CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC001047305
- Date
- 30 août 2011
- Publication
- 30 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Constantin Cristian Catană, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Piatra Neamţ. Il est représenté par M e   Maria   Vasii, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     A l’époque des faits, le requérant était juge au tribunal de première   instance de Piatra Neamţ. B.C.V. était inculpé des chefs de menaces et de diffamation dans une affaire pénale inscrite au rôle dudit tribunal. 1.     L’interpellation du requérant à la suite d’un flagrant délit 4.     Le 18 octobre 2004, à 14 h 40, B.C.V. dénonça le requérant au Parquet national anti-corruption («   PNA   ») de Bacău, en indiquant que ce dernier lui avait demandé, le 15 octobre 2004, la somme de 600-700 euros pour rendre une décision qui lui était favorable dans l’affaire pénale dans laquelle il était inculpé. Le dénonciateur ajouta qu’il s’était mis d’accord avec le requérant pour lui remettre la somme d’argent le 18 octobre 2004, à 15   h. 5.     Le PNA autorisa immédiatement l’enregistrement des conversations entre B.C.V. et le requérant. La somme d’argent que B.C.V. devait remettre au requérant fut traitée avec de la substance fluorescente. 6.     A 15 h 20, B.C.V. rencontra le requérant dans un restaurant et lui remit la somme de 500 euros. Lorsqu’il sortit du restaurant, le requérant fut interpellé par des enquêteurs qui lui demandèrent s’il avait reçu une somme d’argent. Ce dernier indiqua qu’il avait reçu la somme de 500 euros à titre de prêt de la part d’une avocate par l’intermédiaire de B.C.V. et indiqua l’endroit dans son portefeuille où il avait rangé l’argent. Le procès-verbal de constatation de flagrant délit fut établi à 16 h 50. 7.     Le même jour, le PNA de Bacău entama des poursuites pénales contre le requérant du chef de corruption passive, délit puni par l’article 245 du code pénal combiné à l’article 7 alinéa 1 de la loi n o 78/2000 sur la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption ( Legea pentru prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie   ; ciaprès «   la loi n o   78/2000   »). 8.     Le PNA demanda ultérieurement au ministère de la Justice l’autorisation d’ordonner le placement en garde à vue et en détention provisoire du requérant ainsi qu’une perquisition, au motif que l’intéressé «   avait été surpris   » au moment où il recevait un somme d’argent. 9.     En réponse à cette demande, toujours le 18 octobre 2004, par une notification n o 1748/2004, se fondant sur l’article 100 alinéa 2 de la loi n o   303/2004 sur le statut des magistrats, le ministère de la Justice consentit ( încuviinţa ) à la perquisition et au placement en garde à vue et en détention provisoire du requérant. Cette notification fut signée par le secrétaire d’Etat, C.S., et non pas par le ministre de la Justice. 10.     D’après le dossier, à une heure non précisée, le requérant rentra chez lui. 2.     La détention provisoire du requérant a)     Le placement du requérant en détention provisoire 11.     Le 18 octobre 2004, à 23 h 50, le PNA de Bacău ordonna le placement du requérant en garde à vue. 12.     Le 19 octobre 2004, à 4 h du matin, le requérant fut arrêté chez lui. Il fut menotté et escorté par des policiers cagoulés au siège du PNA. Des   journalistes étaient présents près du domicile du requérant au moment de son arrestation. Selon le requérant, la chaîne locale de télévision diffusa des images relatives à son arrestation, le montrant menotté et entouré des policiers cagoulés. 13.     Le 19 octobre 2004, par un jugement avant dire droit, sur demande du PNA de Bacău, la cour d’appel de Bacău ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de vingt-cinq jours. Se fondant sur l’article 148 lettres b) et h) du code de procédure pénale, la cour d’appel jugea qu’étant donné la qualité de magistrat du requérant, les faits reprochés présentait un danger public élevé. La cour d’appel s’exprima ainsi   : «   Examinant les documents et les preuves du dossier, [la cour d’appel] constate (...) qu’il y a des suspicions plausibles (indicii temeinice ) que [le requérant] a commis un fait pénal, à savoir le délit de corruption passive (...) et qu’il y a des preuves certaines que la remise en liberté du requérant présente un danger concret pour l’ordre public.   » 14.     Le requérant forma un recours contre ce jugement devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »). Par un arrêt définitif du 21   octobre 2004, la Haute Cour rejeta le recours du requérant. 15.     Lors de l’audience du 1 er novembre 2004 devant la cour d’appel, le requérant demanda sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Par un arrêt du 1 er novembre 2004, la cour d’appel rejeta sa demande, au motif qu’il était poursuivi pour un délit pour lequel la loi prévoyait une peine de trois à quinze ans de prison. Or, la remise en liberté sous contrôle judiciaire était possible uniquement en cas de poursuite pour des délits punis par la loi avec des peines allant jusqu’à douze ans de prison. