CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC004160808
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Karlo Mikhael Rashu, est un ressortissant irakien, né en 1983 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Copinschi, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le 14 mai 2009, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée invita la République hellénique à soumettre des observations écrites en application de l’article 44 § 3 du règlement. Les 9 décembre 2009 et 10 février 2010, le président faisant fonction accorda au Gouvernement du Royaume-Uni ainsi qu’au Centre de conseil sur les droits des individus («   Aire Centre   ») et Amnesty International l’autorisation d’intervenir en qualité de tierces parties dans la procédure. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure d’asile En décembre 2007, le requérant quitta l’Irak et, transitant par la Grèce, il arriva en Belgique à l’aide d’un faux passeport finnois. Le 28 décembre 2007, le requérant fut intercepté à l’aéroport de Zaventem en provenance d’Athènes. L’Office des étrangers («   OE)   » lui délivra immédiatement un ordre de quitter le territoire dans les cinq jours. Le 9 janvier 2008, le requérant se présenta aux autorités belges et introduisit une demande d’asile invoquant son souhait de rejoindre des membres de sa famille. Le requérant déclara aux autorités appartenir à la minorité arménienne et avoir été victime en 2007, lui-même ainsi que des membres de sa famille, de mesures d’investigation et d’intimidation de la part des intégristes alors qu’il travaillait comme mécanicien pour des sous-traitants auxquels les forces américaines avaient recours. Le 21 janvier 2008, l’OE prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire belge. Considérant que la Belgique n’était pas responsable du traitement de la demande d’asile, l’OE demanda la prise en charge du requérant par la Grèce en application de l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Le 19 mars 2008, en l’absence de réponse des autorités grecques, l’OE considéra que la Grèce avait marqué son accord tacite à la reprise en charge et adopta une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire belge. Le 17 avril 2008, le requérant introduisit un recours en suspension et un recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») à l’encontre de la décision du 19 mars 2008. Le 23 avril 2008, l’OE retira sa décision de refus de séjour. Le 20 juin 2008, le CCE rejeta le recours introduit à l’encontre de la décision du 19 mars 2008 au motif qu’entre-temps, la décision de refus de séjour avait été retirée. Le 3 juillet 2008, la Grèce accepta la responsabilité du traitement de la demande d’asile du requérant. Le 26 août 2008, le requérant se vit notifier par l’OE une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il introduisit un recours en suspension et en annulation devant le CCE. Par un arrêt du 3 septembre 2008, le CCE rejeta la demande de suspension au motif que le requérant aurait dû introduire une telle requête dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification des décisions attaquées, le CCE considérant que le vol prévu vers la Grèce avait été réservé en date du 26 août 2008. Le 19 janvier 2009, le requérant introduisit une deuxième demande d’asile qui fut transmise pour examen au Commissariat général aux réfugiés et aux Apatrides («   CGRA   »). Le 3 novembre 2009, le   CGRA   rejeta la demande d’asile. Le 10 mars 2010, le CCE rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision de rejet du CGRA. 2.     La demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales Le 5 juin 2008, le requérant introduisit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois pour raisons médicales sur la base de l’article   9ter de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). Cette demande était fondée sur le fait que le requérant souffrait d’une grave dépression, qu’il avait entamé un suivi psychiatrique en Belgique et qu’il y avait des risques importants pour sa santé en cas de retour aussi bien en Grèce qu’en Irak. Le 8 juillet 2008, sur avis du médecin-conseil et l’assurance donnée par le consul de Belgique en Grèce que les soins nécessaires pouvaient être administrés en Grèce, la demande fut déclarée recevable mais non fondée. Le 11 octobre 2008, le requérant introduisit un recours en suspension et en annulation auprès du CCE de la décision de rejet du 8 juillet 2008 de la demande d’autorisation de séjour. Par un arrêt du 9 décembre 2008, le CCE annula la décision de l’OE, considérant qu’au moment où la décision de refus de séjour avait été prise, il n’y avait pas encore eu d’accord formel de reprise en charge par la Grèce. Le 23 décembre 2008, l’OE prit une décision de recevabilité de la demande du requérant d’autorisation de séjour de plus de trois mois pour raisons médicales. Le requérant reçut une attestation d’immatriculation (titre de séjour provisoire). Le 13 janvier 2009, l’OE envoya une demande d’information à la représentation diplomatique belge en Irak quant aux moyens de traitement existants. Le 22 janvier 2009, la représentation diplomatique indiqua que les médicaments prescrits dans le cas du requérant n’étaient pas disponibles en Irak mais qu’il existait un médicament antidépresseur sur le marché irakien. Quant au suivi psychiatrique, elle précisa que les psychiatres irakiens n’avaient pas été formés pour pratiquer la psychothérapie. 