CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC005478809
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par les avocats dont les noms sont indiqués dans les mêmes tableaux. 2.     Les requérants sont des personnes ayant subi des dommages liés au terrorisme. Ils ont introduit des demandes en vertu du droit interne, à savoir la loi n o 5233, intitulée «   loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   » entrée en vigueur le 27 juillet 2004. 3.     Pour   : -           les informations sur le contexte général de ces affaires, -           les arrêts principaux rendus en la matière par la Cour ( dont Doğan et autres c. Turquie , n os   8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, CEDH 2004 ‑ VI et, pour la même affaire, l’arrêt du 13 juillet 2006 sur la satisfaction équitable), -           la loi interne pertinente, ainsi que la décision rendue par la Cour concernant le recours interne introduit par le Gouvernement défendeur (la loi n o 5233, examinée dans l’affaire İçyer c. Turquie (déc.), n o   18888/02, CEDH 2006 ‑ I), -           la résolution finale du Comité des Ministres en la matière, -           des informations supplémentaires concernant l’état actuel des demandes introduites devant les commissions d’indemnisation, -           les données économiques pertinentes, -           la pratique interne pertinente et, -           les faits communs de ce type de requêtes, la Cour se réfère à sa décision Akbayır et autres c. Turquie (déc.), n o   30415/08 et 108 autres requêtes, 28 juin 2011). A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits des affaires présentes, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 5.     Par un décret du 12 septembre 1994 publié au Journal officiel, le Comité des Ministres déclara zone militaire interdite une partie de la région d’Ağrı. Les habitants des villages de Güngören et Yaygınyurt furent donc évacués à l’époque. 6.     A partir de 2000, les habitants de la région commencèrent à retourner dans leur village à la suite de la régression des actes terroristes. 7.     En 2006, les requérants introduisirent des demandes devant les commissions d’indemnisation par l’intermédiaire de leur représentant. Ils ne présentèrent aucun titre de propriété, que ce soit pour des biens immeubles ou pour des biens meubles. 8.     Le 4 septembre 2006, les commissions invitèrent les requérants à verser leurs preuves aux dossiers, mais ces lettres demeurèrent sans réponse. 9.     Le 15 septembre 2006, les comités d’experts qui effectuèrent une visite sur les lieux ne purent établir si les biens en question appartenaient aux requérants. Un seul élément plaidait en faveur   de certains requérants : l’affirmation du maire du village ( muhtar ) selon laquelle ces requérants avaient «   utilisé des terrains depuis la proclamation de la République jusqu’en 1993   ». 10.     Les commissions s’adressèrent également à différentes autorités. Aucun registre officiel, que ce soit celui de la direction de l’agriculture ( Tarım ve Köyişleri Genel Müdürlüğü ) ou celui du «   projet de soutien aux fermiers   », n’étayait les allégations des requérants concernant leurs biens. 11.     A différentes dates en novembre 2006, les commissions rejetèrent les demandes sur la base de ces informations. 12.     Subséquemment, les requérants introduisirent une pétition devant le bureau du gouverneur pour s’enquérir d’une éventuelle interdiction dans la région. Le bureau les informa, par une lettre du 26 décembre 2006, qu’aucune interdiction d’accès n’avait été imposée dans la région entre les dates en question, à savoir entre 1993 et 1998. 