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a formé recours contre cet arrêt. b)     La prolongation de la détention provisoire du requérant le 12 novembre 2004 16.     Le 12 novembre 2004, le PNA de Bacău demanda à la cour d’appel de Bacău de prolonger la détention provisoire du requérant. Par un arrêt rendu le même jour, en présence du requérant et de son avocat choisi, la cour d’appel rejeta la demande du PNA et révoqua la mesure de détention provisoire, au motif qu’il n’y avait pas de preuves que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public. Elle ordonna la remise immédiate en liberté du requérant. 17.     Le même jour, le PNA forma un recours contre cet arrêt devant la Haute Cour de Bucarest qui se trouve à environ 290 km du lieu de détention du requérant. Etant donné que la base légale du maintien en détention du requérant arrivait à son terme le même jour, la Haute Cour devait rendre son jugement toujours le 12 novembre 2004. 18.     A 14 h 30, l’administration du lieu de détention du requérant fut informée que le PNA de Bacău avait formé un recours qui devait être jugé le même jour par la Haute Cour. L’administration de la maison d’arrêt commença les préparatifs pour assurer le transfert du requérant de Bacău à Bucarest pour participer à l’audience devant la Haute Cour. Selon le requérant, le procureur en chef du PNA de Bacău informa par téléphone l’administration pénitentiaire que son transfert à Bucarest n’était pas nécessaire. 19.     La citation à comparaitre fut transmise par la Haute Cour à l’administration du lieu de détention du requérant à 19 h 47. Elle indiquait que le requérant devait comparaître devant la Haute Cour le même jour à 19   h. A 19 h 57, l’administration du lieu de détention informa par télécopie la Haute Cour qu’en raison du délai très court, le transfert de l’intéressé ne pouvait pas avoir lieu. Selon le requérant, la citation à comparaître lui fut remise effectivement à 20 h 00. L’avocat choisi du requérant ne fut pas cité à comparaître. 20.     Constatant l’absence du requérant et de son avocat choisi, la Haute Cour nomma un avocat commis d’office afin de représenter l’intéressé dans la procédure. 21.     Par un arrêt définitif du 12 novembre 2004, la Haute Cour, dans une formation de jugement dont siégeaient les juges C.A.V., P.L. et T.M., accueillit le recours du PNA de Bacău, cassa l’arrêt rendu par la cour d’appel et ordonna le maintien du requérant en détention provisoire pour soixante jours, en utilisant les termes suivants   : «   La mesure de placement en détention provisoire a été prise au motif que l’infraction a été flagrante et que la peine prévue par la loi pour ce délit est supérieure à quatre ans de prison. Il ne peut pas être retenu dans ces circonstances qu’il n’y a pas de preuves solides que la remise en liberté du requérant présente un danger concret pour l’ordre public, étant donné qu’en sa qualité de juge, il était appelé à veiller au respect de la loi. En même temps, la remise en liberté du requérant à ce stade du procès pourrait influencer l’enquête judiciaire ( cercetarea judecătorească ), laquelle n’a pas encore commencé.   » 22.     Par un décret n o 223/2002 du 2 avril 2002, le Président de la Roumanie nomma C.A.V. et T.M. juges à la Cour suprême de justice pour une durée de six ans. Par un décret n o 703/2004 du Président de la Roumanie, P.L. fut nommé juge à la Cour suprême de justice à partir du 20   juin 2004. 23.     Au cours de l’année 2004, des modifications administratives eurent lieu au niveau de la Cour suprême de justice, qui devint la Haute Cour. Le 17 novembre 2004, se fondant sur les dispositions transitoires de la Constitution, sur l’article 27 alinéa 1 lettre b) de la loi n o 304/2004 sur l’organisation judiciaire et sur les articles 100 alinéa 1 et 101 de la loi n o   303/2004 sur le statut des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature accueillit la recommandation du collège directeur de la Haute Cour et nomma, parmi d’autres, C.A.V., P.L. et T.M., juges à la Haute Cour «   avec inamovibilité jusqu’à la retraite   ». c)     La remise en liberté du requérant 24.     Le PNA de Bacău demanda à la Haute Cour d’ordonner le transfert de l’affaire devant les juridictions d’un autre département. Le 26 novembre 2004, la cour d’appel de Bacău sursit à l’examen au fond de l’affaire jusqu’à ce que la demande de transfert du PNA soit tranchée par la Haute Cour. 25.     Par un arrêt du 4 janvier 2005, la cour d’appel de Bacău maintint la détention provisoire du requérant. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 7 janvier 2005, la Haute Cour cassa l’arrêt du 4 janvier 2005 et ordonna la remise en liberté du requérant, au motif qu’il n’y avait pas de preuves que sa remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public. 26.     Le requérant fut remis en liberté le même jour. 3.     La couverture par la presse des poursuites pénales menées contre le requérant 27.     