CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0705DEC000983007
- Date
- 5 juillet 2011
- Publication
- 5 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   S. Çetinkaya, avocat dans cette même ville. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juin 2006 vers 12 h 25, la police reçut un appel anonyme. La personne au téléphone fit état de la présence de deux personnes auteurs de vols dans le secteur et donna une description physique et vestimentaire des individus. Cet appel fut relaté dans un procès-verbal. Vers 13 heures, la police arrêta le requérant et son ami. Selon le procès-verbal d’arrestation, les policiers auraient demandé au requérant et à son ami – qui correspondaient à la description – de montrer leurs papiers d’identité. Les intéressés auraient répondu   : «   Ça suffit maintenant, vous n’arrêtez pas de nous demander nos papiers d’identité, nous ne les donnerons pas, prenez-les si vous le pouvez, nous somme fichés, nous commettons des vols, si vous nous arrêtez vous pourrez prendre nos papiers. Si vous êtes des hommes, venez en civil, on vous criblera de balles.   ». Les policiers auraient tenté de saisir les suspects par les bras au motif que ceux-ci auraient introduit leurs mains dans leurs poches. Les intéressés se seraient mis à crier et auraient cherché à ameuter les passants. Puis, les policiers les auraient plaqués au sol par la force pour tenter de contenir leurs mouvements de résistance et les auraient menottés tout en appuyant sur leur dos. Ils les auraient ensuite embarqués à bord de leur véhicule. Lors de la fouille, la police retrouva un couteau sur chacun des suspects. Vers 13 h 30, le requérant et son ami furent soumis à un examen médical. Le médecin releva la présence d’ecchymoses et de rougeurs au niveau du dos et du torse du requérant, et des rougeurs et égratignures sur le corps de l’autre suspect (dos, coude, poignet et cou). Selon le rapport, le requérant se plaignit d’avoir été battu au commissariat. Toujours le même jour, le requérant s’entretint avec un avocat. Il déclara qu’il avait bien montré sa pièce d’identité, mais que la police l’avait tout de même menotté et arrêté par la force. A son arrivée au commissariat, il aurait été battu pendant une demi-heure par sept ou huit agents de police, qui lui auraient porté des coups de pied et l’auraient giflé. Toujours le 3 juin, vers 22 heures, la police recueillit la déposition du requérant en présence de son avocat. L’intéressé réitéra qu’il avait bien montré sa pièce d’identité et qu’il était monté à bord du véhicule de la police sans résistance. A leur arrivée au commissariat, plusieurs policiers se seraient rués sur lui et l’auraient roué de coups. Le 4 juin 2006, le requérant subit un nouvel examen médical   ; le médecin releva la présence d’une rougeur de 0,5 sur 0,5 cm au niveau du cou, des égratignures au thorax et sur le côté gauche de la poitrine, une égratignure et une enflure au poignet droit liées au port de menottes. Le rapport correspondant indique que le requérant s’était plaint de douleurs sur le côté droit du dos. Le requérant fut ensuite entendu par le juge près le tribunal d’instance pénale d’İzmir, qui ordonna son placement en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra ses déclarations faites devant la police. Le même jour, la police rédigea un rapport dans lequel elle indiqua que le requérant avait été identifié au commissariat par une victime à qui il aurait volé de l’argent sous la menace d’un couteau. Le 8 juin 2006, l’avocat de garde à vue déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de l’arrestation et de la garde à vue du requérant. Le 25 juillet 2006, le nouvel avocat du requérant réitéra la plainte déposée précédemment. Le 7 août 2006, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que l’arrestation s’était déroulée telle que décrite dans le procès-verbal, que le requérant avait été identifié par une victime comme étant l’auteur d’un vol avec violence et que des couteaux avaient été retrouvés sur les suspects. Il indiqua que les policiers étaient habilités à faire usage de la force, qu’ils avaient agi dans le cadre des pouvoirs qui leur étaient conférés et qu’il n’avait pas été établi qu’ils fussent allés au-delà de leurs pouvoirs au cours de l’arrestation litigieuse. Le requérant forma opposition contre cette ordonnance, dénonçant notamment un défaut d’effectivité de l’enquête. Le 2 octobre 2006, la cour d’assises rejeta cette opposition. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint en outre de l’absence d’une enquête effective sur les conditions de son arrestation et sur ses allégations de mauvais traitements. EN DROIT Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue ainsi que de l’absence d’une enquête effective sur ses allégations. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   ». Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, les policiers se sont rendus à l’endroit où se trouvaient le requérant et son ami à la suite d’un appel anonyme dénonçant la présence de voleurs. Les intéressés correspondant au descriptif, les policiers leur ont demandé de présenter leur papier d’identité. Selon le procès-verbal d’arrestation rédigé de manière circonstanciée, les intéressés ont manifesté une certaine hostilité, agressivité et résistance face aux agents police, lesquels ont dû employer la force pour procéder à leur interpellation. S’il est vrai que le requérant a refusé de signer ce procès-verbal, il convient de relever que les informations décrites dans ce document se trouvent confortées par les autres éléments du dossier. En effet, selon ce procès-verbal, le requérant et son ami étaient en possession de couteaux lors de leur arrestation. Or, au commissariat, une victime a identifié le requérant comme l’auteur d’un vol sous la menace d’un couteau. La Cour note de surcroît que les traces relevées sur le corps du requérant, et de son ami aussi, sont compatibles avec une arrestation effectuée dans les conditions décrites par le procès-verbal. A ce sujet, au vu des certificats médicaux, l’allégation selon l’intéressé aurait été battu pendant environ une demi-heure par plusieurs agents au commissariat ne paraît pas fondée   ; ce type de traitement aurait sans doute laissé sur son corps des traces autres que celles relevées par les médecins (voir, en ce sens, Milan c.   France , n o 7549/03, §   31, 24   janvier 2008). Enfin, il convient d’observer que le requérant a été arrêté vers 13 heures et subi un examen médical vers 13 h 30   ; il paraît difficile, pendant ce laps de temps, que le requérant ait été conduit au commissariat, battu pendant environ une demi-heure puis conduit à l’hôpital pour subir un examen médical, comme il l’affirme. Au vu de ces circonstances, la Cour n’aperçoit pas d’éléments susceptibles de l’amener à douter de l’origine des traces, relevées sur le corps du requérant lors des examens médicaux réalisés les 3 et 4 juin 2006, lesquelles peuvent être considérées comme consécutives à la force employée par les agents pour procéder à l’arrestation de l’intéressé et au port de menottes ( Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série A n o   269 et R.L. et M.-J.D. c. France , n o   44568/98, §   67, 19 mai 2004). Rien dans le dossier ne permet de supposer que les policiers ont porté volontairement des coups au requérant. Au regard des blessures occasionnées – blessures légères n’ayant entraîné aucune incapacité de travail – et eu égard aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été ( R.L. et M.-J.D. c. France , n o 44568/98, § 68, 19   mai 2004), la Cour considère que la force utilisée par les policiers lors de l’interpellation du requérant était proportionnée et qu’elle a été rendue nécessaire par le comportement même de celui-ci. Enfin, eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations plus approfondies soient menées sans qu’il dût fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de ses allégations de mauvais traitements (voir, par exemple, Kılıçoğlu c. Turquie (déc.), n o   41136/98, 28   septembre 2004, Koç c. Turquie (déc.), n o 24937/94, 14   novembre 2000, et Mehmet Şahin et autres c. Turquie , n o 5881/02, § 34, 30   septembre 2008). On ne peut donc reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à leur obligation de mener une «   enquête effective   » au sujet des allégations du requérant. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 5 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0705DEC000983007
Données disponibles
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