CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC003847108
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s68A4A370 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .s47BA2785 { width:188.77pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ Requête n o 38471/08 Mirel NICULAE et Marina Veronica NICULAE contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de   :   Alvina Gyulumyan, présidente,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Mirel Niculae et M me   Marina   Veronica   Niculae, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1974 et 1976 et résidant à Olteniţa. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2005, la société S.C. Transgaz, titulaire d’une licence d’opérateur   technique de l’Agence nationale pour les ressources minérales et d’une concession de transport du gaz naturel, fit installer sur le terrain des requérants (terrain de 2,09   hectares) un gazoduc d’une longueur de 89,68   mètres destiné à l’acheminement du gaz naturel. Après les travaux d’installation du gazoduc, les requérants assignèrent en justice la société   S.C. Transgaz afin de l’obliger à lever le gazoduc qu’elle avait, selon eux, illégalement placé sur leur propriété. Ils demandaient en outre que la défenderesse soit obligée de reconstruire à ses frais une plateforme en béton qui leur appartenait et qui avait été endommagée lors de l’installation de la canalisation en question. Ils sollicitaient, enfin, l’octroi des   dommages ‑ intérêts en contrepartie de la restriction à leur droit de propriété qu’ils subissaient, sans préciser un montant déterminé. 4.     Le 27   octobre 2005, les requérants renoncèrent à leur demande visant l’octroi des dommages-intérêts. 5.     Par un jugement du 2   mars   2006, le tribunal de première instance d’Olteniţa accueillit en partie leur demande. Il condamna la société   défenderesse à reconstruire à ses frais la plateforme en béton qu’elle avait endommagée lors de l’installation du gazoduc. Se fondant sur l’article   87 de la loi   n o   351/2004 sur les gaz naturels, il rejeta la demande visant l’obligation de la défenderesse d’enlever le gazoduc placé sur leur terrain. Il jugea à cet égard que la société défenderesse avait un droit d’usage et de servitude, à titre gratuit, sur les terrains des personnes privées qui servaient une cause d’utilité publique et qu’à ce titre, il lui était loisible d’installer sur le terrain des requérants une conduite de gaz naturel. Il releva par ailleurs que le projet initial, qui prévoyait l’implantation du gazoduc en bordure d’un canal qui passait derrière la propriété des requérants, avait dû être remis en cause pour des raisons techniques liées à la structure du terrain en question et que la défenderesse n’avait pas eu d’autre choix pour faire acheminer le gazoduc que d’utiliser une partie du terrain des requérants. 6.     Le 3   mai 2006, les requérants demandèrent à la société S.C. Transgaz de leur octroyer 25 000 de lei (RON) en contrepartie de son obligation, imposée par le tribunal de première instance, de reconstruire la plateforme en béton endommagée lors de l’installation du gazoduc. Le 21 août   2006, la société S.C. Transgaz versa sur le compte des requérants l’intégralité du montant demandé. 7.     Par une décision du 27 mars 2007 et par un arrêt définitif du 28   janvier   2008, le tribunal départemental de Călăraşi et la cour d’appel de Bucarest confirmèrent, sur appel et respectivement recours des requérants, le bien-fondé de la décision rendue par le tribunal de première instance. Ces   juridictions estimèrent que la demande des requérants, réitérée en appel et en recours, d’obtenir l’enlèvement du gazoduc installé sur leur propriété ne pouvait pas être accueillie compte tenu du caractère d’intérêt national de cette activité de transport des gaz naturels et de l’utilité publique des travaux entrepris par la société S.C. Transgaz pour installer le gazoduc. Les juridictions d’appel et de recours soulignèrent que le gazoduc en question avait été construit en régime d’urgence en vertu du Programme de développement du système national de transport du gaz prévu par l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 33/2004, approuvée par la loi   n o 322/2004, afin de remédier à l’absence d’alimentation en gaz de quelques communes, qui empêchait leur développement économique et social. B.     Le droit interne pertinent 8.     