CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0705DEC001859008
- Date
- 5 juillet 2011
- Publication
- 5 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
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Costel Claudiu Marin, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Constanţa. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Le 22 octobre 2003, alors qu’il se trouvait en compagnie de R.C.T., à bord d’un navire qui le transportait vers la ville de Sulina, le requérant se vit reprocher de fumer dans le bar du navire, qui était une zone non-fumeur. Le requérant, qui était dans un état d’ébriété, protesta bruyamment faisant valoir qu’on avait autorisé d’autres personnes à y fumer et qu’il n’y avait pas de panneau signalant cette interdiction. Il sortit également sa carte de service attestant qu’il était un policier des frontières. Il accepta de sortir du bar pour quelques minutes, mais y revint et continua à fumer. 4.     Au vu du comportement du requérant, qui aurait constitué un outrage aux bonnes mœurs et une atteinte à l’ordre public, le barman en informa le comandant du navire qui prit contact avec le commissariat de police de Sulina afin que le requérant soit pris en charge lors de l’accostage du navire. 5.     Après l’entrée du navire dans le port, le requérant et R.C.T. furent accueillis par deux policiers, I.C. et S.C., qui les invitèrent à les accompagner au commissariat de police de Sulina. Le requérant y consentit. M.M., le frère du requérant qui l’attendait dans le port, les accompagna. Une fois arrivé au commissariat de police, le requérant fut conduit dans le bureau du chef du commissariat, V.S. Selon le requérant, ce dernier lui aurait porté des coups au visage, alors qu’il était immobilisé par deux autres policiers, D.T. et I.C. 6.     D’après le certificat médico-légal établi par le laboratoire de médecine légale de Constanţa le 24 octobre 2003, le requérant présentait plusieurs ecchymoses et plaies au niveau du visage qui nécessitaient 8 à 9 jours de soins médicaux. Les lésions traumatiques auraient pu être causées par des coups portés avec un objet dur. 2.     La procédure pénale contre les officiers de police du chef de mauvais traitement 7.     Le 8 décembre 2003, le requérant déposa une plainte pénale au parquet près la cour d’appel de Constanţa, accusant les policiers V.S. et D.T. de coups et blessures (article 180 du code pénal («   CP   »)) et de comportement abusif (article 250 du CP). Une information judiciaire fut ouverte. 8.     Par une décision du 5 avril 2004, le parquet rendit un non-lieu. Le procureur releva que le requérant, en état d’ébriété, avait proféré des injures à l’égard du policer V.S. et avait porté un coup de poing au visage au policier D.T., ce qui détermina ces derniers à l’immobiliser. Lors de l’immobilisation, le requérant subit des lésions. Le procureur nota également que cette version des faits avait déjà été confirmée par une enquête disciplinaire ouverte au sujet des événements du 22 octobre 2003 et qui avait abouti à l’affectation du requérant au corps de réserve. 9.     Le requérant ne contesta pas cette décision devant les parquets supérieurs ou les tribunaux internes comme le lui permettaient les articles   278 et 278 1 du code de procédure pénale. 3.     La procédure pénale à l’encontre du requérant 10.     Une enquête fut ouverte à l’encontre du requérant pour les faits perpétrés le 22 octobre 2003. Le 27 juillet 2004, lors de son audition par le procureur, le requérant demanda que les certificats médico-légaux produits par les agents de police V.S. et D.T. attestant des traces de violence, soient complétés. Par une ordonnance du 10 août 2004, le procureur rejeta la demanda du requérant, estimant que le moyen de preuve proposé n’était pas utile et concluant pour l’affaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait contesté cette ordonnance. 11.     Par un réquisitoire du 12 août 2004, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal départemental de Tulcea du chef d’outrage aux bonnes mœurs et d’atteinte à l’ordre public prévus par l’article 321 § 1 du CP, pour avoir proféré des injures lorsqu’il se trouvait à bord du navire, du chef d’outrage par menaces prévu par l’article 239 § 2 du CP, pour avoir proféré des injures et des menaces à l’encontre des policiers I.C. et S.C, ainsi que du chef d’outrage par violences prévu par l’article 239 § 3 du CP, pour avoir agressé les policiers V.S. et D.T. dans les locaux du commissariat de police de Sulina. 12.     A une date non-précisée, le requérant demanda au tribunal départemental de Tulcea l’audition du témoin I.B., agent de police au commissariat de police de Sulina, qui l’aurait aidé à se nettoyer le sang sur son visage après qu’il fut sorti du bureau du chef du commissariat. Le tribunal de première instance rejeta cette demande du requérant. 13.     