CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC003041508
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par les avocats dont les noms sont indiqués dans les mêmes tableaux. 2.     Les requérants sont majoritairement des personnes ayant subi des dommages liés au terrorisme. Ils ont introduit des demandes d’indemnisation en vertu du droit interne, à savoir la loi n o   5233, intitulée «   loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   ». A.     Contexte général 1.     Introduction 3.     A partir de 1985 environ et pendant une dizaine d’années, le terrorisme lié aux conflits armé entre les forces de l’ordre et les membres de l’organisation illégale le PKK fut un problème majeur dans le Sud-Est de la Turquie. 4.     Cette situation a conduit nombre d’habitants de la région à quitter leurs villages, soit en raison des conditions de vie difficiles qu’ils connaissaient dans cette région montagneuse et isolée, soit en raison des problèmes de sécurité. En outre, les autorités ont évacué les habitants de certaines agglomérations en vue d’assurer la sécurité de la population de la région. La Cour a également constaté dans un grand nombre d’affaires analogues que les forces de sécurité avaient délibérément détruit les habitations et les biens de requérants, privant les intéressés de leurs moyens d’existence et les contraignant à abandonner leurs villages. Plus tard, vers la fin des années 1990, alors que les actes terroristes avaient relativement diminué, de grandes parties de cette population se sont vu refuser l’accès à leurs villages, pour des raisons de sécurité ( Doğan et autres c. Turquie , n os   8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 12 et 142-143, CEDH 2004 ‑ VI). 2.     Première affaire examinée par la Cour   : Doğan et autres c. Turquie (précitée) 5 .     Dans son arrêt du 29 juin 2004, la Cour a dit qu’elle n’était pas en mesure d’identifier la cause exacte du déplacement des requérants, faute de preuves suffisantes en sa possession et d’enquête indépendante sur les événements allégués, et a donc limité son examen au grief selon lequel les intéressés s’étaient vu refuser l’accès à leurs biens depuis 1994. Elle a relevé à cet égard qu’en dépit des demandes réitérées des requérants, les autorités avaient refusé jusqu’en 2003 de les laisser accéder à leur village en invoquant des incidents terroristes aux alentours. Elle a conclu que ce refus d’accès constituait une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens (§ 143). Elle a reconnu que cette ingérence n’était pas dépourvue de fondement, eu égard aux conflits armés, à la violence généralisée et aux violations des droits de l’homme, en particulier dans le contexte de l’insurrection du PKK, qui avaient contraint les autorités à prendre des mesures d’exception pour assurer la sécurité dans la région soumise à l’état d’urgence. 6.     La Cour a toutefois estimé que l’interdiction d’accéder au village concerné avait eu dans cette affaire des répercussions graves ayant porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens pendant près de dix ans, période pendant laquelle les intéressés avaient vécu dans d’autres régions du pays dans des conditions d’extrême pauvreté caractérisées par l’absence de chauffage, d’infrastructures et de sanitaires adéquats. Elle a considéré que les efforts considérables déployés par les autorités pour améliorer la situation générale n’avaient pas suffi à remédier à cette situation et ne s’étaient pas traduits en mesures concrètes destinées à faciliter le rapatriement des intéressés dans leur village d’origine. En conclusion, la Cour a considéré que la charge exorbitante que les intéressés avaient eu à supporter était de nature à rompre l’équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et, pour les mêmes motifs à la violation de l’article 8 ainsi qu’à la violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours adéquat à ces égards (§§ 145-156, 159-160, 164). Elle a décidé de réserver la question de l’application de l’article 41 (§   168). 7.     Le 13 juillet 2006, la Cour a rendu son arrêt sur la satisfaction équitable dans cette affaire. En ce qui concerne le préjudice matériel, elle a pris en considération les dommages qui ont résultés de la détérioration des domiciles abandonnés, de la perte de revenus et des dépenses dues au relogement (§§ 54-58). A cet égard, la Cour a dit qu’il y avait une divergence considérable entre les demandes des requérants et les informations fournies par le Gouvernement et que, de surcroît, les méthodes de calcul appliquées par les parties différaient sensiblement. Elle a donc précisé que pour établir le dommage subi par les requérants elle prenait en considération les estimations des parties, tout en sachant que son évaluation l’amènerait inévitablement à se livrer à des spéculations (§   51). 