CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0705DEC004440009
- Date
- 5 juillet 2011
- Publication
- 5 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şehmuz Uğur, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mars 1995, trente-trois personnes dont le requérant furent arrêtées et placées en garde à vue par les forces de sécurité. Elles étaient soupçonnées d’appartenance au Hizbullah , une organisation illégale armée. Le requérant fut interrogé en l’absence d’un avocat par les policiers de la section antiterroriste. A une date non précisée, le requérant et les autres coaccusés furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté   »), lequel ordonna leur placement en détention provisoire. Le requérant eut alors la possibilité de faire appel à un avocat. Le dossier ne contient aucune information permettant de savoir si le requérant a subi un examen médical et si un rapport a été établi au terme de cet examen. A une date non précisée, le procureur de la République près la cour de sûreté («   le procureur de la République   ») inculpa le requérant ainsi que les autres détenus pour appartenance au Hizbullah . Le 7 décembre 1995, lors de l’audience tenue devant la cour de sûreté, le requérant, alléguant avoir perdu l’ouïe, soutint qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue dans le but de lui faire reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, il demanda l’audition d’Abdulbaki Öz («   A.Ö.   »), l’un des coaccusés, à qui il reprochait une dénonciation calomnieuse à son encontre. Or A.Ö., qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, ne se présenta pas aux audiences. Dans le cadre des recherches effectuées pour le localiser, le procureur de la République s’adressa au muhtar du quartier où demeurait le fugitif. Le muhtar déclara que A.Ö. ne résidait plus à son domicile depuis deux ans. N’ayant aucun renseignement lui permettant de dire que A.Ö. se trouvait sur le territoire national, la cour de sûreté décida de continuer la procédure en son absence. Jusqu’en juin 1999, la cour de sûreté tint quatorze audiences, au cours desquelles elle entendit des témoins à charge – M.A.A., E.M., H.A., H.E, M.S.I., S.D., A.A., A.K., M.S.S. et A.B. – et les accusés en leurs déclarations et poursuivit l’adoption des actes de procédure tendant à la mise en état du dossier. A la fin de chaque audience, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant, eu égard à la nature des infractions et au contenu du dossier. En juin 1999, la Constitution et la loi sur les cours de sûreté de l’Etat furent modifiées de manière à exclure les magistrats militaires de la composition de ces juridictions. La procédure fut menée devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composée uniquement de juges civils, jusqu’à ce que la loi n o 5190, adoptée le 16 juin 2004, supprime les cours de sûreté de l’Etat du système judiciaire turc. A la suite de l’abolition des cours en question, le dossier du requérant fut transmis à la cour d’assises de Diyarbakır. Celle-ci rejeta les demandes réitérées de remise en liberté du requérant et ordonna périodiquement le maintien de l’intéressé en détention provisoire, se fondant pour ce faire sur des formules presque toujours identiques, telles que «   la nature des crimes reprochés   », «   l’état des preuves   », «   le contenu du dossier   », «   la gravité de la peine encourue   ». Par un arrêt du 9 novembre 2007, la cour d’assises, se référant aux dépositions faites par plusieurs témoins à charge et aux éléments de preuves matériels, condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il soutenait avoir subi des mauvais traitements lors de la garde à vue et dénonçait entre autres l’utilisation à son encontre de preuves obtenues de manière illégale. Par un arrêt du 19 janvier 2009, prononcé publiquement le 21 janvier 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises du 9   novembre 2007. A une date non précisée, l’ordonnance de mise en exécution de la peine («   müddetname   ») a été notifiée au requérant à la prison type E de Diyarbakır où il était alors détenu. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation   qu’il a été versé au greffe de la cour d’assises le 26 mars 2009. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, il se plaint en outre de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Il allègue   : –     qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue   ; –     qu’il a été condamné sur la base de ses dépositions qui auraient été faites sous la contrainte au cours de sa garde à vue   ; –     que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial   ; –     que sa demande d’audition de témoins n’a pas été accueillie. