CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC002198004
- Date
- 23 août 2011
- Publication
- 23 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Lyuben Filipov Simeonov, Mme Nelly Nikolova Simeonova et M. Filip Lyubenov Simeonov, sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1975 et 1950, pour les deuxième et troisième requérants. Le premier requérant est actuellement incarcéré à la prison de Sofia. Les deux autres requérants sont ses parents et ils résident à la même ville. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales contre le premier requérant et sa condamnation Le 2 juillet 1999, des personnes armées firent un hold-up dans un bureau de change à Burgas. Des coups de feu furent tirés et deux personnes du personnel furent tuées. Les attaquants s’enfuirent avec une certaine somme d’argent. Le même jour, le service de l’instruction à Burgas ouvrit des poursuites pénales contre X pour vol à main armée et homicide. Le 3 octobre 1999, le premier requérant, M. Lyuben Simeonov, fut arrête par une équipe de l’unité spéciale du ministère de l’Intérieur. Il expose qu’il fut maltraité par les policiers   : il aurait reçu plusieurs coups de pied sur le corps, on lui aurait enfilé un sac à la tête et il serait resté ainsi pendant six heures. Pendant ce temps, les policiers l’auraient menacé et lui auraient demandé de passer aux aveux. Le 4 octobre 1999, un enquêteur du service de l’instruction à Burgas plaça le requérant en détention pour vingt-quatre heures à compter de 20   heures. On le soupçonnait d’avoir commis le hold-up et les deux meurtres du 2 juillet 1999 en complicité avec un dénommé A.S. Le lendemain, sa détention fut prolongée de trois jours supplémentaires par un procureur du parquet régional de Burgas. Le 5 octobre 1999, le requérant fut examiné par un médecin qui ne constata aucune lésion d’origine traumatique sur son corps. Le requérant expose que pendant les trois premiers jours de sa détention il n’était pas assisté d’un avocat et que, pendant ce temps, les responsables de l’enquête l’interrogeaient sur le double meurtre commis à Burgas le 2   juillet 1999. Le 6 octobre 1999, l’enquêteur responsable de l’instruction préliminaire désigna un défenseur d’office pour le requérant. Le même jour et en la présence de son avocat, l’intéressé fut formellement inculpé du vol à main armée dans le bureau de change à Burgas et du meurtre de deux personnes. Il fut placé en détention provisoire par l’enquêteur. Le requérant formula par la suite plusieurs demandes successives de libération qui furent toutes rejetées par le tribunal régional et la cour d’appel de Burgas. Au cours de leurs interrogatoires menés au début de l’enquête, à une date non précisée, le requérant et son complice présumé avouèrent devant l’enquêteur qu’ils avaient commis les crimes qu’on leur reprochait. Les responsables de l’enquête rassemblèrent plusieurs types de preuves – des témoignages, des preuves médicales, scientifiques, matérielles et documentaires. Le 4 janvier 2000, le requérant et A.S., assistés de leurs défenseurs, prirent connaissance des documents contenus dans le dossier de l’enquête. Ils se rétractèrent de leurs aveux et leurs avocats demandèrent que leurs clients soient interrogés encore une fois. Le 16 février 2000, le procureur régional de Burgas renvoya le dossier à l’enquêteur pour un complément d’enquête. Il demanda en particulier la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction et une nouvelle inculpation formelle des deux suspects. Le 7 mars 2000, le requérant fut inculpé d’une charge supplémentaire, à savoir l’acquisition illégale de l’arme à feu ayant servi lors du vol commis le 2 juillet 1999. Le même jour, les deux suspects furent interrogés en la présence de leurs avocats. Le 17 mai 2000, le parquet régional dressa l’acte d’accusation et envoya le requérant et son complice présumé en jugement devant le tribunal régional de Burgas. La première audience devant le tribunal régional eut lieu le 25 juillet 2000. La partie civile réitéra une de ses demandes faite au cours de l’instruction préliminaire visant à obtenir la récusation du procureur régional pour le motif que celui-ci avait agi de façon partiale en privilégiant l’intérêt du requérant au dépens de l’intérêt des proches des victimes. Le tribunal rejeta cette demande après avoir constaté l’absence de tout indice de parti pris de la part du procureur