8 .     La Cour a rejeté la demande pour dommage moral. Eu égard aux mesures prises par les autorités de l’Etat défendeur à la suite de l’adoption de l’arrêt sur le fond pour remédier à la situation des requérants et d’autres personnes déplacées (voir la décision İçyer ci-dessous), elle a considéré que l’arrêt en question constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi du fait des violations des articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 ( Doğan et autres c. Turquie (satisfaction équitable), n os 8803-8811/02, 8813/02 et 8815 ‑ 8819/02, § 61, 13 juillet 2006). 3.     La loi n o 5233 et les commissions d’indemnisation 9 .     La loi n o 5233, intitulée «   loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   » est entrée en vigueur le 27 juillet 2004. Elle énonce les principes et la procédure à suivre concernant l’indemnisation des personnes ayant subi des préjudices en raison d’actes terroristes ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme. 10.     Elle a pour objet en particulier de permettre la réparation des préjudices matériels subis par des personnes physiques ou morales qui ont migré ou ont été déplacées à cause d’actions terroristes ou antiterroristes, qui n’ont pas pu accéder à leurs biens ou dont les biens avaient été endommagés. Elle prévoit également l’octroi d’indemnités en cas de décès ou de dommage corporel (article 7). 11 .     L’article 2 § d) cite parmi les cas non couverts par la loi ceux des personnes qui ont quitté leur village pour des raisons économiques ou sociales «   non liées aux actes de terrorisme ou non liées à des craintes relatives à la sécurité   ». 12.     Le préjudice subi et l’indemnité à verser en vertu de l’article 7 sont établis par des commissions d’indemnisation. Celles-ci sont composées de six experts en matière de finance, de travaux publics, d’agriculture, d’hygiène, et de questions d’industrie et de commerce, ainsi que d’un avocat nommé par le barreau local. 13.     Selon l’article 5, le rôle des commissions d’indemnisation consiste essentiellement à évaluer les dommages subis par les demandeurs et à élaborer des déclarations de règlement amiable ( sulhname ), en vue d’indemniser ces derniers, en argent ou en nature [1] . Dans ce cadre, toute aide préalablement allouée sur des fonds publics est déduite du montant à verser au demandeur. En cas de désaccord quant aux termes de la déclaration de règlement amiable, la commission établit un protocole constatant l’absence de règlement, qui doit être adressé au demandeur. 14.     L’article 6 dispose que quiconque a subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peut demander réparation auprès de la commission d’indemnisation compétente. 15.     La loi est d’application rétroactive. Ainsi, d’après son article 1 provisoire, elle couvre les dommages subis entre le 19 juillet 1987 (date du premier décret de l’état d’urgence) et le 17 juillet 2005 (un an à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi n o 5233). Cette deuxième date a été reportée à deux reprises par des amendements législatifs, soit jusqu’au 24   mai 2008 (articles provisoires des lois n os 5442 du 28 décembre 2005 et 5666 du 24 mai 2007). 16.     Par ailleurs, la loi prévoit aussi la réparation de tous les dommages liés au terrorisme, à partir de son entrée en vigueur, sans limitation dans le temps. Selon l’article 6 § 1 de la loi n o   5233, la demande de réparation doit être déposée dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’incident à l’origine du préjudice et, en tout état de cause, dans un délai d’un an après la survenance de l’incident litigieux. 17.     La commission d’indemnisation doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Si besoin est, le préfet peut prolonger ce délai de trois mois. 18.     L’article 8 précise que pour déterminer le montant de la réparation à accorder, la commission d’indemnisation prend en considération le préjudice déclaré par le demandeur, les informations que doivent fournir les autorités administratives, militaires et judiciaires, les circonstances de l’incident à l’origine du dommage et, le cas échéant, la négligence du demandeur. Elle peut décider d’effectuer des visites sur les lieux et requérir des expertises. Les demandeurs peuvent étayer leurs allégations par toutes sortes d’informations et tout document. La commission fixe le montant de la réparation en se fondant sur l’équité et la conjoncture économique. 19.     