CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC002975302
- Date
- 30 août 2011
- Publication
- 30 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Maurizio Lucchesi, Flavio Massimo Lucchesi, Fabio Lucchesi et M me Giulia Benaglia Lucchesi, ressortissants italiens, nés respectivement en 1951, 1956, 1949 et 1912. A la suite au décès de M me Giulia Benaglia Lucchesi, M. Fabio Lucchesi a poursuivi la procédure en son nom. Les requérants, résidant à Milan, Montasio et Brescia, sont représentés devant la Cour par M es E. Senini et P. Rotondo, avocats à Brescia. Le gouvernement défendeur a été représenté par ses anciens agents, M. Braguglia et coagent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d’un appartement à Milan, qu’ils avaient loué à N.G. Par une lettre recommandée du 26 juin 1985, les requérants informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 30 juin 1987, et le prièrent de libérer les lieux avant cette date. Par un acte notifié le 26 juin 1987, les requérants réitérèrent l’avis de congé et assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Milan. Par une ordonnance du 9 juillet 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1988. Cette décision devint exécutoire le 21 janvier 1989. Le 23 juin 1989, les requérants intimèrent au locataire de libérer l’appartement. Le 12 juillet 1989, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 28 juillet 1989 par voie d’huissier de justice. Entre le 28 juillet 1989 et le 5 février 2002, l’huissier de justice procéda à quarante-huit tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique. Le 10 avril 2002, les requérants récupérèrent leur appartement. Le 29 mars 2003 les requérants assignèrent la Présidence du Conseil des Ministres devant la cour d’appel de Brescia aux termes de la loi Pinto, alléguant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour la durée de la procédure d’expulsion. Ils demandèrent 24 768 euros(EUR) de réparation pour dommage moral et 168 000 EUR pour dommage matériel. Quant à ce dernier, ils soutinrent que, selon le bulletin de la chambre de commerce de Milan, en 2002, leur appartement valait environ 260 000 EUR (entre 1 700 et 2 220 EUR le mètre carré). Or le loyer annuel, d’environ 5 à 7% de la valeur de l’immeuble, aurait dû être de 15 000 EUR, tandis que les locataires payaient, les dernières années, un loyer d’environ 2   500 à 3   000 EUR par an. Par conséquent, le dommage matériel s’élevait, d’après eux, à 12 000 EUR par année. Le délai raisonnable ayant été dépassé de quatorze ans, le dommage matériel était de 168   000   EUR. Par une décision du 28 mai 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 18   juillet 2003, la cour d’appel de Brescia accueillit en partie la demande des requérants. Elle releva qu’ils n’avaient pas prouvé les dommages patrimoniaux allégués, condamna le ministère de la Justice à payer à chaque requérant, à titre de satisfaction équitable, 10   000   EUR pour dommage moral et 485 EUR pour frais et dépens. Le 10 décembre 2003, l’Etat se pourvut en cassation et, en février 2004, les requérants déposèrent un pourvoi incident. Par un arrêt déposé au greffe le 30 mai 2006, la Cour de cassation annula la décision d’appel en raison du fait que les requérants auraient dû assigner en justice le ministère de la Justice et non la Présidence du Conseil des Ministres.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans la décision Mascolo c.   Italie (n o   68792/01, 16 octobre 2003) et dans les arrêts Mascolo c.   Italie (n o   68792/01, §§ 14-44, 16 décembre 2004) et Lo Tufo c.   Italie , (n o   64663/01, §§ 16-48, 21 avril 2005). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. 2.     Les requérants se plaignent également au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion. EN DROIT   Les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement et allèguent la violation de leur droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   Les requérants allèguent aussi un manquement à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que les requérants ne se sont pas pourvus devant la Cour de cassation «   Pinto   », n’ont pas utilisé le remède prévu par l’article 1591 du code civil et ont omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de leur octroyer l’assistance de la force publique.   En ce qui concerne l’absence de pourvoi en cassation «   Pinto   », les requérants soutiennent qu’à la lumière de la jurisprudence Scordino c. Italie ((déc.), n o 36813/97, CEDH 2003 ‑ IV), ce type de recours n’est pas un remède effectif au sens de l’article 35 de la Convention et qu’en tout état de cause, le remède Pinto ne s’applique pas au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour constate qu’une procédure devant la Cour de cassation «   Pinto   » a été engagée à l’initiative de l’État, procédure dans laquelle les requérants ont déposé un pourvoi incident. Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux requérants de ne pas s’être pourvus en cassation.   Toutefois, la Cour relève que, dans son arrêt déposé le 30 mai 2006, la Cour de cassation «   Pinto   » a annulé la décision de la cour d’appel au motif que les requérants avaient par erreur assigné devant celle-ci la Présidence du Conseil des Ministres au lieu du Ministère de la Justice.   Dans le type d’affaires en cause, la Cour relève, d’une part, qu’elle a estimé à maintes reprises que la violation du droit de propriété était «   strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte   » et que «   c’était donc dans le cadre du remède «   Pinto   » que les requérants auraient pu faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières de la durée excessive de la procédure sur leur droit de propriété (voir, entre autres, Immobiliare Saffi c.   Italie (déc.), n o 1693/04, 24 novembre 2005). L’action fondée sur la «   loi   Pinto   » est dès lors une voie de recours à utiliser par les requérants, dans ce type d’affaires, pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l’article 6 § 1 (durée de la procédure   et droit à un tribunal) mais aussi pour celles relatives à l’article   1   du Protocole n o   1 (voir, décision Provvedi c.   Italie (déc.), n o   66644/01, 2   décembre 2004).   D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour, les voies de recours internes ne sont pas considérées comme épuisées lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable par suite d’une informalité commise par les requérants ( Pugliese c. Italie n o 2 (déc.), n o 45791/99, 25 mars 2004). Or, en l’espèce, la Cour observe que la demande des requérants devant les juridictions Pinto a été déclarée irrecevable pour vice de forme.   En conséquence, elle estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit italien et que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   David Thor Bjorgvinsson Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 30 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC002975302
Données disponibles
- Texte intégral