CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC003691910
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Angelika Nußberger, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2010, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été levée le 9 mai 2011, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Thierry Isaka, est un ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né en 1983. Détenu dans un centre de   rétention des étrangers en République tchèque au moment de l’introduction de la requête, il a été libéré le 19 octobre 2010. Le requérant est représenté devant la Cour par M.   J. Větrovský, juriste auprès de l’Association pour les questions juridiques de l’immigration, siégeant à Prague. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’en mai 2010, le requérant vivait avec sa famille à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (ci-après la «   RDC   »). Son père possédait des plantations de café dans la province d’Equateur de la RDC. Des articles publiés sur Internet à l’appui, le requérant affirme qu’en mars 2009, des violences avaient éclatées dans la province d’Equateur, liées à un conflit entre deux ethnies locales concernant la pêche dans la région de Dongo. Dans le cadre de ce conflit, un groupe d’insurgés nommé MILIA (ou « les   Enyélés   » selon le village où les violences avaient débuté) et issu de la communauté des Lobalas s’était formé qui effectuait des attaques armées contre la population civile et les autorités locales   ; en octobre 2009 et avril 2010, les insurgés auraient temporairement pris le contrôle des villes de Dongo et de Mbandaka, avant d’être refoulés par les forces armées de la RDC (FARDC). Selon l’Association africaine de défense des droits de l’homme, les troupes gouvernementales auraient exécuté environ cinquante civils pendant les combats autour de Mbandaka, information démentie par le gouvernement. Le requérant soutient que, le 5 septembre 2009, la police congolaise pénétra au domicile de sa famille et l’arrêta ainsi que ses proches, pour les amener à la station de police aux fins d’un interrogatoire. D’après l’intéressé, cette arrestation était liée aux événements dans la province d’Equateur car selon certaines informations, des recrutements avaient lieu à   Kinshasa pour renforcer les troupes d’insurgés. La police soupçonnerait la famille du requérant d’avoir des contacts avec les insurgés car le père de l’intéressé se rendait souvent dans ladite province où étaient situées ses plantations de café. Le requérant n’exclut pas aujourd’hui que son père aurait pu être en contact avec des rebelles ou leur payer une somme pour la «   protection   » de ces plantations. Lors de l’interrogatoire, le requérant nia toute appartenance au groupement rebelle   ; au bout de trois jours, lui et les membres de sa famille furent remis en liberté. Une nouvelle arrestation des membres de la famille du requérant aurait eu lieu le 3   janvier 2010. Lors de cet interrogatoire portant de nouveau sur ses éventuels contacts avec les insurgés, le requérant aurait subi un   traitement inhumain car les policiers l’avaient ligoté et menacé de l’asphyxier. L’intéressé et ses proches furent libérés une semaine plus tard. En avril 2010, le requérant saisit la possibilité d’obtenir un visa touristique pour la Fédération de Russie et, le 5 mai 2010, il arriva à   l’aéroport de Moscou. Selon ses dires, il visita la ville et se rendit à   l’Université de l’amitié des peuples (Université Patrice Lumumba). Environ cinq jours plus tard, un ami congolais informa le requérant par téléphone que sa famille avait de nouveau été arrêtée par la police congolaise. Le lendemain, le requérant aurait appris de la part de son oncle que son père et son frère avaient été tués et que sa mère était introuvable. Quelques jours plus tard, la personne chez qui le requérant logeait l’informa que deux Africains et deux Russes avaient enquêté sur lui à l’université, et lui proposa de lui procurer un faux permis de séjour afin qu’il puisse partir en France et y demander l’asile. Le requérant devait prendre un vol Rostov – Paris avec une escale à Prague. Le 24 mai 2010, le dernier jour de la validité de son visa pour la Russie, le requérant arriva à l’aéroport international de Prague. Lors du contrôle à la frontière, la police tchèque l’arrêta, au motif qu’il n’avait pas de titre valable pour séjourner en République tchèque et qu’il était en possession d’un faux permis de séjour pour la France. Le requérant allègue avoir de suite informé la police, en anglais et en l’absence d’interprète, qu’il était réfugié   ; le Gouvernement juge cette allégation injustifiée. Par la suite, la procédure sur l’expulsion administrative du requérant fut engagée, pendant laquelle l’intéressé fut assisté d’un interprète vers le français   ; il allègue cependant ne pas avoir eu la possibilité de se prononcer sur son retour en RDC. Il ressort du procès-verbal que le requérant refusa de se prononcer sur la manière dont il s’était procuré le permis de séjour pour la France. A la question de savoir s’il existait des motifs qui l’empêchaient de retourner dans l’Etat dans lequel il devait être expulsé, il répondit, croyant qu’il était question de l’expulser en Russie, que rien ne l’empêchait de retourner à Moscou. Il ne souhaita pas compléter sa déposition davantage. Dans le cadre de cette procédure, la police sollicita également un avis obligatoire du département d’asile et de migration auprès du ministère de l’Intérieur sur la question de savoir s’il existait des motifs empêchant l’éloignement du requérant dans son pays d’origine. Après avoir