13.     Le 19 septembre 2007, ayant appris «   par l’intermédiaire d’autres personnes   » que, contrairement à cette information, une telle interdiction avait été en vigueur – décret du 12 septembre 1994 précité – les requérants invitèrent la commission à réexaminer leurs requêtes. 14.     Les commissions s’enquirent de la situation auprès du commandement de la gendarmerie. Celui-ci les informa par une lettre du 15   novembre 2007 que Güngören figurait effectivement parmi les villages interdits d’accès à l’époque concernée. 15.     La commission rejeta néanmoins les demandes au motif qu’elle n’avait ni le pouvoir de modifier sa décision ni de la revoir. 16.     En janvier 2008, ces décisions furent notifiées aux requérants, lesquels saisirent le tribunal administratif d’Erzurum d’un recours en annulation et de pleine juridiction. 17 .     Les demandes d’assistance judiciaire furent accordées pour tous les recours, eu égard notamment à l’indigence des requérants. 18.     Par des jugements s’échelonnant entre le 16 et le 29 mai 2008, le tribunal administratif considéra que les recours devaient être introduits dans le délai légal de soixante jours à partir des décisions initiales des commissions, lesquelles avaient été rendues en novembre 2006. Il déclara ainsi les requêtes irrecevables pour non-respect des délais de recours. 19.     Entre le 19 novembre 2008 et le 24 mars 2009, le Conseil d’Etat rejeta les pourvois. Les recours en rectification furent écartés entre le 12 juin 2009 et le 18   septembre 2009. 20.     Les requérants ont communiqué à la Cour des décisions ultérieures par lesquelles les commissions avaient accueilli des demandes d’indemnisation émanant d’habitants des mêmes villages susmentionnés. Ces documents, qui avaient également été présentés devant les tribunaux nationaux, font effectivement référence à l’interdiction d’accès imposée dans la région. Néanmoins, ils indiquent d’abord que les commissions ont établi la présence de biens dans chacun des cas et, ainsi ont accordé des indemnités. GRIEFS 21.     Les requérants se plaignent notamment que l’administration leur ait fourni une information erronée le 26   décembre 2006, raison pour laquelle ils n’auraient pas introduit leurs recours dans les soixante jours suivant les premières décisions de rejet des commissions. Ils considèrent donc qu’il y a eu violation de leur droit au respect de leurs biens et de leur droit à un procès équitable. Ils invoquent les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 22.     Dans ce groupe d’affaires, les requérants se plaignent du refus des commissions d’indemnisation de leur accorder des indemnités et de l’iniquité de la procédure devant les tribunaux administratifs, la date du début du délai de recours retenue par ces juridictions étant selon eux incorrecte. 23.     La Cour examinera ces requêtes sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). En principe, une requête rejetée pour non-respect des délais en droit interne doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, car il s’agit de l’inobservation d’une formalité par l’auteur du recours ( Ali Rıza Yengin c.   Turquie (déc.), n o   42091/02, 10 mai 2005). Les requérants contestant précisément l’application des délais légaux, la Cour doit mener plus avant son examen. 24.     