Le 19 octobre 2004, le PNA de Bacău rendit public un communiqué de presse concernant l’arrestation du requérant. Le communiqué de presse était rédigé dans les termes suivants   : «   Les procureurs du service départemental de Bacău du Parquet national anticorruption ont mis en examen, le 18 octobre 2004, le magistrat Catana Constantin Cristian, juge au tribunal de première instance de Piatra Neamţ, du chef de corruption passive. Ce dernier a été surpris en flagrant délit alors qu’il recevait 500 euros de la part d’une personne qui avait la qualité d’inculpé dans un dossier pénal (...) Il a été établi à partir des preuves instruites dans l’affaire que le juge Catana Constantin Cristian a demandé (...), 600-700 euros (dont il a reçu effectivement 500 euros) à un homme d’affaires de Piatra Neamţ, en lui promettant une issue favorable dans une affaire pénale au rôle du tribunal de première instance. Avant de demander cette somme, le magistrat s’était renseigné auprès du défenseur de l’homme d’affaire sur sa situation sociale et matérielle, et dans un court délai, il a contacté le dénonciateur afin de «   mettre au point les termes de la négociation   » (...). Ainsi, les deux se sont rencontrés dans un restaurant de Piatra Neamţ, où le juge a demandé de l’argent à titre de pot ‑ de-vin, en fixant également la date à laquelle l’argent devait lui être remis (...)   ». 28.     Le communiqué de presse fut publié dans le journal local Realitatea . Les journaux nationaux Azi et Adevarul présentèrent dans leurs numéros des 19 et 20 octobre 2004 un résumé du même communiqué de presse. 29.     Le 21 octobre 2004, le journal local Realitatea publia la transcription de l’enregistrement de la conversation du requérant avec B.C.V. du 18   octobre 2004, réalisé lors de la procédure de flagrance. Au cours du mois d’octobre 2004, trois journaux publièrent des articles indiquant que les revenus du requérant étaient vérifiés par le PNA. Le 10 novembre 2004, le journal Monitorul de Neamţ relata le renvoi en jugement du requérant. 4.     Les conditions de détention 30.     Du 18 octobre 2004 au 7 janvier 2005, le requérant qui souffrait de tuberculose, fut détenu dans la maison d’arrêt de la police de Bacău. 31.     Le requérant allègue que pendant ses séjours dans cet établissement, il a été placé dans une cellule dont la superficie était d’environ 16 m², pour quatre lits. La cellule n’était pas raccordée à l’eau et elle ne bénéficiait pas d’un groupe sanitaire propre. Il avait accès aux toilettes trois fois par jour selon un horaire préétabli. Entre 22 h et 5 h du matin, l’accès au groupe sanitaire n’était pas permis. L’espace aménagé pour la douche n’était pas suffisamment chauffé, compte tenu des températures très basses en hiver. 32.     La cellule ne bénéficiait ni de lumière naturelle ni de lumière artificielle suffisantes. Le requérant indique que pendant son séjour, il n’est jamais sorti en promenade en plein air. Il dit avoir été enfermé dans la cellule avec des détenus condamnés, alors qu’en raison de sa qualité de magistrat, il aurait dû être enfermé dans des locaux spéciaux. 33.     Il indique qu’il a été vu par un médecin une seule fois pendant son séjour, et cela à la suite d’une demande écrite qu’il avait formulée. Tous les trois ou quatre jours, un infirmier rendait visite aux détenus dans le bureau du commandant de l’établissement. 34.     Il souligne également que dans la maison d’arrêt de la police il n’y avait pas d’installation pour recevoir des visites à table. Il ajoute que malgré les dispositions de l’OUG n o 56/2003 sur les droits des personnes détenues, il lui fut interdit d’avoir sur lui un miroir de poche, un ouvre-boîte et une aiguille pour coudre. 35.     Il expose que le jeudi 23 décembre 2004, date très proche de la fête de Noël, alors que c’était un jour de visites, il ne put pas recevoir la visite de sa sœur et de P.E., alors qu’aucune interdiction n’avait été ordonnée à son encontre. Il ajoute qu’il est de religion orthodoxe et qu’il ne lui fut pas possible de se confesser et de communier. 5.     La procédure pénale contre le requérant 36.     Par un réquisitoire du 10 novembre 2004, le PNA de Bacău ordonna le renvoi en jugement du requérant devant la cour d’appel de Bacău pour corruption passive. Le PNA fonda ses accusations sur la dénonciation de B.C.V., sur l’enregistrement de la conversation de ce dernier avec le requérant lors du flagrant délit, sur des témoignages et d’autres preuves matérielles. 37.     Le requérant demanda la permission d’écouter l’enregistrement de sa conversation avec B.C.V., fait par les organes d’enquête lors du flagrant délit. Les enquêteurs et ultérieurement les juridictions saisies de cette demande ne répondirent pas à sa demande. 38.     Le 10 août 2005, l’affaire fut transférée au rôle de la cour d’appel de Ploieşti. 39.     Lors de l’audience du 20 octobre 2005, la cour d’appel de Ploieşti fit droit à la demande du requérant de faire interroger des témoins à décharge. Le 16 novembre 2005, bien que les témoins soient présents, la cour d’appel reporta l’audience au 23 juin 2006. A cette dernière date, la cour d’appel omit d’interroger les témoins à décharge. 40.     