CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC001357509
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507451D6 { width:4.53pt; display:inline-block } .s299839C6 { width:212.77pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 13575/09 présentée par Sotirios SIMNOS contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 septembre 2011 en une chambre composée de   :   Nina Vajić, présidente,   Anatoly Kovler,   Peer Lorenzen,   Elisabeth Steiner,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Erik Møse, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sotirios Simnos, est un ressortissant grec, né en 1955 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Bregiannos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut employé comme inspecteur forestier par l’inspection des forêts de l’île de Poros du 25 janvier 2005 au 3 mars 2005. Le 5 août 2005, l’un de ses subordonnés porta plainte contre lui pour diffamation et manquement aux devoirs de sa fonction. Le 19 septembre 2008, le procureur près le tribunal correctionnel du Pirée renvoya le requérant en jugement devant le tribunal correctionnel du Pirée du chef des infractions susmentionnées. Le 1 er octobre 2008, le requérant saisit, par l’intermédiaire de son avocat, le procureur près la cour d’appel du Pirée d’un recours contre la citation à comparaître du 19   septembre. A cet effet, il remplit le formulaire de requête préimprimé. Il y indiqua s’être présenté devant le greffier du parquet du tribunal correctionnel et avoir déclaré recourir contre la citation à comparaître du procureur près le tribunal correctionnel pour les motifs rédigés par son avocat et figurant dans une annexe à la requête, datée du 29   septembre 2008, qui contenait les moyens invoqués à l’appui de son recours et qui constituait avec la requête un document unique. L’annexe était signée par le requérant et le greffier, mais leurs signatures étaient apposées sur une page séparée de l’annexe. Par une décision du 30 octobre 2008, le procureur près la cour d’appel du Pirée rejeta en ces termes le recours du requérant comme irrecevable   : «   Selon l’article 322 § 1 du code de procédure pénale, l’accusé cité à comparaître pour être jugé devant le tribunal correctionnel peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la citation, saisir le procureur près la cour d’appel d’un recours s’il estime que son renvoi en jugement est erroné pour des motifs de fond ou de forme. Pour exercer ce recours, qui constitue une voie de recours extraordinaire (...) il faut rédiger une requête devant le greffier du parquet (...), qui doit mentionner les moyens du recours. Si la requête ne mentionne pas ces moyens, ou si ceux-ci sont contenus dans un document déposé séparément ou annexé à la requête (...), le recours est nul et doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 476 § 1 du code de procédure pénale (...) Plus précisément, la requête susmentionnée doit respecter les exigences mentionnées à l’article 148 du code de procédure pénale, à savoir être signée par le requérant et le greffier du parquet (...). Il s’agit là de la seule façon de procéder pour exercer le recours et il n’est pas permis de procéder autrement, par exemple en déposant au greffier du parquet un document séparé, même si ce document est signé par le requérant et son représentant. L’exercice du recours avec un tel document séparé constitue un acte procédural non fondé qui doit être déclaré irrecevable pour non-respect de la forme requise par la loi. En l’espèce, la citation à comparaître a été signifiée à l’accusé le 24 septembre 2008 et celui-ci a introduit, par l’intermédiaire de son avocat (...), auprès du greffier du parquet près le tribunal correctionnel du Pirée et dans les délais (...) le recours susmentionné. Toutefois, ce recours ne mentionne aucun moyen. [L’accusé y] indique seulement qu’il expose ses moyens dans un document annexe qu’il a déposé et qu’il nomme requête, mais sans que ce document porte le nom et la signature du greffier compétent pour la rédaction de la requête, comme l’exige l’article 322 du code de procédure pénale. Ce document ne constitue donc pas une requête. En conséquence, le recours qui a été rédigé devant le greffier du parquet (...) et qui ne mentionne aucun moyen doit être rejeté comme irrecevable.   » Le requérant ne disposait d’aucun recours contre cette décision. Par un arrêt du 19 février 2009, le tribunal correctionnel acquitta le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 322 du code de procédure pénale dispose   : «   1.     L’accusé qui a été cité à comparaître directement devant le tribunal correctionnel a le droit, après avoir été informé des conclusions de l’enquête préliminaire, de saisir d’un recours le procureur compétent près la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la citation (...) Ce recours est introduit au moyen d’une requête rédigée devant le greffier du parquet (...) qui a l’obligation d’en informer le procureur près le tribunal correctionnel et de lui soumettre en même temps la requête. 2.     Le procureur près la cour d’appel a l’obligation de se prononcer dans un délai de dix jours à compter de la réception du recours, soit en rejetant celui-ci soit en ordonnant une enquête préliminaire ou un complément d’enquête, à l’issue desquels il peut soit rejeter le recours soit soumettre l’affaire à la chambre d’accusation. Il peut aussi ordonner une instruction, à l’issue de laquelle s’applique ce que prévoit l’article   308 § 3, sans qu’un nouveau recours soit permis (...). La décision du procureur près la cour d’appel qui rejette le recours est notifiée à l’accusé conformément aux articles 155 et suivants. Si le délai écoulé entre la notification et la date de l’audience est égal à au moins la moitié du délai de citation, l’accusé a l’obligation de comparaître afin d’être jugé sans être à nouveau cité.   » Selon la jurisprudence, pour que le recours contre la citation à comparaître soit recevable, il faut que la requête, qui constitue l’acte introductif d’instance, indique les moyens invoqués à l’appui du recours (Cour de cassation, 1211/1994, 753/2000 et 1039/2000). Les moyens contenus dans des observations ultérieures ne peuvent pas remédier à l’irrecevabilité qui découle de l’absence des moyens dans la requête, sauf si la requête est déposée en même temps qu’un document séparé contenant ces motifs et signé à la fois par la personne qui exerce le recours et par le greffier du parquet (Cour de cassation 753/2000 et 1620/2000). En outre, l’article 148 § 2 du même code prévoit   : «   L’accusé de réception [ ekthesi ] est le document rédigé par un fonctionnaire qui intervient dans la procédure pénale, par lequel celui-ci certifie des actes qu’il a accomplis lui-même (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif que le procureur près la cour d’appel aurait fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant son recours irrecevable et qu’il aurait refusé d’examiner le fond de ses allégations. Il invoque à cet égard l’article   6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 ne s’applique pas en l’espèce. Il indique que le recours prévu à l’article 322 du code de procédure pénale n’est pas dirigé contre une décision judiciaire ou une décision de la chambre d’accusation, et que le procureur près la cour d’appel qui se prononce sur ce recours vérifie la légalité et la régularité de la décision par laquelle le procureur près le tribunal correctionnel a renvoyé l’accusé en jugement. Il ajoute que, si le procureur près la cour d’appel accueille le recours, il introduit l’affaire devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel. Celle-ci déciderait de renvoyer ou non l’accusé en jugement, à l’issue d’une proposition du procureur près le tribunal correctionnel, faite en toute indépendance par rapport au procureur près la cour d’appel. En cas de rejet du recours par le procureur près la cour d’appel, la décision de rejet serait notifiée à l’accusé. Le Gouvernement expose ensuite que, lorsque le procureur près la cour d’appel accueille le recours de l’accusé, son pouvoir se limite à transmettre l’affaire à la chambre d’accusation, à qui revient la décision de renvoyer l’accusé en jugement ou d’abandonner les poursuites. Il se réfère ensuite à la décision de la Commission dans l’affaire Mosbeux c. Belgique (n o   17083/90, décision d’irrecevabilité du 8   avril 1991), dans laquelle la Commission avait conclu qu’une ordonnance de renvoi était purement préparatoire, qu’elle ne liait en rien le juge de fond et qu’ainsi elle ne décidait ni d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni du bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Le requérant, quant à lui, soutient que, par l’article 322 du code de procédure pénale, le législateur a étendu le champ d’application de l’article   6 de la Convention pour y inclure le contraire du droit d’accès à un tribunal, soit, d’après lui, le droit de ne pas être renvoyé en jugement. Pour cela, le législateur aurait permis à l’accusé de s’adresser à une autorité judiciaire supérieure, le procureur près la cour d’appel, et de contester les accusations portées contre lui à un stade antérieur à celui devant le juge du fond. D’après le requérant, son affaire se distingue de l’affaire Mosbeux précitée   : dans cette dernière, l’intéressé aurait dénoncé une violation de l’égalité des armes parce qu’il n’aurait pas disposé du droit de faire opposition à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que le ministère public et la partie civile auraient, eux, disposé d’un droit d’opposition contre les ordonnances de non-lieu. Enfin, selon le requérant, le fait que ce soit la chambre d’accusation qui se prononce sur le bien-fondé de l’accusation et non le procureur près la cour d’appel ne suffit pas pour conclure à l’inapplicabilité de l’article 6   : en fait, l’acceptation du recours par le procureur constituerait le premier pas vers la relaxe de l’accusé. La Cour rappelle que l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-fondé de l’accusation, mais qu’il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases se déroulant avant la procédure de jugement. Ainsi, certaines exigences de l’article 6 peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ( Imbrioscia c.   Suisse , arrêt du 24 novembre 1993, §§ 36-38, série A n o 275). La Cour note que le recours institué par l’article 322 du code de procédure pénale ne constitue pas une voie de recours pénale, au sens classique du terme, mais une mesure avant dire droit, c’est-à-dire une mesure purement préparatoire. De plus, la chambre d’accusation n’est aucunement liée par l’action du procureur près la cour d’appel (voir, mutatis mutandis , Mosbeux c.   Belgique , précitée). Par ailleurs, la Cour rappelle à cet égard que le procureur incarne le représentant de la puissance publique chargé de la défense de l’intérêt général ( Guigue et SGEN-CFDT c. France (déc.), n o   59821/00, 6 janvier 2004) et, dans une procédure pénale, constitue l’une des deux parties qui s’affrontent à la barre, celle qui représente l’accusation ( Zervakis c. Grèce (déc.), n o 64321/01, 29 novembre 2001. En d’autres termes, le procureur ne décide pas du «   bien-fondé d’une accusation en matière pénale   ». Dans ces conditions, la Cour estime que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC001357509
Données disponibles
- Texte intégral