CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC003240206
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Akibaz et M me Hediye Akibaz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1956 et 1959 et résidant à Adana. Ils sont représentés devant la Cour par M e V. Özkan, avocat à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Hediye Akibaz et Ahmet Akibaz sont respectivement la mère et le père de Mehmet Şakir Akibaz. Le 24 février 2005, Mehmet Şakir Akibaz («   Mehmet   ») débuta son service militaire obligatoire. Soumis à la procédure habituelle d’examen médical, dont un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire, il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. Selon le formulaire de renseignement, Mehmet n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier et leur avait fait part de son souhait d’être intégré dans une brigade commando. Le 13 mai 2005, après une formation militaire de base à Bilecik, Mehmet rejoignit un bataillon de la gendarmerie à Ovacık-Tunceli. Le 22 mai 2005, il rejoignit la troupe chargée d’assurer la sécurité de la gendarmerie de Karaoğlan contre les attaques terroristes éventuelles des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le 27 mai 2005, vers 23 h 30, alors que toute la troupe était postée dans une colline dans le cadre d’une mission de surveillance – dont les modalités avaient été présentées aux intéressés par le commandant –, Mehmet se mit soudain à tirer à plusieurs reprises avec son fusil automatique, en criant de toutes ses forces. Puis il courut vers la position du soldat A.U. tout en continuant de tirer et de crier à tue-tête. A.U., pensant qu’ils étaient attaqués par des terroristes, répliqua. Mehmet, gravement blessé à la tête par une balle, décéda lors de son transfert à l’hôpital. Le procureur militaire fut informé aussitôt de l’incident. Le 28 mai 2005, vers 6 heures, un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé, des photos prises et un croquis de l’état des lieux réalisé. Vingt-huit douilles de balle furent retrouvées sur les lieux de l’incident. Elles furent saisies avec les fusils en vue d’un examen balistique. Le même jour, un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur. Il permit de découvrir à 2 cm au niveau du sourcil gauche un orifice d’entrée de 0,6 x 0,6 cm d’une balle tirée à longue distance, non bordé par une zone d’estampage ou de tatouage de poudre, et un orifice de sortie de 4,5 x 3,5 cm au niveau de la partie haute de la région occipitale. La direction du tir fut précisée comme étant de l’avant vers l’arrière et de la gauche vers la droite. Une autopsie classique fut également pratiquée. Elle permit d’établir que le décès de Mehmet avait été causé par la destruction du tissu cérébral due à une blessure par balle. A la même date, le procureur recueillit les témoignages de soldats, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit   : C.D. (Sergent)   : «   Le 27 mai 2005, de 18 heures à 6 heures, nous étions chargés d’assurer la sécurité de la gendarmerie. Nous étions quinze pour accomplir cette mission. Pendant que sept soldats se reposaient, les autres effectuaient un contrôle visuel de la zone depuis la tranchée. Entre 23 heures et 0 heure, A.U. était dans la tranchée 1, E.A. et H.K. étaient dans la tranchée 2, Mehmet, S.D et S.D. dans la tranchée 3 et Z.P. dans la tranchée 4. Vers 23 h 55, j’ai entendu des cris puis des coups de feu. J’ai tout de suite couru vers la tranchée 3. Au fur et à mesure que je m’en approchais, les cris devenaient plus forts. Quelqu’un criait de toutes ses forces. J’ai dit aux soldats de ne pas paniquer et de rester sur place. Pendant ce temps, les tirs continuaient. Soudain le soldat A.U. m’a dit qu’il avait tiré sur Mehmet. J’ai couru vers lui et j’ai vu que quelqu’un était effectivement à terre. J’ai immédiatement informé la base militaire de la situation. Dix minutes après, le commandant de la gendarmerie, le sergent-chef M.S., s’est rendu sur place. Au moment où il est arrivé, j’ai entendu d’autres tirs. J’ai lancé une grenade dans la direction des tirs. Puis je me suis dirigé vers A.U. Il était bouleversé. A.U. n’avait aucun problème avec Mehmet.   » SE.D.   : «   J’étais dans la tranchée 3. Mehmet était d’abord dans la tranchée 2, puis il est venu dans la tranchée 3. Vers 23 h 30, j’ai vu Mehmet qui commençait à tirer n’importe comment. Il criait en même temps de toutes ses forces. J’ai cru que des terroristes avaient commencé à attaquer. Alors, j’ai également tiré dans la direction opposée. Soudain, Mehmet est sorti de la tranchée et s’est mis à courir, tout en continuant à tirer. Il faisait nuit, on ne voyait presque rien. Comme il faisait également froid, on se couvrait aussi la tête. Du coup, seuls les yeux restaient visibles. J’ai appris peu de temps après que A.U. avait tiré sur Mehmet et que Mehmet avait trouvé la mort. On s’entendait tous très bien. Mehmet et A.U. n’avaient aucune animosité l’un envers l’autre.   » H.K.   : «   J’étais dans la tranchée 2. Vers 23 h 30, j’ai vu Mehmet qui criait et tirait en même temps. Ce qu’il disait était incompréhensible. J’ai pensé que Mehmet tirait parce que des terroristes nous avaient attaqués. Du coup, j’ai tiré dans la direction opposée. Lorsque les tirs ont cessé, j’ai appris que Mehmet avait été tué. Il faisait très sombre. On distinguait à peine les visages à un mètre, un mètre et demi. Mehmet et A.U. n’avaient aucune animosité l’un envers l’autre. On s’entendait tous très bien.   » E.A.   : «   J’étais dans la tranchée 2. Vers 23 h 30, j’ai entendu un bruit et j’ai crié en direction de la tranchée 3 pour savoir ce qui se passait. A ce moment-là, il y a eu des tirs. Pendant ces tirs, j’ai remarqué que Mehmet criait de toutes ses forces. On aurait dit qu’il avait perdu la tête. Il criait comme s’il était devenu fou. Je ne comprenais pas ce qu’il disait. Je me suis dit qu’il avait perdu la tête. Puis Mehmet s’est mis à courir. Il est passé devant la tranchée 2. Je lui ai dit d’arrêter et ai essayé de le rattraper mais il s’est échappé. A ce moment-là, j’ai remarqué que quelqu’un d’autre tirait vers les rochers. Aussitôt, j’ai également commencé à tirer. Soudain, A.U. a crié. Il disait avoir tiré sur Mehmet. Le soir de l’incident, il faisait très sombre. Il n’y avait pas de lune. Nous arrivions à peine à distinguer les visages à un mètre et demi. En outre, Mehmet mettait toujours une écharpe. Seuls ses yeux restaient visibles.   » SA.D.   : «   J’étais dans la tranchée 3. Vers 23 h 25, il y a eu des tirs. Trois à cinq secondes plus tard, Mehmet a commencé à crier. On aurait dit qu’il était devenu fou. Il criait à tue-tête et disait des mots incompréhensibles. Puis il s’est mis à courir vers la tranchée 2. Pendant ce temps, les tirs continuaient. Au bout de quelques instants, j’ai compris que Mehmet avait été touché. Mehmet mettait systématiquement une écharpe. Ce soir-là, comme il n’y avait pas de lune, on avait du mal à distinguer les visages à plus d’un mètre. Ici, tout le monde s’entend bien. Je connaissais Mehmet depuis quatre mois. C’était un bon copain. Trois à quatre jours plus tôt, lors de la tenue de garde, j’avais remarqué qu’il avait une attitude bizarre. Il réagissait au moindre bruit. Il me demandait si j’étais sûr qu’il n’y avait pas quelqu’un ou que quelqu’un ne lançait pas quelque chose. Par ailleurs, hier il est venu nous raconter qu’il était allé aux toilettes vers 2 h 30 mais qu’il n’avait pas pu faire ses besoins car il avait vu quelqu’un à 20 à 30 mètres de lui. Nous avons vérifié, il n’y avait personne. Mehmet était rouge pendant qu’il nous racontait ce qui lui était arrivé. Il avait les yeux écarquillés. Il avait eu très peur, ça se voyait. En dehors de ça, à ma connaissance, Mehmet n’avait aucun comportement anormal.   » E.A. fut de nouveau entendu. «   Je me souviens également de cette histoire. Mehmet nous avait dit qu’il avait vu quelqu’un mais que cette personne avait soudain disparu. Je lui avais d’ailleurs demandé pourquoi il n’avait pas tiré. Il m’avait répondu que s’il avait réagi ainsi, quelqu’un d’autre aurait très bien pu le tuer en arrivant dans son dos.   » H.K. fut lui aussi entendu une nouvelle fois. «   Mehmet nous a bien raconté cette histoire. E.A. lui a demandé pourquoi il n’avait pas tiré. Il lui avait répondu qu’il avait eu peur que quelqu’un d’autre le tue en arrivant dans son dos.   » Le procureur entendit A.U. qui déclara   : «   J’étais dans la tranchée 1. Vers 23 h 15, j’ai entendu des tirs et des hurlements. J’ai remarqué que quelqu’un à la tête couverte criait de toutes ses forces. Vingt à trente secondes après, j’ai vu quelqu’un courir vers moi en lançant des cris. Au moment où il allait sauter sur moi, j’ai tiré une fois pour me défendre. Il a été touché à la tête et est tombé par terre. Il continuait de crier. Lorsque j’ai entendu E.A. crier le deuxième prénom de Mehmet, j’ai ouvert l’écharpe du blessé et je me suis rendu compte que j’avais tiré sur Mehmet. J’ai crié et annoncé aux autres que j’avais tiré sur lui. Je ne savais pas que la personne qui arrivait sur moi était Mehmet. Je pensais que H.K. criait parce qu’il avait été touché par le tir d’un terroriste. Je pensais qu’on avait été attaqué par des terroristes. C’est pour ça que j’ai tiré. Mehmet était à un mètre, un mètre et demi lorsque j’ai tiré. Je n’ai pas entendu E.A. crier au moment où j’ai tiré car E.A. tirait également. D’ailleurs, personne n’a remarqué que j’avais tiré en raison du bruit des autres tirs. Je le répète, j’étais convaincu que nous étions attaqués par des terroristes. Comme il y avait eu un tir avant et que celui qui avait couru vers moi avait le visage couvert et qu’il criait de toutes ses forces, j’ai cru que c’était un terroriste qui s’était infiltré pour nous attaquer. Par ailleurs, je me souviens, Mehmet était déjà venu vers moi en courant car il avait vu quelqu’un mais il avait le visage à découvert et n’avait pas crié. Ça, c’était la veille de l’incident.   » E.A. fut de nouveau entendu. «   Je ne me souviens plus très bien de ce qui s’est passé précisément. C’était très rapide, tout s’est passé en deux à trois minutes. Il y avait des tirs, je n’ai pas crié fort, il est possible que A.U. ne m’ait pas entendu avant de tirer sur Mehmet.   » Le procureur saisit également une lettre non datée rédigée par Mehmet en ces termes   : «   Bonjour, papa. Comment allez-vous   ? Moi, je vais très bien. Je suis en train de faire mon service militaire obligatoire. Ici, l’ambiance est très bonne. Nos commandants sont très bien avec nous. Vous me manquez. Je vais prendre congé et venir vous rendre visite le 7 de ce mois. Papa, qu’est-ce qu’il fait de beau, Fatih   ? On n’a pas eu l’occasion de parler au téléphone. J’espère que nous en aurons l’occasion. Je vous aime tous. J’embrasse tes mains, papa. A bientôt.   » Le 29 mai 2005, le procureur ordonna à la gendarmerie de lui communiquer les noms des soldats en service au moment de l’incident, leurs positions exactes, la distance entre les tranchées, les numéros des fusils portés par les soldats, le nombre de balles manquantes dans les armes après l’incident, l’endroit où les douilles vides avaient été retrouvées, la position de sécurité ou non des fusils de Mehmet et de A.U. après l’incident et des documents complémentaires, à savoir les croquis, les photographies et les procès-verbaux. Le procureur exigea également des renseignements complémentaires sur la question de savoir si Mehmet suivait ou non un traitement psychologique avant son décès. A la suite de l’instruction du procureur, la gendarmerie de Tunceli établit deux croquis des lieux de l’incident, prit des photos et fit effectuer l’expertise balistique sur les douilles vides retrouvées sur les lieux et les fusils portés par les soldats en service au moment de l’incident. Le 6 juin 2005, elle soumit au procureur les croquis, les photos et les procès-verbaux, et l’informa que le dossier personnel de Mehmet ne contenait aucun document démontrant que celui-ci eût fait l’objet d’un quelconque traitement psychologique depuis son incorporation dans l’armée. Le 10 juin 2005, l’expertise balistique établit que six douilles retrouvées sur les lieux de l’incident provenaient du fusil de Mehmet, une douille provenait du fusil de A.U. et quatorze douilles provenaient des fusils confiés aux trois autres soldats en service au moment de l’incident, à savoir S.Y., AT.U. et Z.P. Les autres douilles retrouvées sur place ne correspondaient à aucun des fusils confiés aux soldats en service au moment de l’incident. A l’issue de l’instruction, le 14 juillet 2005, le procureur, se fondant sur les dépositions des témoins, les résultats de l’autopsie et de l’expertise balistique, rendit un non-lieu. Il considéra qu’au regard des circonstances de l’incident A.U. s’était trouvé en état de légitime défense et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de le poursuivre. Il estima que Mehmet avait probablement été victime d’hallucinations lorsqu’il s’était mis à crier à tue-tête, à tirer et à courir en même temps vers la tranchée dans laquelle se trouvait A.U., et que ce dernier, se croyant attaqué par des terroristes, avait tiré pour se défendre. Le 29 juillet 2005, cette ordonnance de non-lieu fut notifiée aux requérants qui, le 10 août 2005, firent opposition à celle-ci par l’intermédiaire de leurs avocats. Le 12 septembre 2005, le tribunal militaire de Malatya ordonna un complément d’information judiciaire pour tenter de savoir si le défunt avait été soumis à une formation d’adaptation afin de déterminer s’il y avait eu une faute ou une négligence de ses supérieurs dans cet incident. Le procureur militaire demanda alors à la gendarmerie du district d’Ovacık si Mehmet avait été soumis à une formation d’adaptation. A la suite de l’investigation, il fut établi que, avant d’arriver à la gendarmerie de Karaoğlan, Mehmet avait été soumis à partir du 13 mai 2005 à une formation d’orientation d’une semaine au commandement de la gendarmerie d’Ovacık, et que cette formation se présentait comme suit   : 1 er jour   : présentation de la garnison