L’article 12 dispose qu’après fixation du montant à verser, la commission d’indemnisation établit une déclaration de règlement amiable et la notifie au demandeur en l’annexant à une lettre précisant que celui-ci doit, pour signer la déclaration, s’adresser à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception, et que le défaut de présentation sera interprété comme un refus de l’intéressé, auquel cas celui-ci devra se tourner vers les tribunaux pour demander réparation. Si le demandeur accepte les termes de la déclaration établie par la commission, ce document doit être signé par lui ‑ même ou son représentant, ainsi que par le président de la commission. Si le demandeur refuse de signer la déclaration ou est réputé en avoir refusé les termes, un protocole constatant l’absence de règlement amiable, mentionnant également qu’il est loisible au demandeur de saisir la justice d’une action en annulation ou réparation, est communiqué à l’intéressé. 20.     Selon l’article 13, une fois la déclaration de règlement amiable signée par les parties et approuvée par le préfet, le montant indiqué dans la déclaration est versé sur une dotation prévue à cet effet dans le budget du ministère de l’Intérieur. Après le versement de l’indemnité, l’Etat peut engager une procédure de remboursement contre les auteurs des actes ayant causé le dommage en question. 21 .     Un délai de paiement a été instauré l’année suivant la promulgation de la loi en question. Ainsi, l’article 13 de la loi n o 5233, tel qu’amendé par la loi n o 5442 du 28 décembre 2005, indique expressément que les dédommagements établis par le règlement amiable signé par le demandeur et le président de la commission sont acquittés sur le budget du ministère de l’Intérieur dans les trois mois suivant l’approbation du gouverneur. Le second paragraphe du même article prévoit l’approbation du ministre lui-même relativement aux exécutions, en argent ou en nature, dépassant la somme de 50   000 TRY. 22.     L’article 27 du règlement 2004/7955, entré en vigueur le 20   octobre   2004, fixe les règles de fonctionnement des commissions d’indemnisation ainsi que leurs méthodes de travail. Le règlement définit en outre les méthodes d’évaluation des montants à accorder et énonce que les exécutions ont lieu par ordre chronologique et que celles en argent sont effectuées sur les comptes bancaires des intéressés. 23.     Pour les personnes qui ont été blessées par un acte de terrorisme ou par un acte militaire lors de la lutte contre le terrorisme, le règlement n o   2004/7955 prévoit aussi la prise en considération du niveau du handicap et de la durée de l’arrêt de travail établi par un médecin. En outre, selon l’article 5 b) de la loi n o 5233, pour l’évaluation du dommage, les commissions ont l’obligation de prendre en considération les projets d’emplois mis en œuvre par les organismes publics pour les personnes ayant subi des dommages, la valeur résiduelle des biens endommagés, les indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et les compagnies d’assurance et, les aides pécuniaires ou en nature accordées par l’organisme public d’entraide et de soutien social ( Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ). 24.     Le texte des déclarations de règlement amiable, défini par le règlement n o 2004/7955, est ainsi libellé   : «   Bureau du gouverneur de .......... Commission d’indemnisation Date   : Numéro   : RÈGLEMENT AMIABLE Date et numéro de la décision de la commission d’indemnisation   : ........ Montant du dommage à réparer en argent   : ........ Dommage à réparer en nature   : ........... J’accepte par le présent règlement amiable que les dommages matériels que j’ai subis du fait des activités terroristes ou de la lutte contre le terrorisme, établis par la décision susmentionnée de la commission, soient ainsi réparés conformément à la loi n o 5233. Compte tenu de la réparation en argent/en nature des dommages susmentionnés que j’ai subis, je déclare avoir été indemnisé de la totalité des dommages constatés par la commission sur la base des faits pris en considération par elle. Le président de la commission     Le demandeur ou son représentant     Signature           Signature   » 4.     La décision İçyer c. Turquie (n o 18888/02) 25 .     Dans sa décision du 21 janvier 2006 dans l’affaire İçyer c Turquie , la Cour a examiné la voie de recours instaurée par l’Etat défendeur pour les dommages résultant d’actes terroristes ou de mesures de lutte contre le terrorisme et a estimé qu’elle était «   accessible et offr[ait] des perspectives raisonnables de succès   » (§ 83). C’est sur la base de cette décision qu’environ 800 requêtes pendantes devant la Cour ont été déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Les parties pertinentes de ladite décision se lisent ainsi   : «   a)     Décisions relatives à l’application de la «   loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   » 28.     