régional. L’avocat du requérant demanda la tenue d’audience à huis clos parce que certains témoignages pouvaient révéler des faits relatifs aux relations intimes entre son client et l’ex-compagne de celui-ci. Cette demande fut rejetée par le tribunal régional qui estima qu’aucune circonstance particulière ne dérogeait dans ce cas au principe de la publicité des poursuites pénales. La défense demanda enfin la récusation du président de la formation de jugement au motif que celui-ci avait autorisé les journalistes présents dans la salle de photographier et filmer les accusés alors que ceux-ci étaient menottés. Cette demande fut rejetée   : le tribunal fit remarquer que les photographies des deux accusées avaient été déjà publiées à plusieurs reprises par la presse écrite au cours de l’instruction préliminaire et que le fait dont se plaignait la défense ne démontrait en rien un quelconque parti pris de la part du président de la formation de jugement. Le tribunal procéda à l’interrogatoire des témoins et à la présentation des autres preuves. Au début du mois d’août 2000, l’avocat du requérant demanda la rectification du procès-verbal de l’audience du 25 juillet 2000. Celle-ci fut rejetée par le président de la formation de jugement au motif que le délai de trois jours prévu à cet effet était expiré avant la réception de la demande au greffe du tribunal et les pièces du dossier ne permettaient pas de constater si la demande avait été postée avant l’expiration dudit délai. Cette décision procédurale fut confirmée le 13   octobre 2000 par la formation de jugement du tribunal régional. Le 5 août 2000, le quotidien national «   Sega   » publia un article sur l’affaire pénale. Le journaliste reportait le cours de l’enquête, les différentes versions des faits, les dépositions de certains témoins et celles des accusés. L’article contenait par ailleurs le passage suivant   : «   Dès le premier jour du procès, le juge chargé de l’affaire, Z.Z, a dit qu’il ne croyait pas en l’innocence de Lyuben Simeonov. Il a menacé de sanctions, à quelques reprises, un de ses (...) avocats – Anatol Lukanov.   ». L’audience suivante fut fixée pour le 16 septembre 2000, mais elle fut ajournée pour le 22 janvier 2001. Le 20 décembre 2000, le requérant demanda à prendre connaissance de tous les documents du dossier de l’enquête pénale pour préparer sa défense. Le tribunal rejeta sa demande   : l’intéressé avait déjà pris connaissance des documents, il était représenté par deux avocats qui avaient libre accès au dossier et qui pouvaient se procurer à tout moment des copies de ces documents et la mère du requérant, qui était son troisième défenseur dans le cadre du procès, avait déjà reçu les copies des documents. A l’audience du 23 avril 2001, un des avocats du requérant demanda la récusation de la formation de jugement du tribunal régional, mais cette demande fut rejetée. Le tribunal donna la possibilité à la défense d’amener quatre témoins à décharge. La défense demanda au tribunal de convoquer d’office ces mêmes témoins au motif que les proches du requérant seraient mis en difficulté s’ils devaient payer les frais éventuels pour le déplacement et l’accommodation des témoins. Cette dernière demande de la défense fut rejetée au motif que la situation en cause ne portait pas atteinte aux droits de l’accusé. Au cours de son procès, le requérant expliqua que lui et son complice présumé étaient à Burgas le jour du double meurtre, qu’ils avaient bien l’intention de commettre un vol dans le bureau de change, mais qu’ils avaient reconsidéré leur décision et qu’ils étaient rentrés à Sofia le même jour. La défense du requérant obtint la présentation en audience de l’arme présumée du crime. Le 14 juin 2001, le tribunal régional de Burgas prononça son jugement en l’affaire pénale du requérant. Celui-ci fut reconnu coupable du vol à main armée dans le bureau de change à Burgas, crime accompagné du meurtre de deux personnes et commis en réunion avec A.S., ainsi que de l’acquisition illicite d’un pistolet et des munitions pour celui-ci. Le tribunal régional lui imposa la peine la plus lourde prévue par le code pénal bulgare, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation. Sur la base des preuves rassemblées au cours de l’instruction préliminaire et en audience, le tribunal régional établit les faits en l’espèce comme suit. L’ex-compagne du requérant, D.K., avait commencé à travailler comme