CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC001017405
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergiu Gâtlan et Mme Victoria Gâtlan, des ressortissants moldaves, nés respectivement en 1941 et 1942. Ils forment un couple marié et résident à Soroca. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. Les faits pertinents pour l’affaire peuvent être résumés comme suit. Le 14 juillet 1997, les requérants entamèrent une action en revendication d’un terrain ayant appartenu au grand-père de la requérante et ayant été confisqué en 1944 par l’Etat. Plus tard, ils complétèrent leur action et demandèrent la restitution d’autres biens qui avaient été confisqués au grand-père de la requérante, notamment des immeubles, terrains agricoles et biens meubles. Dans le cadre du procès, douze instances se prononcèrent au cours de quatre cycles procéduraux. En fait, la Cour suprême de justice ordonna à trois reprises le réexamen de l’affaire par la première instance. Lors du dernier cycle procédural, le tribunal de Soroca rejeta, le 17   mai 2007, l’action des requérants comme étant mal fondée. Le tribunal nota qu’il n’avait pas été établi que les biens immeubles revendiqués avaient appartenu au grand-père de la requérante. Quant aux terrains agricoles réclamés, ladite juridiction releva que selon les lois en vigueur ils ne pouvaient pas être restitués. Finalement, le tribunal précisa que les requérants n’avaient plus droit à une compensation de la valeur des biens meubles confisqués étant donné qu’une indemnisation à ce titre avait déjà été versée en 1996 au père de la requérante. Le jugement du tribunal de Soroca fut confirmé par la cour d’appel de Bălţi, le 4 septembre 2007, et puis par la Cour suprême de justice, le 27   décembre 2007. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive du procès devant les juridictions internes. 2.     Les requérants allèguent que la non-restitution intégrale des biens confisqués par l’Etat au grand-père de la requérante porte atteinte à leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, les requérants estiment avoir été discriminés par les autorités étatiques. EN DROIT A.     Grief tiré de la durée excessive du procès Les requérants se plaignent que la durée du procès devant les juridictions internes a été déraisonnable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 17 janvier 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Aux termes de la déclaration susmentionnée, le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive du procès civil entamé par les requérants. Il offre aux intéressés 3   500 euros dans le but de couvrir les préjudices matériel et moral subis ainsi que les frais et dépens encourus. Le Gouvernement s’engage à payer la somme en question, convertie en lei moldaves, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Les requérants ont omis de fournir des commentaires concernant la déclaration faite par le Gouvernement. Toutefois, il ressort de leur correspondance subséquente qu’ils souhaitent que l’examen de la requête se poursuive. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII; Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V; Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005   ; Wende et Kukówka c.   Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007   ; Boboc c. Moldova , n o 27581/04, 4   novembre 2008   ; Mazepa c. Moldova , n o 1115/02, 10 mai 2007   ; et Strechie c. Moldova (déc.), n o 21379/04, 2 octobre 2007). La Cour note que, dans la présente affaire, le procès au niveau national a duré plus de dix ans impliquant trois degrés de juridiction. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Autres griefs 1.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 Les requérants allèguent que la non-restitution intégrale des biens confisqués par l’Etat au grand-père de la requérante porte atteinte à leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour tient à rappeler que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas de droit à acquérir des biens ( Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie , n o   34478/97, § 52, CEDH 2007-...). L’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein précité, §§ 82-83, et Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH   2002-VII). Dans la présente affaire, la Cour note que, selon les autorités judiciaires   : il n’a pas été établi que les biens immeubles revendiqués par les requérants avaient appartenu au grand-père de la requérante   ; les lois en vigueur ne permettent pas la restitution des terrains agricoles   ; et les requérants n’avaient plus droit à une compensation de la valeur des biens meubles confisqués au grand-père de la requérante étant donné qu’une indemnisation à ce titre avait déjà été versée en 1996 au père de l’intéressée. La Cour conclut donc que les requérants ne pouvaient avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution des biens en question ou des compensations d’un montant déterminé. Dès lors, aux fins de l’article   1 du Protocole n o 1, on ne saurait considérer que les requérants détenaient un droit de propriété ou un droit à réparation à l’encontre de la Moldova s’analysant en une «   espérance légitime   » au sens de la jurisprudence de la Cour. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour incompatibilité rationae materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 12 Sous l’angle de cette disposition, les requérants se plaignent d’avoir été discriminés par les autorités étatiques. La Cour note d’emblée que le Protocole n o 12 n’a pas été ratifié par la Moldova. En même temps, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention combiné avec une quelconque autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief tiré de la durée de la procédure interne et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC001017405
Données disponibles
- Texte intégral