examiné la déposition susmentionnée du requérant à la lumière des informations dont il   disposait au sujet de la situation économique et politique et du respect des droits de l’homme en RDC, le ministère indiqua, le 24 mai 2010, qu’aucun motif prévu à l’article 179 de la loi n o 326/1999 n’était pertinent en l’espèce. Toujours le 24 mai 2010, en application de l’article 150 § 5 du code de procédure administrative, la police rendit à l’encontre du requérant une ordonnance (sur place) d’expulsion administrative et lui interdit d’entrer sur le territoire de la République tchèque pendant deux ans   ; le requérant devait quitter le pays le jour même et payer les frais de procédure. Après avoir été informé que, une fois signée par lui, ladite ordonnance d’expulsion deviendrait définitive et exécutoire, le requérant y apposa sa signature en guise de reconnaissance des motifs et d’acceptation des obligations infligées. Par la suite, le requérant fut renvoyé à Rostov, accompagné de policiers tchèques. Après 48 heures passées dans une cellule de police, il fut renvoyé à Prague le matin du 28 mai 2010. Après avoir été retenu un certain temps dans la zone de transit, l’intéressé fut de nouveau mis à bord d’un avion pour Rostov, d’où les autorités russes le retournèrent le 31 mai 2010. Le 1 er juin 2010 à 8h du matin, la police tchèque arrêta le requérant en vertu de l’article 129 § 1 de la loi n o 326/1999, dans l’attente de la réponse formelle des autorités russes quant à sa réadmission. L’intéressé fut ensuite interrogé en présence d’un interprète, afin de compléter sa déposition du 24   mai 2010   : il se prononça sur les circonstances de l’obtention de son visa russe, sur son séjour en Russie et son arrivée en République tchèque, et déclara qu’il avait voulu se rendre en France. Toujours le 1 er juin 2010, la police décida de retenir le requérant en vue de son renvoi selon un traité international, en vertu de l’article 129 §§ 1 et 3   de la loi n o 326/1999. Relevant que l’intéressé n’avait pas de titre valable pour séjourner en République tchèque, la police nota qu’une demande de réadmission avait été adressée aux autorités russes, conformément à   l’Accord de réadmission conclu entre les Communautés européennes et la Fédération de Russie. Le requérant fut donc placé dans un centre de rétention des étrangers à Bělá pod Bezdězem. Il semble que le requérant contestât la décision du 1 er juin 2010 devant le tribunal municipal de Prague   ; le résultat de cette procédure n’est pas connu de la Cour. Nonobstant le fait que l’article 3a lettre a) point 4 de la loi n o 325/1999 ne lui permettait pas de demander l’asile dans l’attente de la réadmission, le requérant tenta de le faire. Selon ses dires, le 7 juin 2010, il voulut remettre sa déclaration sur l’intention de demander l’asile aux policiers présents dans le centre de rétention mais ceux-ci auraient refusé de l’accepter, se référant à ladite loi. Ensuite, l’intéressé envoya cette déclaration à la police par un courrier recommandé du 15 juin 2010, qui serait resté sans réponse   ; il y invoquait un problème politique qui l’empêchait de retourner en RDC ainsi qu’en Russie. En ce qui concerne la réadmission, il souligna, se fondant sur un rapport des autorités américaines, que la Russie ne pouvait pas être considérée comme un pays tiers sûr car s’il était renvoyé là-bas, il risquait soit d’être immédiatement envoyé en RDC sans pouvoir demander l’asile en Russie, soit d’être détenu dans des conditions constituant un traitement inhumain. C’est pourquoi il demanda à la police de suspendre toutes les démarches tendant à son renvoi en Russie et en RDC et de lui permettre de demander l’asile en République tchèque. Aucune procédure d’asile ne fut cependant engagée. Le 7 juillet 2010, le directeur de la police des étrangers ordonna de ne pas renvoyer le requérant en Russie jusqu’à nouvel ordre. Le 16 juillet 2010, le requérant forma une opposition contre l’ordonnance du 24 mai 2010, alléguant que les conditions de l’article 150 § 5 du code de procédure administrative pour adopter une telle ordonnance sur place n’avaient pas été réunies. Il soulignait que cette décision visait son expulsion en RDC, alors que les autorités n’avaient tenté de le renvoyer qu’en Fédération de Russie, et qu’il n’avait pas pu bénéficier d’un conseil juridique. Le 17 août 2010, le ministère de l’Intérieur rejeta cette opposition comme inadmissible, relevant que, ayant signé l’ordonnance contestée, le requérant avait renoncé à son droit de recours. Néanmoins, conformément à   l’article 92 § 1 du code de procédure administrative, le ministère examina d’office la question de savoir s’il existait des conditions pour réexaminer l’ordonnance, ce à quoi il répondit par l’affirmative. Le même jour, le ministère réexamina donc l’ordonnance d’expulsion dans une procédure accélérée, l’annula et renvoya l’affaire à l’autorité administrative inférieure, au motif que l’adoption de l’ordonnance sur place avait en l’espèce enfreint le code de procédure administrative car une telle mesure ne correspondait pas aux circonstances de l’affaire. Le 19 octobre 2010, le tribunal de district de Mladá Boleslav accueillit la demande du requérant tendant à être libéré de sa rétention et ordonna sa libération immédiate. Il releva notamment que l’ordre émis le 7 juillet 2010 rendait irréalisable le renvoi du requérant selon l’accord de réadmission et que sa situation devait être résolue d’une autre manière. Le jour même, le requérant se rendit dans un centre d’accueil où il déclara sa volonté de demander l’asile, l’article 3a lettre a) point 4 de la loi sur l’asile