CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC001406208
- Date
- 30 août 2011
- Publication
- 30 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Lucien Vivier, M me Paulette Delenclos, MM.   Régis   Fontaine, Bruno Duhameaux, Jean-Bernard Delenclos, M me   Maryvonne Vivier Carré, M. Michel Delenclos, l’Association intercommunale de remembrement, M me Paulette Fontaine, M.   Jean ‑ Paul   Fontaine, M mes Christine Vallée, Bernadette Petit et Thérèse   Delenclos-Tetu, sont des ressortissants français, nés respectivement pour les personnes physiques en 1930, 1932, 1960, 1954, 1956, 1936, 1931, 1938, 1964, 1962, 1914 et 1933 et résidant sur les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Quend. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A.   Faro, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les opérations de remembrement Par un arrêté en date du 18 novembre 1996, le préfet du Pas ‑ de ‑ Calais ordonna une opération de remembrement de propriétés foncières dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, avec extension sur six autres communes afin d’organiser le futur passage d’une autoroute. Le remembrement concernait près de quatre cent soixante ‑ quinze   propriétaires, dont les requérants et plus de 2   108 hectares. Le 6 décembre 1996, le préfet du Pas-de-Calais institua, entre les propriétaires concernés par le remembrement, «   l’association foncière de remembrement de Lépine, Wally-Beaucamp et Nempont Saint-Firmin   ». Cette association est soumise au régime des associations syndicales prévu par la loi du 21 juin 1865 et a pour objet la réalisation, l’entretien et la gestion de travaux et ouvrages que nécessite le remembrement. Le remembrement impliquait notamment des modifications de la voirie. Celles-ci furent décidées lors des réunions des conseils municipaux des différentes communes concernées, entre le 1 er juillet 1997 et le 9   mars 1998. Par un arrêté du 26 juin 1998, le préfet ordonna une prise de possession provisoire des lots définis sur le plan. Par un arrêté du 8 décembre 1998, le préfet du Pas-de-Calais déclara définitif le plan de remembrement. Le 15 décembre 1998, l’association foncière de remembrement émit une redevance syndicale au titre de l’année   1998, adressée à M. Delenclos, au bénéfice du trésor public. Le 11 janvier 1999, le plan de remembrement fut annoncé officiellement et les transferts de propriété devinrent définitifs. 2.     Contestation du remembrement auprès de la CDAF MM. Michel et Guislain Delenclos, Bruno Duhameaux, M. et M me   Lucien Vivier, M mes Thérèse Delenclos-Tetu et Paulette   Fontaine déposèrent une réclamation auprès de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Pas-de-Calais, considérant que le remembrement allait entraîner une perte de productivité de leur propriété. Le 23 juin 1998, la CDAF rejeta les réclamations et rendit un avis favorable pour le remembrement. Selon les requérants, la décision de la CDAF ne leur fut notifiée qu’en juillet 1998. Ils contestèrent le rejet de leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement devant le tribunal administratif de Lille. Par des jugements en date des 17 décembre 1999, 6 et 17 janvier 2000, le tribunal administratif annula la décision de la CDAF du 23 juin 1998 au motif que les circonstances de la délibération étaient entachées d’irrégularités. 3.     Contestation des opérations de remembrement Par une requête du 16 décembre 1999, l’ensemble des requérants demanda l’annulation de l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations de remembrement. Par un jugement du 2 mai 2002, le tribunal administratif de Lille annula l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 qui ordonnait le remembrement dans les communes, au motif que la procédure d’affichage des avis d’enquête n’avait pas été respectée. Il estima toutefois, concernant les décisions découlant de cet arrêté, qu’elles impliquaient seulement l’obligation de procéder à une révision des opérations annulées, que les propriétaires demeuraient en possession des parcelles et que l’exécution des travaux n’était pas suspendue. Par ailleurs, il donna acte du désistement des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation de la décision de la CDAF du 23 juin 1998 et rejeta les demandes tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1996 instituant l’association foncière de remembrement. Par un arrêt du 9 décembre 2003, la cour administrative d’appel de Douai réforma le jugement du tribunal administratif et annula l’arrêté du 6   décembre 1996 instituant l’association foncière de remembrement, l’arrêté du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et les délibérations des conseils municipaux des différentes communes concernées par le remembrement. Le 13 février 2004, le ministre