CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC000963009
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, Président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est, depuis le 19 décembre 1990, retraitée de l’Organisme de Sécurité Sociale ( Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après “IKA”). Le 31 décembre 2002, elle saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’IKA et l’Etat grec. En particulier, elle sollicitait la somme de 2   018,48 euros au titre d’un complément de retraite alloué aux retraités mariés. Le 14 juillet 2004, le tribunal administratif d’Athènes rejeta son action (décision n o 8429/2004). Ladite décision lui fut notifiée le 8 avril 2005. Le 7 juin 2005, la requérante interjeta appel. Le 10 septembre 2007, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma partiellement la décision n o 8429/2004, réexamina l’affaire et rejeta l’action en adoptant des motifs différents de ceux retenus par la décision précitée. En particulier, la cour administrative d’appel admit que l’article 29 § 3 de la loi obligatoire n o 1846/1951 prévoit que, s’agissant des couples mariées, l’épouse qui est retraitée de l’Organisme de Sécurité Sociale a droit à un complément de retraite pour cause de mariage à condition que son époux n’ait pas de travail et ne soit pas retraité. La cour administrative d’appel admit que cette disposition ne contredit pas le principe de l’égalité du moment qu’elle introduit une distinction raisonnable entre les retraitées de l’IKA dont l’époux n’a pas de revenus et le cas inverse. Pour la cour administrative d’appel, la raison d’être de cette disposition est le souci du législateur de venir en aide aux familles les plus vulnérables du point de vue économique. En l’occurrence, elle nota que l’époux de la requérante recevait une pension de retraite et que, par conséquent, la requérante n’avait pas droit au complément de retraite sollicité (arrêt n o 3155/2007). Ledit arrêt fut notifié à la requérante le 29 juillet 2008. La requérante allègue qu’elle ne pouvait pas se pourvoir en cassation en raison de la loi n o 2944/2001 qui exclut ledit recours devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet inférieur à 2   000 000 drachmes (environ 6 000 euros). GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure et de l’absence de recours effectif à cet égard. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint du refus des juridictions administratives de lui allouer le supplément de retraite sollicité. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint qu’en raison de la loi n o 2944/2001, qui exclut le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet inférieur à 2   000 000 drachmes (environ 6   000 euros), elle a été privée d’un recours effectif devant la haute juridiction administrative. EN DROIT Le 7 janvier 2011, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, Anna Zazani, note que le gouvernement grec est prêt à me verser, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 4   500 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 13 janvier 2011, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M me Anna Zazani, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme , la somme de 4   500   euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC000963009