CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC002777809
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Djamel Beghal, est un ressortissant algérien, né en 1965 et détenu à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy. Il a été représenté devant la Cour par M e   B.   Tourné, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en France en 1987 pour suivre des études. Suite à son mariage en 1990 avec une ressortissante française, il acquit la nationalité française le 16 novembre 1993. De cette union, naquirent trois enfants, tous de nationalité française. Pour des raisons professionnelles, le requérant et sa famille s’installèrent au Royaume-Uni en octobre 1997 puis en Afghanistan en novembre 2000. Le 29 juillet 2001, le requérant fut arrêté à l’aéroport d’Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, alors qu’il était en transit pour le Maroc. Il allègue avoir été détenu et torturé par les services secrets émiratis jusqu’au 1 er   octobre 2001, date à laquelle il fut extradé vers la France sur la base d’un mandat d’arrêt international émis le 26 septembre 2001. A son arrivée en France, le requérant fut interrogé pendant deux heures aux termes desquelles il fut mis en examen pour infraction liée au terrorisme et placé en détention provisoire, sous le régime de l’isolement. Le requérant était en particulier soupçonné d’avoir préparé un attentat contre l’ambassade des Etats-Unis à Paris. Le 15 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris déclara le requérant coupable de faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement. Le requérant saisit la cour d’appel de Paris qui confirma, le 14 décembre 2005, la condamnation prononcée en première instance et ajouta à la peine une période de sureté des deux tiers. Le 23 décembre 2006, un décret ministériel de déchéance de la nationalité française fut pris à l’encontre du requérant. Ce décret fut confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 26 septembre 2007. Le 19 septembre 2007, un arrêté ministériel d’expulsion fut pris à l’encontre du requérant. Celui-ci sollicita l’abrogation de cet arrêté, ce qui lui fut refusé par une décision implicite de rejet du 1 er mars 2009. Le requérant contesta alors cette décision par un référé-suspension, qui fut rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Paris du 26 mai 2009, et par un recours pour excès de pouvoir, actuellement pendant. Entre-temps, le requérant déposa, le 21 avril 2009, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 27 mai 2009, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 28 mai 2009, le requérant fut présenté au vice-consul d’Algérie à Paris, suite à une demande officielle en ce sens. Selon le requérant, le vice ‑ consul se trouvait en possession de nombreux documents le concernant, et en particulier ceux relatifs à son procès en France. Le vice ‑ consul lui aurait alors proposé «   un projet professionnel concernant la jeunesse algérienne   » et aurait ajouté que, en cas de refus de sa part et de saisine de la Cour, il pourrait encourir jusqu’à vingt ans d’emprisonnement en Algérie, le requérant ne pouvant prétendre au bénéfice de la Charte algérienne pour la paix et la réconciliation nationale entrée en vigueur en 2006. Le même jour, le requérant reçut notification de la décision de refus de l’OFPRA. Plus tard dans la journée, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l’Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 31 mai 2009, le requérant fut assigné à résidence par arrêté du ministre de l’Intérieur et rejoignit son lieu d’assignation le même jour. Le 22 mai 2010, le requérant fut mis en examen par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale, pour des faits de direction et organisation d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, en état de récidive légale. Le jour même, il fut placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure. Sa détention se poursuit à l’heure actuelle. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers l’Algérie. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la mesure de renvoi porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où sa femme et ses enfants, de nationalité française, résident en France. EN DROIT La Cour rappelle que l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, § 125, CEDH 2008). Elle note qu’en l’espèce, suite à l’application d’une mesure provisoire demandant au gouvernement français de ne pas expulser le requérant vers l’Algérie, celui-ci se trouve sur le territoire français. Il y fait l’objet de poursuites pénales pour des faits liés au terrorisme. Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à son encontre, le requérant a été placé en détention provisoire et demeure sous ce régime à l’heure actuelle. Or, l’existence de cette procédure pénale et le maintien en détention du requérant font obstacle à son renvoi vers l’Algérie. Un tel renvoi ne pourra en effet intervenir qu’à l’issue d’une décision de non-lieu ou de relaxe du requérant, voire lorsque ce dernier aura purgé la peine à laquelle il pourra être éventuellement condamné. En l’état actuel de la procédure et compte tenu du maintien en détention provisoire du requérant, la mise à exécution de la mesure de renvoi vers l’Algérie n’est plus possible. La Cour en conclut que le requérant n’encourt plus aucun risque d’éloignement proche ou imminent (voir, mutatis mutandis , Vijayanathan et Pusparajah c. France , 27 août 1992, § 46, série   A n o   241-B, et O. U. c. France (déc.), n o 5504/09, 2 février 2010). Le requérant ne saurait donc se prétendre victime d’une violation de l’article 3 ou de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3 a) et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Il convient également de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC002777809
Données disponibles
- Texte intégral