CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC003936805
- Date
- 30 août 2011
- Publication
- 30 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Valer Lupea, est un ressortissant roumain, né en 1952 et résidant à Cluj Napoca. Il est représenté devant la Cour par M e   Radu   Chiriţă, avocat à Cluj Napoca. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 3 septembre 2004, le requérant fut inculpé par le Parquet national anti-corruption (PNA) et placé en détention provisoire. Il était accusé d’avoir demandé 7   500 marks allemands (DM) à M me T. (sa dénonciatrice) afin de convaincre un juge de rendre une décision favorable à celle-ci. 1.     Le placement et le maintien en détention provisoire du requérant jusqu’au 16 mai 2005 3.     Le 3 septembre 2004, sur demande du parquet, le tribunal départemental de Cluj ordonna le placement en détention provisoire du requérant pour une durée de 29 jours, au motif qu’il y avait des raisons de croire qu’il avait commis l’infraction de trafic d’influence et qu’il était récidiviste. Cette décision fut confirmée le 9 septembre 2004 par la cour d’appel de Cluj. 4.     Les 23 septembre 2004, 27 janvier et 24 mars 2005, le tribunal examina d’office et ordonna le maintien du requérant en détention provisoire, tout en constatant qu’il avait déjà été renvoyé en jugement. Ces décisions furent confirmées par la cour d’appel de Cluj les 29 septembre 2004, 1 er février et 29 mars 2005, respectivement. 2.     Le maintien en détention provisoire du requérant du 16 mai au 26   septembre 2005 5.     Le 16 mai 2005, le tribunal départemental de Cluj examina d’office la détention provisoire du requérant. Ce dernier demanda que la mesure soit révoquée et fit valoir que son état de santé s’était détérioré, de sorte qu’il avait nécessité une intervention chirurgicale en décembre 2004. 6.     Le tribunal maintint la détention du requérant au motif que les raisons ayant justifié cette mesure persistaient, sans autre précision. 7.     Le pourvoi du requérant, fondé, entre autres, sur son état de santé préoccupant, fut rejeté par la cour d’appel de Cluj le 24 mai 2005. La cour d’appel retint que les raisons ayant justifié sa détention provisoire persistaient et que son état de santé pouvait être correctement surveillé dans le réseau hospitalier de l’Administration des prisons et n’empêchait pas sa participation à la procédure, ainsi qu’il ressortait des rapports médico-légaux des 10 février et 27 avril 2005. 8.     Le 27 juin 2005, le tribunal départemental de Cluj examina d’office et prolongea la détention provisoire du requérant au motif que les raisons ayant justifié cette mesure persistaient. Le requérant n’a pas indiqué s’il a formé un pourvoi contre cette décision. 9.     Saisi de l’appel du requérant contre le jugement du 26 septembre 2005 (voir paragraphe 16 ci-dessous) statuant sur le bien-fondé des accusations pénales portées contre lui, le 2 novembre 2005, le tribunal départemental de Gorj accueillit cet appel en raison d’un vice de procédure, renvoya l’affaire devant le tribunal départemental et ordonna la libération du requérant, en lui imposant de ne pas quitter le pays jusqu’à la fin de son procès. Le tribunal constata que le requérant avait déjà passé un an en détention, ce qui était déjà excessif car après un certains temps, le maintien des raisons initiales ayant justifié une telle mesure, comme le danger pour l’ordre public, ne suffisaient plus. 10.     Enfin le tribunal retint l’aggravation de l’état de santé du requérant, démontrée par les documents médicaux. 11.     Sur pourvoi du parquet, la décision du 2 novembre 2005 ordonnant la libération du requérant fut confirmée par un arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 9 novembre 2005. 3.     L’état de santé du requérant au cours de sa détention provisoire 12.     Le requérant, qui s’était évanoui à deux reprises, dit avoir souffert d’un accident vasculaire cérébral le jour de son arrestation, le 3 septembre 2004. Les examens médicaux ont infirmé l’existence d’un tel accident vasculaire. Une hémiparésie droite fonctionnelle, causée par le stress psycho-émotionnel intense, fut diagnostiquée. 13.     A la suite d’une hémorragie gastrique présentée par le requérant le 2   décembre 2004, alors qu’il était en détention, celui-ci subit une intervention chirurgicale sur un ulcère préexistant à son incarcération. Il fut hospitalisé et soigné pour ses maladies, dont une insuffisance rénale. 14.     