CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC002327804
- Date
- 30 août 2011
- Publication
- 30 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Z.   Emir, avocat à Samandağ. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante était propriétaire de la parcelle n o 1217, d’une superficie de 720   m 2 , située sur le littoral à Samandağ. Le 4 juillet 1995, le Trésor public («   le Trésor   ») saisit le tribunal de grande instance de Samandağ («   le tribunal   ») d’une demande d’annulation du titre de propriété de la requérante au motif que son terrain faisait partie de la bande littorale et ne pouvait être l’objet d’une propriété privée. Le 2 juin 2000, le tribunal rejeta la demande du Trésor au motif que le terrain de la requérante ne faisait pas partie du littoral. Le 13 février 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement. A la lumière des procédures qui concernaient des parcelles voisines, elle estima que le terrain litigieux était bien situé sur la bande littorale. Le 11 juin 2002, le tribunal se conforma à l’arrêt de cassation et annula le titre de propriété de la requérante au profit du Trésor. Le 9 juin 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et, le 24 décembre 2003, rejeta la demande de rectification d’arrêt. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de n’avoir pas été indemnisée pour la perte de sa propriété au profit du Trésor public. Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint du défaut de motivation des arrêts de rejet de la Cour de cassation. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l’annulation de son titre de propriété sans indemnisation. La Cour note que, le 30 avril 2004, la requérante a introduit la requête n o   23014/04, dans laquelle elle se plaignait aussi de l’annulation de son titre de propriété portant sur le même terrain. Le 7 juin 2011, la Cour a conclu, dans la requête susmentionnée, à la violation de l’article 1 du Protocole n o   1, en raison de la perte du droit de propriété de la requérante sans indemnisation. La présente requête ne contient pas de faits nouveaux. Or, aux termes de l’article 35 § 2 b) de la Convention, la Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque celle-ci est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par elle et si celle-ci ne contient pas de faits nouveaux. Par conséquent, la Cour estime que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 2 b) et 4 de la Convention parce qu’il est essentiellement le même que celui présenté dans le cadre de la requête susmentionnée. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du défaut de motivation des arrêts de rejet de la Cour de cassation. La Cour a examiné ce grief, tel qu’il a été présenté par la requérante. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Elle conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos      David Thór Björgvinsson Greffière adjointe       Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 30 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC002327804
Données disponibles
- Texte intégral