Le Gouvernement soutient que les commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages (...), créées pour offrir un recours interne effectif aux personnes ayant à se plaindre du terrorisme ou des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme, sont désormais totalement opérationnelles. A cet égard, il a fourni à la Cour une copie des décisions et déclarations émises par ces organes en vue de démontrer le caractère effectif du nouveau recours prévu par la loi précitée. i.     Décisions concernant l’octroi d’indemnités à des personnes n’ayant pu accéder à leurs biens 29.     Le Gouvernement a remis une copie de 440 décisions rendues par les commissions d’indemnisation créées à Tunceli et Diyarbakır. Ces décisions concernent exclusivement l’octroi d’indemnités aux personnes qui ont subi un dommage du fait qu’elles étaient dans l’impossibilité d’accéder à leur maison et à leurs terres dans les villages des départements de Tunceli et de Diyarbakır. 30.     Dans une décision du 29 septembre 2005, la commission d’indemnisation de Tunceli a accordé une indemnité à 24 personnes. Par exemple, dans l’affaire Cafer Biçici (demande n o 6607), la commission d’indemnisation a jugé que le demandeur n’avait pu accéder à ses biens dans le village de Boydaş (sous-préfecture de Hozat, département de Tunceli) pendant sept ans, de 1994 à 2001. S’appuyant sur des expertises, la commission a considéré qu’il convenait d’allouer au demandeur 5   404   nouvelles livres turques (TRY) pour les dommages causés à ses biens immobiliers, 1   100   TRY pour ses peupliers, 1   060 TRY pour ses terres et arbres fruitiers et 7   420   TRY pour perte de revenus agricoles pendant sept ans (7 x 1   060 = 7   420). La commission a donc décidé d’allouer à l’intéressé une indemnité totale de 14   000   TRY (8   725 euros (EUR) environ). 31.     En ce qui concerne Hüseyin Biçici (demande n o 10436), la commission lui a accordé 26   600 TRY (16   580 EUR environ) en réparation du dommage résultant de l’impossibilité d’accéder à ses biens dans le village de Boydaş. Se fondant sur des expertises et enquêtes, la commission a conclu que le demandeur avait subi un préjudice s’élevant à 7   720 TRY pour ses biens immobiliers (maison, grange, etc.) et 18   900   TRY pour la perte de revenus agricoles pendant sept ans, de 1994 à 2001 (7   x   2   700 = 18   900). De même, pour ce qui est de Hüsnü Özkay (décision n o   2005/4 ‑ 564), la commission d’indemnisation de Diyarbakır a décidé de lui octroyer 27   520 TRY (23   000 EUR environ) pour le dommage résultant de l’impossibilité pour lui de retourner dans son village depuis 1993. Ce montant se décompose ainsi   : 15   269 TRY pour la destruction de sa maison, 8   950 TRY pour la grange, 7   700 TRY pour l’impossibilité de cultiver les terres et 5   250 TRY pour la vigne. La commission a rendu des décisions comportant des conclusions analogues dans 22 autres cas. Elle a adressé aux demandeurs des déclarations de règlement amiable indiquant les montants à verser. 32.     Par une décision du 1 er août 2005, la commission d’indemnisation n o 4 de Diyarbakır a décidé d’octroyer 50   246 TRY (31   365 EUR environ) à Mustafa Narin, qui n’a pu accéder depuis 1993 à ses biens situés dans le village de Şaklat (sous ‑ préfecture de Kocaköy, département de Diyarbakır). Après l’évaluation du préjudice et l’adoption de la décision d’allouer la somme précitée, la commission d’indemnisation a adressé au demandeur une déclaration de règlement amiable. La commission a émis des décisions contenant des conclusions analogues dans le cas de 415 autres demandeurs ayant subi un préjudice en raison de l’impossibilité où ils se trouvaient d’accéder à leurs biens dans des villages du département de Diyarbakır. ii.     Décisions concernant l’octroi d’indemnités à des personnes dont les biens avaient été endommagés 33.     Le Gouvernement a également présenté un certain nombre de décisions rendues par les commissions d’indemnisation de Şırnak, Diyarbakır, Batman et Hakkâri. Ces décisions portent sur l’octroi d’indemnités à des personnes dont les biens avaient été endommagés en raison d’actes terroristes. 34.     Par une décision du 14 juin 2005, la commission d’indemnisation de Şırnak a octroyé 8   000 TRY (5   000 EUR environ) à Kemal Ecer, dont la maison, située dans le village d’Oymakaya (sous-préfecture de Beytüşşebap, département de Şırnak), avait été détruite par un incendie provoqué par un groupe de terroristes. 35.     Concernant une demande soumise par Abdullah Salman, Mehmet Salman et İsmail Tekin, la commission d’indemnisation de Diyarbakır a décidé d’allouer 1   692   TRY (1   056 EUR environ) aux intéressés, en réparation du dommage causé à leurs arbres fruitiers lors d’une opération de lutte contre le terrorisme menée par les forces de sécurité à Diyarbakır. 36.     S’agissant de la demande formée par Adil Erdoğan, la commission d’indemnisation de Bitlis a décidé d’octroyer à celui-ci 466,88   TRY (300   EUR environ) pour le dédommager de la perte de sa vache, tuée lors d’un affrontement entre les gardes de village et des terroristes du PKK dans le village de Kavakdibi, situé dans le département de Bitlis. 