CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC003282007
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergey Anatolyevich Monich, est un ressortissant bélarusse, né en 1966 et résidant à Minsk. Il a été représenté devant la Cour par M e   O. Lyubich, avocat à Minsk. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 novembre 2006, le tribunal de district de Gdańsk ordonna l’arrestation et la mise en détention du requérant pendant quatorze jours, au motif qu’il était soupçonné d’incitation à l’espionnage. Suite à l’arrestation du requérant le 25 novembre 2006 en Lituanie, le 26   novembre 2006 le tribunal de Vilnius ordonna la détention provisoire du requérant en vu de son extradition vers la Pologne. Le 16 janvier 2007, le requérant fut transféré en Pologne. Le 22 janvier 2007, le tribunal de district de Gdańsk prolongea la détention du requérant jusqu’au 15 avril 2007. Le requérant fit recours. Le requérant demanda au parquet de renoncer à sa détention provisoire en faisant valoir que sa détention postérieure au 9 décembre 2006, soit la date de l’expiration du délai de sa détention ordonnée initialement par les autorités polonaises, ne reposait sur aucune décision et était irrégulière. Le 16 février 2007, le parquet rejeta la demande du requérant, en relevant que, dès son arrestation sur le territoire lituanien jusqu’à son extradition en Pologne, le requérant était détenu en vertu d’une décision du tribunal lituanien   ; quant au délai de quatorze jours, celui-ci avait commencé à courir à compter du 16 janvier 2007, soit le jour du transfert du requérant sur le territoire polonais.   Le 19 mars 2007, la cour d’appel de Gdańsk rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal de district du 22 janvier 2007. Dans leurs décisions subséquentes prolongeant la détention du requérant à des intervalles réguliers, les autorités s’appuyèrent sur les éléments réunis au cours de l’enquête, permettant de le soupçonner d’avoir été l’auteur des faits. Le requérant, risquant l’imposition d’une peine importante, était susceptible d’entraver le bon déroulement de la procédure, compte tenu du fait qu’il était un étranger et ne résidait pas de façon permanente en Pologne. Plus tard, les autorités firent également valoir la nature sensible et complexe de l’affaire. Ils notèrent des retards résultant de la nécessité de traduire plusieurs pièces du dossier en langue maternelle du requérant. Les recours formés par le requérant en vue de sa libération furent rejetés. Selon les informations versées au dossier par le requérant le 28 avril 2011, par un jugement définitif du 16 septembre 2009 prononcé par le tribunal de district de Varsovie, il fut déclaré coupable et condamné à cinq années et demie de réclusion criminelle. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention provisoire, en particulier celle appliquée entre le 9   décembre 2006 et le 22 janvier 2007, a été arbitraire et trop longue, et que son recours contre la décision du tribunal de district de Varsovie du 22   janvier 2007 n’a pas été examiné promptement. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où les autorités ont omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa comparution aux audiences. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention   Par une lettre du 14 septembre 2010, le gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît que la durée de la détention provisoire du requérant a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, et que le recours du requérant contre la décision du 22 janvier 2007 n’a pas été examiné promptement, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 8 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...)   » Par une lettre du 18 novembre 2010, le requérant a rejeté l’offre du Gouvernement et a prié la Cour de poursuivre la procédure. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ).   B.     Sur les autres griefs   Pour autant que le requérant soutient que sa détention, notamment celle appliquée entre le 9 décembre 2006 et le 22 janvier 2007, était irrégulière, la Cour estime qu’au vu des motifs fournis dans la décision du parquet du 16   février 2007 et ceux donnés par les autorités dans les décisions prolongeant la détention du requérant, ce grief est manifestement mal fondé. Parant, elle le rejette, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Dans la mesure où le requérant impute à la juridiction interne le fait de n’avoir pas veillé à ce qu’il puisse être présent lors des audiences, la Cour relève que le requérant n’a pas démontré avoir soulevé ce grief dans l’ordre interne. Partant, la Cour le rejette pour raison du non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle, pour autant qu’elle concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC003282007
Données disponibles
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