et information sur sa situation géographique   ; 2 e jour   : présentation de la population et information sur le risque d’attaques terroristes   ; 3 e jour   : présentation de l’organisation dans la garnison et information sur les moyens de lutte contre la criminalité dans le respect des droits de l’homme   ; 4 e jour   : présentation du système d’alarme et formation incendie et secourisme   ; information sur les moyens de protection contre les attaques et infiltrations terroristes   ; 5 e jour   : présentation du déroulement de la tenue de garde et renseignements sur la directive relative aux fouilles, perquisitions et séquestre   ; 6 e jour   : enseignement des droits et obligations dans le cadre du service militaire, cours sur les mesures de sécurité, l’usage des armes, le règlement intérieur et la conduite à adopter en cas de problèmes médicaux et psychologiques   ; 7 e jour   : usage et entretien des armes. Le 22 mars 2006, le tribunal militaire de Malatya, estimant que les insuffisances dans l’enquête pénale avaient été comblées, rejeta l’opposition faite par les requérants contre l’ordonnance de non-lieu du 14 juillet 2005. Par ailleurs, les requérants se virent remettre un certificat de martyr au nom de Mehmet ainsi que la somme de 39   223 livres turques ((TRY) (soit environ 19   500 euros (EUR)). En outre, la Fondation Mehmetçik, qui a pour but d’aider les familles des soldats blessés et décédés pendant leur service militaire, alloua aux requérants la somme de 5   616 TRY (soit environ 2   810 EUR). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, § 33, 7   juin 2005), Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c.   Turquie (n o 21899/02, §§ 32 et 35 ‑ 39, 17 juin 2008) et Yürekli c.   Turquie (n o   48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). Par ailleurs, l’article 5 du règlement des forces armées turques sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé (règlement n o   86/11092 du 24 novembre 1986, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ), en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit   : «   Avant de rejoindre l’armée, les appelés subissent un examen médical, effectué par deux médecins. La consultation est pratiquée de la manière suivante   : 1)     L’inspection   : observation de l’état physique et psychiatrique du patient. Constitution   : taille, poids, périmètre thoracique du patient en inspiration et en expiration. Examen physique   : tension artérielle et fréquence du pouls du patient. 2)     A l’issue de l’examen, ceux dont l’état nécessite qu’ils soient placés en observation médicale ainsi que ceux au sujet desquels aucune décision n’a pu être prise dans l’immédiat sont transférés à l’hôpital militaire le plus proche.   » EN DROIT A.     Thèses des parties Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants déplorent le décès de leur fils pendant son service militaire obligatoire et allèguent qu’il est survenu à la suite d’une dépression aiguë. Ils reprochent aux autorités militaires de n’avoir pas rempli leurs obligations positives propres à protéger le droit à la vie de Mehmet. Ils soutiennent en particulier qu’une insuffisance de l’examen d’aptitude médicale et une absence de formation d’adaptation adéquate avant la mutation de leur fils dans une région présentant un risque d’attentat terroriste très élevé ont été les causes principales de son décès. Ils dénoncent également une insuffisance de l’enquête pénale conduite au sujet du décès de leur fils. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse des requérants et nie toute responsabilité dans le décès de Mehmet. Il souhaite d’abord préciser comment se présente le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés. Ainsi, selon le Gouvernement, avant l’appel d’un contingent, des mesures sont prises pour identifier les aspirants qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des aspirants et de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes ayant un dossier d’antécédents médicaux. Les aspirants qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques. Le quinzième jour après leur arrivée dans les centres de formation, les appelés subissent un test comportemental   ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux qui s’y rapportent sont améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique. Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin   ; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique au cours de leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Ils gardent sous contrôle les armes et médicaments afin d’éviter les accidents et tentatives de suicide. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour empêcher la solitude, accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce sens sont punis. Le Gouvernement précise ensuite que, dans la présente affaire, les règles devant être respectées pendant le service militaire avaient été portées à la connaissance de l’ensemble des appelés. Il ajoute qu’une directive générale sur la mission à effectuer le jour de l’incident avait été présentée aux soldats en service. Le Gouvernement soutient notamment que, avant la survenance de l’incident tragique, Mehmet n’avait manifesté aucun trouble du comportement susceptible d’alerter les autorités et que son dossier n’indiquait pas non plus un précédent familial, social ou médical qui aurait pu faire penser à un risque de le voir adopter un tel comportement. Mehmet n’aurait fait preuve d’aucune instabilité durant son service militaire ni manifesté un signe quelconque qui aurait pu faire penser à la nécessité de le tenir à l’écart des armes, aux fins de la protection de la vie des autres soldats ou de la sienne propre. Il aurait eu un comportement tout à fait normal dès le début du service militaire. Il n’aurait jamais cherché à se dégager de ses responsabilités ni manifesté un signe concret susceptible de révéler à ses supérieurs une angoisse éventuelle à l’égard de ses fonctions. Ses supérieurs n’auraient disposé d’aucun élément permettant de penser que l’état psychologique de Mehmet se serait dégradé et qu’il devait être orienté vers un psychiatre. L’appelé ne se serait pas non plus plaint à son commandant d’un acte blâmable quelconque de la part de ses supérieurs. Selon le Gouvernement, aucune responsabilité dans le décès de Mehmet ne saurait donc être attribuée aux autorités. Le Gouvernement évoque aussi l’enquête, minutieuse selon lui, menée par le procureur et le tribunal militaire, et soutient que l’effectivité des voies pénales et administratives mises en œuvre ne prête le flanc à aucune critique. Les requérants ne répondent pas aux arguments du Gouvernement. Ils se contentent de demander des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. B.     Appréciation de la Cour La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention, tels que formulés par les requérants, uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou le Gouvernement. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres, précité, §§ 40-42; Ataman c. Turquie , n o   46252/99, §§   54 ‑ 56 et §§ 63-65, 27   avril 2006, Ömer Aydın c. Turquie , n o   34813/02, §§ 46-48, 25 novembre 2008, Salgın, précité, §§ 76-78, et Abdullah Yılmaz , précité, §§   55-58). A l’analyse du dossier, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès de Mehmet et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal pénal militaire ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de Mehmet. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées sur le décès de l’appelé. Aussi ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auxquels les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que Mehmet ait un tel comportement pouvant être qualifié de suicidaire et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (voir, mutatis mutandis , Kılınç et autres , précité, § 43, et Keenan c.   Royaume-Uni , n o 27229/95, §§ 93 et 132, CEDH 2001-III), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même un individu placé sous leur contrôle. A cet égard, rien n’indique que le fils des requérants ait, avant de rejoindre l’armée, souffert de troubles qui pouvaient laisser présager une prédisposition à une crise d’une telle ampleur. Quant au comportement inquiétant de Mehmet quelques jours avant l’incident, évoqué par ses camarades S.D., E.A. et H.K., il ne peut, en soi, être qualifié de signe avant-coureur d’un risque imminent qui aurait dû être perçu par la hiérarchie de l’intéressé. Enfin, en ce qui concerne les faits mêmes ayant précédé le décès, la Cour observe que le laps de temps écoulé entre le moment où Mehmet a été pris de peur et le paroxysme de la crise est si court qu’il n’est pas raisonnable d’attendre des autorités qu’elles eussent pu prévoir le caractère aigu de celle-ci. Ainsi, dans les circonstances de la présente cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux supérieurs de Mehmet de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cette tragédie ( Kılınç et autres , précité, §§ 43 et 54) reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention ( Salgın , précité, §§   11-50 et 79-84, et Seyfi Karan c. Turquie (déc.), 23   février 2010). Dès lors, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
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- 5
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC003240206
Données disponibles
- Texte intégral