Devant la cour d’appel, le requérant demanda son acquittement, au motif que les faits reprochés n’existaient pas, en soulignant qu’il avait été victime d’une provocation. Il demanda également la cessation de la procédure pénale, en arguant du fait qu’en l’espèce, le ministère de la Justice n’avait pas donné son avis pour permettre au PNA d’entamer des poursuites pénales contre lui. Il ajoutait que le document par lequel le ministère de la Justice avait consenti à une perquisition, à sa mise en examen et à son placement en garde à vue avait été émis après que certaines de ces mesures aient été prises contre lui et, qu’en tout état de cause, ce document n’avait pas été signé par le ministre de la Justice mais par un secrétaire d’Etat, C.S., qui ne disposait pas d’une délégation de pouvoir en ce sens. 41.     Par un arrêt du 23 février 2006, la cour d’appel de Ploieşti ordonna le renvoi de l’affaire au parquet, afin de s’assurer que l’avis du ministère de la Justice permettant le renvoi du requérant en jugement avait été légalement rendu. 42.     Le requérant et le PNA de Bacău formèrent recours. Le PNA versa au dossier un ordre du ministère de la Justice du 20 octobre 2004 par lequel C.S. avait été désigné pour remplacer le ministre de la Justice pour la période allant du 17 au 19 octobre 2004 pour toutes les actions régies par l’arrêté du Gouvernement n o 736/2003. 43.     Par un arrêt définitif du 11 juillet 2006, la Haute Cour accueillit le recours du PNA de Bacău, cassa l’arrêt du 23 juin 2006 de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant cette dernière juridiction pour poursuivre la procédure. La Haute Cour estima qu’à la lumière des preuves présentées par le PNA, la notification du 18 octobre 2004 signée par le secrétaire d’Etat était légale et que par conséquent tous les preuves instruites dans l’affaire avaient été légalement obtenues. 44.     Par un arrêt du 4 décembre 2006, la cour d’appel de Ploieşti condamna le requérant du chef de corruption passive à trois ans de prison avec sursis. Cette peine de prison fut assortie de la peine accessoire de l’interdiction du droit de vote. 45.     Le requérant forma un recours, en réitérant que les preuves à charges avait étaient illégalement obtenues pendant l’enquête préliminaire, faute d’avis légal du ministre de la Justice. Il souligna que la notification du 18   octobre 2004 était ultérieure aux mesures effectivement prises et qu’elle n’avait pas été signée par un secrétaire d’Etat compétent pour ce faire. Il se plaignait de ce qu’il avait été poursuivi et renvoyé en jugement par un parquet incompétent, en estimant que les poursuites aurait dû être menées dans son cas par le Service des poursuites pénales auprès du PNA près la Haute Cour. Il ajouta que la procédure de flagrance n’avait pas été respectée, que la cour d’appel n’avait pas interrogé des témoins à décharge et qu’elle avait fait une interprétation erronée des preuves. 46.     Par un arrêt définitif du 27 juin 2007, la Haute Cour rejeta le recours du requérant et confirma le bien fondé de l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le 17 juillet 2008, le requérant reçut une copie intégrale de cet arrêt définitif. 47.     La Haute Cour jugea que la notification du 18 octobre 2004 était légale et que le requérant n’avait pas été renvoyé en jugement selon la procédure de flagrance mais selon le droit commun lequel avait été respecté. Elle jugea également que, conformément à la législation nationale en vigueur à l’époque des faits, le PNA de Bacău avait les mêmes compétences ratione materiae et ratione personae que la structure centrale du PNA. Dès lors, les poursuites avaient été effectuées par un organe compétent. 6.     La situation professionnelle du requérant 48.     Par une décision du 26 janvier 2005, en raison de l’ouverture des poursuites pénales à son encontre pour des faits liés à la corruption, le Conseil supérieur de la magistrature suspendit le requérant de ses fonctions de juge avec effet rétroactif, à partir du 19 octobre 2004. 49.     Le 29 septembre 2005, le requérant forma un recours contre cette décision devant la Haute Cour. Par un arrêt du 18 octobre 2006, la Haute Cour modifia la décision contestée et suspendit le requérant de ses fonctions à partir du 26 janvier 2005, au motif que la suspension ne pouvait pas avoir un caractère rétroactif. 50.     Se fondant sur l’arrêt du 18 octobre 2006 de la Haute Cour, le requérant forma une action en dommages-intérêts contre le CSM, sollicitant le versement de ses droits salariaux pour la période du 29 septembre 2005 au 18 octobre 2006. Par un arrêt du 13 octobre 2008, la cour d’appel de Bucarest rejeta son action comme mal fondée. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a formé recours contre cet arrêt. 51.     Le 14 septembre 2007, le requérant a démissionné de ses fonctions de magistrat. Le 28 septembre 2007, il a intégré le barreau de Neamţ en tant qu’avocat. B.     Le droit interne pertinent 52.     Selon la Constitution roumaine amendée en 2003, la justice est rendue par la Haute Cour de cassation et de justice (intitulée précédemment la Cour suprême de justice) et les autres juridictions. En vertu de l’alinéa premier de l’article 125 de la Constitution, les juges nommés par le Président de la Roumanie, étaient inamovibles. Selon les dispositions transitoires de la même Constitution (article 155 alinéas 4 et 5), les juges nommés à la Cour suprême de justice devaient continuer leur activité jusqu’au terme de leur mandat. 