CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC004534907
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB81E279F { width:179.94pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 45349/07 présentée par Vasiliy Ivanovich SOROKIN contre l’Ukraine La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 juin 2011 en un comité composé de   :   Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2007   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 26 janvier 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vasiliy Ivanovich Sorokin, est un ressortissant ukrainien, né en 1952 et résidant à Yunokommunarovsk. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M.   Y.   Zaytsev et Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice. Le requérant est un ancien mineur ayant travaillé dans une mine d’Etat où il subit une maladie professionnelle et devint invalide. En septembre 2001, il entama une procédure en contestation d’un montant de sa compensation mensuelle pour son invalidité, estimant que le calcul résultant de l’application des coefficients établis par la loi, est injuste. Le 8 octobre 2001, du tribunal d’Yenakiyeve confirma le calcul demandé par le requérant. Le 19 avril 2006, la Cour suprême annula ce jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance qui, le 23   novembre 2006, débouta le requérant. Le 23 janvier 2007, la cour d’appel de la région de Donetsk confirma ce jugement. Le 6 avril 2007, la Cour suprême n’autorisa pas le requérant à former un pourvoi en cassation, n’y ayant décelé aucun indice d’application erronée de la législation interne. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse, ainsi que de son issue. EN DROIT A.     Durée de la procédure Par une lettre du 26 janvier 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Ukraine acknowledge the excessive duration of the consideration of the applicant’s case before the national courts. I, Valeria Lutkovska, Government Agent, declare that Government of Ukraine offer to pay ex gratia 650 (six hundred fifty) euros to Vasiliy Ivanovich Sorokin. The Government therefore invite the Court to strike the application out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention. The sum ex gratia will be free of any taxes that may be applicable, and covered into the national currency of respondent State at the rate applicable on the date of settlement. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case   ». Par une lettre du 2 mars 2011, la partie requérante a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant trop faible. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Ukraine (voir, par exemple, Moroz et autres c. Ukraine , n o 36545/02, 21 décembre 2006, Morgounenko c. Ukraine , n o 43382/02, 6   septembre 2007), sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c). Partant, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Autres griefs Le requérant se plaignait également de l’issue de la procédure. A cet égard il se référait à l’article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle porte sur le grief relatif à la durée de la procédure   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC004534907
Données disponibles
- Texte intégral