ne lui étant plus applicable. Depuis le 25 octobre 2010, où il forma sa demande, le requérant bénéficie du statut de demandeur d’asile et ne peut plus être expulsé en RDC jusqu’à la décision définitive sur sa demande d’asile. Un entretien ayant eu lieu le 2 novembre 2010, la procédure d’asile semble être pendante. Le 20 octobre 2010, la police des étrangers décida de nouveau, à la suite de l’annulation de l’ordonnance du 24 mai 2010, d’infliger au requérant une expulsion administrative ainsi qu’une interdiction d’entrer sur le territoire de la République tchèque pendant deux ans, au motif qu’il était entré sur le territoire de la République tchèque sans titre valable. Avant de statuer, la police avait demandé au ministère de l’Intérieur un nouvel avis obligatoire   ; faute de faits nouveaux, le ministère persista dans son avis du 24 mai 2010, et la police conclut donc qu’il n’y avait pas d’obstacles s’opposant à   l’éloignement du requérant. La police décida également qu’un éventuel appel serait dépourvu d’effet suspensif car il était dans l’intérêt général de mettre immédiatement fin à la situation irrégulière du requérant. Le requérant fit appel de cette décision dans lequel il soutenait, se référant entre autres à la mesure provisoire indiquée par la Cour, que le risque qu’il soit soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de son expulsion vers la RDC était réel. L’issue de cet appel n’est pas connue de la Cour. Le 26 octobre 2010, les autorités russes répondirent par la négative à la demande de réadmission formée par leurs homologues tchèques. B.     Le droit interne pertinent 1. Loi n o 325/1999 sur l’asile Aux termes de l’article 3a, un étranger peut déclarer sa volonté de demander l’asile   (a) soit auprès de la police, et ce lorsqu’il se trouve (1) à un poste frontière, (2) dans un centre d’accueil, (3) à la direction de la police des étrangers s’il s’y est rendu de son plein gré, ou (4) dans un centre de rétention des étrangers sauf s’il est retenu en vue de son renvoi selon un traité international ou selon une réglementation des Communautés européennes   ; (b) soit auprès du ministère de l’Intérieur, lorsqu’il est hospitalisé dans un établissement médical, s’il est détention ou en prison. 2. Loi n o 326/1999 sur le séjour des étrangers Selon l’article 119 § 1, la police décide de l’expulsion administrative d’un étranger qui séjourne provisoirement sur le territoire, en indiquant la période pendant laquelle il n’est pas autorisé d’entrer sur le territoire, lorsque l’étranger présente de faux documents lors d’un contrôle ou lorsqu’il n’a pas de titre valable pour séjourner sur le territoire. L’article 119 § 5 dispose que la décision sur l’expulsion administrative d’un étranger ayant demandé l’asile en République tchèque est exécutoire une fois passée en force de chose jugée la décision par laquelle   : a)      l’asile n’est pas octroyé, b)      la demande d’asile est rejetée comme manifestement injustifiée, c)      l’extinction de la procédure d’asile est prononcée, d)      l’octroi d’asile est retiré, lorsque le délai pour contester la décision du ministère en matière d’asile par une action judiciaire a expiré ou lorsque l’introduction d’une telle action n’a pas d’effet suspensif. La décision sur l’expulsion n’est pas exécutoire si le tribunal accède à la demande de l’étranger d’accorder à son action un effet suspensif. Aux termes de l’article 120a § 1, lorsque la police décide d’une expulsion administrative, elle est tenue de demander un avis obligatoire du ministère de l’Intérieur quant à la question de savoir si l’éloignement de l’étranger est possible selon l’article 179. L’article 179 § 1 dispose que l’éloignement de l’étranger n’est pas possible lorsqu’il existe des craintes justifiées qu’en cas de son renvoi dans le pays dont il est ressortissant, la personne concernée serait exposée au risque d’un grave préjudice au sens du paragraphe 2, et lorsque cette personne ne peut pas ou ne veut pas se prévaloir à cet égard de la protection de l’Etat dont elle est ressortissante. Selon l’article 179 § 2, est considéré comme un grave préjudice au sens de cette loi   : a) infliction ou exécution de la peine de mort   ; b) torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants   ; c) risque important d’atteinte à la vie ou à la dignité humaine dû à des violences arbitraires dans les situations d’un conflit armé international ou interne   ; ou d) situation où l’éloignement de l’étranger serait contraire aux engagements internationaux de la République tchèque. En vertu de l’article 129 § 1, la police arrête pendant la période nécessaire un étranger qui est entré sur le territoire ou qui y a séjourné sans titre valable, en vue de son renvoi selon un traité international ou selon une réglementation des Communautés européennes directement applicable. Selon l’article 129 § 3, dans les cas où le renvoi de l’étranger ne peut pas être réalisé dans les 48 heures, la police décide de sa rétention et le place dans un centre. Le délai de cette rétention, calculé depuis le moment de la privation de liberté, ne doit pas dépasser 180 jours. Aux termes de l’article 129 § 4, la police doit agir de manière à renvoyer l’étranger aussitôt que possible après sa rétention. L’article 171 § 3 c) qui excluait du réexamen judiciaire les décisions sur l’expulsion administrative d’un étranger s’étant trouvé irrégulièrement sur le territoire ou dans la zone de transit d’un aéroport international a été abrogé le 17 décembre 2008, suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o   Pl.   