CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC000020705
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Philippe Bessis, est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Levy, avocat à Paris et Londres. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. I. Les procédures relatives à l’inscription du requérant au tableau de l’ordre des avocats et à son omission Le requérant est chirurgien-dentiste. Parallèlement à l’exercice de sa profession, il poursuivit des études de droit et, après avoir obtenu une maîtrise en droit, il fut inscrit le 1 er octobre 1991 sur la liste du stage des conseils juridiques. Son stage prit fin le 30   septembre   1994. Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 créant une nouvelle profession d’avocat (voir ci-dessous la partie Droit interne pertinent), il demanda le 14 novembre 1994 son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris. Par arrêté du 3 octobre 1995, le conseil de l’ordre refusa de l’inscrire, en raison de l’incompatibilité entre l’activité d’avocat et celle de chirurgien ‑ dentiste résultant de l’article 115 du décret du 27   novembre   1991. Par arrêt du 25 septembre 1996, la cour d’appel de Paris infirma cette décision, aux motifs que, selon l’article 115 du décret, seul l’exercice de la profession d’avocat, subordonné à la prestation de serment après acceptation de la demande, était incompatible avec l’exercice d’une autre profession et qu’en refusant l’inscription du requérant pour cette raison, le conseil de l’ordre avait violé l’article 115 précité. La cour d’appel ordonna en conséquence son inscription au tableau de l’ordre des avocats. Le requérant prêta serment le 6 novembre 1996 et commença, à compter de cette date, à exercer comme avocat en qualité de collaborateur d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, sans cesser son activité de chirurgien-dentiste. Selon les termes du contrat de collaboration qu’il avait conclu avec la SCP, cette dernière ne lui versait pas de rétrocession d’honoraires, mais mettait gratuitement à sa disposition l’ensemble des moyens du cabinet ainsi qu’un bureau, en contrepartie de son travail dans les dossiers que le cabinet lui confiait. Il fut convoqué devant le conseil de l’ordre le 27   novembre 1996. A sa demande, cette convocation fut repoussée au 25 février, puis au 25   mars   1997. Par arrêté du 29   avril   1997, le conseil de l’ordre, après avoir constaté qu’il exerçait simultanément la profession d’avocat et celle de chirurgien ‑ dentiste et n’entendait pas renoncer à cette dernière, lui fit interdiction d’exercer la profession d’avocat et décida de l’omettre du tableau de l’ordre en application de l’article 115 du décret précité. Par arrêt du 25 février 1998, la cour d’appel de Paris rejeta la demande du requérant visant à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la légalité de l’article 115 précité et à surseoir à statuer, au motif que la contestation de la légalité de cet article n’était pas sérieuse. Sur le fond, la cour d’appel rejeta le recours, au motif que l’exercice simultané de la profession d’avocat et de celle de chirurgien ‑ dentiste n’était autorisé par aucun texte. Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 4 juillet 2000. 2. La procédure devant les juridictions administratives Par lettre de son conseil du 23 juillet 2002, le requérant adressa au ministre de la justice une demande d’abrogation de l’article 115 du décret du 27   novembre 1991, au motif qu’il était incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Le 21 novembre 2002, il saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation du refus implicite résultant du silence du ministre. Par arrêt du 28 juin 2004, le Conseil d’État rejeta le recours. La haute juridiction releva que l’incompatibilité entre la profession d’avocat et une autre profession libérale résultant de l’article 115 du décret du 27 novembre 1991 faisait obstacle à l’inscription au tableau de l’ordre d’un candidat exerçant une telle profession et était susceptible d’entraîner, pour un avocat inscrit au tableau de l’ordre, son omission dudit tableau. Si le refus d’accéder à la profession d’avocat ne portait atteinte à aucun bien, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il n’en allait pas de même de l’omission du tableau, qui avait pour effet de contraindre un avocat à cesser sa profession alors qu’il avait pu constituer un cabinet et une clientèle, lesquels revêtent le caractère d’un bien au sens de l’article 1 précité. Le Conseil d’Etat considéra toutefois que l’incompatibilité en cause était justifiée par l’intérêt général, dans la mesure où elle avait pour objet de garantir l’indépendance économique et morale des membres d’une profession réglementée participant, en qualité d’auxiliaires, au service public de la justice. B.     LE DROIT INTERNE PERTINENT 1. La loi du 31 décembre 1971 modifiée La loi du 31 décembre 1990, modifiant la loi du 31 décembre 1971, a substitué aux professions d’avocat et de conseil juridique une nouvelle profession d’avocat. La loi prévoit que les membres de cette nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement exercées par les conseils juridiques et les avocats, selon les modalités qu’elle précise. Le nouveau régime de la profession d’avocat est entré en vigueur le 1 er   janvier   1992. L’article 50-VI du titre I de la loi modifiée dispose   : «   Les personnes en cours de stage à la date d’entrée en vigueur du titre 1 er de la loi (...) en vue de l’inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation (...) du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage.   » L’article 53 de la loi dispose : «   Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre. Ils présentent notamment : 1 o Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 (...)   » 2. Le décret du 27 novembre 1991 En application de l’article 53 de la loi, le décret du 27   novembre   1991 prévoit ce qui suit dans son article 115, relatif aux incompatibilités   : «   La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. La profession d’avocat est compatible avec les fonctions d’enseignement, les fonctions de suppléant de juge d’instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud’homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.   » Le décret 2004-397 du 4 mai 2004 a ajouté au deuxième alinéa de l’article 115 les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur. L’omission consiste en la suppression, par décision motivée du conseil de l’ordre, du nom d’un avocat du tableau de l’ordre. L’article 104 du décret dispose   : «   Doit être omis du tableau ou de la liste du stage l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi (...)   » GRIEF Le requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Rappelant la jurisprudence selon laquelle la clientèle d’un avocat constitue un bien, au sens de cette disposition, il soutient que, s’il appartient à l’État d’établir les règles relatives à l’organisation des barreaux et à l’exercice de la profession d’avocat, les règles restreignant voire interdisant cet exercice (telles les règles d’incompatibilité prévues par l’article 115 du décret du 27 novembre 1991) constituent des atteintes audit bien, au sens de la deuxième phrase de l’article 1 précité. Il estime qu’en l’espèce l’incompatibilité en cause ne respecte pas le juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde de ses droits fondamentaux. EN DROIT Le requérant allègue que l’impossibilité pour lui d’exercer simultanément les professions d’avocat et de chirurgien-dentiste, en application de l’article 115 du décret du 27 novembre 1991, porte atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1. Arguments des parties Le Gouvernement expose que, pour établir si l’incompatibilité d’exercice simultané des professions d’avocat et de chirurgien-dentiste a constitué une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, il y a lieu de rechercher, d’une part, si un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 peut être identifié en l’espèce et, d’autre part, s’il y a eu atteinte à ce bien. Il reconnaît que la Cour a répondu par l’affirmative au premier point ( Van Marle et autres c.   Pays ‑ Bas , 26   juin   1986, § 41, série A n o 101 et H. c.   Belgique , 30 novembre 1987, §   47, série A n o 127 ‑ B), dans la mesure où elle considère que le cabinet et la clientèle d’un avocat représentent des éléments patrimoniaux et relèvent du droit de propriété, au sens de l’article 1   précité. Le Gouvernement fait toutefois valoir que la règle d’incompatibilité prévue à l’article 115 du décret du 27 novembre 1991 n’est susceptible de porter atteinte au droit au respect des biens que si sa mise en œuvre entraîne la perte d’une clientèle déjà constituée. Or, le Gouvernement souligne que le requérant n’avance aucun élément de nature à justifier de la constitution d’une telle clientèle pendant la courte période qui s’est écoulée entre sa prestation de serment et son omission du barreau, et qu’en tout état de cause, il est difficile d’imaginer, au vu des conditions de constitution d’une clientèle en région parisienne, qu’il soit en mesure de justifier de l’existence d’une clientèle importante à l’issue d’un délai aussi court, même dans le cadre d’une collaboration avec une SCP d’avocats. Le Gouvernement conclut que ce n’est qu’à supposer que le requérant établisse la constitution véritable d’un cabinet et d’une clientèle qu’une ingérence dans le droit au respect de ses biens pourrait être constatée. Le requérant estime que le Gouvernement dénature le sens et la portée de la jurisprudence de la Cour (arrêts Van Marle précité et Tre Traktörer AB c.   Suède , 7 juillet 1989, série A n o 159), dans laquelle les éléments pris en compte ne se limitent pas à la seule clientèle, mais comprennent les conditions de l’exercice de l’activité, les revenus qui en sont tirés, etc... Il expose qu’il a été conseil juridique stagiaire du 1 er octobre 1991 au 30   septembre 1994 et a perçu des revenus de son activité. Lors de la fusion des professions de conseil juridique et d’avocat, il avait vocation à être inscrit au tableau du conseil de l’ordre nouveau, sa qualité de conseil juridique stagiaire équivalant totalement à celle d’avocat stagiaire, et qu’il pouvait donc légalement exercer la profession d’avocat dès après avoir prêté serment, comme il l’a fait en l’espèce. Le requérant fait valoir qu’à compter de sa prestation de serment et jusqu’à son omission du tableau de l’ordre, il a exercé la plénitude du ministère d’avocat, en bénéficiant d’un contrat de collaboration et en ayant une clientèle personnelle. Il produit à cet égard sa déclaration de revenus professionnels pour l’année 1997, faisant apparaître un chiffre d’affaires de 305   980 francs français (FRF, soit 46.646 euros ‑ EUR) et un bénéfice de 208   304 FRF (soit 31.756 EUR). Selon lui, ce revenu suffit à qualifier un bien, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, la notion de clientèle défendue par le Gouvernement lui paraissant impropre et restrictive, notamment à l’encontre des avocats qui, contractuellement, ne peuvent avoir de clientèle personnelle. 2. Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la notion de «   biens   », au sens de cet article a une portée autonome, qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits patrimoniaux   » et donc des «   biens   » aux fins de cette disposition ( Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 1999 ‑ II, Anheuser-Busch Inc. c . Portugal [GC], n o 73049/01, § 63, CEDH 2007 ‑ I). La Cour a dit à plusieurs reprises que la clientèle des membres des professions libérales, tels les avocats, constitue une valeur patrimoniale, et donc un bien au sens de l’article 1 précité ( Van Marle et autres c. Pays-Bas , 26 juin 1986, § 41, série A n o 101, H. c. Belgique , 30 novembre 1987, §   47   b), série A n o 127 ‑ B, Döring c. Allemagne (déc.), n o   37595/97, CEDH 1999 ‑ VIII, Olbertz c.   Allemagne (déc.), n o 37592/97, CEDH 1999 ‑ V, et Wendenburg et autres c. Allemagne (déc.), n o 71630/01, CEDH 2003 ‑ II). S’agissant des revenus, l’article 1 du Protocole n o 1 ne vaut pas pour les revenus à venir, mais seulement pour les biens existants, c’est-à-dire les revenus déjà gagnés ou ceux à l’égard desquels il existe une revendication défendable (décision Wendenburg précitée, point 1, et la jurisprudence citée). La Cour doit donc rechercher si le requérant, lorsqu’il a été omis du barreau, avait en sa qualité d’avocat une clientèle ou des revenus susceptibles d’être qualifiés de «   biens   » au sens de la jurisprudence citée. La Cour ne tiendra donc compte que de la période pendant laquelle le requérant a effectivement exercé la profession d’avocat, à savoir du 6   novembre 1996 (date de sa prestation de serment) au 27   avril   1997 (date de son omission du tableau de l’ordre), soit un peu moins de six mois. La Cour observe d’ailleurs qu’il a été convoqué devant le conseil de l’ordre dès le 27   novembre 1996 et que c’est à sa demande que cette convocation a été repoussée au 25 février, puis au 25   mars   1997. Pendant ce bref laps de temps, il était collaborateur d’un cabinet d’avocats qui ne lui versait aucune rétrocession d’honoraires, mais mettait gratuitement des moyens matériels à sa disposition en échange de son travail dans certains dossiers, de manière à lui permettre de développer sa clientèle personnelle. Toutefois, la Cour observe que le requérant n’a donné aucun détail sur la clientèle qu’il a pu se constituer pendant le laps de temps cité ci-dessus, et qu’il n’a pas fourni de justificatifs à cet égard (tels que notamment des notes ou relevés d’honoraires ou des documents comptables). Le seul document qu’il a produit, à la demande de la Cour, est sa déclaration de revenus professionnels pour l’année 1997, dont il affirme qu’il s’agit de ses revenus professionnels «   d’avocat   ». Toutefois, la Cour ne peut accorder aucune valeur probante à ce document, pour les raisons suivantes   : en premier lieu, alors que le requérant n’a exercé comme avocat que pendant les quatre premiers mois de l’année 1997, le chiffre d’affaires qu’il a déclaré (305   980 FRF, soit 46.646 EUR) apparaît manifestement très élevé   pour quatre mois d’exercice d’un avocat venant de s’inscrire au barreau, d’autant plus que le requérant ne percevait aucune rétrocession d’honoraires de son cabinet ; en deuxième lieu, certains des frais venant en déduction de ses revenus ne correspondent pas à une activité d’avocat (par exemple des frais de «   petit outillage   » et une prime d’assurances d’un montant de 14   557 FRF, soit 2219 EUR)   ; en troisième lieu, la déclaration mentionne l’année 1984 comme année d’adhésion du requérant à l’organisme de gestion agréé pour les professionnels libéraux, ce qui correspond à son installation comme chirurgien-dentiste et non à son installation comme avocat (1996). La Cour en déduit que la déclaration que le requérant a produite pour l’année 1997 concerne, non pas ses seuls revenus professionnels d’avocat, mais l’ensemble des revenus qu’il a perçus de ses activités de chirurgien ‑ dentiste et d’avocat, ce qu’elle estime d’ailleurs cohérent avec le chiffre d’affaires déclaré, ainsi qu’avec les frais déductibles de ses revenus qu’elle a mentionnés ci-dessus. La Cour considère donc que la présente requête est abusive, dans la mesure où elle est fondée sciemment sur des faits inexacts (voir, entre autres, Varbanov c. Bulgarie , n o 31365/96, § 37, CEDH 2000 ‑ X , Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, §§ 53-54, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, Shamayev et 12 autres c. la Géorgie et la Russie (déc.), n o   36378/02, 16 septembre 2003, I.S. c.   Bulgarie (déc.), n o 32438/96, 6   avril   2000, et Jian c.Roumanie (déc.), n o   46640/99, 30 mars 2004). Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35   §   3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC000020705
Données disponibles
- Texte intégral