de l’Agriculture déposa un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai et demanda le sursis à exécution concernant les actes majeurs du remembrement et les délibérations des conseils municipaux. Le 3 novembre 2004, le Conseil d’Etat rejeta la demande de sursis à exécution, l’arrêt attaqué ne risquant pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Le 28 mars 2007, le Conseil d’Etat informa les requérants de son intention de soulever d’office un moyen d’ordre public   ; ce moyen étant tiré de ce que, eu égard aux atteintes excessives au droit de propriété et à l’intérêt général qui résulteraient d’une remise en cause générale des opérations d’un remembrement postérieur aux transferts de propriété, le juge administratif ne peut prononcer la suspension ou l’annulation de l’arrêté ordonnant le remembrement en fixant le périmètre que jusqu’à la date du transfert de propriété. Par un arrêt du 10 septembre 2007, le Conseil d’Etat appliqua le moyen d’ordre public et constata que l’arrêté du 18 novembre 1996 ordonnant le remembrement des propriétés avait été annulé à tort par la cour administrative d’appel de Douai. En effet, l’annulation ne pouvait intervenir postérieurement à la date de l’arrêté organisant le transfert de propriété, soit le 8 décembre 1998. De plus, le Conseil d’Etat décida que l’arrêté instituant l’association foncière de remembrement, l’arrêté portant envoi en possession provisoire des parcelles et les délibérations des conseils municipaux avaient été annulés à tort. 4.     Recours de M. Vivier contre l’arrêté du 26 juin 1998 décidant l’envoi en possession de parcelles M. Vivier déposa un recours contre l’arrêté du 26 juin 1998, soutenant que l’envoi en possession des parcelles ne pouvait intervenir dès lors que le plan de remembrement n’était pas devenu définitif en raison des nombreux recours exercés à l’encontre de la décision de la CDAF. Par un jugement du 17   décembre 1999, le tribunal administratif de Lille rejeta la requête au motif que les éventuelles illégalités dont pourraient être entachées les décisions de la commission ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté litigieux. Le 9 décembre 2003, la cour administrative d’appel de Douai annula le jugement du tribunal administratif au motif que la délibération par laquelle la CDAF a proposé l’envoi en possession provisoire des parcelles est irrégulière et qu’en conséquence l’arrêté du 26 juin 1998 doit être annulé. Le 10 septembre 2007, le Conseil d’Etat constata qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande puisque l’arrêté ordonnant l’envoi en possession provisoire s’est trouvé privé d’effet à la suite de l’intervention du transfert définitif de propriété résultant de l’arrêté du 8 décembre 1998. 5.     Procédure concernant la décharge de la taxe syndicale des époux   Delenclos Par un jugement du 2 mai 2002, le tribunal administratif de Lille rejeta la demande des époux Delenclos tendant à voir déclarer nulles la validité de l’association foncière de remembrement et leur qualité de membre d’office de ladite association, d’ordonner la décharge des taxes de l’année 1998. Le 9 décembre 2003, la cour administrative d’appel de Douai décida que les époux Delenclos seraient déchargés de la taxe du premier rôle émise par l’association foncière. Par un arrêt du 20 février 2008, le Conseil d’Etat considéra que les associations foncières de remembrement qualifiées d’établissements publics à caractère administratif sont des organismes publics institués et encadrés par des dispositions législatives et réglementaires, elles ne peuvent donc pas être regardées comme des associations au sens de l’article 11 de la Convention. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estima que le fait de mettre à la charge des propriétaires concernés les dépenses liées aux travaux de remembrement n’était pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’intérêt général poursuivi. Il annula donc la décharge de taxe syndicale. B.     Le droit interne pertinent A la date des faits, les opérations de remembrement étaient régies par l’ancien code rural. Depuis la loi du 23 février 2005, le remembrement est appelé «   aménagement foncier et agricole   » et les opérations de remembrement ont été recodifiées dans les mêmes termes dans le nouveau code rural. Les dispositions pertinentes de ce code concernant le remembrement sont mentionnées dans l’arrêt Blondeau   c.   France (n o   48000/07, 21 décembre 2010). Le code rural prévoit aussi qu’à l’intérieur d’un périmètre de remembrement, il est constitué, entre les propriétaires des parcelles à remembrer, une association foncière chargée de la réalisation, de l’entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages. Les associations foncières de remembrement étaient, à l’époque des faits, régies par la loi du 21   juin 1865 relative aux associations syndicales. Ses dispositions pertinentes se lisaient comme suit   : Article 1 (abrogé au 2 juillet 2004) «   Peuvent être l’objet d’une association syndicale entre propriétaires intéressés l’exécution et l’entretien des travaux   : (...) 