CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC000729509
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zikria et M me Latefa Gharibzadeh et leurs enfants, Riza, Farashta et Fatima, sont des ressortissants afghans, nés respectivement en 1971, 1975, 1994, 1996 et 2009 et résidant à Arendonk. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Micholt, avocate à Bruges. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le 9 septembre 2009, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée invita le gouvernement grec à intervenir dans la procédure conformément à l’article 36 § 2 de la Convention et à l’article 44 § 2 a) du règlement. Le 21 décembre 2009, le gouvernement grec informa la Cour qu’il entendait se prévaloir de son droit d’intervenir. Le 27 novembre 2009 et le 2 février 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, accorda au gouvernement britannique ainsi qu’au Centre de conseil sur les droits des individus ( «   Aire Centre   » ) et à Amnesty International l’autorisation d’intervenir en qualité de tierces parties dans la procédure. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants quittèrent la province de Wardak en Afghanistan en mars   2008 avec l’aide d’un passeur et, via le Pakistan, l’Iran et la Turquie, ils arrivèrent avec de faux papiers en Grèce en juillet 2008. De là, ils voyagèrent via l’Italie et la France pour arriver en Belgique en juillet 2008. Le 22 septembre 2008, ils introduisirent une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers («   OE   »). La requérante était alors enceinte d’un   mois. Le 14 octobre 2008, l’OE fit une demande à la Grèce de prise en charge de la demande d’asile en application de l’article 10 § 1 du règlement n o   343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Le 11 décembre 2008, les autorités grecques acceptèrent la prise en charge. Le 30 janvier 2009, l’OE rejeta les demandes d’asile au motif que la Belgique n’était pas responsable de la demande d’asile et délivra un ordre de quitter le territoire belge. Le 2 février 2009, les requérants introduisirent un recours en suspension en extrême urgence de l’ordre d’expulsion devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Ils invoquaient que leur renvoi dans un pays, qui pratique le «   refoulement à la chaîne   » sans respect des garanties procédurales effectives pour l’examen des demandes d’asile, constituait une violation de l’article 3 de la Convention. Ils invoquaient également une violation de l’article 8 au motif que les conditions d’accueil, d’hébergement et sanitaires des demandeurs d’asile en Grèce n’étaient particulièrement pas adaptées dans le cas d’une famille, d’une grossesse et de la présence de mineurs d’âge. Le même jour, le CCE rejeta la demande de suspension au motif que le préjudice difficilement réparable n’était pas démontré par les requérants et qu’ils ne fournissaient pas d’élément concret pour démontrer le risque de non-respect par les autorités grecques de l’article 3 de la Convention. En ce qui les concerne, ayant été informés d’un départ pour la Grèce le 9   février 2009, les requérants saisirent la Cour, le 6   février 2009, d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue d’obtenir la suspension de leur expulsion vers la Grèce. Dans la mesure où l’avocate pouvait poursuivre la procédure devant les juridictions internes et où la suspension avait été rejetée, le 9 février 2009, la Cour décida d’appliquer l’article 39 jusqu’à l’issue de la procédure devant les juridictions internes. Le 13 février 2009, les requérants introduisirent un recours en cassation de l’arrêt du CCE devant le Conseil d’Etat qui le déclara irrecevable le 25   février 2009 au motif que les moyens touchaient le fond de l’affaire dont l’examen n’appartenait pas au juge en cassation. Entre-temps, le 20 février 2009, les requérants introduisirent un recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire devant le CCE. Par un arrêt du 11   mai   2009, le CCE rejeta le recours en annulation au motif que les requérants se référaient à la situation générale en Grèce et au seul «   risque   » d’être victimes de violation des articles 3 et 8 de la Convention, que la Grèce avait marqué son accord explicite de reprise, qu’elle avait fourni devant d’autres enceintes des assurances quant au respect de ses obligations internationales et qu’il y avait donc lieu de présumer qu’il en sera ainsi. Le 25 mai 2009, la requérante accoucha d’une fille. Le 29 mai 2009, les requérants introduisirent un recours en cassation de l’arrêt du CCE du 11 mai 2009 devant le Conseil d’Etat. Ce recours fut déclaré irrecevable le 9 juin 2009 au motif que le moyen n’était pas précis. Le 22 juillet 2009, l’avocate des requérants demanda la prolongation de la mesure provisoire dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour. Le 29 juillet 2009, en raison de la vulnérabilité particulière des requérants, la Cour décida de prolonger la mesure provisoire dans l’attente de l’issue de la procédure devant elle. Dans un courrier du 31 août 2010, les requérants informèrent la Cour que les autorités belges avaient pris en charge le traitement de leur demande d’asile. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en cas d’expulsion vers la Grèce, ils risquent d’être renvoyés en Afghanistan, où ils disent craindre pour leur vie et liberté, sans examen du bien-fondé de leurs craintes. Ils allèguent que la situation en Grèce est caractérisée par l’inaccessibilité de la procédure d’asile ainsi que les défaillances procédurales du système d’asile, en particulier en raison du recours à une procédure sommaire dans le cas de personnes retournées en application du règlement Dublin. Ils affirment également que la Grèce ne respecte pas l’obligation de non-refoulement et pratique le refoulement en chaîne vers les pays d’origine, y compris l’Afghanistan. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 8, les requérants se plaignent que leur expulsion vers la Grèce les exposerait à un risque de traitements dégradants en raison des conditions réservées aux demandeurs d’asile dans les centres de détention et de leur caractère particulièrement inhumain dans le cas d’une famille comprenant trois enfants mineurs dont un nourrisson. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle L’article 37 § 1 de la Convention énonce   : «1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les cinrconstances permettent de conclure (...) b) que le litige a été résolu   ; ou (...) Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : premièrement, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par les requérants subsistent toujours, et, deuxièmement, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et Lame c.   Royaume Uni (déc., radiation), n o 30739/08, 11 mai 2010). En l’espèce, en ce qui concerne les griefs à l’encontre de la Belgique, il convient d’établir si le refus d’examiner la demande d’asile, opposé par l’OE, persiste et si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par les requérants. La Cour rappelle que le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu en ce qui concerne la Belgique à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§ 344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a en outre décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention (§§ 360-361). Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement confirma que les autorités belges prenaient en charge le traitement de la demande d’asile des requérants. Dans un courrier du 26 avril 2011, les requérants informèrent la Cour qu’ils entendaient maintenir leur requête, au motif que, sans la procédure devant la Cour, ils auraient été expulsés vers la Grèce par les autorités belges. Ils voudraient récupérer les frais et dépens et un dommage pour la période d’insécurité depuis leur arrivée en Belgique. La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile des requérants. Il en résulte en pratique que ces derniers ne seront pas renvoyés en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs des requérants ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant les requérants au gouvernement défendeur peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que les requérants auront la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. B.     Sur la satisfaction équitable Les requérants demandent 10   000 euros (EUR) au titre de la réparation de leur préjudice moral. La Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». En l’espèce, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la demande (en ce sens, Noori c. Belgique et Grèce (déc.), n o 17182/09, 5   juillet 2011). C.     Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour L’article 43 § 4 du règlement de la Cour est ainsi libellé   : «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. (...)   » Dans leurs prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, les requérants demandent le remboursement des frais engendrés pour leur défense devant la Cour. Ils demandent 5   000 EUR. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, §§   53-54, 24   octobre   2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee , précité, §§   39-40). Autrement dit, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l’article 41 de la Convention que s’il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ou alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], n o 38224/03, §   109, 14 septembre 2010). La Cour relève que les requérants n’ont présenté aucune note de frais et d’honoraires. Dans ces conditions, elle rejette leur demande (voir Efstathiou et Michaïlidis & C ie Motel Amerika c. Grèce , n o 55794/00 , § 40, CEDH 2003 ‑ IX). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire   ; Décide de rejeter la demande pour dépens   ; Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Danutė Jočienė Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC000729509