour au village   » car ils n’avaient pas été évacués. 9.     Le 23 septembre 2005, les commissions organisèrent des visites sur les lieux et recueillirent des témoignages. Au vu des éléments en leur possession, elles conclurent que les villages en question n’avaient pas été touchés par le terrorisme et que rien n’avait empêché les intéressés d’y accéder. Elles rejetèrent donc les demandes des requérants. 10.     Selon les documents communiqués par les requérants, les commissions ont accordé des indemnités à neuf foyers situés dans les hameaux de Kadir et de Kartal, attachés au niveau administratif au village de Karapınar, étant convaincues que leurs habitants avaient dû partir parce qu’ils craignaient pour leur sécurité, puisque les hameaux en question étaient situés dans le secteur où le conflit armé du 6 août 1994 s’était déroulé. 11.     Les requérants introduisirent des recours en annulation des décisions en question devant les tribunaux administratifs, accompagnés de demandes d’assistance judiciaire. 12.     Les 12, 17 et 18 février 2007, le tribunal administratif de Van rejeta les demandes d’assistance judiciaire au vu de l’absence de documents pertinents, plus particulièrement l’attestation d’indigence. Les frais de justice s’élevaient à 469 TRY, dont 50 TRY de frais postaux (environ 250   EUR au total à cette date). 13.     Les requérants ne payèrent pas les frais de justice malgré les avertissements du tribunal ni ne communiquèrent les attestations, en conséquence de quoi leurs recours furent considérés comme non introduits et rayés du rôle du tribunal entre août et septembre 2007. 14.     Dans certaines affaires, les requérants formèrent des pourvois contre ces décisions, sans toutefois acquitter les frais de justice d’un montant de 77   TRY, dont 50 TRY de frais postaux (environ 45 EUR au total). Le 12   décembre 2007, le tribunal raya aussi ces affaires de son rôle, après avoir constaté que les frais afférents au pourvoi n’avaient pas été payés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents concernant l’assistance judiciaire 15.     En droit administratif turc, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure lors du dépôt d’un acte introductif d’instance. S’il ne le fait pas, le tribunal adresse à celui-ci une injonction de payer dans un délai d’un mois. Puis, une seconde injonction est adressée. Si au terme de ce nouveau délai d’un mois, le demandeur ne s’acquitte toujours pas des frais de procédure, l’action est considérée comme non introduite. 16.     Le demandeur peut toutefois être dispensé du paiement des frais de procédure s’il est admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. À cet égard, le code de procédure administrative renvoie aux dispositions du code de procédure civile (« CPC »). Selon l’article 465 du CPC, pour être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il faut deux conditions cumulatives   : l’indigence du requérant et le bien-fondé de la demande. 17.     Ainsi, le demandeur doit se trouver dans une situation dans laquelle le paiement d’une partie ou de la totalité des frais de procédure mettrait en difficulté, de manière considérable, sa subsistance et/ou celle de sa famille. Le demandeur doit aussi apporter la preuve du bien-fondé de sa demande. 18.     La demande d’aide judiciaire est présentée devant la juridiction appelée à statuer sur la demande principale. Le demandeur doit fournir une attestation d’indigence (article 468 du CPC). GRIEFS 19.     Les requérants soutiennent que le refus du tribunal administratif de leur accorder l’assistance judiciaire les a privés de leur droit d’accès à un tribunal et, par conséquent, de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi à raison d’actes terroristes. Ils invoquent notamment l’article 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 20.     Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement. Elle décide également d’examiner les requêtes sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. 21.     D’emblée, la Cour relève qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de critiquer l’investigation minutieuse et crédible menée par les commissions d’indemnisation et exposée aux paragraphes 5 et suivants ci ‑ dessus. Au surplus, et contrairement à ce que les requérants sous-entendent, le fait que les commissions aient accordé des indemnités aux habitants de hameaux voisins, lesquels avaient été évacués par leurs habitants en raison de craintes relatives à la sécurité après un affrontement armé qui avait eu lieu entre les forces de l’ordre et des terroristes le 6   août   1994, renforce la crédibilité des décisions en question. 22.     Pour autant que les griefs des requérants visent plus particulièrement le rejet de leurs demandes d’assistance judiciaire par le tribunal administratif, la Cour observe que les requérants ne se sont pas conformé aux règles pertinentes en la matière, tout comme devant les commissions, et n’ont pas fourni aux tribunaux cette fois-ci les attestations d’indigence requises. 23.     La Cour n’a jamais écarté que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal ( Kreuz c. Pologne , n o   28249/95, § 54, CEDH 2001 ‑ VI   ; Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , 13 juillet 1995, § 61, série A n o 316 ‑ B). Ainsi, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l’Etat. L’article   6 §   1, s’il garantit aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs «   droits et obligations de caractère civil   », laisse à l’Etat le choix des moyens à employer à cette fin ( Bakan c. Turquie , n o 50939/99, § 66, 12 juin 2007). En effet, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier ( Gnahoré c.   France , n o 40031/98, §   41, CEDH 2000-IX   ; Essaadi c.   France , n o   49384/99, §   33, 26   février   2002). 24.     