Ainsi, l’on observe que les décisions de rejet rendues par les commissions d’indemnisation sont fondées sur l’absence de preuves étayant les allégations des requérants. Ce point constitue l’élément clé dans ces affaires car il en ressort que les demandes des requérants ont été examinées sur le fond. Ces décisions ne reposent pas sur l’inaccessibilité de la région entre 1993 et 1998. L’information erronée sur l’accès à la région n’a nullement été prise en compte car elle est apparue pour la première fois le 26 décembre 2006, alors que toutes les décisions des commissions datent de novembre 2006. 25.     Ensuite, la Cour relève aussi que, dans les exemples fournis par les requérants s’agissant d’autres villageois, les commissions ont établi l’existence de biens, puis, au vu de l’interdiction d’accès à cette même région, leur ont ensuite accordé des indemnités. Dans un cas pareil, elles n’avaient pas en effet à rechercher davantage s’il existait une crainte raisonnable concernant la sécurité puisqu’il ne pouvait y avoir d’accès à la région. 26.     Or, lors de l’examen des demandes des requérants, les commissions les ont d’abord invités à concrétiser leur demande en communiquant notamment des précisions puis, malgré l’absence de justificatifs quelconques, ont néanmoins effectué une visite des lieux pour établir le droit de propriété des biens ou l’utilisation des biens par les intéressés. Toutes ces démarches se sont avérées infructueuses. C’est uniquement sur la base de ces faits que les commissions ont rejeté les demandes des requérants. La thèse des requérants n’aurait été valide que si les commissions avaient établi la présence de biens pour eux aussi mais rejeté les demandes pour le motif qu’il n’y avait aucun empêchement à leur utilisation. 27.     Dans les dossiers introduits devant la Cour non plus, aucun élément, quel qu’il soit, ne soutient l’existence de biens utilisés par les requérants. Ceux-ci n’allèguent pas davantage que les commissions aient omis de prendre en considération telle ou telle preuve qu’ils auraient présentée devant elles. 28.     Par ailleurs, les requêtes dites de «   retour au village   » et concernant l’application de la loi n o 5233, à l’examen devant la Cour, permettent de constater que, même dans les cas où il n’y a pas d’interdiction officielle, les commissions prennent en compte l’empêchement de facto de retourner dans les villages, eu égard tout simplement à la crainte éventuelle des habitants pour leur sécurité. La loi elle-même cite en son article 2 d) parmi les situations non couvertes par la loi celles des personnes qui ont quitté leur village pour des raisons «   non liées aux actes de terrorisme ou non liées à des craintes relatives à la sécurité   » (voir Akbayır et autres précité, § 11). La pratique non plus n’est pas dans ce sens   ; les commissions ont accordé une réparation à chaque demandeur qui pouvait attester, par toute sorte de preuves, la présence d’un bien utilisé par lui-même, et qui, en raison d’une crainte relative à la sécurité, avait été contraint de quitter cette région et/ou ne pouvait pas y revenir (voir l’exemple cité dans l’affaire Bingölbalı et autres c. Turquie (déc.), n o   18443/08 et 54 autres requêtes, §§ 8-10, 28 juin 2011). Une interdiction pareille ne pouvait donc servir qu’à appuyer cette deuxième condition requise, si la première consistant à établir l’existence de biens est remplie. 29.     L’allégation des requérants sur l’erreur prétendument commise sur ce point est donc manifestement mal fondée. De fait, les requérants, tous représentés par un avocat en droit interne également, et admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, auraient dû incontestablement choisir d’introduire leur requête en annulation et/ou de pleine juridiction dans les délais légaux prévus, à partir du rejet de leur demande initiale par les commissions d’indemnisation, sans avoir à s’enquérir d’une éventuelle interdiction d’accès puisque celle-ci n’est pas pertinente. Au vu de l’ensemble des dossiers, la Cour considère qu’elle ne dispose d’aucun élément ou argument lui permettant de critiquer les décisions des tribunaux administratifs concernant les dates de départ des délais de recours retenus par eux, ou de qualifier ces décisions d’arbitraires. 