CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC005602709
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la partie requérante (article 47 § 3 du règlement). Celle-ci fut admise au bénéfice de l’assistance judiciaire et est représentée devant la Cour par M e J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me F. Carvalho, Procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire La requérante était à sa naissance de sexe masculin. Dès sa petite enfance, à partir de l’âge de 4 ans, elle a eu tendance à s’habiller et à se comporter en fille. A partir de l’adolescence, elle adopta un habillement féminin. En 2008, alors qu’elle résidait en Finlande, la requérante commença un traitement hormonal. A son retour au Portugal, la même année, elle obtint un diagnostic de dysphorie de genre. Le 24 février 2009, la requérante subit son opération de conversion sexuelle en Thaïlande. La requérante expose que l’obligation de révéler son identité civile masculine, alors qu’elle est désormais une femme, l’empêche de trouver un emploi, de bénéficier des services de santé, d’avoir un compte en banque et d’avoir, de manière générale, une vie sociale normale. 2.     L’action intentée par la requérante Le 19 avril 2009, la requérante introduisit devant le tribunal de Marinha Grande une action civile contre l’Etat. Elle demandait la rectification de son état civil, indiquant les prénoms qu’elle souhaitait désormais porter. La requérante produisit à cette fin un certificat médical établi par le médecin thaïlandais qui l’avait opérée, donnant les détails de l’opération de conversion sexuelle. Le 22 mai 2009, l’agent du ministère public, agissant en représentation de l’Etat, ne s’opposa pas à la demande de la requérante, sous réserve que cette dernière apportât la preuve de ses allégations. Par une ordonnance du 3 novembre 2009, le juge décida de soumettre la requérante à une expertise médicale, afin de déterminer si elle était désormais de sexe féminin suite à son opération de conversion sexuelle. L’expertise eut lieu le 10 décembre 2009. Les experts déposèrent leur rapport le 22 janvier 2010. Une audience eut lieu le 7 juin 2010 et le 3 septembre 2010, le tribunal rendit son jugement faisant droit à la demande de la requérante. Le 5 novembre 2010, la rectification de l’état civil de la requérante, ainsi que son nouveau prénom, furent inscrits au registre civil. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le 20 mars 2011, la loi n o 7/2011 du 15 mars 2011 est entrée en vigueur. Cette loi reconnaît la possibilité d’une reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle de l’intéressé et crée une procédure administrative à cette fin. Dorénavant, l’intéressé peut demander directement au registre civil la rectification de son état civil, s’il est en mesure de présenter un rapport médical attestant d’un diagnostic de dysphorie de genre. GRIEFS Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de reconnaissance juridique de sa conversion sexuelle. EN DROIT La requérante se plaint, invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, de l’absence de reconaissance juridique de sa conversion sexuelle. Le Gouvernement soutient que la requérante ne saurait plus se prétendre victime de la violation alléguée, dans la mesure où sa demande devant les juridictions internes a été couronnée de succès. Il souligne que la requérante n’a pas allégué devant les juridictions internes avoir subi un préjudice supplémentaire, de sorte que toutes ses prétentions ont été satisfaites. La requérante estime, sans donner d’autres précisions, que les questions qu’elle a soulevées ne sont pas résolues. En l’espèce, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la requérante pouvait, au moment de l’introduction de la requête, ou peut encore aujourd’hui se prétendre «   victime   » d’une violation de la Convention. En effet, à la lumière des faits survenus après l’introduction de la requête, la Cour considère que l’examen de ce grief ne se justifie plus objectivement, et ce pour les raisons exposées ci-dessous. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37   §   1   b) de la Convention, elle peut, «   [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...)   ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives   : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressé se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], n o 60654/00, § 97, CEDH 2007 ‑ I). La Cour constate à cet égard que, suite au jugement du tribunal de Marinha Grande du 3 septembre 2010, la requérante a pu demander et obtenir la rectification de son état civil et la reconnaissance de sa conversion sexuelle. Les faits à l’origine de la présente requête ne persistent donc plus et les conséquences pouvant résulter d’une éventuelle violation de la Convention ont été effacées. La Cour observe à cet égard que la procédure litigieuse a été menée avec célérité et sans retards indus, la requérante ayant obtenu une réponse à ses prétentions dans un délai raisonnable. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Elle tient à cet égard à prendre note de l’entrée en vigueur, le 20   mars 2011, de la législation en matière de reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des intéressés, qui vient mettre fin au vide juridique jusqu’à alors existant au Portugal. La Cour note enfin, dans la mesure où la requérante pourrait prétendre au remboursement de ses dépens au titre de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, que la requérante a bénéficié de l’aide judiciaire dans le cadre de la présente procédure. La Cour ne juge pas justifié d’accorder des sommes supplémentaires à ce titre. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC005602709