CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC003451304
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés devant la Cour par M e A. Simion, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1990, les requérants quittèrent la Roumanie pour l’Allemagne. En 1993, ils devinrent des apatrides après avoir renoncé à la nationalité roumaine. 4.     En 1994, ils furent expulsés une première fois d’Allemagne mais, à leur arrivée en Roumanie, ils furent renvoyés en Allemagne en raison de leur statut d’apatrides. 5.     Par une note diplomatique transmise aux autorités allemandes par l’Ambassade roumaine à Berlin, le 2 mai 2001, cette dernière les informait que les autorités roumaines acceptaient d’accueillir sur le territoire roumain vingt-deux personnes, dont les requérants, qui étaient sous le coup d’une procédure d’expulsion. 6.     En novembre 2002, les autorités allemandes notifièrent aux requérants que leur séjour en Allemagne était illégal. Ils furent informés qu’ils avaient l’obligation de quitter le territoire allemand avant le 31   décembre   2002 et que, dans le cas contraire, ils allaient être expulsés. 7.     Le 10 mars 2003, les requérants furent reconduits de force en Roumanie, à bord d’un avion appartenant à une compagnie allemande. Ils furent escortés par des policiers allemands qui les firent descendre de l’avion à l’aéroport international de Bucarest. Sur la piste d’atterrissage, ils furent interpellés par des policiers roumains qui les firent monter dans un bus et les amenèrent dans les locaux de la police de l’aéroport. 8.     Ils refusèrent tout contact avec les autorités roumaines au motif que l’accord des autorités roumaines concernant leur accueil en Roumanie était illégal. Par conséquent, ils estimèrent qu’il n’y avait aucune base légale pour leur expulsion et exigèrent un retour immédiat en Allemagne. Ils invoquèrent deux accords conclus en 1992 et 1998 entre les autorités roumaines et allemandes qui excluaient des mesures d’expulsion les personnes qui étaient devenues des apatrides avant 1998. 9.     Ils s’installèrent dans le hall de l’aéroport et déposèrent une plainte pénale contre les policiers roumains qui les avaient interpelés sur la piste de l’aéroport, les accusant d’avoir exercé des violences physiques et de les avoir menacés pour les faire entrer sur le territoire roumain. 10.     Le lendemain, ils furent conduits dans un centre d’accueil pour réfugiés situé dans la banlieue de Bucarest. Les requérants refusèrent d’y être logés et retournèrent dans le hall de l’aéroport. 11.     Ils demandèrent à la cour d’appel de Bucarest la reconnaissance de leur statut d’apatrides et de leur droit de ne pas entrer sur le territoire roumain. Ils réitérèrent leur refus d’entrer en contact avec les autorités roumaines et demandèrent la condamnation de ces dernières à les rayer de la liste des personnes concernées par l’accord de réadmission. Ils alléguèrent qu’il n’y avait aucune base légale pour leur accueil en Roumanie et estimèrent qu’ils devaient bénéficier du même traitement qu’en 1994, à savoir être renvoyés en Allemagne en raison de leur statut d’apatrides. 12.     Par un jugement du 27 mai 2003, la chambre du contentieux administratif de la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action au motif qu’en effectuant le déplacement au centre d’accueil des réfugiés de Bucarest, les requérants avaient accepté l’entrée sur le territoire roumain. En tout état de cause, la cour d’appel jugea que l’accueil des requérants sur le territoire roumain avait un caractère humanitaire au regard de leur ancien statut de citoyens roumains et de la décision définitive des autorités allemandes de les expulser. 13.     Les requérants formèrent un pourvoi alléguant que le rejet de leur action était le résultat de plusieurs erreurs de jugement. Ils soulignèrent que leur déplacement au centre des réfugiés n’avait pas été volontaire et qu’il n’y avait aucune base légale pour leur expulsion. 14.     Par un arrêt définitif du 30 mars 2004, la Haute Cour de cassation et de justice confirma le jugement rendu en première instance. En outre, la Haute Cour jugea que l’accord de réadmission ne pouvait pas être censuré par les juridictions administratives dès lors qu’il s’agissait d’un accord diplomatique soustrait au contentieux administratif. 15.     Les requérants continuèrent à loger dans le hall de l’aéroport. 16.     Le 3 juillet 2003, vers 23 heures, plusieurs policiers et des agents de sécurité effectuèrent une opération de contrôle des personnes se trouvant dans l’aéroport. A cette occasion, ils interpellèrent une dizaine de personnes, parmi lesquelles M me Codreanu qui, en l’absence des autres membres de sa famille, gardait les affaires personnelles dans le hall de l’aéroport. Elle fut conduite de force dans un bureau de la police où il lui fut demandé de quitter le hall de l’aéroport. 17.     La requérante formula une plainte pénale contre les policiers, les accusant d’avoir usé à son encontre de violences physiques, de menaces et d’insultes et de lui avoir volé et détruit certains biens. 18.     