53.     Selon les dispositions pertinentes de la loi de la loi n o 303/2004 sur le statut des magistrats, les juges qui exerçaient déjà leurs fonctions lors de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient considérés comme satisfaisant aux conditions requises par la loi pour exercer leurs fonctions (l’article 100 alinéa 1). Les juges nommés à la Haute Cour devaient continuer leur activité jusqu’au terme du mandat pour lequel ils avaient été nommés (article 101 alinéa 1). GRIEFS A.     Griefs liés aux différents aspects de la détention provisoire du requérant 54.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a dû subir pendant sa détention dans la maison d’arrêt de la police de Bacău, du 18 octobre 2004 au 1 er janvier 2005. 55.     Invoquant l’article 9 de la Convention, il se plaint de ce que le 23   décembre 2004, date très proche de la fête de Noël, il n’a pas pu se confesser et communier selon la religion orthodoxe. B.     Griefs concernant la détention provisoire du requérant 56.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son placement en détention provisoire n’était pas conforme au droit interne, dans la mesure où l’avis obligatoire du ministère de la Justice n’avait pas été signé par le ministre de la Justice et où il était ultérieur à son interpellation. Il ajoute que la procédure de flagrance n’a pas été respectée. Toujours sur le même fondement, il se plaint de ce qu’il a été privé de sa liberté en l’absence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis le délit de corruption passive. 57.     Sans citer d’article de la Convention, il se plaint de ce que le 12   novembre 2004, son maintien en détention provisoire n’a pas été ordonné par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où les juges siégeant dans la formation de jugement de la Haute Cour n’ont été nommés et tant que juges de siège à la Haute Cour avec inamovibilité qu’à une date ultérieure, à savoir le 17   novembre 2004. 58.     Citant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, en faisant valoir que les autorités n’ont pas assuré sa présence lors de l’audience du 12 novembre 2004 devant la Haute Cour de cassation et de justice portant sur son maintien en détention provisoire. 59.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de ce que sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire a été rejetée par les juridictions nationales. 60.     Citant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il se plaint de ce que le 4   janvier 2005, la cour d’appel de Bacău n’était pas compétente pour prolonger la mesure de détention provisoire prise contre lui, dans la mesure où le fond de l’affaire était suspendu (paragraphes 24 et 25 ci-dessus). 61.     Invoquant les articles 5 et 14 de la Convention combinés, il estime avoir subi une discrimination fondée sur sa qualité de magistrat, dans la mesure où les juridictions nationales ont pris en compte cet élément afin de juger que sa remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public. 62.     Invoquant l’article 10 de la Convention, il se plaint du fait que, le 19   octobre 2004, à 4 h du matin, les agents de police ont appelé des journalistes qui l’ont filmé lors de son arrestation, alors qu’il était menotté et entouré de policiers cagoulés. Ces images ont été ultérieurement diffusées par la chaine locale de télévision. 63.     Dans sa lettre du 7 août 2006, invoquant en substance l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaint de ce que le 12 novembre 2004, la Haute Cour a prolongé sa détention provisoire pour soixante jours, alors qu’en vertu de l’article 23 alinéa 4 de la Constitution cette mesure ne pouvait être ordonnée que pour trente jours. C.     Griefs concernant la procédure pénale contre le requérant 64.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il se plaint de ce que les poursuites pénales engagées à son encontre ont été menées par le PNA de Bacău alors qu’elles auraient dû être menées par le Service des poursuites pénales dans des affaires de corruption auprès du PNA près la Haute Cour. 65.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il estime que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu en raison de la manière dont le communiqué de presse du PNA du 19 octobre 2004 a été formulé, ainsi qu’en raison du contenu de l’arrêt du 19 octobre 2004 de la cour d’appel de Bacău et de l’arrêt du 12 novembre 2004 de la Haute Cour. 66.     Citant les articles 8 et 10 de la Convention, il se plaint de la campagne de presse menée contre lui par le PNA dont le but était de convaincre l’opinion publique de sa culpabilité. 67.     Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, il se plaint de ce qu’il a été victime d’une provocation policière. 68.     Dans sa lettre du 7 août 2006, invoquant en substance l’article 6 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. 