7 o   d’ouverture, d’élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d’intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux   ; (...)   » Le titre III de cette loi prévoyait que les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l’article 1 pourraient être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d’un ou plusieurs d’entre eux, soit sur l’initiative du maire, du préfet ou du sous ‑ préfet. Cette loi fut abrogée par l’ordonnance n o   2004-632 du 1 er   juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Les dispositions actuelles concernant les associations de remembrement se lisent comme suit   : Article 2 «   Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d’office. (...) Les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif (...)   » Article 3 «   Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre. (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention combinés, les requérants estiment que la solution qui leur a été opposée par le Conseil d’Etat, en application de sa jurisprudence Blondeau , viole leur droit à un procès équitable et au recours effectif en ce qu’ils ont été privés de toute possibilité de faire efficacement valoir leurs arguments devant un juge et d’obtenir l’annulation des arrêtés préfectoraux. En effet, l’annulation définitive d’un arrêté de remembrement doit intervenir avant le transfert de propriété. Or, la période pendant laquelle l’action en annulation est recevable, c’est-à-dire avant l’adoption de l’arrêté de clôture du remembrement, est plus courte que les délais de traitement de cette action en annulation par les juridictions administratives. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants contestent leur incorporation forcée, en tant que propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de remembrement, à l’association foncière de remembrement créée d’office. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de ce que le Conseil d’Etat, appliquant un nouveau principe jurisprudentiel, a rompu l’équilibre entre la protection de leur droit de propriété et celle de l’intérêt général en raison de l’impossibilité de faire valoir l’irrégularité de la procédure devant un juge et d’en obtenir l’annulation. EN DROIT 1.     Les requérants invoquent les articles 6 et 13 de la Convention et se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de faire efficacement valoir leurs arguments devant un juge et d’obtenir l’annulation des arrêtés préfectoraux, alors qu’ils n’avaient pas été régulièrement publiés. S’agissant d’un grief tiré du droit d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est lex specialis par rapport à l’article   13 dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 ( Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 146, CEDH 2000 ‑ XI). Par conséquent, elle n’examinera ce grief que sous l’angle de l’article 6 dont les passages   pertinents se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement expose que les requérants contestèrent, en 1999, la légalité d’arrêtés préfectoraux pris entre 1996 et 1998. Il souligne que ce recours ne fut jugé recevable, malgré sa tardiveté, que parce que l’administration n’a pas été en mesure de justifier d’une formalité de publicité de l’arrêté initial ordonnant le remembrement. Au vu du temps écoulé entre l’adoption de l’arrêté initial (1996), la clôture des opérations (1998) et le moment où le Conseil d’Etat s’est prononcé (2007), le Gouvernement estime qu’il appartenait au juge administratif d’apprécier l’inscription dans le temps, et ses conséquences, de l’action engagée par les requérants. Ce faisant, le Conseil d’Etat décida de limiter dans le temps le pouvoir d’annulation que le juge détenait sur l’arrêté initial. Cette solution est motivée par le souci de concilier le respect des droits des propriétaires fonciers, aussi bien individuellement que collectivement, avec le principe de sécurité juridique et les exigences des articles   6 et 13 de la Convention. La Cour renvoie aux observations développées par le Gouvernement dans l’affaire Blondeau précitée concernant les effets juridiques et pratiques de cette nouvelle règle et dans lesquelles il considère que la solution adoptée par le Conseil d’Etat ménage un équilibre entre le droit de recours des requérants ainsi limité, et les exigences de sécurité juridique auxquelles peuvent prétendre les autres propriétaires. En l’espèce, les requérants obtinrent l’annulation de la décision de la commission départementale