Le 10   juillet   2003, M me   Codreanu se présenta à l’Institut de médecine légale de Bucarest qui constata l’existence de trois ecchymoses de 2 à 3 centimètres sur son bras gauche. Les médecins estimèrent que ces ecchymoses ne nécessitaient pas des soins médicaux et qu’elles avaient pu être produites dans la nuit du 3 au 4 juillet 2003 par des coups ou par la compression du bras. 19.     Le 1 er août 2003, selon les requérants, ou le 25 juillet 2003, selon le Gouvernement, à l’occasion d’un nouveau contrôle effectué dans l’aéroport, M.   et M me Codreanu furent interpellés par des policiers et des agents de sécurité et conduits de force au bureau de police de la gare centrale de Bucarest. Aucune charge n’ayant été retenue contre eux, ils retournèrent le même jour à l’aéroport. Ils furent à nouveau interpellés et reconduits à la gare centrale qu’ils quittèrent aussitôt pour revenir à l’aéroport. Ils refusèrent de signer le procès-verbal de restitution de leurs biens au motif que les policiers n’avaient pas dressé la liste des biens saisis. Ces biens leur furent restitués cinq jours plus tard. 20.     Ils formulèrent une plainte pénale contre les policiers, les accusant d’avoir usé à leur encontre de violences physiques, de menaces et d’insultes pour les déloger de l’aéroport et d’avoir volé et détruit leurs biens. 21.     Dans le cadre de l’enquête concernant les circonstances de l’arrivée de la famille Codreanu à l’aéroport international de Bucarest, après avoir interrogé M. Codreanu et les policiers impliqués, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest conclut, le 10   octobre   2003, au classement sans suite, estimant que les requérants n’avaient pas subi de violences et que les policiers n’avaient commis aucune infraction lors de l’arrivée des requérants. 22.     Le 24 janvier 2005, les requérants furent définitivement expulsés de l’aéroport. 23.     La décision du parquet du 10 octobre 2003 fut communiquée à l’avocat des requérants le 2 mars 2005. 24.     S’agissant des plaintes concernant les événements des 3 et 25 juillet 2003, après avoir interrogé M. et M me Codreanu, les policiers et les agents de sécurité impliqués, le parquet près la cour d’appel de Bucarest conclut, le 13 juin 2006, au non-lieu estimant que les requérants n’avaient pas subi de violences et que les policiers et les agents de sécurité n’avaient commis aucune infraction. Quant aux ecchymoses présentes sur le bras de M me   Codreanu, le parquet considéra qu’elles avaient pu être provoquées à l’occasion de son interpellation, mais estima que les policiers n’avaient pas eu l’intention de la blesser, mais de la conduire au bureau de police. 25.     Le non-lieu du parquet fut communiqué à l’avocat des requérants le 15   juin 2006. B.     Le droit et la pratique pertinents 1.     Accords entre l’Allemagne et la Roumanie 26.     Le 24 septembre 1992, les ministres de l’Intérieur allemand et roumain s’engagèrent réciproquement à accueillir leurs ressortissants respectifs se trouvant illégalement sur le territoire de l’autre pays. Le 9 juin 1998, les deux pays s’engagèrent à accueillir leurs anciens ressortissants ayant renoncé après la date d’entrée en vigueur de l’accord à leur nationalité alors qu’ils se trouvaient sur le territoire de l’autre pays. 27.     Le 2 mai 2001, l’ambassade de la Roumanie à Berlin informa les autorités administratives allemandes que les autorités roumaines avaient donné leur accord pour que vingt-deux personnes expulsées d’Allemagne, dont les requérants, entrent en Roumanie avec des documents de voyage délivrés par les autorités allemandes. 2.     Code de procédure pénale 28.     L’article 278 § 3 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de contester auprès du procureur en chef du parquet un non lieu ou une décision de classement. Le délai est de vingt jours et commence à courir à partir de la date de la communication à la personne intéressée de la décision du parquet. L’article 278-1 § 1 du même code prévoit la possibilité de contester la décision du procureur en chef devant le tribunal. GRIEFS 29.     Invoquant les articles 3, 6 et 9 de la Convention et les articles 2 du Protocole n o 4 et 1 du Protocole n o 12 à la Convention, les requérants se plaignent des conditions de vie à l’aéroport de Bucarest, des mauvais traitements infligés par les policiers roumains et de l’issue de la procédure en contentieux administratif. Ils dénoncent les pressions auxquelles les autorités roumaines les auraient soumis pour les contraindre à entrer en Roumanie et pour reprendre le lien juridique avec cet Etat. Ils estiment que, dans l’exercice des droits susmentionnés, ils ont fait l’objet d’une discrimination en raison de leur statut d’apatrides. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention 30.     La Cour note que ces griefs portent, d’une part, sur les conditions de vie à l’aéroport et, d’autre part, sur les violences prétendument subies à l’arrivée à l’aéroport et lors des contrôles policiers. 31.     