caissière dans le bureau de change en question en 1997 alors qu’elle était en couple avec l’intéressé. Elle y avait rencontré la première victime, un dénommé N.B., proche parent et employé du propriétaire de l’établissement avec lequel elle avait eu une relation intime. En juin 1999, D.K. avait quitté le requérant et avait rejoint N.B. à Burgas. Le requérant avait alors décidé de tuer N.B. et de voler l’argent de la caisse du bureau de change. Il s’était procuré un pistolet «   Makarov   » sans numéro de série, un silencieux pour celui-ci et huit cartouches de neuf millimètres. L’intéressé avait persuadé un de ses amis, A.S., de prendre part dans le vol. Le 1 er juillet 1999, dans l’après-midi, le requérant et A.S. étaient arrivés en autocar à Burgas. Ils s’étaient ensuite rendus dans le bâtiment où se trouvait le bureau de change, étaient montés au dernier étage et y avaient passé la nuit. Le lendemain matin, un peu avant neuf heures, ils étaient descendus à l’étage où était situé le bureau de change et avaient vu que N.B. y était tout seul. A.S., qui portait le pistolet, avait fait irruption dans le local et avait tiré une fois à bout portant sur la tempe gauche de la victime. Le jeune homme était décédé sur place. Les deux complices avaient ensuite mis l’argent qu’ils avaient trouvé sur place dans le sac qu’ils portaient avec eux. Entre ‑ temps, le gardien armé du bureau de change, un dénommé P.I., s’était précipité vers le local où se trouvait la première victime. A.S. avait tiré deux fois en sa direction et l’avait touché au visage. Le gardien était tué sur le coup. A.S. et le requérant étaient sortis du bâtiment. Ils avaient ensuite caché l’arme du crime sous un conteneur de poubelle, s’étaient débarrassés des vêtements qu’ils portaient et avaient caché l’argent volé. Quelque temps plus tard, les deux hommes avaient chargé un dénommé E.E. de leur apporter l’argent, ce que ce dernier avait fait. Le tribunal régional estima   que la gravité des faits justifiait l’imposition de la peine perpétuelle sans commutation aux deux complices. Ils furent condamnés à payer un dédommagement pour les préjudices moraux et matériels causés aux proches des deux victimes. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il se plaignit que la condamnation n’était pas suffisamment motivée, que sa culpabilité n’était pas établie, que le tribunal de première instance avait pris une décision erronée, qu’il y avait eu plusieurs manquements des règles procédurales et matérielles du droit interne et que le tribunal régional n’était pas impartial. L’avocat du requérant demanda la récusation de tous les juges de la cour d’appel de Burgas. Il mit en avant l’argument que la médiatisation de cette affaire pénale avait créé un climat d’intolérance et d’hostilité vis-à-vis de son client. La défense demanda la convocation d’un témoin supplémentaire, un nouvel interrogatoire d’un des témoins déjà interrogés par le tribunal de première instance, ainsi que quelques expertises supplémentaires. Le 4   décembre 2001, le juge rapporteur chargé de l’affaire pénale rejeta les demandes relatives au rassemblement de nouvelles preuves pour défaut de pertinence. Il rejeta la demande de récusation des juges de la cour d’appel pour absence de tout indice de parti pris. La cour d’appel examina l’affaire pénale entre février et juillet 2002. Elle interrogea un nouveau témoin et recueillit les conclusions supplémentaires des experts psychiatres sur l’état psychique des deux accusés. Le 6 août 2002, la cour d’appel de Burgas confirma le jugement du tribunal de première instance en souscrivant pleinement aux conclusions factuelles et juridiques de celui-ci. Les preuves rassemblées au cours de l’instruction préliminaire, celles présentées devant le tribunal de première instance et celles rassemblées pour la première fois devant la juridiction d’appel démontraient que les deux accusés avaient planifié et effectué le vol dans le bureau de change et que les deux victimes étaient tuées par A.S. Le requérant était cependant l’instigateur de ces crimes et il avait procuré l’arme que son complice avait utilisée. La cour d’appel s’appuya sur les dépositions des multiples témoins interrogées au cours de l’examen de l’affaire, sur les résultats des expertises balistiques, comptables, techniques, médicales et psychiatriques, ainsi que sur les preuves matérielles et documentaires rassemblées. La Cour