du 23   juin 1998, bien après la clôture des opérations de remembrement intervenue en 1999. Le Gouvernement soutient que le grief en l’espèce n’est pas fondé. Les requérants estiment quant à eux que l’ouverture du délai de recours ne peut que s’analyser en une forclusion prohibant tout recours contentieux dès lors que le transfert de propriété est effectif. Or, la preuve de ce transfert repose sur l’Etat en ce qu’il est responsable de la publication de l’acte. Ils notent que le tribunal administratif a annulé l’arrêté de remembrement plus de trois ans après le transfert effectif de propriété et la cour administrative d’appel plus de quatre années après. Selon eux, de tels délais ne peuvent être générateurs d’insécurité juridique. Les requérants contestent par ailleurs le délai de recours de deux   mois invoqué par le Gouvernement en ce que celui-ci se calcule à partir de la dernière mesure de publicité. Ils considèrent qu’il ne peut être tenu compte de ce délai dans le calcul de la période laissée au juge pour statuer et que la durée de la procédure de remembrement ne suffit pas à l’instruction des affaires, même en présence d’une publicité régulière. Les requérants considèrent donc que le délai abrégé accordé aux propriétaires pour contester un transfert de propriété apparaît arbitraire et inéquitable. Ils en déduisent que si l’Etat a commis une erreur en omettant de publier les arrêtés, il doit en assumer la responsabilité, même si cela implique de remettre en cause tous les transferts de propriétés concernés par le remembrement. Concernant les principes applicables en l’espèce, la Cour renvoie à l’arrêt   Blondeau précité, §§ 47-49. A l’instar de cette affaire, la Cour considère qu’en l’espèce, l’annulation de l’arrêté de remembrement aurait eu pour effet de remettre en cause l’ensemble des transferts de propriété intervenus à la clôture du remembrement, en 1998. Cette remise en cause, plusieurs années après que les opérations soient devenues définitives et que les attributaires aient recommencé à cultiver ou investir sur les parcelles réattribuées, porterait une atteinte non négligeable aux droits des autres propriétaires. Elle serait source d’insécurité juridique en raison des bouleversements importants qu’elle pourrait susciter compte tenu du temps écoulé. La Cour en conclut que cette limitation du droit à demander l’annulation de l’arrêté de remembrement garantit la sécurité juridique et poursuit un but légitime, à savoir la préservation des droits des autres propriétaires concernés par le remembrement. Quant à la proportionnalité d’une telle mesure, la Cour observe que la solution adoptée par le Conseil d’Etat n’a pas privé les requérants de la possibilité d’ester en justice pour obtenir l’annulation de l’arrêté initial du 18   novembre   1996, mais qu’elle limite simplement cette action dans le temps. La Cour constate également que d’autres actions étaient à la disposition des requérants et que la saisine du juge des référés, notamment, ouvre une possibilité réelle pour les personnes concernées par un remembrement de demander l’annulation ou la suspension du texte avant que les opérations de remembrement ne soient achevées. La Cour note enfin que la limitation du droit d’accès au tribunal opposée aux requérants a une portée limitée dans la mesure où elle ne concerne que la légalité de l’arrêté ordonnant le remembrement et non les décisions de réattribution des parcelles prises par les commissions d’aménagement foncier qui, elles, peuvent être contestées devant les juridictions administratives même après la clôture des opérations. La Cour constate également que dans pareille situation, les requérants conservent la faculté d’invoquer l’illégalité de l’arrêté préfectoral ordonnant le remembrement à l’appui d’un recours indemnitaire, sans autre limitation que le délai de prescription, si cette illégalité est source de préjudice pour eux. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’ingérence dans le droit de recours des requérants est proportionnée au but poursuivi. Partant, elle estime que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Les requérants contestent aussi leur incorporation forcée, en tant que propriétaires fonciers, dans une association foncière de remembrement. Ils invoquent l’article 11 de la Convention qui se lit comme suit   : Article 11 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » Le Gouvernement soulève l’incompatibilité ratione materiae de l’article   11 à la présente espèce. Il estime que les associations foncières de remembrement ne sont pas des associations au sens de cette disposition puisqu’elles sont soumises aux règles applicables aux associations syndicales autorisées. Le Gouvernement rappelle que les associations de remembrement créées dans ce cadre sont qualifiées