3.     La détention Le 21 janvier 2008, le requérant fit l’objet d’une décision de maintien dans un lieu déterminé en application de l’article 51/5, § 1, alinéa 2 de la loi sur les étrangers et fut placé au centre fermé pour illégaux de Vottem. Le 20 février 2008, l’OE prolongea la détention du requérant d’un mois, sur la base de la même disposition, au motif qu’une demande de prise en charge avait été introduite auprès des autorités grecques. La détention fut à nouveau prolongée d’un mois le 19 mars 2008 en application de l’article 51/5, § 3, alinéa 4 de la loi sur les étrangers. Saisi sur requête du requérant, le président de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna le 7 avril 2008 sa mise en liberté au motif que les raisons figurant dans la décision de l’OE du 19   mars 2008 étaient «   insuffisantes et non pertinentes   » et notamment que rien dans le dossier n’indiquait que l’éloignement pourrait se faire dans un délai raisonnable alors que le requérant était détenu depuis près de trois   mois. Le requérant fut libéré le jour même. Le 26 août 2008, lors de la notification du deuxième ordre de quitter le territoire, le requérant fit l’objet une nouvelle décision de maintien en un lieu déterminé en application de l’article 51/5, § 3, alinéa 4 de la loi sur les étrangers. Le 27 août 2008, le requérant introduisit une requête de remise en liberté auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Par ordonnance du 3 septembre 2008, la chambre du conseil décida de la mise en liberté du requérant. Le 4 septembre 2008, l’OE interjeta appel. Dans un arrêt du 19 septembre 2008, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles réforma l’ordonnance du 3   septembre 2008 considérant que les recours introduits n’étaient pas suspensifs, qu’une possibilité de transfert vers l’Etat responsable restait toujours possible et que le délai d’un mois prévu par l’article 51/5 § 3, alinéa 4 de la loi sur les étrangers n’avait pas expiré. Le 22 septembre 2008, l’OE donna instruction au centre fermé de libérer le requérant et de lui notifier un laissez-passer pour se rendre en Grèce. 4.     Indication de mesures provisoires Ayant été informé d’un transfert vers la Grèce le 2 septembre 2008, le requérant saisit la Cour le 1 er septembre 2008 d’une demande de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement en vue de suspendre son expulsion. Le jour même, la présidente faisant fonction de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé, vu les circonstances de l’affaire et les documents soumis, d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Grèce avant le 16   septembre 2008. La mesure provisoire ne fut pas prolongée. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont formulées comme suit. 1.     Procédure d’asile La procédure suivie à l’égard des demandeurs d’asile «   Dublin   » est décrite en détail dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (n o 30696/09, §§128-158, 21 janvier 2011). 2.     Détention Article 51/5 «   § 1er.- Dès que l’étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume conformément à l’article 50, 50 bis, 50 ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, en application de la réglementation européenne liant la Belgique. A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois : 1 o l’étranger qui dispose d’un titre de séjour ou d’un document de voyage, revêtu d’un visa ou d’une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, ou 2 o l’étranger qui ne dispose pas des documents d’entrée visés à l’article 2 et qui, d’après ses propres dires, a séjourné dans un tel Etat, ou   ; 3 o l’étranger qui ne dispose pas des documents d’entrée visés à l’article 2 et dont la prise d’empreintes digitales conformément à l’article 51/3 indique qu’il a séjourné dans un tel Etat. Lorsqu’il est démontré que le traitement d’une demande de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d’une période d’un mois. Nonobstant l’alinéa 1 er , le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine la demande d’asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume. Si l’étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l’envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d’asile. (...) § 3.- Si la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l’Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile dans les conditions prévues par la réglementation européenne liant la Belgique. Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l’entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée. Si le Ministre ou son délégué l’estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l’étranger à la frontière. A cette fin, l’étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder un mois.