37.     Par une décision du 20 juin 2005, la commission d’indemnisation de Diyarbakır a alloué 25   000 TRY (15   600 EUR environ) à İ. Burhan Aslan du fait que son tracteur avait été incendié par des membres du PKK dans le village d’Ağıllı (sous-préfecture de Bismil, département de Diyarbakır). iii.     Décisions concernant l’octroi d’une indemnité en cas de décès ou de dommage corporel 38.     Dans un certain nombre de cas, les commissions d’indemnisation ont également octroyé des sommes à des personnes qui avaient été blessées ou dont des proches parents avaient été tués lors d’incidents terroristes. 39.     Dans une décision du 20 juin 2005, par exemple, la commission d’indemnisation de Tunceli a alloué une indemnité à Hasan Dalkılıç, Mevlüt Cantürk, Sinan Yıldırım, Dilber Karik Dal, Hıdır Yadigaroğulları et Ali Kes en raison de la mort de membres de leur famille lors d’incidents terroristes. Chacun des demandeurs a reçu une somme forfaitaire de 14   035   TRY (8   760 EUR environ). Ceux-ci ont tous signé les déclarations de règlement amiable qui leur avaient été adressées par les commissions d’indemnisation. 40.     Le 8 juin 2005, la commission d’indemnisation de Tunceli a décidé d’octroyer 1   294,95   TRY à İsmail Baştimur en raison des dommages corporels que lui avait causés l’explosion d’une mine. Elle a également alloué 8   421   TRY à Alişan Bulut, blessé et devenu invalide à la suite d’un attentat terroriste. b)     Décisions du Conseil d’Etat ( Danıştay ) 41.     Le Gouvernement a soumis une copie de trois arrêts rendus par le Conseil d’Etat. Dans un recours formé auprès de ce dernier (décision n o 2000/5120, dossier n o   1999/2162, 11 octobre 2000) et dirigé contre un jugement du tribunal administratif d’Erzurum, M. Ömer Akakuş alléguait qu’il avait quitté son village situé dans le département d’Ağrı en raison d’incidents terroristes et du climat d’insécurité, et qu’il avait subi un préjudice parce qu’il n’avait pu avoir l’usage de ses biens depuis 1993. Le Conseil d’Etat a accueilli le recours et infirmé le jugement du tribunal de première instance, relevant que l’intéressé avait quitté son village en raison d’incidents terroristes et non à la demande ou sur ordre des autorités. De ce fait, le Conseil d’Etat a considéré que, même si le préjudice subi par l’auteur du recours ne pouvait être imputé aux autorités et qu’il n’y avait ainsi nul «   lien de causalité   », les autorités étaient responsables en ce qu’elles avaient failli à prévenir les incidents terroristes et à garantir la sécurité. 42.     Le Conseil d’Etat a rendu des arrêts renfermant des conclusions analogues dans les affaires Muammer et Burhan Gürtürk (décisions n os 2001/4431-35, dossiers n os   2000/4372 et 2000/4997, 5 décembre 2001). (...) EN DROIT 75.     (...) la Cour observe d’emblée que le requérant peut à présent retourner dans son village sans que les autorités y mettent un obstacle (...) Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant. S’agissant du nouveau recours en question, elle relève qu’en vertu de l’article 6 de la loi d’indemnisation les personnes ayant subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peuvent déposer une demande auprès de la commission d’indemnisation compétente (...) Pareilles demandes peuvent être étayées par toute information ou tout document (...) L’article 7, qui dresse la liste des types de préjudices à indemniser, couvre les dommages subis par les personnes qui, à l’instar du requérant, se sont trouvées dans l’impossibilité d’accéder à leurs biens en raison d’actions menées par les autorités (...) Après évaluation du préjudice subi par le demandeur, la commission d’indemnisation établit une déclaration de règlement amiable et adresse une offre au demandeur (...) Si celui-ci l’accepte, il signe la déclaration, après quoi le ministère de l’Intérieur verse le montant indiqué dans ce document (...) Le demandeur peut néanmoins refuser le montant proposé par la commission et chercher à obtenir un redressement auprès des juridictions de droit commun ( ibidem ) (...) 76.     Les éléments qui précèdent font apparaître que le requérant a la faculté de demander, en vertu de la nouvelle loi, réparation du dommage qu’il allègue avoir subi en raison du refus des autorités de le laisser accéder à ses biens pendant un laps de temps important. 77.     