CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC002455606
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDFC294F8 { width:181.3pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 24556/06 présentée par Mehmet İhsan SAK contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2011 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Danutė Jočienė,   David Thór Björgvinsson,   Giorgio Malinverni,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2006   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet İhsan Sak, est un ressortissant turc né en 1983 et résidant à Yozgat. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Zorcu, avocat à Ankara. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 janvier 2005 vers 3 heures du matin, lors d’un contrôle routier au centre ville, la police arrêta une voiture dans laquelle se trouvaient le requérant, M.Ç. et A.K. Lors de la vérification des papiers d’identité, la police constata que le requérant était recherché pour vol. Une arme sans permis de port et des balles furent saisies sous le siège du requérant. Le requérant reconnut être le possesseur de l’arme et fut conduit à la direction de la sûreté d’Ankara («   la direction de la sûreté   »). La police demanda également à M.Ç., propriétaire du véhicule, de venir avec eux pour donner sa déposition. Le requérant et M.Ç. signa le procès verbal indiquant que le requérant avait admis d’être le possesseur de l’arme découverte dans le véhicule. Le rapport médical du 19 janvier 2005, établi à 3 h 25 du matin par l’institut médicolégal, précisa que le requérant avait un taux élevé d’alcoolémie et qu’il n’avait aucune trace de coups ni de violence sur le corps. Le bureau des renseignements généraux informa la direction de la sûreté que le requérant était recherché pour deux autres recels d’objets volés. Le même jour à 10 h 40, il s’entretint en privé avec un avocat. Lors de son interrogatoire, en présence de son avocat, il déclara qu’il ne répondrait qu’au parquet concernant les accusations portées contre lui. Aucun mauvais traitement ne fut dénoncé, ni par l’avocat, ni par le requérant. Le rapport médical du 19 janvier 2005 établi à 15 h 33 en fin de garde à vue indiqua que le requérant avait un hématome de 2 cm sur la partie occipitale gauche de la tête. Une incapacité de travail de trois jours fut indiquée. Le requérant fut mis en liberté à 16 h 15, par le parquet. Le 7 février 2005, par un acte d’accusation, le parquet d’Ankara demanda l’ouverture d’une procédure judiciaire pour détention illégale d’arme contre le requérant. Le 15 mars 2005, le requérant déposa une plainte pénale contre les policiers responsables de son arrestation, pour mauvais traitements. Il expliqua que les policiers l’avaient fait monter à bord d’un véhicule et l’avaient frappé et insulté. Il affirma que les policiers avaient arrêté la voiture et l’avaient battu pendant dix minutes sous un pont. Ensuite, il aurait été conduit à la direction de la sûreté d’Ankara où il aurait été, de nouveau, battu par les policiers alors qu’il avait les mains menottées de manière très serrée tout au long du trajet. Il se plaignit également de l’illégalité de la fouille du véhicule et de son placement en garde à vue. Le 28 avril 2005, tous les policiers concernés furent entendus par le parquet. Ils expliquèrent que le requérant était sous l’emprise de l’alcool, énervé et répétait sans cesse qu’«   il n’était pas un voleur   ». Les policiers déclarèrent au procureur qu’ils avaient tenté de lui expliquer qu’il n’était pas au bureau des vols mais à la direction du délit de recel des biens. Dans les locaux de la direction de la sûreté, le requérant continuait à s’agiter en répétant qu’il n’était pas un voleur, le commissaire en chef dut intervenir lui-même pour expliquer au requérant, qu’il n’était pas soupçonné de vol mais de détention illégale d’arme. Quand les policiers lui eurent enlevé les menottes, le requérant se jeta par terre toujours en criant qu’il n’était pas un voleur. Un procès-verbal fut dressé par les policiers concernant les agissements du requérant. Le 29 avril 2005, un témoin oculaire, M.K., fut entendu par le parquet. Il indiqua que le 19 janvier 2005, alors qu’il examinait les photographies des auteurs d’infractions dans les fichiers judiciaires pour les besoins de la plainte qu’il déposait, il avait entendu une personne crier dans le hall et quand il était allé voir par curiosité, il avait vu le requérant se jeter par terre en criant qu’il n’était pas un voleur. M.K. expliqua au procureur que les policiers avaient installé le requérant sur une chaise, mais que celui-ci s’était de nouveau jeté par terre en se frappant à gauche et à droite et en continuant à hurler. Selon ses dires, les policiers avaient essayé de le calmer, ils lui avaient notamment proposé une cigarette. Il avait observé que le fait de fumer l’avait tranquillisé. Il affirma que les policiers n’avaient ni insulté ni malmené le requérant   ; au contraire c’était lui qui avait un comportement d’énergumène. Le 3 mai 2005, le parquet rendit une décision de non-lieu. Le procureur précisa que le contrôle de police avait permis de constater que le requérant était recherché pour recel d’objets volés   ; que le véhicule appartenant à M.Ç. avait été fouillé conformément à la décision du 2 e tribunal correctionnel d’Ankara ; que le requérant avait déclaré que l’arme saisie lui appartenait,   que cette déclaration avait été confirmée par M.