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, argüant que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé ne constitue pas un «   tribunal impartial et indépendant   » du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint en outre de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint ensuite d’avoir subi des tortures et des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Il invoque l’article 3, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle d’abord que des allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés, même si une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir, entre autres, Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 73, CEDH 2000 ‑ VIII). Dans la présente affaire, elle relève que le requérant formule ses allégations de manière très générale, sans les étayer par aucun élément de preuve ou commencement de preuve, par exemple un rapport médical ou une explication plausible des conditions dans lesquelles il aurait subi des mauvais traitements. Elle ne dispose ainsi d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue ( Tonka et autres c. Turquie (déc.), n o 11381/02, 5 juin 2007). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire. La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 de la Convention est «   le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort   » ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/ 95, §   147, CEDH 2000-IV). En l’espèce, la Cour note que la cour d’assises de Diyarbakır a statué sur le bien-fondé de l’accusation portée à l’encontre du requérant dans son arrêt du 9 novembre 2007, confirmé le 19 janvier 2009 par la Cour de cassation. Dès lors, la période de détention provisoire du requérant, au sens de l’article   5 § 3 de la Convention, s’est achevée le 9 novembre 2007. La Cour constate que la requête a été introduite devant elle le 22 juillet 2009. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint de surcroît d’un défaut d’équité de la procédure, alléguant avoir été condamné sur la base de ses dépositions qui auraient été faites sous la contrainte au cours de sa garde à vue. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a écarté le grief que le requérant avait formulé sur le terrain de l’article 3 de la Convention au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable quant à des traitements policiers incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Vu le lien factuel entre le présent grief et la motivation ci-dessus, qui est un constat de fait sur le fond des allégations du requérant, la Cour ne peut que conclure qu’il n’est aucunement établi que la déposition en cause ait été obtenue sous la contrainte ( Aladağ c.   Turquie (déc.), n o 6781/04, 9 février 2010). Partant, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé. 5.     Le requérant se plaint enfin de n’avoir pas pu obtenir la convocation et l’interrogation de A.Ö., un témoin à charge. La Cour rappelle d’abord que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , arrêt du 23   avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50). En particulier, «   [i]l revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (...) [L’] article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins   » ( Vidal c. Belgique , 22 avril 1992, §   33, série A n o 235-B). Dès lors, il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en précisant l’importance de celle-ci et qu’une telle audition soit nécessaire à la manifestation de la vérité ( Perna c. Italie [GC], n o 48898/99, § 29, CEDH 2003-V   ; Roumiana Ivanova c. Bulgarie , n o 36207/03, § 42, 14   février 2008). La Cour rappelle en particulier que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les exigences de l’article 6 si une condamnation se fonde uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un témoin que l’accusé n’a pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger ni pendant l’instruction ni au procès ( Solakov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o 47023/99, § 57, CEDH 2001-X, Keş c. Turquie , n o 17174/03, § 37, 2 décembre 2008). La Cour rappelle qu’en l’espèce la procédure pénale a été engagée à l’encontre de trente-trois personnes parmi lesquelles le requérant et A.Ö. Elle note que ce dernier était en fuite et que, malgré les mandats d’arrêt délivrés contre lui, les recherches étaient restées vaines et qu’aucune information sur le lieu de résidence du fugitif n’avait été obtenue. Toutefois, elle observe que, lors de la procédure pénale en cause, la cour de sûreté de l’Etat et la cour d’assises de Diyarbakır ont entendu plusieurs témoins. Dès lors, eu égard aux éléments de preuve matériels et aux autres dépositions contenus dans le dossier, la Cour estime que l’impossibilité pour le requérant d’interroger ou de faire interroger A.Ö. n’a pas porté atteinte à ses droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence d’avocat pendant la garde à vue, du manque d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et de la durée de la procédure pénale (article 6 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0705DEC004440009
Données disponibles
- Texte intégral