d’établissement public à caractère administratif. Il reconnaît que la Cour n’est pas liée par la qualification retenue en droit interne, toutefois, il considère que les associations de remembrement devraient être exclues du champ d’application de l’article 11. En effet, elles ne sont pas constituées en vertu de la loi de 1901 régissant les associations de droit commun et ont un régime juridique autonome, relevant des associations syndicales. Leur création est soumise à autorisation préfectorale et leur objet social ne peut être que l’un de ceux énumérés par le code rural. Enfin, les associations de remembrement, comme toute association syndicale, assurent des missions d’intérêt général. Elles sont précisément chargées d’exécuter des travaux d’intérêt collectif dont l’objet est d’assurer la desserte des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement. Ces travaux constituent le prolongement nécessaire des opérations de remembrement en contribuant à l’aménagement de l’ensemble du territoire communal. Les associations de remembrement, du fait de leur mission d’intérêt général, sont investies de prérogatives de puissance publique   : elles perçoivent une taxe syndicale et ont le pouvoir d’exproprier pour cause d’utilité publique ou instituer des servitudes. En conséquence, le Gouvernement estime que l’article 11 n’est pas applicable à la présente espèce. A titre subsidiaire, le Gouvernement reconnaît que l’obligation d’association est une ingérence de l’Etat dans la liberté d’association des requérants. Cependant, elle est justifiée dans la mesure où les travaux exécutés par l’association intéressent tous les propriétaires, et uniquement eux, concernés par le remembrement en cause. Ainsi, l’intégration automatique des propriétaires est justifiée par le seul intérêt commun et partagé des membres qui la composent. Selon le Gouvernement, l’association apparaît parfaitement nécessaire à la défense de leur intérêt et légitime puisque s’inscrivant dans une opération conduite dans un but d’intérêt général. Le Gouvernement ajoute que la perception d’une taxe repose sur un système logique et équitable et le principe même de cette taxe pour le financement des travaux n’est pas disproportionné par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Les membres de l’association ne sont redevables d’aucune autre dépense que celle mise à leur charge pour le financement des travaux et la taxe est proportionnelle à l’intérêt que chaque propriétaire retire de la réalisation des travaux. Les requérants quant à eux contestent en premier lieu la création même de l’association de remembrement et rappellent que les associations telles que celle en l’espèce, ne sont chargées d’établir et entretenir que des chemins d’exploitation ne pouvant être incorporés au domaine communal. Les chemins d’exploitation, par opposition aux chemins ruraux sur lesquels la circulation est libre, sont à l’usage exclusif des membres de l’association. Le code rural n’imposant la création d’une association foncière de remembrement qu’en cas de refus discrétionnaire du conseil municipal de s’engager à réaliser les travaux nécessaires, ils soulèvent qu’à aucun moment la commission intercommunale n’a demandé aux communes de s’engager à effectuer de tels aménagements. Les requérants considèrent en deuxième lieu que l’article 11 est applicable aux associations foncières de remembrement. Selon eux, l’ordonnance de juillet 2004 relative aux associations syndicales dont relève les associations de remembrement n’a pas entendu exclure ce type d’association du régime de droit commun. Aussi, la notion de mise en valeur des propriétés apparaît comme un objet générique des associations syndicales de propriétaires. Ils rappellent que la qualification juridique retenue par le droit interne est sans influence sur l’applicabilité de l’article   11. De même, ils considèrent qu’il est sans incidence que le préfet doive automatiquement prendre un arrêté pour constituer ces associations. Aussi, ils estiment que la participation de représentants de l’Etat à l’association ne suffit pas à affirmer qu’elle est intégrée à la structure de l’Etat puisqu’elle ne bénéficie, en outre, d’aucune prérogative de puissance publique et n’a aucun pouvoir normatif ou disciplinaire. Ils sont d’avis que le fonctionnement même des associations de remembrement est contraire aux dispositions de la Convention. En effet, la qualité de membre s’acquiert d’office du fait de la propriété de biens inclus dans le périmètre du remembrement. Ainsi, tant que la qualité de propriétaire d’un bien concerné par l’opération est acquise, il est impossible, selon les requérants, de se retirer de l’association. Enfin, les requérants ajoutent que la création de l’association de remembrement n’était pas nécessaire au sens de l’article 