CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC002255709
- Date
- 23 août 2011
- Publication
- 23 août 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s13887275 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sF9CC64B5 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFC1B4D41 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 22557/09 présentée par Jairo Andrés VALENCIA DÍAZ contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 août 2011 en une Chambre composée de   : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Jairo Andrés Valencia Díaz, est un ressortissant colombien, né en 1976. Il est représenté devant la Cour par M e   J.R.   Ayala   Cabero, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un jugement du 10 juillet 2006, rendu après la tenue d’une audience publique, l’ Audiencia Provincial de Madrid condamna le requérant et une autre personne à une peine de dix ans de prison et au paiement d’une amende pour un délit contre la santé publique. Le tribunal fonda les condamnations notamment sur les déclarations des accusés et sur les preuves matérielles, en particulier, la drogue saisie au moment de leur arrestation. Par ailleurs, le tribunal acquitta trois autres accusés, dont deux qui avaient décidé de ne pas déposer lors du procès. 4.     S’agissant de la mise sur écoute du téléphone portable d’un des accusés, l’ Audiencia Provincial nota qu’elle avait été autorisée par le juge d’instruction n o 1 d’Alcalá sur la base des motifs exposés par la police pour solliciter l’autorisation. Celle-ci avait informé le juge que le contenu des conversations téléphoniques de deux autres lignes, préalablement mises sur écoute, démontrait que cette nouvelle mise sur écoute permettrait d’obtenir des informations sur les opérations de trafic de cocaïne, objet de l’enquête. L’ Audiencia Provincial constata, toutefois, que les décisions judiciaires autorisant la mise sur écoute de ces deux autres lignes téléphoniques ne figuraient pas dans le dossier de la procédure, ce qui l’empêchait de contrôler la motivation donnée par le juge pour autoriser la mise sur écoute. Dans ces circonstances, l’ Audiencia Provincial estima que le contenu des conversations téléphoniques objet des mises sur écoute ne pouvait pas être utilisé comme preuve à charge. 5.     L’ Audiencia Provincial considéra qu’il existait un lien de causalité entre les écoutes téléphoniques et les témoignages des agents de police, car c’était grâce aux conversations téléphoniques litigieuses que ceux-ci avaient eu connaissance des faits délictueux et avaient pu arrêter les cinq accusés. L’ Audiencia Provincial estima, également, que la perquisition des domiciles de trois des accusés n’aurait pas été possible sans les écoutes téléphoniques. Dès lors, le tribunal déclara que ces preuves ne pouvaient pas être utilisées comme preuves à charge. 6.     En ce qui concerne la déclaration effectuée par le requérant lors de l’audience publique, l’ Audiencia Provincial rappela la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et du Tribunal suprême selon laquelle la décision libre de l’accusé de faire une déposition sur les faits qui lui étaient reprochés, après avoir été informé de ses droits et avec l’assistance d’un avocat, permettait de rompre juridiquement tout lien de causalité avec l’acte illicite initial. Compte tenu de ce qui précède, l’ Audiencia Provincial fonda la condamnation du requérant sur sa propre déclaration, lors de laquelle il avait reconnu que l’un des accusés lui avait donné le sac qu’il transportait dans sa voiture au moment de son arrestation, ignorant qu’il contenait six kilos de cocaïne. 7.     Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 23 mars 2007, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta le pourvoi. L’un des juges de la chambre formula une opinion dissidente selon laquelle la preuve sur laquelle se fondait la condamnation du requérant était insuffisante. 8.     Le Tribunal suprême nota que le requérant n’avait pas voulu faire de déposition devant la police ni devant le juge d’instruction. Sa première déclaration fut donc celle effectuée lors de l’audience publique devant l’ Audiencia Provincial , assisté par son avocat et ayant connaissance de l’illégalité des écoutes téléphoniques soulevée par les défenses des accusés. Se basant sur sa propre jurisprudence et celle du Tribunal constitutionnel en la matière, le Tribunal suprême considéra que la déposition du requérant n’avait aucun lien de causalité avec l’acte illicite initial. Par ailleurs, il estima que c’était le requérant qui avait fourni au tribunal a quo les éléments permettant de conclure à sa culpabilité. A cet égard, le Tribunal suprême nota que même si le requérant affirmait ignorer le contenu du sac qu’il transportait dans le coffre de son véhicule, l’Audiencia Provincial avait considéré de manière raisonnable, en application de la jurisprudence relative au dol éventuel, que celui-ci savait qu’il s’agissait de drogue. Selon le Tribunal suprême, celui qui se met en situation d’ignorance délibérée, sans vouloir connaître ce qu’il peut et doit savoir, assume et accepte les conséquences de l’acte illicite auquel il participe volontairement. Au demeurant, le Tribunal suprême considéra que cette conclusion était corroborée par la découverte effective de la drogue, preuve qui était valable, car elle était exempte de tout vice d’illégalité. 