30.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour déclare les requêtes de ce groupe irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   et les déclare irrecevables. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente   Annexe   No Numéro de requête Date d’introduction Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants Représenté par   54788/09 06/10/2009 Şükrü BOĞUŞ 01/01/1968 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54799/09 06/10/2009 Sevdin AŞAN 01/01/1952 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54801/09 06/10/2009 Musa BARTİK 01/01/1965 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54806/09 06/10/2009 Hasan CENGİZ 01/01/1969 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54809/09 06/10/2009 Nebahat SAMUR 01/01/1956 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54824/09 06/10/2009 Ahmet ÖZEN 01/01/1947 Ağrı Abdullah KOÇ   54825/09 06/10/2009 Mustafa ARVİŞ 01/01/1953 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54826/09 06/10/2009 Hasan ÖZER 01/01/1943 Ağrı Abdullah KOÇ   54833/09 06/10/2009 Fahrettin ÖZER 01/01/1940 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54835/09 06/10/2009 Mehmet KAYA 01/01/1955 Ağrı Abdullah KOÇ   54839/09 06/10/2009 İbrahim KOÇER 01/01/1968 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54840/09 06/10/2009 Türkan BÜLBÜL 01/01/1957 Ağrı Abdullah KOÇ   54844/09 06/10/2009 Abdurrahman İRVAN 03/03/1965 Doğubayazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   54845/09 06/10/2009 Riza ASRAN 01/01/1949 Ağrı Abdullah KOÇ   54859/09 06/10/2009 Reşit ATAKCI 02/03/1962 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   55189/09 06/10/2009 Mustafa AKCİL 01/01/1971 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   55349/09 06/10/2009 Sabri ÇAĞLI 01/01/1961 Ağrı Abdullah KOÇ   55352/09 06/10/2009 Mehmet CİVAŞ 01/01/1968 Ağrı Abdullah KOÇ   55441/09 06/10/2009 Yusuf ZERENER 07/05/1933 Doğubayazıt Abdullah KOÇ   55451/09 06/10/2009 Hamide ÇAĞRABUL 01/01/1956 Ağrı Abdullah KOÇ   55455/09 06/10/2009 İbrahim ÇALTI 01/01/1964 Ağrı Abdullah KOÇ   55487/09 06/10/2009 Mustafa BOZYEL 01/01/1951 Ağrı Abdullah KOÇ   55492/09 06/10/2009 Resul AKCİL 01/01/1962 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   55493/09 06/10/2009 Mehmet BİTERGE 01/01/1949 Ağrı Abdullah KOÇ   55499/09 06/10/2009 Ahmet ÇAĞBAVUL 01/01/1946 Ağrı Abdullah KOÇ   55503/09 06/10/2009 Halis CIYANAKLI 01/01/1966 Ağrı Abdullah KOÇ   55510/09 06/10/2009 Halis BAYRACI 15/01/1963 Ağrı Abdullah KOÇ   55514/09 06/10/2009 Mehmet Nuri ÇAĞLI 01/09/1963 Ağrı Abdullah KOÇ   55515/09 06/10/2009 Mehmet ZENGİL 01/01/1955 Ağrı Abdullah KOÇ   55521/09 06/10/2009 Cihangir CERAV 01/01/1958 Ağrı Abdullah KOÇ   55522/09 06/10/2009 Mehmet BAYRACI 06/05/1972 Ağrı Abdullah KOÇ   60721/09 06/10/2009 Ahmet CENGİZ 02/02/1966 Ağrı Abdullah KOÇ   60726/09 06/10/2009 Hatun CERAV 01/05/1960 Ağrı Abdullah KOÇ   60729/09 06/10/2009 Ahmet ZENGEL 14/04/1966 Ağrı Abdullah KOÇ   60734/09 06/10/2009 Mehmet CIYANAKLI 05/12/1953 Ağrı Abdullah KOÇ   60738/09 06/10/2009 Ahmet BİTERGE 02/01/1954 Ağrı Abdullah KOÇ   60743/09 06/10/2009 Davut BASUT 01/01/1955 Ağrı Abdullah KOÇ   61176/09 06/11/2009 Ahmet ÇELİK 01/02/1963 Ağrı Abdullah KOÇ   