En examinant d’office la détention provisoire du requérant, le 16   décembre 2004, le tribunal ordonna une expertise médico-légale afin de déterminer si son état de santé était compatible avec sa détention et s’il pouvait être soigné dans le réseau sanitaire de l’Administration des prisons (ANP). 15.     Le rapport médico-légal rendu le 10 février 2005 et complété ultérieurement établit que son état de santé était stable, qu’il pouvait être soigné dans le réseau sanitaire de l’ANP et qu’il n’y avait pas de raisons médicales exigeant sa remise en liberté. 4.     Le procès pénal 16.     Par décision du 26 septembre 2005, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement par jugement du tribunal départemental de Cluj. Il interjeta appel. 17.     Le 2 novembre 2005, la cour d’appel de Cluj accueillit son appel et ordonna sa remise en liberté en attendant l’issue du procès pénal entamé à son encontre. Cette décision fut confirmée par la Haute Cour de Cassation le 9 novembre 2005, date à laquelle le requérant fut effectivement remis en liberté. 18.     Après une première cassation avec renvoi, le tribunal départemental de Cluj condamna le requérant pour trafic d’influence et faux par jugement du 20 mars 2007. Le tribunal lui infligea une peine d’un an, deux mois et six jours d’emprisonnement, qu’il constata être égale à la période de sa détention provisoire et qui avait, dès lors, été exécutée. 19.     Par décision du 18   octobre 2007, la cour d’appel de Cluj-Napoca confirma la condamnation du requérant. 20.     Son pourvoi en recours fut rejeté par la Haute Cour de Cassation et de Justice le 27 février 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 21.     Les dispositions du code de procédure pénale («   CPP   »), telles que modifiées par la loi n o 281/2003, entrée en vigueur le 1 er juillet 2003, pour ce qui est des dispositions concernant la détention provisoire (article XI de la loi n o 281/2003), sont ainsi libellées   : Article 136 Les catégories de mesures provisoires et leur finalité «   Dans les affaires relatives aux infractions punies de la détention à vie ou de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que le suspect ou l’inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales, au jugement ou à l’exécution de la peine, l’une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre   : a)     la garde à vue   ; b)     l’interdiction de quitter la localité   ; b)     l’interdiction de quitter le pays   ; c)     la détention provisoire. La finalité des mesures provisoires peut être atteinte également par la libération provisoire sous contrôle judiciaire ou sous versement d’une caution. La mesure prévue à l’alinéa 1, lettre a) peut être prise par l’autorité chargée des poursuites pénales ou par le procureur. (...) La mesure prévue à l’alinéa 1, lettre a) peut être prise par le tribunal ou, dans les cas prévus par la loi, par le procureur, au cours de la poursuite pénale. (...) Dans le choix de la mesure à adopter, les autorités en cause tiennent compte de son but, du degré de danger social de l’infraction, de la santé, de l’âge, des antécédents ainsi que d’autres situations concernant la personne visée par cette mesure   » Article 148 Conditions à remplir pour la mise en détention provisoire de l’inculpé «   La mise en détention de l’inculpé peut être effectuée si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies [cet article exige l’existence de preuves ou d’indices concluants quant à la commission d’une infraction] et dans l’un des cas suivants   : (...) h)     l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à 4 ans et il existe des preuves certaines que son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. (...)   » 22.     S’agissant de l’article 148 h) du CPP et de la notion de «   danger pour l’ordre public   », la cour d’appel de Bucarest a jugé, dans un arrêt du 9 avril 2004, que la simple reproduction des dispositions de l’article 148 h) lors de la mise en détention provisoire d’un inculpé, sans que soient motivés concrètement, comme l’impose l’article 137 de ce même code, les faits ou les raisons pour lesquels le maintien en liberté de cette personne constituerait un danger pour l’ordre public, est susceptible de laisser place à l’arbitraire. La cour d’appel de Bucarest a jugé dans cet arrêt, ainsi que dans ses arrêts des 18 février et 2 avril 2002, et 18 février 2003, que le danger pour l’ordre public en question ne se présume pas, mais doit être prouvé, notamment au regard d’un risque de nouvelle infraction de l’inculpé ou de la réaction publique déclenchée par les faits commis. La résonance dans l’opinion publique, un certain état d’insécurité généré par les faits commis ou les aspects relatifs à la personne de l’accusé ont été mis en avant comme des éléments constitutifs du danger pour l’ordre public, notion qu’il conviendrait de distinguer de celle de «   danger social des faits   » commis (arrêts du 28 février 1997 et 16 novembre 2005 des cours d’appel de Braşov et d’Oradea respectivement et arrêt du 16 août 1990 de la Cour suprême de justice). 