Concernant le caractère effectif du recours en question, la Cour observe que les commissions d’indemnisation semblent opérationnelles dans 76 départements – notamment ceux de Tunceli et Diyarbakır, que l’on peut considérer comme l’épicentre du phénomène de déplacement interne – et que 170   000 personnes ont déjà saisi ces organes. Au vu des nombreuses décisions présentées par le Gouvernement à titre d’exemples, il apparaît que les personnes ayant subi un préjudice – en raison d’un déni d’accès ou d’un dommage à leurs biens, d’un décès ou d’un dommage corporel – parviennent à obtenir réparation au moyen du recours offert par la loi d’indemnisation (...) Ainsi, ces décisions démontrent que ledit recours est disponible tant en théorie qu’en pratique. (...) 82.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du requérant et estime que les dispositions de la loi d’indemnisation sont à même de redresser de manière adéquate les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens situés sur leur lieu d’habitation et, en conséquence, que ces dispositions satisfont au critère d’«   effectivité   » établi dans l’arrêt Doğan et autres . (...) 87.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.   » B.     La résolution finale du Comité des Ministres 26 .     La Cour renvoie également à la résolution finale du Comité des Ministres concernant l’exécution de l’arrêt Doğan et autres précité (Résolution CM/ResDH(2008)60 adoptée par le Comité des Ministres le 25   juin   2008 lors de la 1028 e réunion des Délégués des Ministres) dans laquelle le Comité des Ministres déclare, après avoir examiné les mesures individuelles et générales prises par l’Etat défendeur et s’être référé à la décision İçyer , précitée, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   46 §   2 de la Convention et décide de clore l’examen de l’affaire Doğan et autres . C.     Informations supplémentaires concernant l’état actuel des demandes introduites devant les commissions d’indemnisation 27 .     Les informations susmentionnées fournies par le Gouvernement dans l’affaire İçyer peuvent être mises à jour comme suit (mars 2010) sur la base de différentes données publiques. 360   681 demandes ont été introduites devant les commissions d’indemnisation. Celles-ci en ont examiné 230   091 et en ont accueilli 133   572. Le nombre de demandes rejetées s’élève donc à 96   519 et celui de requêtes pendantes à 130   590. Le total des montants d’indemnités accordés est de 1   967   631   521 livres turques («   TRY   ») [2] (environ un milliard d’euros en mars 2010). Les versements déjà effectués en mars 2010 s’élevaient à 1   415   239   694   TRY (environ 722 millions d’euros). D.     Données économiques pertinentes 28 .     Les données économiques pertinentes en l’espèce, telles que fournies par la Banque centrale de la République de Turquie (http://www.tcmb.gov.tr/) et basées sur l’indice des prix de détail publié par l’Institut des statistiques de l’Etat (http://www.tuik.gov.tr/), sont indiquées ci-après. Du 1 er janvier 2006 au 1 er janvier 2010, l’inflation moyenne était de 8,94   % dans le pays. Pour la même période, le taux moyen des intérêts légaux était de 9   %. E.     La pratique interne pertinente 29.     La Cour estime nécessaire d’exposer la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière, postérieure à l’arrêt Doğan et autres et à la décision İçyer précités. –     Arrêt du 23 décembre 2008, dossier n o K 2008/4461 30.     Dans cette affaire, la commission d’indemnisation rejeta la demande du requérant pour les dommages qu’il prétendait avoir subis du fait de l’évacuation du village Işıkkaya. Elle estima que le dossier permettait d’établir que l’intéressé avait quitté le village en 1970 pour des raisons économiques. Le Conseil d’Etat releva que le village concerné figurait sur la liste des villages ayant été évacués à cause d’actes terroristes et qu’en conséquence, à supposer même que le requérant eût quitté le village en 1970 de son plein gré, il était incontestable qu’il n’avait pas eu accès à ses biens pendant une certaine période. Il jugea nécessaire de fixer une indemnité en application de la loi n o 5233, eu égard à la période pendant laquelle le village était resté inhabité, et infirma la décision litigieuse. –     Arrêt du 15 mai 2009, dossier n os E 2009/2521, K 2009/4362 31.     Cette affaire est similaire à la précédente. La commission d’indemnisation de Bingöl rejeta la demande de l’intéressé aux motifs que celui-ci avait quitté le village de Sarmakaya bien avant 1987 et que la loi ne couvrait pas les dommages ayant eu lieu avant cette date. Le tribunal administratif annula cette décision, jugeant cette simple motivation insuffisante. D’après lui, la commission devait en effet établir par une visite sur les lieux ou une expertise l’existence de biens et, le cas échéant, évaluer les dommages subis durant la période où l’intéressé n’avait pas eu lui-même accès à ses biens ou n’avait pas pu les louer. Le 15   mai   2009, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. –     Arrêt du 20 février 2009, dossier n o K 2009/1274 32.     