ÚS   26/07 du 9 décembre 2008. Selon l’article 172 § 2, l’action contre la décision sur l’expulsion administrative doit être introduite dans les 10 jours à compter de la notification de la décision rendue par la dernière instance administrative. L’article 172 § 3 confère un effet suspensif à toute action contre la décision sur l’expulsion administrative, sauf les cas où l’expulsion d’un étranger est prononcée en raison d’une menace à la sécurité publique. 3. Loi n o 500/2004 (code de procédure administrative) En vertu de l’article 92, l’autorité administrative supérieure rejette tout recours tardif ou non admissible. Si la décision est déjà définitive, ladite autorité détermine ensuite si sont réunies les conditions d’un réexamen de cette décision, d’une réouverture de la procédure ou de l’adoption d’une nouvelle décision   ; dans de tels cas, ledit recours tardif ou irrecevable est considéré comme une demande de réexamen, de réouverture ou d’adoption d’une nouvelle décision. Aux termes de l’article 94, dans le cadre de la procédure de réexamen des décisions définitives, les autorités administratives examinent d’office la question de savoir s’il existe des motifs légitimes de considérer que la décision n’est pas conforme à la législation. Selon l’article 149, l’avis délivré par une autorité administrative est obligatoire pour la décision en question et son contenu peut être attaqué par un recours   ; lorsqu’il est contraire à la loi, un tel avis peut être annulé ou modifié dans le cadre d’une procédure de réexamen menée par l’autorité administrative supérieure. Aux termes de l’article 150 § 3, une ordonnance administrative peut être contestée par une opposition formée dans le délai de huit jours à compter de la notification   ; une telle opposition entraîne automatiquement l’annulation de l’ordonnance et la procédure se poursuit. En l’absence d’opposition, l’ordonnance devient définitive et exécutoire. L’article 150 § 5 prévoit que si la partie est présente et reconnaît intégralement les motifs de l’ordonnance, il est possible de faire usage de la procédure accélérée et de rendre une «   ordonnance sur place   ». Dans de tels cas, les faits sont considérés comme établis et l’ordonnance peut être prononcée sur place lorsqu’elle concerne une obligation financière de 10   000 CZK maximum ou une obligation non pécuniaire dont la partie peut s’acquitter directement sur place. L’ordonnance peut être dépourvue de motivation si la partie atteste par sa signature qu’elle accepte l’obligation infligée   ; la signature rend l’ordonnance définitive et exécutoire, ce dont la partie doit être dûment informée au préalable. C.     L’accord de réadmission conclu entre la Communauté européenne et la Russie (entré en vigueur le 1 er juin 2007) La réadmission s’entend comme le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu’elles sont entrées illégalement dans l’État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier. En vertu de cet accord, la Russie réadmet, sur demande d’un État membre toute personne qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour, à condition qu’il soit établi que l’intéressé est un ressortissant russe. La Russie réadmet aussi tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour à   condition qu’il puisse être prouvé que l’intéressé: - possède un visa en cours de validité délivré par la Russie; - possède une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par la Russie ; - a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire russe. L’obligation de réadmission ne s’applique pas: - lorsque le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international russe; - lorsqu’un État membre a délivré à l’intéressé un visa ou une autorisation de séjour; - lorsque l’intéressé bénéficie d’une exemption de visa pour entrer sur le territoire de l’État membre requérant. Pendant trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, l’obligation de réadmission d’apatrides et de ressortissants d’Etats tiers s’applique seulement si ces derniers viennent d’un pays tiers avec lequel la Russie a   conclu un accord bilatéral sur la réadmission. Tout transfert d’une personne devant être réadmise suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’État requis. Par dérogation, aucune demande n’est exigée si l’intéressé est en possession d’un passeport national en cours de validité ainsi que, si nécessaire, un visa ou un permis de séjour en cours de validité. Si une personne a été appréhendée dans la région frontalière de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut alors présenter une demande de réadmission dans le délai de 2 jours à compter de l’arrestation de l’intéressé (procédure accélérée). La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité de l’État requis dans un délai maximal de 180 jours à compter de la date à laquelle l’autorité de l’État requérant a eu connaissance du fait que l’intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour. La réponse intervient par écrit dans un délai maximal de 25 jours qui, sur demande, peut être prolongé jusqu’à 60 jours. En cas de demande de réadmission présentée dans le cadre de la procédure accélérée, la réponse doit être fournie dans un délai de 2 jours. À l’expiration des délais susmentionnés, la réadmission est réputée approuvée. Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé. En cas de réponse positive, l’intéressé est transféré dans les 90 jours. Le   délai est réduit à 2 jours lorsque la procédure accélérée est applicable. Pour la réadmission d’apatrides et de ressortissants d’Etats tiers, l’État requérant délivre à l’intéressé un document de voyage reconnu par l’Etat requis; qui, si ce dernier est un Etat membre, est établi selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994. Avant de transférer une personne, les autorités russes et celles de l’État membre concerné s’entendent sur la date du transfert, le point de passage frontalier et les escortes éventuelles. Tous les moyens de transport sont autorisés. Le retour par voie aérienne peut avoir lieu dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Tous les frais de transport engagés jusqu’au point de passage frontalier de l’État requis dans le cadre des opérations de réadmission sont à la charge de l’État requérant. Le présent accord s’applique sans préjudice des droits et des obligations conférés par le droit international, inter alia par la convention du 28   juillet   1951 relative au statut des réfugiés et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4   novembre 1950. D.     Les rapports soumis par le requérant à l’appui de ses allégations concernant la Russie Extract from the 2009 Human Rights Report   : Russia (U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor; 11   March 2010) Protection of Refugees The country is a party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967. Its laws provide for the granting of asylum or refugee status, and the government has established a system for providing protection to refugees. In practice the government in general provided protection against the expulsion or return of persons to countries where their lives or freedom would be threatened on account of their race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion; however, the Federal Migration Service did not maintain a presence at airports and other border points. Asylum seekers thus had to rely on the good will of border guards and airlines personnel to call immigration officials to the scene or else face immediate return to their countries of origin, including in some cases to countries where a well ‑ founded fear of persecution could be demonstrated. At year’s end, three migrants denied admission to the country but whose countries of origin could not be determined remained living in Moscow airport transit zones. By law the decision of a Migration Service official could be appealed to a   higher ‑ ranking authority or to a court. During the appeal process, the applicant received the rights of a person whose application for refugee status was being considered. If a person did not satisfy the criteria for refugee status, but could not be expelled or deported for humanitarian reasons, he could be granted temporary asylum after a separate application. The government rarely granted convention status to those who managed to present their asylum applications to the migration service. The UNHCR and NGOs stated that asylum seekers at times faced detention, deportation, fines by police, and racially motivated assaults, which sometimes led to the loss of life. The UNHCR, the International Organization for Migration (IOM), and NGOs assisted the government in trying to develop a more humane migration management system. Officials continued to demonstrate an incomplete grasp of refugee law, but   the Federal Migration Service cooperated well with international organizations to provide trainings for its officers across the vast country. In 2008 the UNHCR ceased providing refugee status determinations in parallel with the government, deeming the practice no longer necessary. The government committed to, and in the UNHCR’s judgment usually provided, access to its status determination process to applicants, regardless of national origin. The government agreed to reconsider individuals whom the UNHCR had previously determined to be in need of international protection, to whom it had previously denied asylum, provided the UNHCR prepared updated dossiers on each individual. The UNHCR continued to provide counseling services to support the government’s status determination process. During the year there were reports, not confirmed by the UNHCR, that the Krasnodar office of the Federal Migration Service appeared to engage in a "Catch 22" approach, turning away a number of asylum seekers on the grounds that they could not apply for asylum while already holding valid student or work visas; at the same time, applicants whose visas had expired were told that their asylum applications would not be accepted because they were no longer in the country legally. For asylum seekers who were allowed in the country to pursue their claims, the refugee law provides the right to temporary accommodations. However, there was only one temporary accommodation center in operation, and it was located far outside the major cities where asylum seekers concentrated. There are no reception centers at border points. The Federal Migration Service and its territorial branches are obliged by law to cover travel expenses to centers for holders and seekers of refugee or temporary asylum status. However, the law was not respected in practice, and the trip to the center was usually funded by the UNHCR or the individual involved. Extract from the Country Report 2007 concerning Russian Federation (European Council on Refugees and Exiles) Refugee status determination procedure The rights of refugees continue to be violated by officials of the migration services and law enforcement bodies. Access to the status determination procedure remains difficult for refugees – officials often refuse to hand out application forms, saying they do not have them. Refusals to accept documents are usually given verbally and therefore are difficult to prove and cannot be appealed. There are cases of asylum seekers