CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC001863605
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   B.   Baysal, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 février 1988, le de cujus des requérantes se constitua partie intervenante devant le tribunal du cadastre de Bodrum («   le tribunal   ») dans une action en annulation de l’inscription du titre de propriété d’un terrain en propriété collective –   la parcelle n o 423   – au nom du Trésor public et demanda la réinscription du terrain à son nom. Par un jugement du 7 août 1998, le tribunal annula le titre de propriété du terrain inscrit au nom du Trésor public et ordonna la réinscription de celui-ci au registre foncier au nom des anciens propriétaires, parmi lesquels le de cujus . Par un arrêt du 25 mai 1999, la Cour de cassation infirma le jugement du 7   août 1998 au motif que le de cujus ainsi que les autres parties ne détenaient pas le titre de propriété du terrain litigieux et que les conditions d’acquisition de la propriété par voie de possession n’étaient pas réunies. Par un jugement du 27 mars 2000, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et rejeta l’action en cause. Par la suite, le de cujus ainsi que les autres parties à la procédure se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 28 novembre 2000, prononcé en audience publique mais en l’absence du de cujus qui n’était pas représenté par un avocat, la Cour de cassation confirma le jugement du 27 mars 2000. A l’issue de l’audience, les autres parties présentes au prononcé de l’arrêt du 28 novembre 2000 intentèrent un recours en rectification de cet arrêt. Le de cujus n’introduisit pas un tel recours dans le délai de quinze   jours prévu par l’article 440 du code de procédure civile. Selon les dires du Gouvernement, qui se fonde sur les éléments du dossier devant les juridictions nationales, le de cujus n’a pas formé de recours en rectification de cet arrêt. Le 19 décembre 2000, l’arrêt de la Cour de cassation du 28   novembre 2000 fut mis à la disposition des parties au greffe du tribunal de première instance. Selon le certificat d’héritier délivré par le tribunal d’instance de Bodrum, le de cujus décéda le 20 janvier 2002. Le 2 mai 2005, les requérantes introduisirent leur requête devant la Cour. Le 4 juillet 2005, les requérantes demandèrent au tribunal du cadastre de Bodrum des informations concernant, le cas échéant, la suite d’un éventuel recours en rectification de l’arrêt du 28 novembre 2000 qui aurait été introduit par leur de cujus . Dans sa réponse du 5 juillet 2005 le greffe du tribunal du cadastre de Bodrum affirma que le recours en rectification de l’arrêt litigieux n’avait pas encore été envoyé à la Cour de cassation pour examen en raison de l’inachèvement des formalités de notification relativement au recours en rectification de l’arrêt. Toutefois, le greffe ne précisa pas si le de cujus avait introduit un tel recours. Par un arrêt du 17 octobre 2005, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt du 28 novembre 2000 introduit par les autres parties à la procédure. B.     Le droit interne pertinent L’article 435 du code de procédure civile est ainsi libellé   : «   (...)       La Cour de cassation procède à l’examen du pourvoi sur dossier. Toutefois (...) dans les affaires de recouvrement de créance dans lesquelles le montant ou la valeur de l’objet du litige est supérieur à 10   000   000   000 livres turques, si l’une des parties demande la tenue d’une audience dans sa demande de pourvoi, une date est fixée par la Cour de cassation et elle est notifiée aux parties selon la procédure. Il doit s’écouler au moins 15 jours entre la date de la notification et le jour de l’audience (...).       (...) Les questions qui n’ont pas pu être résolues pendant l’audience doivent impérativement être résolues au plus tard dans les vingt jours qui suivent l’audience . » Selon l’article 440 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits, les parties pouvaient faire un recours en rectification contre l’arrêt de la Cour de cassation, dans un délai de 15 jours à partir du prononcé de cet arrêt à la fin d’une audience ou de sa notification aux parties. GRIEFS Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes allèguent l’absence d’une voie de recours interne disponible pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. EN DROIT Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure ainsi que de l’absence de recours interne pour s’en plaindre. Elles invoquent les articles   6 § 1 et 13 de la Convention ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non ‑ respect du délai de six mois. Il soutient que, excepté le de cujus , les autres parties à la procédure ont introduit un recours en rectification de l’arrêt du 28 novembre 2000. Le 17 octobre 2005, la Cour de cassation a rejeté le recours de ces parties. Le Gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de demande en rectification de l’arrêt du 28 janvier 2000 présentée par le de   cujus ni les requérantes. D’ailleurs, ces dernières n’ont pas annexé une telle