CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC004402505
- Date
- 23 août 2011
- Publication
- 23 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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De Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 octobre 2005, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 12 mai 2011, invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête a été introduite par M. Grzegorz Szczerbowski, un ressortissant polonais, né en 1974 et résidant à Cracovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   J.   Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du caractère irrégulier et de la longueur de sa détention provisoire, ordonnée dans une procédure pénale contre lui et s’étant étendue sur une année et deux mois environ, dont huit mois passés dans un centre pénitentiaire en attente de la désignation d’un établissement des soins psychiatriques susceptible d’accueillir le requérant. Citant en substance l’article 13 de la Convention, le requérant impute aux juridictions le fait de n’avoir pas statué sur son recours contre une ordonnance du 12 mai 2006 prolongeant sa détention. Le recours en question a été déclaré irrecevable le 2 juin 2006, au motif qu’il n’avait plus d’objet car le requérant avait été entretemps libéré en vertu de l’ordonnance du 29   mai   2006. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention Par une lettre du 12 mai 2011, le gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît que la détention du requérant était en violation de l’article 5 §§ 1 et 3   de la Convention. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 1 500 Eur. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...)   » Dans une lettre du 20 mai 2011, le requérant s’est opposé à l’offre du gouvernement. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de   la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se   poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se   dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et   Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues (notamment Kumenda c. Pologne , n o 2369/09, 8 juin 2010) – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et   ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention Dans la mesure où le requérant, citant en substance l’article 13 de la Convention, se plaint que son recours contre l’ordonnance du 12 mai 2006 n’a pas fait l’objet d’un examen sur le fond, la Cour note qu’au vu des motifs d’irrecevabilité de ce recours (l’absence d’objet consécutive à la libération antérieure du requérant), ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article   5   §§   1 et 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC004402505
Données disponibles
- Texte intégral