d’appel observa que les dépositions initiales des accusés, données au cours de l’instruction préliminaire, différaient considérablement de leurs dépositions devant le tribunal de première instance. Les premières dépositions corroboraient la conclusion relative à leur participation dans la commission des crimes en cause, tandis que les deuxièmes dépositions lançaient la version qu’un citoyen iranien avait commis les crimes. La cour d’appel crédita les premières dépositions des accusés qui étaient données en la présence de leurs avocats, devant un enquêteur, après l’inculpation formelle des intéressés. Les inculpés avaient été avertis que leurs témoignages pouvaient servir devant les tribunaux pour l’établissement des faits et leurs examens médicaux préalables avaient démontré l’absence de toute trace de violence physique, ce qui allait à l’encontre de l’affirmation de la défense que la première déposition du requérant lui était extorquée. La cour d’appel se pencha sur la version des faits exposée par le requérant selon laquelle le double meurtre et le vol auraient été commis par un dénommé V., citoyen iranien, et que, pendant ce temps-là, l’intéressé était à son poste de travail à Sofia. Les vérifications dans la base de données du ministère de l’Intérieur avaient démontré qu’aucune personne d’origine iranienne portant le même nom n’était entrée sur le territoire bulgare. Il était vrai que le requérant était à son poste de travail à Sofia le 2 juillet 1999. Or il travaillait comme vigile de nuit et le vol et les meurtres étaient commis tôt le matin, ce qui lui avait laissé le temps nécessaire de parcourir la distance entre Burgas et Sofia et de se rendre ce soir-là à son lieu de travail. La cour d’appel estima peu convaincante la déposition du seul témoin qui corroborait la version des faits lancée par le requérant. La juridiction d’appel constata que le jugement du tribunal de première instance ne souffrait pas des vices de procédure invoqués par la défense. Les conclusions factuelles et juridiques du tribunal régional ne reposaient pas exclusivement sur les aveux des accusés, mais sur l’ensemble des preuves concordantes rassemblées au cours de la procédure pénale. Le requérant avait participé activement dans la procédure, ses avocats avaient formulé plusieurs demandes liées au déroulement du procès et au rassemblement des preuves. Le tribunal régional avait répondu à toutes ces demandes et avait pleinement motivé ses décisions procédurales. Les demandes du requérant de récusation des procureurs et des juges étaient rejetées à juste titre. En particulier, il n’y avait aucun indice de parti pris de la part des juges ayant examiné l’affaire et la procédure était menée de façon à garantir les intérêts des parties. La cour d’appel estima à cet effet que le contenu de l’article de presse du 5 août 2000, auquel faisait référence le requérant pour démontrer la partialité du président de la formation de jugement du tribunal régional, n’imposait pas un tel constat. La cour d’appel exclut des preuves la déposition d’un des témoins pour non-observation des règles de procédure, mais elle estima que ce témoignage n’était pas décisif pour les conclusions factuelles et juridiques en l’espèce. Le tribunal régional avait en effet retardé la délivrance des motifs de son jugement. Cependant, la défense a pu présenter des observations supplémentaires en appel après l’obtention d’une copie de ses motifs. La cour d’appel retint la qualification juridique des faits donnée par le tribunal de première instance et confirma son jugement dans les parties relatives à l’imposition de la peine perpétuelle et aux dommages et intérêts. Le requérant se pourvut en cassation et réitéra ses arguments exposés devant la cour d’appel. Par un arrêt du 17 décembre 2003, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi du requérant. La haute juridiction estima qu’aucune des circonstances invoquées par la défense ne démontrait l’existence d’un parti pris de la part des juges ayant examiné l’affaire pénale. En particulier, aucun des membres des formations de jugement n’avait exprimé en public un quelconque avis sur l’issue de l’affaire et sur la culpabilité du requérant. Le contenu des articles de presse auxquels se référait la défense ne justifiait pas une conclusion différente sur cette question. Les demandes de récusation des juges avaient été rejetées à juste titre. Le requérant avait