Cela dit, la Cour n’a pas en l’espèce à examiner cette question car une requête qui a été rejetée en droit interne pour non-respect des réglementations, formes, délai et procédures, doit être rejetée pour non-épuisement puisqu’il s’agit d’une informalité commise par l’auteur du recours ( Nold c. Allemagne , n o 27250/02, §   88, 29   juin   2006). Les requérants n’ont pas présenté leurs demandes en bonne et due forme vu l’absence d’une attestation d’indigence ou de tout autre élément soutenant leurs recours. 25.     Par conséquent, la Cour déclare les requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours, en application de l’article   35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et les déclare irrecevables.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente   Annexe   No Numéro de requête Date d’introduction Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants Représenté par   18443/08 05/03/2008 Mehmet Salih BİNGÖLBALI Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   18453/08 05/03/2008 Reşit KILIÇ 10/10/1954 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   18465/08 05/03/2008 Fahrettin ÇETİNKAYA 03/03/1950 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   18470/08 05/03/2008 Ahmet ŞENGÜL 08/09/1954 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   18900/08 05/03/2008 Nesim TAŞ 14/09/1963 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   18911/08 05/03/2008 Tahir TAŞ 12/05/1932 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   18930/08 05/03/2008 Giyasettin KARTAL 25/05/1963 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   18958/08 05/03/2008 Güzel KAYA 01/11/1981 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   18980/08 05/03/2008 Abdulcebbar ÇATAK Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19014/08 05/03/2008 Sadık KAHRAMAN 28/08/1957 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19055/08 05/03/2008 Übeydullah KILIÇ 20/11/1954 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19064/08 05/03/2008 Necmettin ÖZTÜRK 01/04/1955 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19071/08 05/03/2008 Abdurrahman FIRAT 13/02/1943 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19088/08 05/03/2008 Abdulcebar ASLAN Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19190/08 05/03/2008 Abdulbaki KILIÇ 01/01/1951 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19191/08 05/03/2008 Abdülgani ASLAN Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19217/08 05/03/2008 Nusrettin ASLAN 10/03/1936 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19224/08 05/03/2008 Dilber FIRAT 01/01/1956 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19254/08 05/03/2008 Bahattin ÖZTÜRK Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19260/08 05/03/2008 Şeker BEĞE 01/01/1929 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19265/08 05/03/2008 Celal DAŞKIN 02/01/1955 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19284/08 05/03/2008 İffet KARTAL 17/05/1944 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19294/08 05/03/2008 Alican KARTAL 05/01/1962 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19321/08 05/03/2008 Yusuf TEKAL 28/08/1944 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19351/08 05/03/2008 Mehmet DOĞAN Varto / Muş   Abdullah ALAKUŞ   19362/08 05/03/2008 Leyla KAYA Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ 19376/08 05/03/2008 İhsan ÖZEN 01/01/1953 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19516/08 05/03/2008 Yaşar ÖZER Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19528/08 05/03/2008 Yahya TAŞ Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19580/08 05/03/2008 Metin TEKİN 01/01/1971 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19586/08 05/03/2008 Dedebey DAŞKIN 30/11/1959 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19599/08 05/03/2008 Ziyaeddin ŞENGÜL 01/01/1950 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19609/08 05/03/2008 Abdulhadi ÖZEN 12/10/1950 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19619/08 05/03/2008 Behçet ÖZEN 05/04/1961 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19625/08 05/03/2008 Şükrü TEPELİ 01/01/1953 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19637/08 05/03/2008 Ahmet YAVAŞ Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19642/08 05/03/2008 Hasan KILIÇ 01/01/1932 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19684/08 05/03/2008 Ferzende ÖZTÜRK 05/09/1968 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19733/08 05/03/2008 Ahmet GELİR Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19778/08 05/03/2008 Abdulhadi Demir ÇETİNKAYA 01/01/1941 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19786/08 05/03/2008 Saim FIRAT 30/08/1975 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19794/08 05/03/2008 Mehmet GELİR Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19804/08 05/03/2008 Zeki TEPELİ 30/01/1958 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19818/08 05/03/2008 Kadri KILIÇ 05/12/1957 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19823/08 05/03/2008 Abdulcebar ÇETİNKAYA 02/02/1965 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19829/08 05/03/2008 Mehmet Salih ÖZEN 10/09/1956 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19831/08 05/03/2008 Abdulcebbar DOĞAN 13/12/1960 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19841/08 05/03/2008 Adile ASLAN 04/02/1968 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19842/08 05/03/2008 Halil DAŞKIN 01/01/1920 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19847/08 05/03/2008 Kelhan ASLAN Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19870/08 05/03/2008 Eshat ASLAN Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19873/08 05/03/2008 Abdurrahman GELİR Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19876/08 05/03/2008 Faruk KAYA Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19878/08 05/03/2008 Bedreddin FIRAT 26/07/1947 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ   19887/08 05/03/2008 Mehmet Güli KAHRAMAN 20/08/1962 Varto / Muş Abdullah ALAKUŞ  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC001844308
Données disponibles
- Texte intégral