69.     Dans une lettre du 24 novembre 2010, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qui suit   : a)     que les témoins à décharge acceptés par la cour d’appel lors de l’audience du 20 octobre 2005 n’ont pas été interrogés   ; b)     que les juridictions nationales ont rendu leurs décisions en se fondant uniquement sur les preuves à charge, qu’elles ont retenu une situation de fait erronée et qu’elles ont fait une mauvaise application du droit interne pertinent   ; c)     que les juridictions nationales ont fondé sa condamnation sur l’enregistrement de sa conversation avec B.C.V., alors qu’il n’a jamais eu la possibilité d’écouter cet enregistrement. 70.     Dans sa lettre du 29 novembre 2010, invoquant en substance l’article   6 de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas été jugé par un tribunal impartial lors du prononcé de l’arrêt du 4 décembre 2006 de la cour d’appel de Ploieşti, dans la mesure où l’un des juges de la formation de jugement avait siégé également lors du prononcé de l’arrêt du 23 juin 2006. D.     Autres griefs du requérant 71.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint de ce que la notification du ministère de la Justice autorisant une perquisition était illégale, dans la mesure où elle avait été signée par un secrétaire d’Etat et où elle avait été émise à une date ultérieure à la mesure de perquisition. 72.     Toujours sur le même fondement, il se plaint de ce que le procureur a mis sous scellé le téléphone portable de son épouse et qu’il l’a utilisé afin de contacter certaines personnes dont les noms étaient enregistrés dans la mémoire du téléphone pour les pousser à déposer des plaintes contre le requérant. Il indique également qu’il a reçu des appels menaçants et que sa voiture a été incendiée. 73.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié du versement de salaire à partir du mois d’octobre 2004, alors qu’il n’a été suspendu de ses fonctions que le 26   janvier 2005. Dans sa lettre du 24 novembre 2010, il se plaint de l’impossibilité d’obtenir une réparation de la part du CSM qui avait ordonné illégalement sa suspension de fonctions avec caractère rétroactif, son action contre cette institution étant rejetée comme mal fondée. 74.     Toujours dans sa lettre du 24 novembre 2010, invoquant en substance l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint d’une atteinte à ses droits électoraux en raison de sa condamnation à une peine de prison assortie de la peine accessoire de l’interdiction du droit de vote. 75.     Dans sa lettre du 29 novembre 2010, sans citer d’article de la Convention, il se plaint de ce qu’en raison de sa qualité de magistrat, il n’a pas bénéficié d’un triple degré de juridiction, comme le permet le droit pénal roumain, n’ayant pas eu la possibilité d’interjeter appel. EN DROIT A.     Griefs liés à différents aspects de la détention du requérant 1.     Conditions de détention 76.     Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a subies dans la maison d’arrêt de la police de Bacău du 19 octobre 2004 au 7   janvier 2005. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 77.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Impossibilité de pratiquer sa religion 78.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de pratiquer sa religion orthodoxe pendant sa détention provisoire. Or, la Cour note que l’intéressé n’a apporté aucun commencement de preuve qu’un tel droit lui fut refusé par les autorités pénitentiaires. Compte tenu de ce qu’en vertu de l’article 47 du règlement de la Cour, il appartient aux requérants de présenter des documents pertinents pour étayer leur requête, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. B.     Griefs liés à l’illégalité alléguée de la détention provisoire du requérant 1.     L’illégalité alléguée du placement en détention provisoire du requérant 79.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de son placement en détention provisoire, en faisant valoir d’une part que les organes d’enquête n’ont pas respecté le droit interne applicable en la matière (paragraphe 56 ci-dessus), et d’autre part qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis le délit de corruption passive. 80.     S’agissant de la branche du grief portant sur le respect des dispositions légales nationales, la Cour rappelle que les termes «régulièrement» et «selon les voies légales» qui figurent à l’article 5 § 1 précité renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 139, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Bien qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté ( Douiyeb c. Pays-Bas [GC], n o 31464/96, § 45, 4 août 1999). En l’espèce, le requérant a soulevé devant les juridictions nationales sont grief concernant le non-respect du droit interne lors de son arrestation, plus particulièrement pour ce qu’il y est de la légalité de la notification du ministère de la Justice et pour le respect de la procédure de flagrance. Or, les juridictions nationales ont confirmé de manière constante et sans apparence d’arbitraire le respect des dispositions légales applicables. 81.     