La loi n o   351/2004 sur les gaz naturels prévoit, à l’article   21, que l’activité de transport des gaz naturels constitue un service public d’intérêt   national qui fait l’objet de concessions en faveur des personnes   morales de droit roumain ou étrangères. Les travaux de réalisation, de réhabilitation, d’exploitation et d’entretien des moyens de distribution du gaz réalisés par les concessionnaires des services publics de distribution de gaz naturels sont des travaux d’utilité publique. Les   articles   86 à 90 de la loi reconnaissent en faveur des concessionnaires un droit d’usage et de servitude aérienne, de surface ou souterraine de passage sur les terrains affectés par des capacités de production ou de transport des gaz, droit qui s’exerce à titre gratuit pendant toute la durée de vie desdites capacités. L’article 91 précise que les propriétaires des terrains grevés par l’exercice des droits d’usage et de servitude reconnu aux concessionnaires seraient dédommagés pour les préjudices subis. La loi précise que, pour établir le montant des dommages intérêts, il faut prendre en compte la surface de terrain affectée par les travaux réalisés par les concessionnaires, le type de cultures et de plantations et les aménagements affectés par les travaux réalisés par les concessionnaires ainsi que la valeur de circulation des biens immeubles affectés dans l’exercice de leurs droits d’usage et de servitude. Le montant des dédommagements doit être fixé par un accord entre les concessionnaires et les propriétaires des terrains ou, en l’absence d’accord, par une décision de justice. La loi précise que le droit d’usage et de servitude sur les propriétés privées doit être exercé par les concessionnaires de manière raisonnable et de bonne foi. GRIEF 9.     Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 de la Convention, les   requérants se plaignent de l’emplacement sur leur terrain d’un gazoduc destiné à l’acheminement du gaz naturel par une société titulaire d’une   concession qui ne leur a pas versé la moindre indemnité. En faisant valoir que leur terrain n’a jamais été exproprié pour cause d’intérêt public selon les procédures prévues par la législation nationale, ils allèguent de l’inexistence d’une voie de recours interne qui leur permettrait d’obtenir des   dommages-intérêts pour compenser la restriction au droit de jouir de leur bien en raison des droits d’usage et de servitude reconnus par la loi en faveur du concessionnaire en cause. Ils allèguent par ailleurs qu’ils ne leur est pas loisible de réaliser de constructions sur leur terrain. EN DROIT 10.     Les requérants allèguent une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o   1. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 11.     La Cour rappelle que dans une affaire contre la Roumanie qui portait, comme en l’espèce, sur l’obligation que faisait peser sur les   requérants la législation nationale de laisser un réseau de distribution énergétique sur leur propriété sans pouvoir percevoir de loyer de la part de la société titulaire d’une autorisation d’exploitation, elle a récemment conclu que les autorités nationales avaient ménagé le juste équilibre qui devait régner en matière de réglementation de l’usage des biens entre l’intérêt public et l’intérêt privé ( Cernea et autres c. Roumanie , (déc.), n o   10307/04, §   45, 31 mai 2011). Pour aboutir à cette conclusion, la Cour a souligné que les lois nationales successivement adoptées en matière énergétique par le pays défendeur renfermaient des garanties de procédure assurant que la mise en œuvre du système et son incidence pour le propriétaire ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir Cernea et autres, décision précitée, § 38 et, mutatis mutandis , Galtieri c. Italie , n o   72864/01, (déc.), 24   janvier 2006, Immobiliare Saffi c. Italie , n o   22774/93, § 54, CEDH 1999-V). Elle a estimé, d’une part, que ces lois subordonnaient l’exercice du droit d’usage et de servitude au respect des principes d’équité et de l’atteinte minimale au droit de propriété privée et qu’elles définissaient clairement les droits et les obligations incombant respectivement aux titulaires de licences d’exploitation des installations énergétiques et aux propriétaires des terrains sur lesquels se trouvent ces installations ( Cernea   et   autres , décision précitée, § 38). 12.     