CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC005402110
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
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Cuma Çelik, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Gaziantep. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 mars 2008 vers 11 heures la fille du requérant, Gülgonca Çelik âgée alors de dix ans, quitta le domicile familial pour se rendre chez sa tante. Depuis lors, le requérant n’eut plus de nouvelles de sa fille. Il en informa la direction de la sûreté de Gaziantep, avec les précisions suivantes   : – Il soupçonnait M.U., le propriétaire de son appartement, avec lequel il avait un différend au sujet d’une somme d’argent, dans la mesure où celui-ci l’avait menacé. Ledit M.U. et un homme de grande taille s’étaient rendus, avant la disparition de sa fille, à son domicile et ils avaient demandé à être accompagnés par sa fille pour aller au magasin du requérant, bien que M.U. sût où se trouvait le magasin. Son autre fille avait refusé que Gülgonca les accompagne. Le lendemain de la disparition, il était convenu que M.U. devait venir chez lui pour qu’il le rembourse mais il n’était pas venu. Par la suite, le requérant l’avait rappelé pour le rembourser mais il avait refusé. De son côté, M.U. s’était rendu à la direction de la sûreté de Gaziantep pour y déposer une plainte selon laquelle il aurait reçu des menaces de sa part. Enfin, le requérant soupçonnait une voisine de M.U., F.K., avec laquelle il avait également un différend personnel. Celle-ci l’avait également menacé. Le 19 mars 2008, à la suite de la plainte du requérant du 17 mars 2008 et après avoir entendu les personnes soupçonnées par le requérant, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas de preuve ou d’indice permettant de dire que celles-ci avaient enlevé la fille du requérant. Le procureur demanda à la direction de la sûreté de Gaziantep de continuer à rechercher la fille du requérant. Le 9 avril 2008, à la suite de la diffusion d’un avis de recherche par voie d’affiches et d’annonces dans les médias au sujet de la disparition de la fille du requérant, une personne nommée U.B. avait appelé la police pour dire qu’elle avait vu Gülgonca le 18   mars 2008 avec deux autres filles chez ses voisins S.K. et N.Y. Le procureur de la République ordonna la mise sous écoute des téléphones de ces personnes. Le 14 avril 2008, le procureur de la République leva sa décision de non-lieu précédemment rendue au motif qu’U.B. avait appelé la direction de la sûreté pour dire qu’elle avait vu Gülgonca le 18 mars 2008 en présence d’autres individus. L’enquête précédemment ouverte par le procureur (2008/14927) et la nouvelle action furent jointes (2008/15776) sous le dossier numéro 2008/283. A une date non précisée, la police entendit S.K., elle déclara connaître le requérant pour avoir travaillé dans son magasin. En revanche, elle nia avoir enlevé Gülgonca. Le 12 septembre 2008, la police entendit Y.Ö. qui déclara avoir travaillé un mois dans le magasin du requérant. Elle précisa que celui-ci avait une liaison avec S.K. Le 15 septembre 2008, à la suite d’une pétition envoyée par le requérant le 28 août 2008, la direction de la sûreté de Gaziantep envoya au requérant un compte-rendu de l’enquête menée au sujet de la disparition de sa fille, qui se présentait en substance comme suit   : «   –   le 18 mars 2008, une recherche nationale a été effectuée au sujet de la disparition de Gülgonca avec description physique et photographie. La direction des recherches de mineurs a été saisie   ; –   une équipe de la direction des recherches de mineurs de la direction de la sûreté a été spécialement constituée pour rechercher Gülgonca dans la zone dans laquelle elle avait disparu. De même, un croquis sommaire de l’espace compris entre le domicile familial et l’endroit où elle aurait disparu avait été fait, et 76 personnes avaient été entendues (propriétaires de commerces et camarades d’école de Gülgonca)   ; – les témoins A.K. et B.