Dans cette affaire, où la commission d’indemnisation avait rejeté une demande, le Conseil d’Etat considéra que dans le cas où les seuls habitants du village étaient des gardes de village, il fallait considérer que le village avait été évacué par sa population en raison de craintes relatives à la sécurité, situation dans laquelle la loi n o 5233 trouve à s’appliquer. Il infirma donc la décision de rejet du tribunal administratif. –     Arrêt du 30 décembre 2008, dossier n o K 2008/9584 33 .     Dans cette affaire, le Conseil d’Etat dit que la déclaration de règlement amiable, une fois signée, empêche le demandeur de saisir les tribunaux. Il précise toutefois que, lorsque l’intéressé a ventilé ses prétentions par rubriques et que le règlement amiable ne couvre que partiellement ces prétentions, que ce soit d’une manière explicite ou implicite, la personne concernée demeure libre de saisir les tribunaux concernant le restant de ses demandes. Il infirme en conséquence la décision du tribunal administratif qui avait débouté le demandeur au vu du règlement amiable conclu, mais qui ne couvrait pas toutes ses prétentions. –     Arrêt du 30 décembre 2008, dossier n o K 2008/9588 34.     Le Conseil d’Etat a déclaré qu’en cas de doute sur l’évacuation totale d’un village, il fallait vérifier si des élections avaient eu lieu dans ce village et si son maire et le comité des sages avaient été élus conformément aux lois. –     Arrêt du 30 décembre 2008, dossier n o K 2008/9585   ; arrêt du 27   mai   2009, dossier n os E 2008/11150, K 2009/5084 35 .     La loi n o 5233 ne prévoit pas d’intérêts moratoires sur les indemnités accordées par les commissions, donc sur des indemnités «   administratives   ». Or, les litiges dans les dossiers susmentionnés concernaient la date à partir de laquelle les intérêts moratoires devaient courir lorsque les indemnités étaient accordées par des tribunaux administratifs, donc sur des indemnités «   judiciaires   ». 36 .     Le Conseil d’Etat a exposé que, dans un cas où l’intéressé n’avait pas accepté le règlement amiable et que le tribunal administratif saisi de la demande avait accordé une indemnité, des intérêts moratoires étaient applicables selon les principes généraux et devaient être payés sur cette indemnité «   judiciaire   » à partir de la date à laquelle la proposition de règlement amiable avait été rejetée ou était réputée avoir été rejetée. 37.     Ces arrêts sont pertinents dans la mesure où ils exposent que les tribunaux administratifs accordent des indemnités lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les demandeurs et les commissions mais encore, que des intérêts légaux sont appliqués à ces indemnités. –     Arrêt du 28 avril 2009, dossier n os E 2009/2134,   K 2009/3267 38.     La commission d’indemnisation d’Ağrı débouta le demandeur au motif que son départ n’était pas lié à des actes terroristes mais fondé sur des motifs sociaux et économiques. Le tribunal administratif saisi par le villageois établit, tout comme l’indiquait la lettre de la gendarmerie de Diyadin, que le hameau de Çoban Gediği avait été évacué par les habitants à la suite d’activités terroristes qui avaient eu lieu dans la région. Il annula par conséquent la décision litigieuse et invita la commission à effectuer une expertise et une visite sur les lieux pour évaluer le dommage. Le Conseil d’Etat saisi par l’administration confirma le jugement du tribunal administratif à la date susmentionnée. –     Arrêt du 16 février 2009, dossier n os E 2006/7623, K 2009/1022 39.     Dans cette affaire, la commission d’indemnisation de Hatay rejeta la demande des proches du défunt, un garde de village qui avait été tué lors d’un conflit armé avec des terroristes en 1999. Le tribunal administratif d’Adana établit que les intéressés avaient perçu des indemnités en 2000, en application de la loi n o   2333 sur les indemnisations pécuniaires   ; la somme obtenue, actualisée en vertu de la loi sur la procédure des taxes, équivalait à 46   000 livres turques environ (23   000 euros environ). Le tribunal administratif rejeta le recours et le Conseil d’Etat confirma cette décision. –     Arrêt du 28 avril 2009, dossier n os E 2009/1401, K 2009/3418 40.     Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirma la décision du tribunal administratif annulant la décision de la commission d’indemnisation aux motifs que la date de la visite sur les lieux n’avait pas été notifiée au demandeur et que la visite avait été effectuée en son absence. –     Arrêt du 28 avril 2009, dossier n os E 2008/9240, K 2009/3401 41.     La commission de Bingöl accorda à l’intéressé une indemnité pour les dommages subis. Celui-ci demanda l’annulation de la décision de la commission pour différents motifs. Le tribunal administratif d’Elazığ annula la décision litigieuse au motif que la constitution de la commission n’avait pas été conforme à la loi, le représentant du barreau ayant été absent lors de la réunion. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat à la date susmentionnée. –     Arrêt du 30 décembre 2008, dossier n os E 2007/ 8111, K 2007/9586 42 .     La commission d’indemnisation accorda un montant de 750 livres turques au requérant qui se plaignait de l’incendie de sa maison, de sa grange et de ses engrais. Le tribunal administratif annula par la suite la décision au motif que le dommage n’avait pas été apprécié conformément aux règles énoncées par la loi et avait été sous-évalué. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat. –     Arrêt du 10 février 2009, dossier n o E 2008/3135 43.     La commission d’indemnisation de Mardin débouta le demandeur au motif qu’il n’avait présenté aucun titre de propriété. Le tribunal administratif jugea que ce motif était à lui seul insuffisant car la loi n o   5233 prévoyait la réparation de dommages touchant des biens assortis d’un titre mais aussi de ceux détenus en possession, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens immeubles, et constata que les expertises et visites sur les lieux attribuaient une maison et une écurie au demandeur qui les avait lui-même construites. Le tribunal administratif annula ainsi la décision litigieuse et ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat à la date susmentionnée. –     Arrêt du 29 mai 2009, dossier n os E 2009/4014, K 2009/5294 44.     La loi n o 5233 prévoit en son article 2 § b) que les personnes condamnées en vertu des articles 1, 3 et 4 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme ou en vertu des dispositions pénales sur l’aide et le soutien à des activités terroristes ne peuvent bénéficier de cette loi d’indemnisation. La demande de M me Z.A. avait été rejetée par la commission de Diyarbakır au motif que son mari avait été condamné en vertu de ces dispositions. Le tribunal administratif de Diyarbakır annula cette décision sur la base du principe de la responsabilité pénale individuelle et indiqua que la commission devait établir s’il existait des biens appartenant à la requérante et, dans l’affirmative, calculer le dommage subi par elle. Le 29 mai 2009, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. F.     Les circonstances propres aux présentes requêtes 45.     Comme il a été mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, les requérants ont tous saisi les commissions d’indemnisation en vertu du droit interne. 46 .     Les documents présentés dans les requêtes montrent le travail laborieux et complexe accompli par les commissions d’indemnisation en vue d’établir le montant de l’indemnité à accorder. En effet, celles-ci ont ordonné des expertises, réalisé des visites sur les lieux et effectué de nombreux calculs complexes des revenus et frais générés par des terres agricoles, des arbres – fruitiers ou non –, différents types de bétail, d’engrais etc., et ont même pris en compte dans certains cas des données très spécifiques, telles que la terrible sécheresse qui a sévi dans les années 1998 et 1999 dans certaines régions. Les commissions ont aussi pris en considération divers autres éléments, tels que les registres d’activités commerciales des villageois en matière d’élevage et d’agriculture, tenus par la direction de l’agriculture ( Tarım ve Köyişleri Genel Müdürlüğü ), les aides en nature fournies dans le cadre des projets de réhabilitation comme «   le projet de soutien aux fermiers   » ou «   le projet de retour au village   », ainsi que des indemnités versées dans le passé, en vertu de la loi n o 2333 sur les compensations pécuniaires ou des dispositions générales du droit commun. Un faisceau d’indices ou des témoignages concordants sont considérés comme suffisants par les commissions pour pouvoir attribuer la propriété ou l’usage d’un bien à un demandeur. A cet égard, des titres de propriété ne sont pas toujours requis (voir également l’article 8 de la loi n o 5233, paragraphe 18 ci-dessus   ; voir aussi l’arrêt du Conseil d’Etat cité au paragraphe 42 ci-dessus). Il existe des cas où les demandes sont rejetées au vu de la multiplicité des demandes effectuées par les membres d’une même famille, au vu de l’âge très jeune du demandeur à l’époque des faits, ce qui amenait les commissions à tirer une présomption selon laquelle l’intéressé ne pouvait vivre tout seul ou posséder des biens, ou encore, au vu du fait que la date de naissance du demandeur était postérieure à cette époque. Les documents à la disposition de la Cour permettent également de comprendre qu’un registre concernant les villages évacués est tenu, notamment dans le cadre du «   projet de réhabilitatioCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC003041508
Données disponibles
- Texte intégral