eu la possibilité de se défendre effectivement au cours de la procédure pénale   : il ava it présenté des preuves à décharge et avait contesté les preuves à charges. Une partie de ses demandes, visant le rassemblement de nouvelles preuves, a été accueillie par les tribunaux inférieurs et leurs refus de rassembler d’autres preuves invoquées par la défense étaient bien motivés. En faisant siens les autres motifs de la cour d’appel, la Cour suprême de cassation estima encore que les faits étaient bien établis, que la législation matérielle et procédurale était correctement appliquée et que les droits de l’accusé étaient pleinement respectés. Le requérant expose qu’en 2007, la commission spéciale chargée de la lustration des collaborateurs des anciens services secrets de l’Etat communiste, publia un rapport dans lequel elle révélait les noms de quinze magistrats ayant collaboré avec ces services. Parmi les noms figuraient deux juges qui avaient examiné l’affaire du requérant en appel et en cassation. 2.     Les conditions de détention du premier requérant a)     Les locaux de détention provisoire et la prison de Burgas Le 4 octobre 1999, le requérant fut incarcéré dans les locaux de détention provisoire à Burgas où il passa cinq mois. Il expose que sa cellule n’avait pas de fenêtre et qu’il n’y avait ni toilettes, ni eau courante. Elle était mal ventilée et l’éclairage était trop faible pour lui permettre de lire. Pendant cette période initiale, il n’avait eu aucune sortie en plein air. L’accès aux facilités sanitaires était limité et le temps imparti pour la toilette des détenus était insuffisant. Le requérant dénonce l’hygiène déplorable dans cet établissement pénitentiaire. Plus tard, il fut placé dans une autre cellule avec deux autres détenus. Il expose que les détenus devaient dormir à tour de rôle parce qu’il y avait un seul banc dans cette cellule. A une date non communiquée, sur l’ordre du procureur régional, le requérant fut transféré à la prison de Burgas. Il fut obligé de porter un uniforme de condamné alors que la réglementation interne lui permettait de porter ses propres vêtements. Au début de son séjour à la prison, il fut privé d’exercices en plein air. Il se plaint d’avoir fait l’objet de traitements avilissants et dégradants de la part de certains surveillants pénitentiaires qui le menaçaient de mort. L’administration pénitentiaire lui infligea une sanction disciplinaire avec sursis, à savoir le placement en cellule d’isolement. Le requérant ne fut associé à aucune activité organisée dans l’enceinte de la prison de Burgas. Il demanda à plusieurs reprises à l’administration pénitentiaire d’être inclus dans les différents programmes de formation et d’activités professionnelles et d’être transféré à la prison de Sofia pour être plus près de sa famille, mais ses demandes restèrent sans suite. Le 16 juin 2001, il commença une grève de la faim pour protester contre le refus des autorités à autoriser son transfert à la prison de Sofia. Au cours de ces événements, il était sous la surveillance de l’équipe médicale de la prison de Burgas. Sa demande de transfert à la prison de Sofia fut rejetée le 5 juillet 2001 par un juge du tribunal régional de Burgas. Cependant, à cause de l’aggravation de son état de santé et à la suite d’une demande expresse de la part des responsables de la prison de Burgas, le 26 juillet 2001, la cour d’appel de Burgas ordonna le transfert du requérant à l’hôpital pénitentiaire près de la prison de Sofia. Le transfert eut lieu le lendemain dans la journée. Après son rétablissement, le requérant fut de nouveau transféré à la prison de Burgas. Au cours des poursuites pénales à l’encontre de M. Lyuben Simeonov, ses parents s’adressèrent à plusieurs reprises à différents organes étatiques pour plaider la cause de leur fils, pour demander de l’information sur son état de santé et pour réclamer son transfert à la prison de Sofia. Ils exposent que leurs demandes se heurtaient à l’indifférence des autorités. b)     La prison de Sofia A une date non communiquée, le requérant fut transféré définitivement à la prison de Sofia. Il fut soumis au régime pénitentiaire dit «   spécial   » qui se caractérise par l’isolement quasi total du reste de la population carcérale. L’intéressé expose que sa cellule mesure 4 mètres sur 1,90 mètre et qu’il partage celle-ci avec un autre prisonnier. Les deux lits occupent la plupart de la surface