La Cour a noté, d’autre part, que, nonobstant la solution de la gratuité pour laquelle le législateur avait opté pour régir l’exercice des droits   d’usage et de servitude sur des terrains appartenant aux particuliers, il était loisible à ces derniers, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, d’obtenir réparation du préjudice causé par les titulaires de licences d’exploitation ( Cernea et autres , décision précitée, § 40). La Cour a relevé à cet égard qu’en matière de réparation, les critères d’indemnisation des propriétaires de terrains grevés de droits d’usage et de servitude au bénéfice de titulaires de licences et d’autorisations d’exploitation d’installations énergétiques étaient devenus, au fil des lois nationales successives, de plus en plus précis ( Cernea et autres , décision précitée, §   41). 13.     Se tournant vers la présente affaire, rien ne permet à la Cour d’aboutir à une conclusion différente. Contrairement aux allégations des requérants (paragraphe 9 ci-dessus), la loi n o 351/2004 permettait en l’occurrence aux intéressés, en concluant un accord avec le titulaire de la concession de transport du gaz naturel ou, au besoin, en obtenant une   décision de justice, de percevoir un dédommagement pour les effets préjudiciables des travaux réalisés dans l’exercice de son droit d’usage et de servitude (paragraphe 8 ci-dessus). Rien ne saurait jeter un doute sur l’efficacité en fait ou en droit des voies dont les intéressés disposaient en droit interne pour obtenir la réparation de leur éventuel préjudice. La Cour relève que les éléments du dossier ne font pas apparaître que les intéressés aient en l’espèce engagé de procédure visant à obliger la société S.C.   Transgas à conclure avec eux un accord. De plus, les intéressés ont d’eux ‑ mêmes renoncé, devant le tribunal de première instance, à leur demande visant à l’obliger de leur octroyer des dédommagements. Force est de constater, enfin, que les tribunaux nationaux ont fait droit à la demande par laquelle ils visaient la reconstruction, aux frais de la société   défenderesse, d’une plateforme en béton qu’elle avait endommagée lors de l’installation du gazoduc et que, moins de quatre mois après avoir reçu la demande des requérants de paiement par équivalence, la société   demanderesse a exécuté l’intégralité de cette obligation. 14.     Dans la mesure où le grief des requérants pourrait s’interpréter comme un reproche fait aux autorités de ne pas avoir procédé à l’expropriation de leur terrain, la Cour considère que, même si l’expropriation des terrains litigieux aurait conféré aux requérants un droit à compensation, rien ne prouve qu’elle aurait mieux servi les buts d’intérêt général visés par la politique en cause (voir, mutatis mutandis , Cernea   et   autres , décision précitée, §   42). La Cour rappelle à cet égard que, dans un domaine aussi complexe et délicat que celui de la stratégie nationale en matière énergétique, l’Etat jouit d’une large marge d’appréciation pour mener ses politiques d’intérêt général. Dès lors qu’il n’y a pas eu là un choix manifestement arbitraire ou déraisonnable, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant aux moyens les plus appropriés pour atteindre, au niveau interne, les résultats visés par une politique publique (voir, mutatis mutandis , Cernea et autres , décision précitée, §   42). 15.     Enfin, pour autant que les requérants allèguent qu’ils ne leur est plus loisible de réaliser de constructions sur leur terrain, la Cour note que la loi ne prévoit pas d’interdiction absolue d’ériger des constructions hors du périmètre de protection et de sureté des installations qui servent un but d’intérêt général (voir, mutatis mutandis , Cernea et autres , décision   précitée, §   44). Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des éléments du dossier que le terrain des requérants ait été classé «   non-constructible   » en raison de l’installation en son sous-sol du gazoduc ni que les intéressés aient déposé une demande de permis de construire ou de reclassification en terrain constructible qui leur aurait été refusée. Tous les éléments disponibles portent à croire que le terrain en question est un terrain agricole et que les requérants peuvent l’exploiter en tant que tel. 16.     Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, et après avoir procédé à une appréciation globale des faits, la Cour estime que les autorités nationales ont en l’espèce ménagé le juste équilibre qui doit régner en matière de réglementation de l’usage des biens entre l’intérêt public et l’intérêt privé. 17.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC003847108
Données disponibles
- Texte intégral