Ö. ont été entendus, un portrait-robot des personnes qui étaient avec Gülgonca a été fait, plusieurs personnes correspondant à ce portrait-robot ont été entendues et l’enquête avait permis d’établir que ces personnes n’avaient pas enlevé Gülgonca   ; –   les trois véhicules signalés par le requérant et ayant pu servir à l’enlèvement de Gülgonca ont été identifiés et leurs propriétaires entendus   ; –   une annonce concernant l’enlèvement de Gülgonca a été faite dans la radio locale de la police   ; –   le 27 juin 2008, à la suite d’un signalement donné par M.D., chauffeur de profession et habitant à Şanlıurfa, ce dernier avait été entendu, un portrait-robot des personnes ayant pu enlever Gülgonca a été fait et une enquête avait été menée en ce sens en collaboration avec la direction de la sûreté de Şanlıurfa   ; –   des photographies de Gülgonca ont été accrochées dans les centres commerciaux, les marchés, les hôpitaux, les autogares ainsi que d’autres endroits similaires   ; –   les anciens détenus ayant à leur casier des condamnations pour viol ou attentat à la pudeur sur des mineurs ont été recensés et une enquête a été menée à leur encontre   ; –   le 11 juillet 2008, la direction nationale de l’éducation ainsi que les directions départementales ont été informées de la disparition de Gülgonca   ; –   les dénonciations téléphoniques ou autres ont été vérifiées   et la direction de la sûreté travaille en collaboration avec le requérant   ; –   A.G., F.A., M.U. et F.K. ont été entendus et leurs domiciles respectifs et ont été perquisitionnés mais aucune pièce à conviction n’a été découverte   ; –   M.U. et A.G. ont été réentendus le 2 juin 2008 à la demande du requérant, leurs dépositions ont été transmises au procureur de la République le 23 mai 2008   ; –   la personne ayant appelé à plusieurs reprises le requérant en lui disant qu’il lui rendrait sa fille s’il lui donnait une rançon a été prise en compte et, ayant appelé de différentes cabines publiques, elle n’a pas pu être identifiée   ; –   la déposition d’U.B. a été prise le 21 mars 2008 et les recherches sont toujours en cours   ; –   les recherches concernant la disparition de Gülgonca sont menées en collaboration avec la direction des mineurs et de l’ordre public de la direction de la sûreté.   » Le 6   octobre 2008, en précisant qu’une enquête était en cours devant la direction de la sûreté de Gaziantep concernant la disparition de sa fille, la direction générale de la gendarmerie informa le requérant qu’un avis de recherche avait été ordonné au sujet de la disparition de sa fille et que sa photographie avait été transmise dans les régions dans lesquelles la gendarmerie était compétente. Le 4   février 2009, après avoir entendu les différentes parties, le procureur de la République rendit une seconde décision de non-lieu contre les suspects A.G., F.A., M.U. et F.K. du chef d’enlèvement au motif qu’il n’y avait pas de preuve en ce sens. Le 2 juin 2009, le service des mineurs de la direction de la sûreté informa la direction de la sûreté de Gaziantep que, d’après les informations données par le ministère de la Santé, Gülgonca avait été soignée le 1 er juillet et le 25   août 2008 au dispensaire d’Ağrı. Le dossier de l’enquête menée par la direction de la sûreté d’Ağrı était transmis en annexe. Le 25 juin 2009, le requérant adressa une pétition au Premier ministre dans laquelle il soutint que F.A. l’avait menacé en disant qu’elle s’en prendrait à ses enfants. Il fit valoir qu’après ces menaces sa fille avait disparu. Il soupçonnait M.U., F.K. et F.A. de l’enlèvelement de sa fille. Le 24 juillet 2009, tout en précisant que l’enquête au sujet de la disparition de sa fille était toujours en cours, la direction de la sûreté de Gaziantep envoya au requérant un compte-rendu des investigations. Le 17 mars 2010 ainsi que les 13 et 18 août 2010, tout en précisant que l’enquête au sujet de la disparition de sa fille était toujours en cours, la direction de la sûreté de Gaziantep rendit à nouveau compte au requérant de l’état des investigations, avec les précisions suivantes   : –   le 9 novembre 2008 les biens immobiliers de M.U., F.K. et F.A. avaient été vérifiés   ; –   les téléphones de M.U., F.K. et F.A. avaient été placés sur écoute   ; –   le 28 janvier 2009, C.T. avait également été entendu à la demande du requérant   ; –   le 30 septembre 2009, les comptes bancaires de ces personnes avaient été vérifiés   ; –   le 8 septembre 2009, à la demande du procureur de la République, une enquête avait été menée au sujet de V.K., F.K. et de M.U.   ; –   le 17 mars 2010, le service de la direction de la sûreté en charge des enlèvements a entendu la camarade de classe de Gülgonca, Ş.S., qui n’avait pas indiqué de soupçon particulier   ; –   le 10 avril 2010, le requérant s’était adressé à la commission des recherches d’enfants du Parlement. Il avait indiqué que dix-neuf personnes avaient été entendues au sujet de la disparition de sa fille. Il avait insisté sur le fait qu’il soupçonnait en particulier M.U., F.K. et F.A. L’enquête menée de nouveau au sujet de ces personnes n’avait permis d’obtenir aucune pièce à conviction. De même l’enquête menée au sujet du dénommé S.E. , à la demande du requérant, n’avait permis de trouver aucun élément de preuve   ; –   le   23 mars 2010, les registres des membres de la famille du requérant n’avaient permis de trouver aucun élément de soupçon   ; –   le 2 avril 2010, après avoir réentendu le requérant et sur son insistance, une nouvelle enquête minutieuse avait été menée au sujet de M.U., F.K. et F.A. mais sans qu’un élément pouvant engendrer un soupçon n’ait été trouvé   ; –   le 27 mars 2010, à la demande du requérant, B.Ö. avait été réentendu et il avait réitéré sa précédente déposition. L’enquête menée à son sujet n’avait pas permis de découvrir un élément pouvant engendrer un soupçon   ; –   le 10 avril 2010, après avoir entendu de nouveau le requérant, la police avait mené une nouvelle enquête au sujet de certaines entreprises, maisons et lieux que le requérant soupçonnait mais aucun élément pouvant engendrer un soupçon n’avait été découvert   ; –   S.E. avait également été entendu à la demande du requérant   ; –   les recherches concernant la disparition de Gülgonca sont menées en collaboration avec la direction des mineurs et l’ordre public de la direction de la sûreté. D’après les informations données par le requérant l’enquête de police au sujet de la disparition de sa fille est toujours pendante. GRIEF Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient qu’à la suite de la disparition de sa fille le procureur de la République a rendu une décision de non-lieu en ayant mené une enquête partiale et à décharge des personnes qu’il soupçonne d’être les auteurs de l’enlèvement de sa fille. EN DROIT Le requérant soutient que l’enquête menée par les autorités nationales après l’enlèvement de sa fille n’est pas conforme à l’article 2 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » A.     Quant à l’obligation positive de protéger la vie La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9   juin 1998, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III   ; Osman c.   Royaume-Uni , 28   octobre 1998, §§ 115-116, Recueil 1998 ‑ VIII   ; Mahmut Kaya c.   Turquie , n o   22535/93, § 85, CEDH 2000 ‑ III, et Mastromatteo c.   Italie [GC], n o   37703/97, §§ 67-68, CEDH 2002 ‑ VIII). Il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de   manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace alléguée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque ( Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, §   116, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII   ; Keenan c. Royaume-Uni , n o   27229/95, §§   89 ‑ 90, CEDH 2001 ‑ III   ; Opuz c. Turquie , n o   33401/02, §   129, 9 juin 2009   , et Gongadzé c. Ukraine , n o   34056/02, §   165, CEDH 2005 ‑ XI). Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question ( Dink c. Turquie , n os 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 65, 14 septembre 2010 (extraits)). La Cour note toutefois qu’en l’espèce le requérant n’a jamais prétendu que sa fille avait été menacée avant sa disparition du 15 mars 2008 ou prise pour cible par quiconque. En tout état de cause, la fille du requérant ne semble pas avoir sollicité la protection des autorités ou attiré leur attention, d’une manière ou d’une autre, sur une crainte d’enlèvement en raison de menaces qu’elle ou le requérant auraient reçues. A la lumière de ces constatations, la Cour ne saurait objectivement reprocher aux autorités nationales une quelconque inaction injustifiée dans la mise en œuvre de mesures préventives d’ordre légal ou pratique. De plus, il n’existait pas de risque réel et immédiat pour la vie de la fille du requérant. En conséquence, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités auraient dû prendre des mesures spécifiques pour pallier un tel risque ( Ercüment Öztürk c. Turquie (déc.), n o 38848/08, 2 mars 2010). Partant, aucun manquement de l’Etat défendeur à son obligation positive de protéger la vie de la fille du requérant au sens de l’article 2 de la Convention n’est à relever. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Quant à l’obligation positive de mener une enquête effective Concernant le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans la] Convention   », l’obligation de protéger le droit à la vie que consacre l’article 2 de la Convention, la Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Dink , précité, §§ 76-81, Opuz , précité, § 150, et Güngör c.   Turquie , n o   28290/95, §§   67-71, 22 mars 2005).   L’obligation procédurale au regard de l’article 2 exige aussi l’existence d’une enquête effective au plan national sur les allégations selon lesquelles les autorités nationales auraient commis des imprudences, omissions ou négligences dans la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, lorsque ces personnes étaient menacées par les agissements criminels d’autrui (voir dans le même sens, Maiorano et autres c. Italie , n o   28634/06, §§ 127-132, 15 décembre 2009   ; Finucane c.   Royaume-Uni , n o   29178/95, §§ 67-87, CEDH 2003-VIII, et Branko Tomašić et autres c.   Croatie , n o 46598/06, § 64, 15 janvier 2009). Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie. Quant à savoir quelle forme d’enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les circonstances (voir, entres autres, Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni , n o 46477/99, § 69, CEDH 2002-II, et Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I). En l’espèce, il ressort des informations données par le requérant qu’à la suite de la disparition de sa fille une enquête pénale a été ouverte par le procureur de la République. Les autorités nationales compétentes ont émis des avis de recherche par voie d’affichage et par voie d’annonces dans les médias. La zone géographique où Gülgonca a probablement disparu a été fouillée et les personnes prétendument impliquées dans sa disparition ont été entendues. La Cour note d’ailleurs que le requérant a été étroitement associé à cette enquête. Ainsi, il a été informé à plusieurs reprises par les autorités de police de l’évolution de l’enquête. En outre, toutes les personnes qui ont été soupçonnées par le requérant d’avoir enlevé sa fille ont également été entendues, certaines à plusieurs reprises. A l’issue de cette enquête, bien que la première décision de non-lieu rendue par le procureur de la République ait été levée, celui-ci a rendu une deuxième décision de non-lieu à l’encontre des personnes soupçonnées du chef d’enlèvement de la fille du requérant. Du reste, d’après les informations données par le requérant, les recherches au sujet de la disparition de sa fille sont toujours ouvertes auprès de la direction de la sûreté et de la police des mineurs afin de la retrouver. Partant, à la lumière des constatations qui précèdent, la Cour estime que l’enquête, qui reste toujours pendante, menée par les autorités nationales au sujet de la disparition de la fille du requérant peut passer pour satisfaisante dans son ensemble, même si les prétendus auteurs de l’enlèvement de Gülgonca n’ont pas été identifiés et si elle n’a pas pu être retrouvée. A cet égard, la Cour rappelle que l’obligation dont il s’agit est une obligation de moyens et non de résultat. Il s’ensuit que grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC005402110
Données disponibles
- Texte intégral