au sol, ce qui laisse aux deux détenus un espace libre de 2 mètres carrés. Le requérant passe la plupart de la journée assis sur son lit faute d’espace libre dans la cellule. Il prend ses repas dans la cellule et il est autorisé à se promener dans la cour de la prison une fois par jour pour une heure. Il n’y a pas d’eau courante dans la cellule et les prisonniers utilisent un seau en guise de toilettes. Le 26 octobre 2004, le requérant fut accueilli à l’hôpital de la prison. Les examens médicaux pratiqués révélèrent qu’il souffrait de tuberculose. Il reçut un traitement médicamenteux à l’hôpital jusqu’au 15   novembre 2004. Par la suite, il demanda à l’administration de la prison de bénéficier de plus de temps en plein air, ce qui lui fut refusé. L’intéressé expose qu’il n’a pas pu suivre un régime alimentaire adapté à son état de santé pendant et après le traitement suivi à l’hôpital pénitentiaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La législation interne pertinente relative à la peine perpétuelle et aux mesures d’aménagement de cette peine a été résumée dans l’arrêt Iorgov c.   Bulgarie (n o 2) , n o 36295/02, §§ 28 à 39, 2 septembre 2010. L’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage permet aux personnes concernées d’obtenir un dédommagement pour le préjudice subi du fait des mauvaises conditions de détention et de l’absence de soins médicaux appropriés en prison. Un résumé de cette disposition, ainsi qu’un aperçu de la jurisprudence des tribunaux internes dans son application, peuvent être trouvés dans les arrêts et décisions suivants de la Cour   : Dobrev c. Bulgarie , n o 55389/00, §§ 40 et   41, 10 août 2006   ; Kirilov c. Bulgarie , n o 15158/02, §§ 21 et 22, 22 mai 2008   ; Hristov c. Bulgarie (déc.), n o 36794/03, 18 mars 2008. En vertu de l’article 73 du code de procédure pénale de 1974, le suspect avait le droit d’être assisté d’un défenseur dès le moment de son arrestation ou dès son inculpation formelle. GRIEFS A.     Griefs formulés par le premier requérant Invoquant l’article 3 de la Convention, le premier requérant se plaint qu’il a été victime de violence policière au cours de son arrestation, qu’il a été incarcéré dans des conditions inhumaines et dégradantes dans les locaux de détention provisoire à Burgas, dans la prison de la même ville et dans celle de Sofia, qu’il n’a pas reçu les soins médicaux adaptés en milieu carcéral et que la peine perpétuelle que les tribuaux lui ont imposée s’analyse en une peine inhumaine et dégradante à cause de l’absence de toute possibilité de libération anticipée. Invoquant l’article 5 §§ 1c), 3, 4 et 5 de la Convention, l’intéressé se plaint qu’il n’a pas été traduit «   aussitôt   » devant un juge après son arrestation et il dénonce la durée excessive de sa détention provisoire. Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée des poursuites pénales ouvertes à son encontre et notamment du retard des tribunaux de prononcer leurs jugements. Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant dénonce les multiples manquements des tribunaux internes dans l’application des règles procédurales et matérielles du droit interne et il se plaint d’une manière générale que sa condamnation était erronée. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2, l’intéressé se plaint que les juges qui l’ont condamné n’étaient pas impartiaux   : le président de la formation de jugement du tribunal de première instance avait exprimé son avis sur la culpabilité du requérant dès le début de la procédure, ce qui était reporté dans un article de presse publié le 5 août 2000   ; ce même magistrat avait refusé d’inclure les modifications du procès-verbal d’une audience demandées par la défense   ; les victimes avaient des liens avec la police de Burgas et avec la branche régionale des services secrets, ce qui rendait inapproprié l’examen de son affaire pénale par les tribunaux de Burgas   ; certains juges ayant examiné son affaire avaient été des collaborateurs des service secrets du régime communiste   ; les juges l’ont condamné au paiement d’une somme exorbitante pour les dommages et intérêts. Sous l’angle des articles 6 §§ 1 et 6 § 3 b), l’intéressé se plaint que le tribunal de première instance a rejeté sa demande du 20 décembre 2000 de prendre connaissance des documents du dossier pénal. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaint qu’il n’a pas été assisté d’un avocat pendant les premiers trois jours de sa détention. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d), le requérant se plaint que les tribunaux ont refusé de convoquer tous les témoins désignés par la défense, que quelques témoins à décharge ont été amenés en salle d’audience par la défense et que ceux-ci n’ont pas été convoqués d’office, que les tribunaux ont refusé d’accueillir une partie des preuves à décharge et d’ordonner diverses mesures d’instruction demandées par la défense, qu’ils toléraient les multiples manquements procéduraux du parquet. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, l’intéressé se plaint que les juges ont refusé de tenir des audiences à huis clos ce qui a rendu publics des détails de sa vie privée. Sous l’angle de l’article 12, le requérant se plaint que sa détention et sa condamnation à la peine perpétuelle l’ont privé de la possibilité de se marier et de fonder une famille. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1, le requérant se plaint de l’absence de voies de recours internes pour faire valoir son droit à être jugé de manière équitable par des juges impartiaux. Invoquant l’article 14, le requérant se plaint qu’il a été soumis à des traitements discriminatoires   : il a été discriminé dans l’exercice de son droit à un procès équitable mené par un tribunal impartial parce que les tribunaux toléraient l’accusation au détriment de la défense et parce qu’il a dû payer la somme de 31 levs bulgares pour obtenir une copie de l’arrêt de la dernière instance   ; il a été discriminé dans l’exercice de son droit à ne pas être soumis à des traitements dégradants du fait de l’imposition de la peine perpétuelle sans commutation. Sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 1, le requérant dénonce le fait que sa détention et sa condamnation l’ont privé de la possibilité de parfaire son éducation. B.     Griefs formulés par les deux autres requérants Invoquant l’article 3 la Convention, les deux autres requérants estiment qu’ils ont été soumis à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités de l’État   : leurs fils, le premier requérant, a subi des violences de la part de la police au cours de son arrestation et il a été soumis à des traitements dégradants   ; ils se sont heurtés à l’indifférence des autorités lors de la grève de la faim de leur fils   ; leur fils a été condamné à une peine inhumaine et dégradante à l’issue d’un long procès. Invoquant les articles 5 § 3, 13 et 14, les deux requérants se plaignent de la durée excessive de la détention provisoire de leur fils. Invoquant l’article 8, les requérants se plaignent que la longue durée de la détention provisoire de leur fils les a privés de la possibilité d’avoir des relations familiales normales. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent que leur fils n’a pas été jugé par un tribunal impartial et dans un délai raisonnable, qu’il n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable et qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire dans la jouissance de ces droits. Invoquant les articles 12 et 14, les deux requérants se plaignent que leur fils a été privé de la possibilité de fonder une famille et que cela représente un traitement discriminatoire. Sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que leur fils a été privé de la possibilité de terminer ses études supérieures à cause de sa détention et de sa condamnation au pénal. EN DROIT 1.     Le premier requérant, M. Lyuben Simeonov, se plaint des mauvaises conditions de détention dans l’établissement de détention provisoire à Burgas et dans les prisons de Burgas et Sofia, du régime pénitentiaire trop contraignant auquel il est soumis et de l’absence de soins médicaux adéquats en milieu carcéral. Il invoque l’article 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le premier requérant se plaint qu’il n’a pas été assisté d’un avocat pendant les trois premiers jours de sa détention. Il invoque l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1, qui sont libellés comme suit dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   ; Article 6 § 3 c) «   Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Le premier requérant se plaint que la peine qu’il s’est vu infliger par les juridictions internes, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation, s’analyse en une peine inhumaine et dégradante du fait de l’absence