11 et que les propriétaires, voyant leur intérêt, se seraient contraints à la réalisation des travaux nécessaires. Ils contestent donc que leur ait été imposée du fait de la création de l’association de remembrement, une taxe elle-même non nécessaire. La Cour considère, à supposer que l’ensemble des requérants aient soulevé ce grief devant les juridictions nationales, que la question de l’applicabilité de l’article 11 à l’espèce se pose. Elle note qu’une association foncière de remembrement regroupe tous les propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre d’une opération d’aménagement foncier et qu’elle est considérée comme un établissement public administratif ayant le caractère d’une association syndicale dans le cas où elle est constituée d’office par l’autorité administrative. Force est de constater que la Cour a déjà jugé que la notion d’«   association   » au sens de la Convention possède une portée autonome   : la qualification en droit national n’a qu’une valeur relative et ne constitue qu’un simple point de départ. Ainsi, le fait que les autorités internes décident que les associations foncières de remembrement relèvent du droit public ne suffit pas à les exclure du champ d’application de l’article   11 (voir, mutatis mutandis , Chassagnou et autres c. France [GC], n os   25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 100, CEDH 1999 ‑ III). En l’espèce, si l’association en cause a bien été créée en vertu de dispositions législatives, elle ne relève pas de la loi de 1901 régissant le droit commun des associations. La Cour constate que la création de l’association était, en l’espèce, soumise à une autorisation préfectorale et que le préfet a d’ailleurs le pouvoir d’intervenir dans son fonctionnement. La Cour note par ailleurs que des autorités étatiques sont membres d’office des associations de remembrement autorisées comme en l’espèce, ainsi le maire ou son représentant a voix délibérative au sein du bureau. L’association fut, de plus, constituée dans le but exclusif d’effectuer des travaux nécessaires à l’intérêt collectif des membres qu’elle regroupe, et dans le prolongement des opérations de remembrement. La Cour constate que l’association bénéficie, pour l’exercice de ses missions d’intérêt général, de prérogatives de puissance publique grâce auxquelles elle peut, notamment, percevoir une taxe sur les propriétaires concernés, établir des servitudes ou procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que les associations foncières de remembrement – sous l’empire de la loi du 21   juin 1865, applicable à la date des faits et depuis lors abrogée par l’ordonnance du 1 er juillet 2004, que les requérants invoquent mais qui est sans incidence en l’espèce – constituaient non des associations au sens de l’article 11 de la Convention (à l’instar des associations de chasse agréées en cause dans l’affaire Chassagnou précitée), mais des institutions de droit public échappant au champ d’application de cet article. Dès lors, le grief tiré de l’article   11 doit être regardé comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 3.     Les requérants se plaignent aussi de ce que le Conseil d’Etat, appliquant un nouveau principe jurisprudentiel, a rompu l’équilibre entre la protection de leur droit de propriété et celle de l’intérêt général en raison de l’impossibilité de faire valoir l’irrégularité de la procédure devant un juge et d’en obtenir l’annulation. L’article 1 du Protocole n o 1 se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que les transferts de propriété dans le cadre de remembrements agricoles s’analysent en une ingérence relevant de la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o   1 ( Erkner et Hofauer c. Autriche , 23 avril 1987, § 74, série A n o   117). Elle a par ailleurs affirmé à plusieurs reprises que le remembrement «   sert l’intérêt des propriétaires concernés comme de la collectivité dans son ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations dans son ensemble et en rationalisant la culture   » ( Wiesinger c. Autriche , 30 octobre 1991, §   74, série   A n o 213, et Prötsch c.   Autriche , 15 novembre 1996, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Il constitue une «   cause d’utilité publique   ». Par ailleurs, la Cour est d’avis que ledit remembrement s’est effectué dans les conditions prévues par la loi, au sens de la jurisprudence ( Piron   c.   France , n o   36436/97, § 40, 14 novembre 2000). La Cour constate qu’en tout état de cause, en l’espèce, les requérants n’ont pas démontré s’ils avaient subi un préjudice du fait du remembrement et, le cas échéant, de quelle nature. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 30 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC001406208
Données disponibles
- Texte intégral