61180/09 06/11/2009 Seyran CENGİZ 01/01/1915 Ağrı Abdullah KOÇ   61215/09 06/11/2009 Ali AKCİL 03/02/1955 Doğubeyazıt Abdullah KOÇ   61394/09 06/11/2009 Hazal BOZDEMİR 01/01/1927 Ağrı Abdullah KOÇ   61518/09 06/11/2009 Yasin CİVAŞ 01/01/1955 Ağrı Abdullah KOÇ   61522/09 06/11/2009 Halit AŞAN 01/01/1961 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   61524/09 06/11/2009 Mehmet ÇEŞEN 01/01/1966 Doğubeyazıt / Ağrı Abdullah KOÇ   61533/09 06/11/2009 Zeynep BOBİLİK 01/01/1956 Ağrı Abdullah KOÇ   61538/09 06/11/2009 Mehmet CENGİZ 07/02/1967 Ağrı Abdullah KOÇ   61539/09 06/11/2009 Ali BUĞRUR 01/01/1949 Ağrı Abdullah KOÇ   61557/09 06/11/2009 Baran ÇAĞLI 01/01/1967 Ağrı Abdullah KOÇ   61561/09 06/11/2009 Nazile CİVAŞ 01/01/1969 Ağrı Abdullah KOÇ   61566/09 06/11/2009 İbrahim AKCİL 01/01/1972 Ağrı Abdullah KOÇ   61568/09 06/11/2009 Selbi ÇETİZ 01/01/1950 Ağrı Abdullah KOÇ   61579/09 06/11/2009 Memet ASRAN 01/01/1942 Ağrı Abdullah KOÇ   61585/09 06/11/2009 Mehmet Emin ÇAĞLI 01/01/1966 Ağrı Abdullah KOÇ   61674/09 06/11/2009 Mehmet ÇAGRABUL 04/02/1950 Ağrı Abdullah KOÇ   61682/09 06/11/2009 Ahmet CIYANAKLI 20/04/1960 Ağrı Abdullah KOÇ   61687/09 06/11/2009 Makbule HAN 01/01/1955 Ağrı Abdullah KOÇ   61691/09 06/11/2009 Seyit OĞAR 01/01/1940 Ağrı Abdullah KOÇ   61698/09 06/11/2009 Hüseyin KAYABAŞI 02/03/1970 Ağrı Abdullah KOÇ   61952/09 06/11/2009 Cihangir AKCİL 06/08/1950 Ağrı Abdullah KOÇ   62018/09 06/10/2009 Hasan YAZGİL 04/05/1974 Ağrı Abdullah KOÇ   62051/09 06/10/2009 Tahir BASUT 01/01/1974 Ağrı Abdullah KOÇ   62066/09 06/10/2009 Kibar YAZGİL 01/01/1954 Ağrı Abdullah KOÇ   62070/09 06/10/2009 Fatma YAZGİL 03/04/1952 Ağrı Abdullah KOÇ   62077/09 06/10/2009 Sayim KAYA 01/01/1950 Ağrı Abdullah KOÇ   62082/09 06/10/2009 Belkıs BAYDAK 01/01/1958 Ağrı Abdullah KOÇ   62128/09 06/10/2009 Naci ÇETİZ 21/08/1971 Ağrı Abdullah KOÇ   62130/09 06/10/2009 Hatun BAYDAK 01/01/1944 Ağrı Abdullah KOÇ   62132/09 06/10/2009 Seyran ZENGEL 01/01/1966 Ağrı Abdullah KOÇ   63382/09 06/11/2009 Yusuf ÖZEN 01/01/1936 Ağrı Abdullah KOÇ   63394/09 06/10/2009 Halil CENGİZ 02/02/1972 Ağrı Abdullah KOÇ   63400/09 06/11/2009 Musa ÇETE 01/01/1969 Ağrı Abdullah KOÇ   63412/09 06/11/2009 Mehmet Emin ÇETİZ 20/04/1974 Ağrı Abdullah KOÇ   63414/09 06/10/2009 İbrahim ZENGEL 12/01/1964 Ağrı Abdullah KOÇ   63415/09 06/11/2009 Nadir AKCİL 01/01/1961 Ağrı Abdullah KOÇ   63416/09 06/11/2009 Cemile YAZGİL 01/01/1948 Ağrı Abdullah KOÇ   63417/09 06/11/2009 Hasan BAYRACI 29/12/1928 Ağrı Abdullah KOÇ   63419/09 06/11/2009 İsmail BUĞRUR 01/01/1950 Ağrı Abdullah KOÇ   63420/09 06/11/2009 Refiye BOZKURT 25/02/1960 Ağrı Abdullah KOÇ   63423/09 06/11/2009 Ali ZENGEL 01/01/1950 Ağrı Abdullah KOÇ   63426/09 06/11/2009 Ali ÇALTI 01/12/1962 Ağrı Abdullah KOÇ   63442/09 06/10/2009 Hüseyin CENGİZ 10/04/1955 Ağrı Abdullah KOÇ   63448/09 06/10/2009 Ali İRVAN 01/05/1959 Ağrı Abdullah KOÇ   63453/09 06/10/2009 Hasan ZENGEL 02/02/1962 Ağrı Abdullah KOÇ   63454/09 06/10/2009 Hasan BAŞKURT 01/05/1970 Ağrı Abdullah KOÇ   63459/09 06/10/2009 Mahmut BİTERGE 02/01/1965 Ağrı Abdullah KOÇ   63461/09 06/10/2009 Azize ASRAN 04/08/1971 Tr Abdullah KOÇ   63464/09 06/10/2009 Hasan ÖZEN 15/01/1939 Ağrı Abdullah KOÇ   63466/09 06/10/2009 Resul ÇETE 01/02/1970 Ağrı Abdullah KOÇ   63568/09 06/11/2009 Adlin CAFER 01/01/1955 Ağrı Abdullah KOÇ   63579/09 06/11/2009 Mehmet Nuri ÖZEN 01/01/1957 Ağrı Abdullah KOÇ   63625/09 06/11/2009 Ahmet CIYANAKLI 02/03/1962 Ağrı Abdullah KOÇ   63650/09 06/11/2009 Hazal ÇETİZ 01/01/1940 Ağrı Abdullah KOÇ  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC005478809
Données disponibles
- Texte intégral