S’agissant de la branche du grief portant sur l’existence des raisons plausibles justifiant la privation de liberté du requérant, la Cour rappelle que la «   plausibilité des soupçons   » sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir, parmi d’autres, Murray c.   Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série A n o   300-A, et K.F.   c.   Allemagne , 27 novembre 1997, § 57, Recueil 1997 ‑ VII). 82.     En l’espèce, la Cour estime que, s’agissant du placement du requérant en détention provisoire, les soupçons pesant sur l’intéressé atteignaient le niveau de plausibilité exigé. En effet, ces soupçons se fondaient sur une série de faits concrets et de preuves versées au dossier et recueillis à la suite de la procédure de flagrance, des éléments qui donnaient à penser que le requérant avait pu commettre les délits de corruption passive. Dès lors, le parquet a fondé sa décision sur des preuves suffisantes qui pouvaient persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause aurait pu accomplir l’infraction ( a contrario Stepuleac c. Moldova , n o   8207/06, §§ 70-73, 6 novembre 2007 et Musuc c. Moldova , n o 42440/06, § 32, 6 novembre 2007). 83.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé dans ses deux branches et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     L’illégalité alléguée de la prolongation de la détention provisoire du requérant a)     Quant à la prolongation de la détention provisoire du requérant pour soixante jours 84.     Invoquant en substance l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, le 12 novembre 2004, la Haute Cour a prolongé sa détention provisoire pour soixante jours, alors qu’en vertu de l’article 23 alinéa 4 de la Constitution, cette mesure ne pouvait être ordonnée que pour trente jours. Force est de constater que le requérant n’a saisi la Cour de ce grief que le 7 août 2006, soit plus de six mois après la fin de la situation incriminée ( Mujea c. Roumanie (déc.), n o 44696/98, 10 septembre 2002). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. b)     Quant au respect du principe de l’égalité des armes lors de l’audience du 12   novembre 2004 devant la Haute Cour 85.     Citant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, en faisant valoir que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assuré sa présence à l’audience du 12 novembre 2004 devant la Haute Cour portant sur son maintien en détention provisoire. La Cour estime que ce grief du requérant doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, qui est libellé ainsi   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 86.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. c)     Quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Haute Cour 87.     Sans citer d’article de la Convention, le requérant se plaint de ce que lors de l’audience du 12 novembre 2004 devant la Haute Cour, la nécessité de son maintien en détention provisoire n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial   : il fait valoir que les trois juges qui ont siégé dans la formation de jugement n’ont été nommés juges inamovibles à la Haute Cour qu’à une date ultérieure, à savoir par la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 17 novembre 2004. 88.     La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention précité. Elle observe à cet égard que, le 12   novembre 2004, les juges mis en cause exerçaient leurs fonctions en vertu du mandat qui leur avaient été conféré par le Président de la Roumanie et jouissaient de l’inamovibilité (paragraphes 22, 23 et 52 ci-dessus). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. d)     Quant au rejet par les juridictions nationales de la demande du requérant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire 89.     Citant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint également de ce que sa demande d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire a été rejetée par les juridictions nationales. Or, force est de constater que l’intéressé n’a pas indiqué à la Cour s’il a formé un recours contre l’arrêt du 1 er novembre 2004 de la cour d’appel de Bacău. Compte tenu de l’absence de tout document indiquant le contraire, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. e)     Quant à la compétence de la cour d’appel de Bacău de prolonger, le 4   janvier 2005, la détention provisoire du requérant. 90.     Toujours sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le 4 janvier 2005, la cour d’appel de Bacău a prolongé sa détention provisoire alors que l’affaire au fond était suspendue (paragraphes 24 et 25 ci-dessus). Sur ce point, la Cour constate que, par un arrêt définitif du 7 janvier 2005, la Haute Cour a fait droit au recours du requérant contre l’arrêt du 4 janvier 2005 contesté et a ordonné sa remise en liberté immédiate (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). Dès lors, sans estimer nécessaire d’examiner la compétence de la cour d’appel pour prolonger la détention provisoire du requérant et quelles que soient les raisons qui ont fondé ce dernier arrêt de la juridiction de recours, la Cour ne peut que constater que les autorités nationales ont mis fin à la situation litigieuse. Dès lors, le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée. Partant, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. f)     Le principe de la non-discrimination 91.     