being detained in the offices of the migration services. In 2007 there were two such incidents in St Petersburg. On 27 August 2007 a citizen of Eritrea, Kasay Yusuf Tesfaei, applied to the St Petersburg Federal Migration Service for asylum, as he was not able to return to Eritrea, having left in the beginning of the war between Ethiopia and Eritrea. Instead of following the legal procedures for acceptance and review of an asylum application, he was passed to the head of the department for deportation and administrative deportation A.V Prugunov. Kasay was given a certificate stating that his case for residing in Russia was under review; the certificate was valid until 10   September 2007. Verbally, he was told that his case was being reviewed for deportation and that he had to leave Russia by 10 September 2007 or be arrested and deported from Russia in handcuffs. Only after the intervention of a lawyer from the NGO Memorial, was Kasay allowed to submit an application for temporary asylum. Officials of the migration services stick strictly to a policy of refusing to recognise refugee status. For example, a citizen of Iraq will be refused temporary asylum status despite the UNHCR memorandum stating that premature return to Iraq is unacceptable and underlining the necessity of providing asylum. The courts and appeals courts support this position of the migration authorities. Returns of refugees from the Russian Federation to country of origin or other countries and repatriation There is great concern recently over the increasing practice of illegal deportation of asylum seekers. (...) GRIEFS 1. Dans son formulaire de requête, le requérant soutenait qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que son expulsion vers la République démocratique du Congo l’exposerait à un risque personnel réel d’être soumis à des traitements incompatibles avec les articles 2 et 3 de la Convention. 2. Invoquant les articles 2 et 3, le requérant se plaint de l’absence d’examen par les autorités tchèques de ses craintes de traitement inhumain ou de mort auxquels il pourrait être exposé en cas de son expulsion vers la RDC. Il souligne à cet égard l’obligation pour les Etats de soumettre à un contrôle attentif le grief d’un requérant aux termes duquel son expulsion vers un pays tiers l’exposerait à des traitements prohibés par l’article   3   ( Jabari c. Turquie , n o   40035/98, § 39, CEDH 2000 ‑ VIII). Or, en l’espèce, aucun contrôle de ce type n’a eu lieu dans la procédure sur l’expulsion administrative : d’une part, il n’est pas clair sur quelles informations le ministère de l’Intérieur s’est fondé lorsqu’il a émis son avis du 24 mai 2010   ; d’autre part, l’intéressé allègue ne pas avoir eu la possibilité de dûment expliciter ses craintes relatives à la situation en RDC, considérant qu’il s’agissait de décider de son renvoi en Russie. Etant donné que la police a décidé sous forme d’ordonnance qui est devenue définitive et exécutoire du seul fait d’être signée par lui, le requérant se plaint de ne disposer d’aucun recours lui permettant de la contester. De plus, après qu’il a été retenu en vue d’être renvoyé selon un traité international, la législation ne lui permettait plus d’engager une procédure d’asile   ; ses déclarations écrites dans ce sens étaient d’ailleurs restées sans réponse. 3. Sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’en cas de son renvoi en Russie, il risque d’être expulsé vers la RDC où il   pourrait subir des traitements incompatibles avec lesdites dispositions. Il   souligne que le refoulement indirect vers un pays intermédiaire qui se trouve être également un Etat contractant n’a aucune incidence sur la responsabilité de l’Etat défendeur qui doit veiller à ne pas exposer un requérant à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention par sa décision de l’expulser ( T.I. c. Royaume-Uni (déc.), n o 43844/98, CEDH   2000 ‑ III). L’intéressé allègue à cet égard qu’il n’existe pas en Russie de garanties de procédure effectives qui le protégeraient contre une expulsion vers la RDC. Il se fonde notamment sur des informations des autorités américaines ainsi que sur le rapport de l’ECRE (European Council on Refugees and Exiles) selon lesquels la Russie ne garantirait pas aux étrangers la possibilité de demander l’asile car les services de migration ne sont souvent pas présents à l’aéroport (auxquels cas l’étranger dépendrait de la bonne volonté du personnel de l’aéroport ou de la police) ou refusent de suivre la procédure formelle, ce qui ne permet pas aux demandeurs de s’adresser aux tribunaux   ; l’asile ne serait octroyé qu’exceptionnellement. 4. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3, le requérant réitère que ses griefs concernant les risques encourus en cas de son expulsion vers la RDC n’ont pas fait l’objet d’un examen indépendant et rigoureux par les autorités tchèques. Il dénonce également que l’ordre juridique tchèque ne lui offre aucun recours au travers duquel il   aurait pu contester son renvoi vers la Russie   ; il souligne qu’aucune procédure n’est menée au sujet du renvoi en vertu d’un accord de réadmission. EN DROIT 1. Dans son formulaire de requête, le requérant se plaignait que son expulsion vers la République démocratique du Congo, qui pouvait être réalisée sur la base de l’ordonnance du 24 mai 2010, l’exposerait à un risque personnel réel d’être soumis à des traitements incompatibles avec les articles 2 et 3 de la Convention. Par la lettre du 12 décembre 2010, le requérant a informé la Cour que, ayant été libéré de la rétention le 19 octobre 2010, il a pu engager une procédure d’asile qui fait obstacle, au moins temporairement, à son expulsion vers la RDC. Dans ses observations du 10 mars 2011, l’intéressé s’est déclaré conscient de la jurisprudence de la Cour selon laquelle un requérant ne peut pas se prétendre victime d’une mesure d’expulsion lorsque cette mesure est dépourvue de caractère exécutoire ( Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], n o   60654/00, § 93, CEDH 2007 ‑ II). Etant donné que le déroulement de la procédure d’asile contraint les autorités tchèques à interrompre la mise en œuvre de son expulsion vers la RDC jusqu’à la décision finale sur sa demande d’asile, le requérant a admis que son grief tiré d’une violation potentielle des articles 2 et 3 pris dans leur volet substantiel était devenu sans objet et il a décidé de retirer cette partie de la requête. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir ledit grief et, n’apercevant rien qui puisse exiger la poursuite de l’examen de celui-ci aux termes de l’article 37 § 1 de la Convention, elle décide de rayer cette partie de la requête du rôle. 2. Le requérant persiste néanmoins dans son grief tiré de l’absence d’examen, dans la procédure sur l’expulsion administrative, de ses craintes de traitement inhumain ou de mort auxquels il aurait pu être exposé en cas de son expulsion vers la RDC. Il se plaint également qu’en cas de son renvoi en Russie, il risque d’être expulsé vers la RDC car le droit et notamment la pratique pertinente dans la Fédération de Russie n’offrent pas de garanties de procédure effectives lui permettant de faire examiner ses griefs relatifs aux risques encourus en RDC   ; à ce titre, la responsabilité de la République tchèque pour un refoulement indirect pourrait être engagée. Il invoque à cet égard les articles 2 et 3 de la Convention, libellés comme suit   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève d’abord une exception de non-épuisement. Il   souligne d’emblée que la situation du requérant a significativement évolué depuis l’introduction de la requête puisque, d’une part, la décision sur l’expulsion administrative a fait l’objet d’un réexamen aboutissant à   l’adoption d’une nouvelle décision qui n’est pas encore définitive et, d’autre part, le requérant a pu engager une procédure d’asile qui reste pendante. Le Gouvernement observe ensuite que le requérant avait à sa disposition plusieurs moyens effectifs au travers desquels il aurait pu contester la décision d’expulsion datée du 24 mai 2010. En effet, il aurait pu soit introduire une action administrative prévue par les articles 171 et 172 de la loi n o 326/1999, qui est dotée d’un effet suspensif et dont l’issue peut être contestée par un recours en cassation; soit proposer l’ouverture de la procédure de réexamen en vertu de l’article 92 du code de procédure administrative (ce qu’il a fait avec succès après avoir saisi la Cour)   ; voire introduire un recours constitutionnel en demandant à la Cour constitutionnelle d’accorder à ce recours un effet suspensif. Le requérant estime que la question de savoir s’il a épuisé les voies de recours internes est étroitement liée au fond du grief soulevé sur le terrain de l’article 13. Soutenant qu’il ne disposait pas d’un recours effectif contre son expulsion vers la RDC, il note que la procédure prévue par l’article 92 du code de procédure administrative peut être entamée uniquement d’office, sur la base d’une décision de l’autorité administrative, et qu’il ne peut donc l’initier lui-même   ; de plus, ce recours est dépourvu d’effet suspensif. De   même, le recours constitutionnel n’est pas suspensif de plein droit et ne   peut donc pas empêcher automatiquement l’exécution d’une décision d’expulsion. Quant à la substance desdits griefs, le Gouvernement rappelle que l’appréciation de la question de savoir si le requérant serait exposé ou non, dans l’Etat vers lequel il doit être expulsé, au risque d’un traitement contraire aux articles 2 ou 3 de la Convention devrait reposer sur des circonstances dont l’Etat contractant avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion ( Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni , 30   octobre   1991, § 37, série A n o 215)   ; toutefois, il incombe principalement aux personnes alléguant un tel risque de produire dans la mesure du possible des pièces et informations permettant aux autorités de l’Etat ainsi qu’à la Cour d’apprécier l’existence du risque allégué ( Said c. Pays-Bas , n o   2345/02, §   49, CEDH 2005 ‑ VI). Le Gouvernement souligne que, en l’espèce, le requérant n’a aucunement indiqué dans sa déposition du 24 mai 2010 faite devant la police tchèque qu’il pourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, être persécuté, soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou même tué. Pourtant, il a compris et exprimé son accord avec le contenu du procès-verbal et n’a pas souhaité modifier ou compléter sa déposition. Pour ce qui est de l’avis obligatoire sollicité par la police dans le cadre de la procédure sur l’expulsion du requérant, celui-ci a été élaboré par les agents spécialisés du ministère de l’Intérieur qui sont en charge des demandes d’asile et disposent donc de l’expérience pertinente. Ceux-ci apprécient la possibilité d’éloigner un étranger généralement sur la base des allégations de ce dernier, spécifiquement interrogé sur ce point, ainsi que sur la base des informations sur le pays d’origine disponibles au ministère. Tel a été le cas en l’espèce, sauf qu’en l’absence de toute crainte exprimée par le requérant, le ministère n’a apprécié les risques encourus par ce dernier que selon des critères objectifs relatifs