S’agissant des conditions de vie à l’aéroport, la Cour observe que les autorités roumaines ont donné leur consentement à l’entrée des requérants sur le territoire roumain. Les requérants ont refusé avec fermeté d’entrer sur le territoire roumain ou d’avoir des rapports juridiques avec l’Etat roumain. Ils ont opposé également un refus catégorique à la proposition d’être logés dans un centre d’accueil. 32.     Par conséquent, la Cour estime que cette situation découlait du choix délibéré des requérants et qu’elle ne saurait être imputable à l’Etat roumain (voir, mutatis mutandis, Mogoş c. Roumanie , n o 20420/02, § 111, 13 octobre 2005 et Mihai c. Roumanie (déc), n o 38125/03, 10 novembre 2009). 33.     Quant aux violences prétendument subies lors des contrôles de police, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que les requérants ont omis de saisir le procureur en chef et le tribunal compétent, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, pour se plaindre des décisions de classement et de non ‑ lieu des 10 octobre 2003 et 13 juin 2006. 34.     Les requérants n’ont pas formulé d’observations sur ce point. 35.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre un Etat une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. 36.     En l’espèce, la Cour constate que les deux décisions du parquet ont été portées à la connaissance de l’avocat des requérants les 2 mars 2005 et 15   juin 2006. A partir de ces dates, les requérants disposaient d’un délai de vingt jours pour introduire une contestation devant le procureur en chef du parquet et ensuite devant le tribunal compétent qui aurait été investi de l’examen de la véracité de leurs allégations et de l’effectivité de l’enquête. Or, les requérants ont omis de s’en prévaloir. 37.     Dès lors, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et rejette cette partie du grief en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. B.     Autres griefs 38.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’issue de la procédure en contentieux administratif. Les juridictions roumaines n’auraient pas correctement appliqué le droit interne et les accords conclus entre l’Allemagne et la Roumanie et auraient porté atteinte à leur droit de ne pas entrer sur le territoire roumain et d’être renvoyés en Allemagne. 39.     La Cour rappelle que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement du territoire n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Maaouia c.   France [GC], n o 39652/98, 5 octobre 2000, CEDH 2000-X, § 40 et Mogoş et Krifka c. Allemagne ( déc.), n o 78084/01, 27 mars 2003). 40.     Par conséquent, la Cour conclut que ce grief est incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 41.     Les requérants allèguent une atteinte à leur droit à la liberté de circulation, prévu par l’article 2 § 2 du Protocole n o 4, en raison du refus des autorités roumaines de les renvoyer en Allemagne. 42.     La Cour rappelle que le droit de libre circulation tel que reconnu aux paragraphes   1 et 2 de l’article 2 du Protocole n o 4 a pour but d’assurer le droit, garanti à toute personne, de circuler à l’intérieur du territoire dans lequel elle se trouve ainsi que de le quitter, ce qui implique le droit de se rendre dans un pays de son choix dans lequel elle pourrait être autorisée à entrer ( Mogoş c. Roumanie (déc.), n o 20420/02, 6 mai 2004). 43.     Il en résulte que la liberté de circulation commande l’interdiction de toute mesure susceptible de porter atteinte à ce droit ou d’en restreindre l’exercice dès lors qu’elle ne répond pas à l’exigence d’une mesure pouvant passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   » à la poursuite des objectifs légitimes visés au troisième paragraphe de l’article susmentionné ( Baumann c. France , n o 33592/96, § 61, 22 mai 2001). 44.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants se plaignent du refus des autorités roumaines de leur permettre de retourner en Allemagne. Elle note que, le 10 mars 2003, les requérants, apatrides, ont été expulsés d’Allemagne et escortés jusqu’à la frontière roumaine par des policiers allemands. 45.     La Cour souligne que les requérants pouvaient librement entrer sur le territoire roumain, demander des papiers et faire les démarches auprès des autorités consulaires de tout autre pays pour obtenir le droit d’y entrer. 46.     La Cour considère que l’impossibilité pour les requérants de quitter le pays découle de leur refus d’entrer sur le territoire roumain et, par conséquent, d’accomplir les démarches administratives nécessaires. Une telle situation n’est donc pas imputable à l’Etat défendeur (voir, mutatis mutandis, Mogoş (déc.), précitée). 47.     Par conséquent, la Cour conclut que ce grief est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 48.     Enfin, la Cour note que les allégations des requérants concernant l’atteinte à leur liberté de conscience et la discrimination dont ils auraient été victimes en raison de leur statut d’apatrides ne sont étayées par aucun élément du dossier. 49.     Au vu des éléments en sa possession, la Cour ne décèle, dans les faits de la cause, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 50.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC003451304
Données disponibles
- Texte intégral