Par un jugement du 22 mars 2005, le tribunal départemental de Tulcea, sur la base des dépositions des témoins et des certificats médico-légaux produits en la cause, condamna le requérant à un an de prison avec sursis du chef d’outrage aux bonnes mœurs et d’atteinte à l’ordre public, du chef d’outrage par insultes et du chef d’outrage par violences. Le tribunal constata que le requérant n’avait pas obtempéré à l’ordre de ne pas fumer dans le bar du navire et avait provoqué un scandale. Ensuite, il avait demandé à la personne responsable de la maintenance du navire à être présenté au commandant afin de l’interroger sur l’interdiction de fumer sur le navire. En outre, lors de la montée à bord du navire des policiers I.C. et S.C., le requérant avait commencé à proférer des injures à leur encontre. Lors de son arrivée dans les locaux du commissariat, le requérant avait continué à proférer des injures et menacé les deux policiers en disant qu’il profiterait de ses relations privilégiées avec des supérieurs de la police afin d’obtenir leur licenciement. A l’apparition du chef du commissariat, V.S., le requérant lui sauta à la gorge essayant de l’étrangler. Lorsque l’agent D.T. vint au secours de V.S., le requérant lui porta un coup de poing au visage. Au vu du comportement violent du requérant, V.S. tenta de l’immobiliser. Le requérant, qui tentait de lui échapper, cogna sa bouche contre une banquette. Le tribunal estima toutefois que les menaces proférées par le requérant n’étaient pas en mesure de provoquer chez les deux policiers des craintes sérieuses et, dés lors, considéra qu’elles ne pouvaient constituer l’élément matériel du délit d’outrage. En conséquence, il requalifia les faits reprochés au requérant par le parquet en outrage par insultes, prévu par l’article 239 § 1 du CP. Le tribunal départemental écarta la déposition de R.C.T., qui disculpait le requérant, estimant que cette déposition ne pouvait être crédible vu l’état d’ébriété du témoin lors des événements. 14.     Tant le requérant que le parquet interjetèrent appel de ce jugement. Le requérant demanda son acquittement compte tenu du fait qu’il ne connaissait pas la qualité de policier de V.S. et qu’il avait frappé les policiers en état de légitime défense. Par ailleurs, les éléments de l’infraction d’outrage n’étaient pas constitués puisque l’élément intentionnel faisait défaut en l’espèce. 15.     Le 25 novembre 2005, la cour d’appel de Constanţa, sur demande du requérant, entendit le témoin I.B. Celui-ci déclara qu’il n’avait pas rencontré le requérant le 22 octobre 2003 au commissariat de police de Sulina, mais qu’il l’avait rencontré pour la première fois le jour de l’audience. 16.     Par un arrêt du 30 novembre 2005, la cour d’appel de Constanţa accueillit l’appel du parquet et confirma pour l’essentiel le jugement du tribunal départemental, à l’exception de la qualification juridique des faits relatifs au délit d’outrage par insultes qu’elle requalifia en délit d’outrage par menaces. 17.     Le requérant forma un recours contre l’arrêt de la cour d’appel. 18.     Par un arrêt du 12 septembre 2006, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours du requérant après avoir constaté que la cour d’appel n’avait pas examiné l’appel qu’il avait interjeté. Elle cassa l’arrêt de la cour d’appel et lui renvoya l’affaire pour réexamen. 19.     Le 20 février 2007, les juges de la cour d’appel de Constanţa entendirent le témoin R.C.T. qui accompagnait le requérant le jour des événements. Il déclara qu’il s’était endormi à bord du navire, mais apprit ultérieurement, au commissariat de police, qu’un incident s’y était produit. Après l’arrivée au commissariat, le requérant avait été conduit dans un bureau avec plusieurs policiers. Le témoin déclara avoir entendu le requérant hurler de douleur. 20.     Le même jour, la cour d’appel entendit également M.M., le frère du requérant. Le témoin déclara qu’il avait été invité à attendre le requérant à l’extérieur du commissariat. M.M. déclara aussi avoir entendu les discussions à haute voix à l’intérieur et le requérant criant «   pourquoi me frappez-vous   ?   ». Il fut autorisé à pénétrer dans les locaux du commissariat et vit que le requérant avait une plaie à la lèvre supérieure. Lorsque le requérant fut questionné sur l’auteur du coup, il montra le policier V.S. 21.     Le 13 mars 2007, la cour d’appel entendit pour la première fois le témoin T.M., chargé de la manutention au bord du navire. Celui-ci déclara que le requérant et R.C.T. avaient quitté le bar du navire sur demande du barman et qu’ils n’avaient pas adressé des injures ou perpétré des actes de violence à l’encontre du personnel du navire ou des voyageurs. Le témoin, à la demande du requérant, l’avait accompagné dans le bureau du commandant du navire. D’après lui, le requérant n’avait pas agressé verbalement ou physiquement ce dernier. 22.     Par un arrêt du 24 mai 2007, après réexamen de l’affaire, la cour d’appel de Constanţa prononça la relaxe du requérant. Elle considéra qu’il ne ressortait pas des dépositions des témoins que le requérant aurait fait des gestes ou des actes portant atteinte aux bonnes mœurs ou aurait provoqué un scandale à bord du navire et que, dès lors, les éléments de l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs et d’atteinte à l’ordre public n’étaient pas réunis en l’espèce. La cour d’appel releva ensuite que la loi n o   278/2006 portant modification du code pénal avait abrogé les dispositions l’incrimination de l’outrage par insultes. Enfin, pour ce qui était de l’infraction d’outrage par violences, la cour d’appel nota que le code pénal protège les agents de l’État qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Or, en l’espèce, les agents de police avaient dépassé les limites de leurs fonctions. Ainsi, le requérant avait été conduit au commissariat de police en l’absence de circonstances qui requéraient sa présence immédiate ou aux fins d’une identification. Par ailleurs, des éléments tels que la supériorité numérique des agents de police, l’isolement du requérant dans un bureau du commissariat ou les lésions présentées par le requérant, indiquaient que les agents de police avaient dépassé les limites d’une intervention adéquate. 