demande à leur requête. De ce fait, le Gouvernement estime que les requérantes n’ont pas formé de recours en rectification. Par conséquent, le délai de six mois aurait commencé à courir à partir du 28 novembre 2000, date de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le jugement du tribunal du cadastre. Or, les requérantes ont saisi la Cour le 2 mai 2005, soit plus de quatre ans après la décision interne définitive. Les requérantes contestent l’exception du Gouvernement. Faisant valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2000 ne leur a pas été notifié, les requérantes soutiennent qu’elles ont eu connaissance du contenu de cet arrêt par le courrier du greffe du tribunal du cadastre de Bodrum du 5   juillet 2005. En l’absence de notification de cet arrêt, elles ne pouvaient pas demander sa rectification comme prévu par le code de procédure civile. La Cour relève que selon l’article 435 du code de procédure civile, si l’une des parties demande la tenue d’une audience dans son pourvoi, une date d’audience est fixée par la Cour de cassation. Dans ce cas, les parties à la procédure en sont informées. Par ailleurs, la Cour note que le prononcé d’un arrêt de cassation s’effectue en principe à la fin de l’audience ou au plus tard vingt jours après celle-ci. En l’espèce, la Cour constate que, à la suite du jugement du tribunal du cadastre de Bodrum du 27 mars 2000, le de cujus ainsi que d’autres parties à la procédure ont formé un pourvoi en cassation et ont demandé la tenue d’une audience. Après avoir accepté la demande des parties à la procédure et les avoir informées de la date de l’audience, la Cour de cassation a prononcé publiquement son arrêt le 28 novembre 2000. D’après les éléments du dossier et les informations données par les parties, la Cour relève d’abord que le de cujus ne s’est pas présenté à l’audience tenue devant la Cour de cassation. Par conséquent, il n’a pas assisté au prononcé de l’arrêt à la fin de l’audience. Toutefois, bien qu’il ait été informé de la date de la tenue de l’audience, le de cujus n’a pas essayé d’obtenir une copie de l’arrêt de la Cour de cassation dans les quinze jours à partir de la date de son prononcé en audience, conformément à l’article   440 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la Cour note que le de cujus n’a pas formé de recours en rectification de l’arrêt du 28 novembre 2000, contrairement aux autres parties à la procédure. En effet, d’après les informations contenues dans le dossier de l’affaire, par un arrêt du 17 octobre 2005, la Cour de cassation a rejeté le recours en rectification de l’arrêt du 28 novembre 2000 introduit uniquement par les autres parties à la procédure et pas par le de cujus . D’ailleurs, les requérantes ne fournissent aucun élément de preuve démontrant le contraire. Dans ce contexte, il convient de relever qu’entre le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation en audience, le 28 janvier 2000, et la date de décès du de cujus , le 20 janvier 2002, celui-ci n’a entrepris aucune démarche pour former un recours en rectification de l’arrêt. C’est à la lumière de ce constat qu’il convient de lire l’information donnée par le greffe du tribunal du cadastre de Bodrum du 5   juillet 2005 précisant que les formalités de notification du recours en rectification de l’arrêt n’avaient pas été encore effectuées. Partant, la Cour conclut que ni le de cujus ni les requérantes n’ont introduit de recours en rectification de l’arrêt du 20   janvier 2000, conformément au code de procédure civile. Ensuite, la Cour constate que la requête a été introduite le 2   mai 2005, soit environ quatre ans et six mois après la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2000. La requête paraît donc être introduite tardivement, à moins que la Cour soit convaincue de l’existence de circonstances particulières qui aient pu interrompre ou suspendre le cours du délai en question. A la lumière des éléments présentés par les parties, la Cour estime que la période d’inaction du de cujus , allant du 28   novembre 2000, date de l’audience devant la Cour de cassation, jusqu’au 20   janvier 2002, date de son décès, et celle des requérantes, allant du 20 janvier 2002, jusqu’au 2 mai 2005, date d’introduction de la requête, ne paraissent guère justifiées. Plus globalement, dans les circonstances de la présente affaire, ces délais d’inaction imputables au de cujus ou aux requérantes constituent une atteinte à la préservation de la sécurité juridique. En conséquence, la Cour considère que les requérantes n’ont pas fait preuve de diligence pour introduire leur requête après la décision interne définitive, à savoir l’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2000, et que ce retard est ainsi dû à leur propre négligence. En conclusion, les requérantes n’ont pas fait valoir une circonstance particulière qui puisse interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. Il s’ensuit que la requête, introduite le 2 mai 2005, est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC001863605
Données disponibles
- Texte intégral