CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC002335105
- Date
- 30 août 2011
- Publication
- 30 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 30 août 2011 en un comité composé de   :   Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section. Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2005   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 27 janvier 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Volodymyr Andriyovych Sukhorskyy et Andriy Andriyovych Sukhorskyy, sont des ressortissants ukrainiens, nés respectivement en 1957 et 1960 et résidant à Lviv. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M.   Y.   Zaytsev et M me   V. Lutkovska, du ministère de la Justice. En avril 1997, les requérants entamèrent une procédure civile contre les autorités municipales de la ville de Lviv, visant d'obtenir une rémunération des auteurs suite à la construction d'un monument. Le 26 mai 2003, le tribunal Galytskyy à Lviv accorda aux requérants une somme de 648   466, 04 UAH [1] . La procédure s'acheva par un arrêt de la Cour suprême du 5 avril 2005. Le jugement en faveur des requérants fut exécuté le 5 juin 2006. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénonçaient la durée excessive de la procédure, incluant la phase d'exécution du jugement définitif prononcé en leur faveur. Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, ils se plaignaient également de l'absence de recours effectif. EN DROIT Par une lettre du 27 janvier 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu'il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée dans la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l'article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Ukraine acknowledge the excessive duration of the consideration of the applicants' case before the national courts, further enforcement of judgment delivered in their favour and lack of an effective domestic remedy in their case. I, Valeria Lutkovska, Government Agent, declare that Government of Ukraine offer to pay ex gratia 1   000 (one thousand) euros to Mr Volodymyr Andriyovych Sukhorskyy and to Mr Andriy Andriyovych Sukhorskyy (each). The Government therefore invite the Court to strike the applications out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court's list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention. The sums ex gratia is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable, and converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable on the date of settlement. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the cases   ». Par une lettre du 11 mars 2011, les requérants ont exprimé l'avis que la somme proposée par le Gouvernement était d'un montant trop faible. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l'amènent à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L'article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «     pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête     ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, dont celles dirigées contre l'Ukraine (voir, par exemple, Moroz et autres c. Ukraine , n o   36545/02, 21 décembre 2006, Morgounenko c. Ukraine , n o 43382/02, 6   septembre 2007), sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable, ainsi que l'absence de recours effectif pour faire valoir ce droit. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu'au montant de l'indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l'article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président     1.     97 270 EUR (Rectifié le 28 novembre 2011 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour   : Abréviation «   UAH   » dans l’ancienne version).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC002335105