CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC006769809
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Hüseyin Karababa, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrestation et la garde à vue du requérant Le 11 octobre 2007, vers 23 heures, un affrontement eut lieu entre la police et un groupe d’individus dans le quartier où résidait le requérant. Un membre de ce groupe fut blessé par balle. Le requérant porta secours au blessé en l’emmenant à l’hôpital public de Numune (Ankara). Une fois sur place, il resta avec les proches du blessé. Deux policiers, R.V. et M.Y., arrivèrent à l’hôpital pour mener une enquête sur l’incident. Ils interrogèrent les témoins, dont le requérant, qui refusa de répondre et conseilla aux proches du blessé de faire de même. R.V. et M.Y. sommèrent le requérant de ne pas entraver l’enquête sous peine d’être placé en garde à vue pour résistance aux forces de sécurité. En réponse, le requérant s’opposa aux représentants de l’ordre, les poussa à plusieurs reprises et refusa définitivement de leur fournir des explications. R.V. et M.Y. essayèrent de l’arrêter. Le requérant, se déclarant représentant des droits de l’homme, cria   : «   Est-ce qu’il y a un représentant des médias   ? Appelez les médias   !   » N’ayant pas réussi à maîtriser le requérant, R.V. et M.Y. appelèrent leurs collègues en renfort. Après avoir immobilisé l’intéressé par la force et établi un procès-verbal d’arrestation, ils l’emmenèrent au commissariat. Le requérant, qui refusa de signer le procès-verbal, fut placé en garde à vue pour résistance aux forces de sécurité. Peu après minuit, l’intéressé fut examiné à l’institut médicolégal d’Ankara. D’après le rapport médical correspondant, son taux d’alcool était de   0,15 gr/l, il souffrait d’une contusion de 0,3 centimètre au milieu de la région frontale et se plaignait d’une douleur sur la zone temporale droite. Toujours selon ce rapport, la blessure était légère et pouvait être soignée par une intervention médicale simple, et le pronostic vital n’était pas engagé. Le 12 octobre 2007, à 10 h 30, le requérant, assisté d’un avocat, fut entendu par la police et usa de son droit de garder le silence. Le jour même, accusé d’avoir résisté aux forces de sécurité, il fut entendu par le procureur de la République d’Ankara. Rejetant cette accusation, il porta plainte contre R.V. et M.Y. pour abus de pouvoir, mauvais traitements et insultes. Le 17 octobre 2007, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les éléments matériels et intentionnels de l’infraction n’étaient pas réunis. B.     La procédure pénale engagée à l’encontre des policiers A la suite de la plainte déposée par le requérant, le procureur entama des poursuites contre R.V. et M.Y. Dans sa déposition devant le procureur, le requérant affirma que les agents de police l’avaient accusé d’avoir emmené le blessé à l’hôpital et d’avoir agi en se prenant pour Robin des Bois. Par ailleurs, il allégua que les deux policiers l’avaient traîné dans les escaliers pour l’emmener au commissariat et frappé avec leur talkie-walkie. Lors de leur interrogatoire par le procureur, R.V. et M.Y. contestèrent les allégations du requérant. Ils déclarèrent que ce dernier avait entravé leur enquête et évoquèrent son comportement agressif qui les aurait obligés à intervenir pour l’immobiliser. Le 24 juin 2008, après avoir entendu le requérant et les agents de police, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Tenant compte du procès-verbal, qui mentionnait les comportements agressifs du requérant, ainsi que du rapport médicolégal qui démontrait la nature et le faible degré de gravité de sa blessure, il considéra qu’une telle blessure pouvait certes avoir été causée par l’intervention des deux policiers se trouvant à l’endroit des faits et de ceux arrivés ultérieurement. Toutefois, il indiqua dans sa décision que, même si la force utilisée par les agents de police pour arrêter et immobiliser le requérant était à l’origine de cette blessure, leur intervention et leur usage de la force litigieuse avaient été strictement nécessaires et proportionnés aux comportements de l’intéressé. Il ajouta que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettaient pas d’établir l’existence d’actes dépassant cette limite et consistant en une atteinte volontaire à l’intégrité corporelle telle qu’alléguée par le requérant. Le 14 octobre 2008, la cour d’assises de Sincan confirma l’ordonnance de non-lieu. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements que lui auraient infligés les policiers lors de son arrestation. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique, alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article   3 de la Convention (voir, parmi d’autres, R.L. et M.-J.D. c. France , n o   44568/98, §   61, 19 mai 2004, et Umar Karatepe c. Turquie , n o 20502/05, §   57, 12   octobre 2010). La Cour rappelle aussi que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, §   121, 2   novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série A n o 25, et Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). En l’espèce, elle note que le requérant a été blessé au cours de son arrestation et qu’il a résisté aux policiers. A ce propos, la Cour relève que le seul élément de preuve soumis à son appréciation est le rapport médical du 12 octobre 2007, indiquant que le requérant présentait une alcoolémie de 0,15 gr/l, souffrait d’une contusion de 0,3 centimètre au milieu de la région frontale et se plaignait d’une douleur sur la zone temporale droite. Il ressort des éléments du dossier – notamment du procès-verbal d’arrestation – que, lors de l’enquête, le requérant a poussé les agents de police à plusieurs reprises et qu’il a fait preuve de résistance et d’agressivité, circonstance qui a rendu nécessaire le recours à la force pour l’immobiliser et procéder à son arrestation. Par ailleurs, la Cour note que, après avoir entendu le requérant et les policiers impliqués dans son arrestation, le procureur de la République a motivé son ordonnance de non-lieu du 24 juin 2008 en indiquant que la blessure relatée dans le rapport médical avait pour origine l’altercation que le requérant avait eue avec les policiers et que la nature et l’intensité de cette blessure pouvaient correspondre à l’usage proportionné d’une force rendue strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé. La Cour constate également qu’aucun élément soumis à son examen ne corrobore ainsi le récit de l’intéressé, selon lequel les policiers lui auraient porté des coups avec leur talkie-walkie et l’auraient traîné dans les escaliers. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré en l’espèce que la force employée lors de l’arrestation du requérant eût été excessive ou disproportionnée ( Özlem Alparslan c. Turquie (déc.), n o   52663/99, 25 août 2005, et Cem Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   43497/04, 17   juin 2008). Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0906DEC006769809
Données disponibles
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