Invoquant les articles 5 et 14 de la Convention combinés, le requérant se plaint de ce qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire, en raison du fait que les juridictions nationales ont fondé son maintien en détention provisoire sur sa qualité de magistrat (paragraphes 13 et 21 ci ‑ dessus). 92.     La Cour rappelle que l’article 14 précité protège contre toute discrimination les personnes placées dans des situations analogues; au regard de cet article, une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Lithgow et autres c.   RoyaumeUni , 8 juillet 1986, § 177, série A n o 102). Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime que le requérant n’a pas prouvé avoir été soumis à un traitement différent d’une autre personne se trouvant dans la même situation. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La diffusion des images représentant l’arrestation du requérant 93.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint du fait que, le 19 octobre 2004, à 4 h du matin, les agents de police ont appelé des journalistes qui l’ont filmé lors de son arrestation. Il indique qu’il a été filmé alors qu’il avait été arrêté et menotté à son domicile par des agents de police cagoulés. Ces images ont été diffusées par la suite dans les média. 94.     La Cour estime que ce grief concerne le droit au respect de la vie privée du requérant et doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 95.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 §   2   b) de son règlement. C.     Griefs liés à l’équité de la procédure pénale dirigée contre le requérant 1.     Droit à une procédure équitable 96.     Citant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs aspects de l’équité de la procédure pénale dont il a fait l’objet   : il se plaint de ce que les poursuites pénales entamées contre lui n’ont pas été menées par l’organe compétent, que la procédure de flagrance n’a pas été respectée par les organes d’enquête, qu’il a été victime d’une provocation policière et que la procédure ne s’est pas déroulée dans un délai raisonnable. Dans ses lettres des 24 et 29 novembre 2010, le requérant invoque d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention   : il allègue qu’il n’a pas pu faire interroger des témoins à décharge, que les juridictions nationales ont rendu leurs décisions se fondant uniquement sur les preuves à charge, qu’elles ont retenu une situation de fait erronée, qu’elles ont fait une mauvaise application des dispositions légales, qu’il n’a pas eu accès à l’enregistrement de sa conversation avec le dénonciateur et qu’il n’a pas bénéficiait d’un tribunal indépendant et impartial. 97.     Pour ce qui est des allégations du requérant concernant l’iniquité de la procédure pénale en raison du manque de compétence de l’organe de poursuite et du non-respect de la procédure de flagrance, la Cour note qu’il ressort de l’ensemble des éléments à sa disposition qu’elles ne sont pas fondées. Elle rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 34 et Jalloh v. Allemagne [GC], arrêt du 11 juillet 2006, §§ 94-96). Or, il ressort des décisions des tribunaux internes que le requérant a bénéficié d’une procédure publique et contradictoire et que les juridictions nationales ont dûment examiné ses griefs, en faisant une interprétation et application des règles procédurales internes sans apparence d’arbitraire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 98.     Pour ce qui est du grief du requérant concernant la durée de la procédure, la Cour note que la procédure pénale contre le requérant a commencé le 18 octobre 2004 et a pris fin le 27 juin 2007 par l’arrêt définitif de la Haute Cour. Elle a duré donc deux ans et huit mois environ pour deux degrés de juridiction. Or, selon la jurisprudence de la Cour en la matière ( Reiner et autres c. Roumanie , n o 1505/02, § 60, 27 septembre 2007), cette durée n’apparaît pas comme étant déraisonnable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 99.     S’agissant des allégations du requérant selon lesquelles il a été victime d’une provocation policière, force est de constater que, d’après le dossier, l’intéressé n’a pas saisi de ce grief les juridictions nationales dans ses moyens de recours pendant la procédure pénale interne. Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 100.     Pour ce qui est des griefs soulevés dans les lettres du requérant des 24 et 29 novembre 2010, la Cour estime qu’ils sont tardifs. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours. Or, en l’espèce, la décision interne définitive concernant la procédure dont se plaint le requérant est l’arrêt définitif de la Haute Cour du 27 juin 2007, mis au net le 17 juillet 2008. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Droit à la présomptCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC001047305
Données disponibles
- Texte intégral