de toute possibilité de libération anticipée. Il invoque l’article 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   ». La Cour rappelle que dans son arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], n o   21906/04, 12 février 2008, elle n’a pas exclu que le fait d’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir § 97 de l’arrêt précité, avec les références). Elle estime toutefois que la condamnation du premier requérant à la peine perpétuelle dans le cas d’espèce ne soulève pas un tel problème sous l’angle de l’article 3, pour les raisons exposées ci-après. La Cour a déjà eu l’occasion d’aborder la question de la compatibilité de la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation, prévue par le code pénal bulgare, avec l’article 3 de la Convention. Dans son arrêt Iorgov (n o   2) , précité, après s’être livrée à une analyse approfondie du droit et de la pratique internes pertinents, la Cour a conclu que ladite peine n’était ni de jure , ni de facto incompressible. Elle a notamment constaté que toute personne condamnée à cette peine a la possibilité de demander une grâce présidentielle, qui peut prendre la forme d’un pardon ou d’une commutation de peine ( Iorgov (n o 2) , précité, §§ 52 et 53). Elle a également estimé que l’absence de mesures de grâce pour cette catégorie de prisonniers jusqu’en novembre 2009 ne suffisait pas à prouver que cette possibilité de réduction de la peine serait inopérante à l’avenir   : elle a notamment tenu compte de la période relativement courte qui s’était écoulée depuis l’introduction de cette peine en droit pénal bulgare et du fait que même les personnes condamnées à la peine perpétuelle ordinaire, considérée comme une peine moins lourde, ne pouvaient demander une commutation de leur peine avant la vingtième année de leur incarcération, et qu’une éventuelle décision en leur faveur transformerait leur peine en emprisonnement de trente ans ( Iorgov (n o 2) , précité, §§ 56-59). Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour observe que le requérant est incarcéré depuis le 3 octobre 1999 et qu’il a été définitivement condamné le 17 décembre 2003. Il a donc purgé douze ans de sa peine perpétuelle, soit nettement moins de la période que M. Iorgov avait purgé (voir l’arrêt Iorgov n o 2, précité, § 57) et des vingt ans exigés par la législation nationale pour les condamnés à la peine perpétuelle ordinaire qui veulent introduire une demande de commutation judiciaire de leur peine (voir l’arrêt Iorgov n o 2 , précité, § 28 in fine ). La Cour observe encore que le requérant n’a pas précisé s’il a demandé à être gracié par le vice-président bulgare et s’il a éventuellement essuyé un refus. La Cour estime que rien dans le cas d’espèce ne lui permet de s’écarter de la conclusion qu’elle a déjà faite dans son arrêt Iorgov n o 2 , précité, sur le caractère compressible de la peine perpétuelle sans commutation. Dès lors, en l’absence de toute apparence de violation de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief de l’intéressé est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La Cour a examiné tous les autres griefs formulés par le premier requérant sous l’angle des articles 3, 5, 6, 8, 12, 13 et 14 de la Convention et sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 1. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     La Cour a examiné les griefs formulés par les deux autres requérants sous l’angle des articles 3, 5, 6, 8, 12, 13 et 14 de la Convention et sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 1. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés de ces requérants, garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour décide   :   A l’unanimité, de communiquer les griefs du premier requérant tirés de l’article 3 et relatifs aux conditions de détention et soins médicaux inadéquats en prison   ;   A l’unanimité, de communiquer le grief du premier requérant tiré de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 et relatif à l’absence d’avocat pendant les premiers jours de sa détention   ;   Par six voix contre une, de déclarer irrecevable le grief du premier requérant tiré de l’article 3 et relatif à l’imposition d’une peine perpétuelle sans commutation   ;   A l’unanimité, de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.     Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC002198004
Données disponibles
- Texte intégral