23.     De manière quelque peu différente, dans un arrêt du 15 mars 2002 concernant des faits d’escroquerie, la Cour suprême de justice a considéré que l’existence d’un danger pour l’ordre public doit être examinée au vu non seulement du profil personnel de l’inculpé, mais également du danger social de l’infraction pour laquelle l’accusé est poursuivi, de la réaction publique à la commission de l’infraction et de la possibilité que d’autres personnes commettent des faits similaires en l’absence d’une réaction ferme contre les personnes accusées de tels faits. 24.     Dans plusieurs arrêts dans lesquels les juridictions internes ont constaté l’absence de motifs concrets et de preuves indiquant que le maintien en liberté d’un inculpé constituerait un danger pour l’ordre public, elles ont décidé de la mise en liberté de l’intéressé, sans renvoyer en première instance, pour un nouvel examen, le dossier relatif au maintien de l’inculpé en détention provisoire (arrêts des 4 février 1998, 18 février 2003 et 16 novembre 2005 des cours d’appel de Braşov, Bucarest et Oradea). GRIEFS A.     Griefs soulevés dans le formulaire de requête 25.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention provisoire alors que son état de santé n’était pas compatible avec le régime de détention. 26.     Il invoque, en outre, l’article 3 en raison des mauvais traitements qu’il aurait subis le 3 septembre 2004. A cet égard, il fait valoir qu’il a été interrogé et forcé de déposer alors qu’il était très malade. 27.     Également sous l’angle de l’article 3, le requérant indique avoir été soumis à des mauvais traitements le 6 février 2005, à la prison d’Aiud, lors de son transfert vers l’hôpital pénitentiaire Bucarest-Jilava. 28.     Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention provisoire en attendant son jugement pendant une période excessive et en l’absence de raisons justifiant de prolonger sa détention, les décisions reconduisant sa détention étant motivées de manière stéréotypée. Il fait valoir, en outre, que pendant cette période les autorités n’ont réalisé aucun acte d’enquête. 29.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d), le requérant allègue que le procureur aurait obtenu de lui des aveux en profitant de son état de faiblesse et en l’absence de son avocat. Il allègue en outre qu’aucun témoin désigné par lui n’aurait pas été entendu, qu’une expertise médico-légale de nature à établir l’absence du discernement au moment où il a fait la déclaration auto-incriminante et que des moyens de preuve auraient disparu du dossier. B.     Griefs soulevés par la lettre du 29 mars 2006 30.     Par une lettre du 29 mars 2006, le requérant indiqua qu’il entendait ajouter trois nouveaux griefs. Il invoquait d’abord la violation de l’article 5 §   1 pour la période de détention ayant pris fin le 2 novembre 2005 au motif que la formation de jugement ayant décidé de la prolongation de sa détention n’était pas légalement composée. 31.     Il invoquait également la violation de l’article 5   §   1 au motif qu’en dépit du fait que le tribunal avait ordonné sa remise en liberté le 2 novembre 2005, il a été libéré seulement le 9 novembre 2005, en l’absence de fondement juridique pour sa privation de liberté pendant sept jours. 32.     Le requérant invoque également la violation de l’article 13 combiné avec l’article 5 § 1, pour ce qui est de la période de détention du 2 au 9   novembre 2005. EN DROIT A.     Sur le maintien en détention du requérant 33.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la prolongation de sa détention provisoire. 34.     Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (...)   » 35.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur les autres griefs 36.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de sa détention provisoire ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC003936805
Données disponibles
- Texte intégral