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que s’il était expulsé vers la Grèce, sa demande d’asile et le bien-fondé de ses craintes dans son pays d’origine n’y seront pas sérieusement examinés. Il se réfère notamment aux constats du Haut-Commissaire aux réfugiés et apatrides des Nations Unies et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et au fait qu’en 2007, toutes les décisions notifiées par les autorités grecques à des demandeurs d’asile irakiens étaient négatives et sans aucune garantie d’appel. Il se plaint également de ce que les mauvaises conditions d’accueil et sanitaires des demandeurs d’asile en Grèce n’auraient pas permis de prendre en charge sa vulnérabilité psychique   et de tenir compte de la nécessaire présence de sa famille pour des raisons médicales. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’en refusant d’examiner sa demande d’asile, les autorités belges n’ont pas tenu compte du risque de violation de l’article 3 qu’il courrait en Irak et ce malgré, d’une part, les mesures provisoires décidées à son égard par la Cour, et, d’autre part, la reconnaissance par la Commission européenne des dysfonctionnements dans l’application du règlement «   Dublin   » ainsi que des obligations au regard de la Convention telles qu’elles résultent de la Convention ( T.I. c. Royaume-Uni (déc.), n o   43844/98, CEDH 2000-III). 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du risque que le renvoi vers la Grèce ferait courir à ses attaches familiales et, partant, à sa santé mentale. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité des recours pour faire valoir les griefs tirés de la Convention en cas de menace d’expulsion en raison de l’impossibilité pratique d’introduire une demande de suspension de l’ordre de quitter le territoire en extrême urgence en raison de la brièveté du délai et de la pratique du Conseil du contentieux des étrangers d’exiger que le vol soit imminent pour ordonner la suspension. Le requérant se réfère à l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (n o 25389/05, § 58, CEDH 2007 ‑ II). 5.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire de ses placements en centre fermé. Plus particulièrement, il se plaint de ce que les convocations ne laissaient pas entendre le risque qu’il courait de se voir placer en détention, d’autant qu’il s’était toujours présenté aux convocations de l’OE, de l’absence de base légale à son maintien en détention du 26   août   2008, d’être resté détenu jusqu’au 22 septembre 2008 malgré l’ordonnance de libération de la chambre du conseil du 3 septembre 2008 et l’indication de mesures provisoires par la Cour. Il met également en cause les conditions de détention (univers carcéral, restriction des visites, non-indépendance des services médicaux, violence intra-muros). EN DROIT   A.     Sur les griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention Le requérant se plaint que son transfert vers la Grèce risque de l’exposer à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui est formulé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Il se plaint également que ce tranfert constitue une atteinte à sa vie privée et familiale contraire à l’article 8 de la Convention qui prévoit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Il soutient en outre ne pas avoir bénéficié, pour faire valoir ces griefs, d’un recours conforme à l’article 13 de la Convention, lequel énonce   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement défendeur ainsi que les tierces parties exposent mutatis   mutandis la même argumentation que celle développée par eux dans leurs observations devant la Grande Chambre dans l’affaire M.S.S. c.   Belgique et Grèce précitée (§§ 88-124, 326, 333) dans laquelle des griefs similaires à ceux invoqués par le requérant en l’espèce ont été examinés par la Cour. La Cour rappelle que dans l’arrêt rendu le 21 janvier 2011 par la Grande Chambre dans cette affaire, elle a conclu en ce qui concerne la Belgique à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§ 344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). En l’espèce, la Cour constate que la demande d’asile du requérant a été examinée par les autorités belges et que, par conséquent, le requérant n’a pas été et ne sera pas renvoyé en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Vu cette conclusion et les circonstances de l’affaire, la Cour estime, de la même manière, que le grief du requérant tiré de l’article 8 a été redressé. Eu égard à ce qui précède, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention ( El   Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et Lame c. Royaume Uni (déc.), n o   30739/08, 11 mai 2010). Ces aspects du litige opposant le requérant au gouvernement défendeur peuvent à présent être considérés comme «   résolus   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Enfin, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer ces parties de la requête du rôle. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 f) de la Convention Le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’une privation arbitraire de liberté contraire à l’article 5 § 1 f) de la Convention lequel énonce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » 1. Le requérant allègue que les mesures de détention en centre fermé étaient irrégulières en raison du caractère inapproprié des conditions de détention en centre fermé pour illégaux   (univers carcéral, restriction des visites, non-indépendance des services médicaux, violence intra-muros, etc.). Le requérant dénonce en outre le procédé utilisé pour l’arrêter   puisqu’il soutient s’être fait arrêté alors qu’il se rendait à une convocation de l’OE et que cette dernière ne laissait rien paraître de la possibilité d’être placé en centre fermé. La Cour constate qu’aucun de ces griefs n’a été soumis à l’appréciation des juridictions belges. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant soutient que son retour en détention sur la base de la décision de l’OE du 26   août   2008 n’avait pas de base légale. Il se plaint ensuite d’être resté détenu jusqu’au 22 septembre 2008 malgré l’ordonnance de libération de la chambre du conseil du 3 septembre 2008 et l’indication de mesures provisoires par la Cour. Le Gouvernement fait valoir que la détention du requérant a été décidée en vue de son expulsion selon les voies légales conformément au prescrit de l’article 5 § 1 f) et au droit qu’ont les Etats de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ( Amuur c. France , 25   juin 1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté ( Aksoy   c.   Turquie , 18 décembre 1996, § 76, Recueil 1996-VI). Il précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à «   toute personne   ».     Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté   ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs ( Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o 13229/03 , § 43, 29   janvier   2008). Enoncée à l’alinéa f) de l’article   5 § 1, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux Etats de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration ( ibidem , §   64). Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article   5   §   1   f) que cette disposition n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5   §   1 f) ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §   113, Recueil 1996-V   ; A.   et   autres c. Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, § 164, 19 février 2009). La privation de liberté doit aussi être «   régulière   ». En matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant   : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire ( Saadi , précité , §   67). Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi   ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement   ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés   ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi ( Gebremedhin [Gaberamadhien] , précité, §   74   ; Saadi , précité, § 74). En l’espèce, la Cour constate que la détention du requérant se justifiait au regard du second membre de phrase de l’article 5 § 1 f) et qu’il a été détenu en tant que «   personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours   ». La Cour note que la privation de liberté du requérant a été décidée le 26   août 2008 en application de l’article 51/5, §   3, alinéa 4 de la loi sur les étrangers. Le requérant a ensuite été libéré le 22 septembre 2008. La Cour constate que la disposition précitée de la loi sur les étrangers autorisait l’OE à maintenir le requérant en centre fermé pour une période d’un mois et que le requérant a été libéré avant l’expiration de ce délai. Le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention malgré l’indication de la mesure provisoire le 1 er   septembre 2008. La Cour rappelle à ce sujet que la mise en œuvre d’une mesure provisoire est, en elle-même, sans incidence sur la conformité à l’article 5 § 1 de la Convention de la privation de liberté dont le requérant menacé d’expulsion fait le cas échéant l’objet ( Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, §   74   ; S.P. c. Belgique (déc.), n o 12572/08, 14   juin 2011). De l’avis de la Cour, aucune des circonstances invoquées par le requérant par ailleurs ne rend illégale sa détention dans la mesure où il ressort clairement du dossier, comme l’a souligné la Cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 19 septembre 2008, que les autorités belges envisageaient toujours son expulsion et que la procédure était «   en cours   ». De plus, la détention n’a pas excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi (voir mutatis mutandis , S.P. c. Belgique , décision précitée). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle les griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Danutė Jočienė Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC004160808
Données disponibles
- Texte intégral