23.     Le parquet se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. 24.     Les débats sur le fond de l’affaire eurent lieu le 5 novembre 2007. Ils furent consignés dans un procès-verbal dont la Cour n’est pas en possession. 25.     Par un arrêt du 14 novembre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel de Constanţa et, après réinterprétation des dépositions des témoins faites la plupart au cours de l’enquête menée par le parquet, condamna le requérant du chef des infractions énumérées dans le réquisitoire, à un an de prison avec sursis. Aucun nouveau moyen de preuve ne fut produit devant la Haut Cour. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce les mauvais traitements subis le 22 octobre 2003 dans le bureau du chef de commissariat de police de Sulina. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint de ce qu’il a indûment été privé de liberté, étant conduit sans justification au commissariat de police. 3.     Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en méconnaissance des garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, et dénonce en ce sens plusieurs éléments qui auraient entaché la procédure d’arbitraire   : a)     le fait que le procureur n’a pas accueilli sa demande tendant à contester les conclusions des certificats médicaux concernant les policiers V.S. et D.T.   ; b)     le fait que la juridiction de premier ressort n’a pas pris en compte la déposition du témoin R.C.T.   ; c)     le fait que la juridiction de premier ressort n’a pas entendu le témoin I.B.   ; d)     le fait qu’il a été condamné en recours sur la base des mêmes preuves jugées insuffisantes par la juridiction d’appel qui l’avait acquitté, et sans qu’il y ait une nouvelle audition de témoins en sa présence par la juridiction de recours. 4.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été traité comme coupable par les autorités tout au long de la procédure pénale engagée à son encontre. EN DROIT 26.     Le requérant se plaint que la procédure pénale engagée à son encontre a été inique et cela au motif qu’il a été condamné en recours sur la base des mêmes preuves jugées insuffisantes par la juridiction d’appel qui l’avait acquitté, et sans qu’il y ait une nouvelle audition de témoins en sa présence par la juridiction de recours. Il invoque en ce sens l’article 6 §§ 1 et 3   d) de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : Article 6 (droit à un procès équitable) «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » 27.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 28.     Le requérant dénonce, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les mauvais traitements subis le 22 octobre 2003 dans le bureau du chef de commissariat de police de Sulina. La Cour note que le requérant a porté plainte pénale contre les agents de police qui lui auraient infligé des sévices, mais que, par une décision du 5 avril 2004, le parquet a décidé un non-lieu. Le requérant n’a pas contesté cette décision devant les parquets supérieurs ou les tribunaux internes comme le lui permettaient les articles 278 et 278 1 du code de procédure pénale ( Stoica c. Roumanie , n o 42722/02, §§ 106-107, 4   mars 2008 et Micu c. Roumanie , n o 29883/06, § 95, 8 février 2011). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 29.     En outre, invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a indûment été privé de liberté, étant conduit sans justification au commissariat de police. Par ailleurs, sous l’angle de l’article   6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et à l’égard de la procédure pénale engagée à son encontre, il dénonce le fait que le procureur n’a pas accueilli sa demande tendant à contester les conclusions des certificats médicaux concernant les policiers V.S. et D.T., que la juridiction de premier ressort n’a pas pris en compte la déposition du témoin R.C.T. et que la juridiction de premier ressort n’a pas entendu le témoin I.B. Enfin, citant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été traité comme coupable par les autorités tout au long de la procédure pénale engagée à son encontre. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention concernant la condamnation du requérant en recours sur la base des mêmes preuves qui avaient été jugées insuffisantes par la juridiction d’appel qui l’avait acquitté, et sans qu’il y ait une nouvelle audition de témoins en sa présence par la juridiction de recours ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0705DEC001859008
Données disponibles
- Texte intégral