à la situation en RDC, ce qui est, selon le Gouvernement, absolument conforme aux exigences découlant des articles   2   et 3 de la Convention. Sur ce point, le Gouvernement estime que l’Etat ne peut s’acquitter de son obligation d’examiner rigoureusement les griefs tirés des risques de violation des articles 2 ou 3 en cas d’expulsion que si le requérant fait part de ses craintes aux autorités. Or, le requérant en l’espèce n’a fait aucune allégation en ce sens avant l’adoption de l’ordonnance du 24 mai 2010 alors qu’il en avait largement eu la possibilité, et il n’a pas contesté l’avis obligatoire émis par le ministère, et ce ni dans son opposition contre ladite ordonnance formée le 16 juillet 2010. Par ailleurs, cette opposition ne mentionnait pas non plus des éléments indiquant que le requérant craignait un mauvais traitement en cas de son expulsion vers la RDC. Le Gouvernement estime donc que si le requérant était menacé de persécution ou de mauvais traitements en RDC ou craignait qu’il lui soit impossible de demander l’asile dans la Fédération de Russie, il avait plusieurs possibilités de faire part de ses craintes. En effet, bien qu’il ait pris connaissance du danger allégué dès le cinquième jour de son séjour en Russie, il n’a pas essayé de demander l’asile auprès des autorités russes, préférant se rendre illégalement en France pour y former une telle demande. Une fois sur le territoire tchèque, il aurait pu exprimer ses craintes directement dans le procès-verbal du 24 mai 2010, dans ses déclarations complémentaires du 1 er juin 2010 ou dans son opposition du 16   juillet   2010   ; il aurait également pu demander l’asile dès que la décision d’expulsion administrative est devenue définitive. Dès lors, le fait que les craintes du requérant n’ont pas été examinées dans le cadre de la procédure d’expulsion est dû à l’absence de toute allégation de sa part à cet effet, alors que c’était exclusivement à lui qu’il appartenait de choisir quelles informations il désirait communiquer. Du fait de son silence, il s’est vu appliquer l’accord de réadmission prévoyant son renvoi et les autorités tchèques n’avaient aucune raison de s’intéresser de plus près au caractère effectif de la procédure d’asile dans la Fédération de Russie. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n’a pas clairement démontré dans sa requête devant la Cour pourquoi il ne lui serait pas permis de demander l’asile dans la Fédération de Russie, qui est pourtant tenue, en vertu de l’accord de réadmission et de la Convention, de protéger les droits de l’homme et de respecter le principe de non-refoulement ainsi que, le cas échéant, l’article 34 de la Convention et l’article 39 du règlement de la Cour. Par ailleurs, si les documents présentés par le requérant corroborent partiellement ses allégations sur les défaillances procédurales de l’examen des demandes d’asile en Russie, le Gouvernement note que la situation s’y est nettement améliorée depuis la publication de ces rapports, comme le confirme par exemple le rapport de UNHCR Global Appeal 2010-2011. Le Gouvernement ajoute qu’à présent, eu égard au refus opposé par les autorités russes à la réadmission du requérant et au fait que la procédure d’asile est pendante en République tchèque, le renvoi de ce dernier en Russie n’est plus d’actualité ni même possible en pratique. Le requérant soutient d’abord que l’évolution de la situation ne lui fait pas perdre le statut de victime en ce qui concerne son éloignement vers la Fédération de Russie. D’une part, cette mesure ne se base pas selon lui sur la décision d’expulsion, l’accord de réadmission n’exigeant pas l’adoption au préalable d’une telle décision   ; partant, la nouvelle procédure d’expulsion ne lui donne pas la possibilité de contester son éloignement vers la Russie. D’autre part, la procédure d’asile ne peut porter que sur le danger lié à son expulsion vers la RDC et ne lui permet donc pas non plus d’attaquer devant les juridictions internes la reprise éventuelle de son renvoi en Russie (voir Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], n o   60654/00, § 93, CEDH 2007 ‑ II). Le   requérant souligne également qu’avant qu’il ait eu la possibilité de déposer sa demande d’asile, les autorités tchèques ont deux fois tenté de le   renvoyer en Russie sans se convaincre qu’il pourrait y accéder à une procédure d’asile. L’intéressé observe par ailleurs que le caractère défendable de ses craintes liées au risque de mauvais traitement en RDC a été implicitement confirmé par les autorités tchèques, vu que sa demande d’asile n’a pas été rejetée d’emblée comme étant manifestement mal fondée. Le requérant juge enfin vague et dépourvu de pertinence l’argument du Gouvernement selon lequel de nombreux progrès ont été réalisés en Russie en vue de faciliter aux demandeurs l’accès à la procédure d’asile. Tout d’abord, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant a satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes puisque cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. La Cour, relevant que le grief soulevé par le requérant sur le terrain de l’article 2 est indissociable au fond de celui qu’il tire de l’article 3 en ce qui concerne les conséquences de son éventuel éloignement sur sa vie, sa santé et son bien-être, juge suffisant d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Elle rappelle que l’expulsion d’un demandeur d’asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que   l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à lCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC003691910
Données disponibles
- Texte intégral