9.     Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 29 octobre 2008, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, au motif que le requérant n’avait pas justifié la pertinence constitutionnelle spéciale de son recours B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 10 § 2 «   Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne.   » Article 18 § 3 «   Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire.   » Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi   ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni de se reconnaître coupable et d’être présumée innocente. (...)   » GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, combiné avec l’article 8 §§ 1 et 2, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base de preuves qui avaient un lien de causalité avec les écoutes téléphoniques déclarées illégales par l’ Audiencia Provincial de Madrid. Il considère que toutes les preuves, y compris sa propre déclaration lors de l’audience publique, auraient dû être exclues comme preuves à charge. EN DROIT 11.     Le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence, au motif que sa condamnation se fonda sur des preuves qui avaient un lien de causalité avec les écoutes téléphoniques, obtenues en violation de l’article 8 de la Convention et déclarées illégales lors du procès. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal qui décidera (...) du bien-fondé de tout accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 12.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, aux termes de l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Schenk c. Suisse , 12   juillet 1988, § 45, série A n o 140 et Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006 ‑ IX). 13.     La Cour n’a donc pas à se prononcer, par principe, sur l’admissibilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’«   illégalité   » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (voir, notamment, Khan c. Royaume-Un i, n o   35394/97, § 34, CEDH 2000 ‑ V et Bykov c. Russie [GC], n o 4378/02, §   89, CEDH 2009 ‑ ...). 14.     Dans le cas d’espèce, la Cour note que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire lors de laquelle l’ Audiencia Provincial de Madrid déclara que les écoutes téléphoniques ne pouvaient pas être utilisées comme preuve à charge, ce qui empêchait également d’utiliser comme preuve à charge d’autres preuves obtenues grâce aux conversations téléphoniques mises sur écoute. L’ Audiencia Provincial fonda donc la condamnation du requérant sur sa propre déclaration effectuée au cours de l’audience publique, lors de laquelle il avait reconnu avoir reçu d’un des inculpés le sac qu’il transportait dans son véhicule au moment de son arrestation. 15.     La Cour observe que le requérant décida librement et de son plein gré de déclarer sur les faits qui lui étaient reprochés au cours de l’audience publique devant l’ Audiencia Provincial , alors que préalablement il avait préféré garder le silence devant la police et le juge d’instruction, comme le constata le Tribunal suprême. Par ailleurs, elle note qu’au moment où le requérant effectua sa déclaration, il se trouvait assisté par son avocat, avait été informé de ses droits et avait eu connaissance de l’illégalité des écoutes téléphoniques soulevée par les défenses des accusés. Prenant en considération ces circonstances, l’ Audiencia Provincial considéra que la déclaration du requérant avait rompu tout lien de causalité avec les écoutes téléphoniques déclarées illégales et pouvait donc être utilisée comme preuve à charge valable pour renverser la présomption d’innocence, ce qui fut confirmé en cassation par le Tribunal suprême. La Cour estime, en outre, que les décisions rendues par les juridictions internes sont amplement motivées et ne révèlent pas d’arbitraire. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les exigences du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence n’ont pas été méconnues en l’espèce. 16.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC002255709
Données disponibles
- Texte intégral