CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC001684607
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 2007   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 4 janvier 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Valentina Nikolayevna Grishankova, est une ressortissante ukrainienne, née en 1960 et résidant à Dneprodzerzhynsk. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») est représenté par ses agents, M. Y. Zaytsev et M me V. Lutkovska, du ministère de la Justice. En octobre 2002, la requérante entama une procédure civile contre son employeur, une station sanitaire épidémiologique, en vue d’obtenir une compensation pour des charges locatives. En décembre 2007, la procédure était toujours pendante, apparemment devant la Cour suprême de l’Ukraine auprès duquel la requérante introduisit, le 4 août 2006, son pourvoi en cassation et qui, par trois lettres des 14 mars, 4 août et 15 décembre 2006 respectivement, lui fit savoir que vu la charge du travail de la court, il fut impossible d’indiquer la date à laquelle son pourvoi en cassation serait examiné. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse, sans soulever un grief séparé concernant du défaut d’accès à la Cour suprême de l’Ukraine. Elle alléguait également une violation de son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’impossibilité d’obtenir une compensation en cause. EN DROIT A.     Durée de la procédure Par une lettre du 4 janvier 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Ukraine acknowledge the excessive duration of the consideration of the applicant’s case before the national courts. I, Valeria Lutkovska, Government Agent, declare that Government of Ukraine offer to pay ex gratia 1   300 (one thousand three hundred) euros to Valentina Nikolayevna Grishankova. The sum ex gratia , is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, wil be free of any taxes that may be applicable, and converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable on the date covered into the national currency of respondent State at the rate applicable on the date of settlement. It will be payable within three months from the date of settlement. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case   ». Par une lettre du 11 février 2011, la partie requérante a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant trop faible. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   1602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Ukraine (voir, par exemple, Moroz et autres c. Ukraine , n o   36545/02, 21 décembre 2006, Morgounenko c. Ukraine , n o 43382/02, 6   septembre 2007), sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). Partant, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Autres griefs La requérante se plaignait également d’une violation de son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’impossibilité d’obtenir une compensation en cause. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle porte sur le grief relatif à la durée de la procédure   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC001684607