CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC001955205
- Date
- 23 août 2011
- Publication
- 23 août 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .s51F2D829 { width:208.44pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 19552/05 présentée par Iliyan Spirov TODOROV contre la Bulgarie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 août 2011 en une Chambre composée de   :   Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Ljiljana Mijović,   Sverre Erik Jebens,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Vincent A. De Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Iliyan Spirov Todorov, est un ressortissant bulgare, né en 1959. Il purge actuellement une peine perpétuelle à la prison de Sofia. L’intéressé est représenté devant la Cour par M e D. Kanchev, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 août 2001, la police de Sofia fut alertée de la disparition de la fille du requérant, dénommée R.S., et âgée de 21 ans. Une enquête pénale fut ouverte à ce sujet. Les recherches effectuées amenèrent les responsables de l’enquête jusqu’au requérant qui fut inculpé du meurtre de sa fille et placé en détention provisoire à compter du 14 septembre 2001. Les 15, 19 et 20 septembre 2001, une équipe de plongeurs spécialisés retrouva les parties du corps de la jeune femme dans un lac non loin de Sofia. En 2002, à une date non communiquée, le parquet de la ville de Sofia dressa un acte d’accusation à l’encontre du requérant et envoya celui-ci en jugement devant le tribunal de la ville de Sofia. Le parquet lui reprochait d’avoir tué avec préméditation sa fille R.S. et d’avoir volé un certain nombre d’objets. A l’audience du 15 janvier 2003, le requérant comparut sans défenseur, expliqua qu’il était indigent et demanda au tribunal de lui désigner un défenseur d’office. Le tribunal accueillit cette demande   : l’intéressé n’avait pas les moyens d’engager un avocat, la participation d’un défenseur d’office était dans l’intérêt de la justice et les faits qu’on reprochait au requérant étaient particulièrement graves. M e D. Kanchev fut désigné par le tribunal comme défenseur d’office du requérant. Il assista le requérant devant toutes les juridictions qui examinèrent son affaire. Par un jugement du 16 juin 2003, le tribunal de la ville de Sofia reconnut le requérant coupable du meurtre de sa fille et l’acquitta des autres charges soulevées par le parquet. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ordinaire et au paiement d’une certaine somme à titre de dommages et intérêts. En application de l’article 169 (2) du code de procédure pénale (ci-après le CPP), le tribunal condamna le requérant à rembourser les frais et dépens de la partie civile, ainsi que la somme de 4   750 levs bulgares (ci-après BGN) pour les frais engagés par le tribunal. La défense et l’accusation interjetèrent appel de ce jugement. L’avocat du requérant demanda l’imposition d’une peine plus clémente. Le parquet estimait que l’intéressé avait prémédité le meurtre de sa fille et que la victime était tuée d’une manière particulièrement cruelle, ce qui imposait la condamnation du requérant à la peine perpétuelle sans commutation. Le parquet requit également sa condamnation pour les charges de vol de divers objets. Par un jugement du 19 février 2004, la cour d’appel de Sofia reconnut le requérant coupable du meurtre avec préméditation de sa fille, crime qu’il avait commis d’une manière particulièrement cruelle, et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation. En vertu de l’article   169   (2) du CPP, l’intéressé fut condamné à rembourser la somme de 400   BGN, correspondante aux honoraires de son avocat d’office, M e   D.   Kanchev. La défense se pourvut en cassation. Dans son pourvoi, l’avocat du requérant soutenait que la réclusion criminelle perpétuelle sans commutation était une peine inhumaine et dégradante en raison notamment de l’absence de tout espoir pour son client de bénéficier d’une libération anticipée. Par un arrêt du 21 mars 2005, la Cour suprême de cassation confirma le jugement de la cour d’appel et rejeta tous les moyens invoqués par l’intéressé. Celui-ci fut condamné à verser sur le compte de la haute juridiction judiciaire la somme de 100 BGN pour les honoraires de l’avocat commis d’office. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La législation interne pertinente relative à la peine perpétuelle et aux mesures d’aménagement de cette peine a été résumée dans l’arrêt Iorgov c.   Bulgarie (n o 2) , n o 36295/02, §§ 28-39, 2 septembre 2010. Le résumé des dispositions de la législation interne relatives à la désignation d’un avocat d’office au cours du procès pénal et aux paiement et recouvrement des frais et dépens engagés pendant la procédure pénale, ainsi qu’un aperçu de la jurisprudence des tribunaux internes en la matière, peuvent être trouvés dans l’arrêt Ognyan Asenov c. Bulgarie , n o 38157/04, §§   16-28, 17 février 2011. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que la peine perpétuelle sans commutation qu’il s’est vu imposer à l’issue de son procès, s’analyse en une peine inhumaine et dégradante. Sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint du fait qu’il a été condamné à rembourser les honoraires de son avocat commis d’office. Invoquant l’article 13 de la Convention, l’intéressé allègue qu’il ne disposait d’aucune voie de recours interne effective pour contester la violation de son droit garanti par l’article 6 § 3 c). EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que la peine perpétuelle sans commutation à laquelle il a été condamné s’analyse en une peine inhumaine et dégradante parce qu’il n’existe aucun espoir qu’il bénéficie d’une libération anticipée. Il invoque l’article 3 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente: «   Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que dans son arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], n o   21906/04, 12 février 2008, elle n’a pas exclu que le fait d’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir § 97 de l’arrêt précité, avec les références). Elle estime toutefois que la condamnation du requérant à la peine perpétuelle dans le cas d’espèce ne soulève pas un tel problème sous l’angle de l’article 3, pour les raisons exposées ci-après. La Cour a déjà eu l’occasion d’aborder la question de la compatibilité de la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation, prévue par le code pénal bulgare, avec l’article 3 de la Convention. Dans son arrêt Iorgov   (n o   2) , précité, après s’être livrée à une analyse approfondie du droit et de la pratique internes pertinents, la Cour a conclu que ladite peine n’était ni de jure , ni de facto incompressible. Elle a notamment constaté que toute personne condamnée à cette peine a la possibilité de demander une grâce présidentielle, qui peut prendre la forme d’un pardon ou d’une commutation de peine ( Iorgov (n o 2) , précité, §§ 52 et 53). Elle a également estimé que l’absence de mesures de grâce pour cette catégorie de prisonniers jusqu’en novembre 2009 ne suffisait pas à prouver que cette possibilité de réduction de la peine serait inopérante à l’avenir   : elle a notamment tenu compte de la période relativement courte qui s’était écoulée depuis l’introduction de cette peine en droit pénal bulgare et du fait que même les personnes condamnées à la peine perpétuelle ordinaire, considérée comme une peine moins lourde, ne pouvaient demander une commutation de leur peine avant la vingtième année de leur incarcération, et qu’une éventuelle décision en leur faveur transformerait leur peine en emprisonnement de trente ans ( Iorgov (n o 2) , précité, §§ 56-59). Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour observe que le requérant est incarcéré depuis le 14 septembre 2001 et qu’il a été définitivement condamné le 21 mars 2005. Il a donc purgé dix ans de sa peine perpétuelle, soit nettement moins de la période que M. Iorgov avait purgée (voir l’arrêt Iorgov n o 2, précité, § 57) et des vingt ans exigés par la législation nationale pour les condamnés à la peine perpétuelle ordinaire qui veulent introduire une demande de commutation judiciaire de leur peine (voir l’arrêt Iorgov n o 2 , précité, § 28 in fine ). La Cour observe encore que le requérant n’a pas précisé s’il a demandé à être gracié par le vice-président bulgare et s’il a éventuellement essuyé un refus. La Cour estime que rien dans le cas d’espèce ne lui permet de s’écarter de la conclusion qu’elle a déjà faite dans son arrêt Iorgov n o 2 , précité, sur le caractère compressible de la peine perpétuelle sans commutation. Dès lors, en l’absence de toute apparence de violation de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief de l’intéressé est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint qu’à l’issue de la procédure pénale à son encontre il a été condamné à rembourser les honoraires de son avocat qui lui était désigné d’office par les tribunaux. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, libellé comme suit   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     L’intéressé allègue qu’il ne dispose pas de voies de recours internes lui permettant de remédier à la violation alléguée de son droit garanti par l’article 6 § 3 c). Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   ». La Cour rappelle que dans son arrêt Ognyan Asenov , précité, elle a constaté qu’un éventuel recours formé par le requérant à l’encontre de la décision des tribunaux lui enjoignant de payer les honoraires de son avocat commis d’office n’avait aucune chance raisonnable de succès étant donné que ces décisions étaient prises en application directe d’une disposition législative impérative qui ne laissait aucune marge d’appréciation des tribunaux, à savoir l’article 169 (2) du code de procédure pénale de 1974 (voir l’arrêt précité, § 32). En examinant le grief formulé par M. Ognyan Asenov sous l’angle de l’article 13, la Cour a rappelé que cette disposition de la Convention ne garantissait pas un recours permettant à l’intéressé de contester une disposition législative interne devant les juridictions nationales au motif que celle-ci serait contraire à la Convention. La Cour a par conséquent rejeté le grief de ce requérant pour défaut manifeste de fondement (voir §§ 50 et 51 de l’arrêt précité). La Cour estime que le grief soulevé par le requérant dans le cadre de la présent affaire est identique à celui formulé par le requérant dans l’affaire Ognyan Asenov, précitée, et elle ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente sur l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 13 de celle qu’elle a déjà formulée dans son arrêt Ognyan Asenov , précité. La Cour estime dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC001955205
Données disponibles
- Texte intégral