Ç. également dans sa déposition; et que les policiers avaient alors procédé à l’arrestation du requérant pour détention illégale d’arme. Le parquet précisa qu’un procès-verbal avait constaté le comportement surexcité du requérant causé par son taux d’alcoolémie. Le requérant avait pu contacter un avocat et avait gardé le silence. Concernant le rapport médical indiquant une incapacité de travail de trois jours, le parquet estima, dans le cadre de sa marge d’appréciation, qu’il ressortait des dépositions du témoin et du procès-verbal que la blessure y mentionnée était le fait du requérant lui-même. Le parquet conclut qu’en dehors des allégations abstraites du requérant, il n’y avait aucun élément de preuve matériel corroborant les prétendus mauvais traitements. Le dossier contient la décision du 2 ème tribunal correctionnel d’Ankara ordonnant la fouille des véhicules suspects pendant une période de vingt jours à compter du 4 janvier 2005. Les motifs de la décision se référaient également au fait que le requérant avait été remis en liberté par le magistrat pour l’infraction concernant la détention illégale d’arme, mais il avait été replacé en garde à vue pour une autre infraction dont il était recherché. Les parties n’ont pas soumis de document concernant cette deuxième garde à vue. Le 13 juin 2005, le requérant contesta la décision de non-lieu. Il réitéra ses allégations de mauvais traitements. Par une décision du 6 octobre 2005, notifiée à l’avocat du requérant le 5   décembre 2005, le président de la cour d’assises de Sincan confirma la décision de non-lieu. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa garde à vue. Il allègue que les policiers l’ont fait monter à bord d’un véhicule et l’ont frappé et insulté. Il soutient que les policiers ont arrêté la voiture avant d’arriver au commissariat et l’ont battu pendant dix minutes sous un pont. Ensuite, il fut conduit à la direction de la sûreté d’Ankara où il aurait été de nouveau battu par les policiers alors qu’il avait les mains menottées. Il soutient qu’il s’est évanoui. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant fait valoir qu’il a été remis en liberté par le juge mais que les policiers l’ont maintenu en garde à vue au motif qu’il était recherché pour une autre infraction. A cet égard, il soutient avoir été replacé en garde à vue pendant 24 heures sans qu’il y ait de base légale. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas été assisté par un avocat pendant sa garde à vue. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant fait valoir que la fouille du véhicule n’avait pas de base légale. Bien que les policiers avaient déclaré s’être fondés sur une décision du 2 ème tribunal correctionnel d’Ankara, le requérant soutint que le dossier ne contient pas une telle décision. Il fait également valoir que le parquet n’a pas visionné l’enregistrement de la caméra de surveillance du commissariat de police. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint en dernier lieu de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir ses griefs tirés de l’article   3 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des mauvais traitements subis en garde à vue et de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, examinera les griefs uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention ( Mecail Özel c. Turquie , n o 16816/03, § 21, 14 avril 2009), ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait ( Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures constatées et de produire des preuves établissant les faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, §   87, CEDH 1999 ‑ V, Berktay c. Turquie , n o 22493/93, § 167, 1 er   mars 2001, et Ayşe Tepe c. Turquie , n o 29422/95, §   35, 22 juillet 2003). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordantes ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série A n o 25, et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). En outre, la Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article   3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article   1 de la Convention de «   reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention   », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (voir, parmi beaucoup d’autres , McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, §   161, série A no 324, Kaya c.   Turquie , 19   février 1998, §   86, Recueil 1998-I, et Yaşa c.   Turquie , 2   septembre 1998, § 98, Recueil 1998-VI). Le Gouvernement ne conteste pas la blessure indiquée dans le rapport médical, mais plaide que le requérant s’est blessé lui-même. Il se réfère au témoin oculaire qui était présent au moment des faits à la direction de la sûreté et aux motifs de la décision de non-lieu. En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que le requérant allègue avoir été battu par les policiers avant son arrivée à la direction de la sûreté. Cependant, le rapport établi le 19 janvier 2005 à 3 h 25, avant son placement en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté, ne fait état d’aucune trace de mauvais traitements signalant seulement un taux élevé d’alcoolémie. En effet, le seul élément de preuve soumis à l’appréciation de la Cour est le rapport médical du même jour dressé en fin de garde à vue, à 15 h 33, et qui indique que le requérant présentait un hématome sur la partie gauche de la tête nécessitant trois jours d’arrêt de travail. Il ressort des éléments du dossier, notamment du témoignage spontané d’une tierce personne, du rapport médical avant le placement en garde à vue du requérant, des procès-verbaux, de la décision de non-lieu que celui-ci sous l’emprise de l’alcool, avait un comportement agité et s’était jeté plusieurs fois par terre. La Cour constate de plus que le requérant, assisté par un avocat, ne s’explique ni sur la raison pour laquelle il n’a pas fait part de ses allégations de mauvais traitements à son avocat, ni sur la raison pour laquelle il n’a pas fait part d’une quelconque douleur corporelle au médecin légiste qui l’a examiné avant son placement en garde à vue. Il n’a pas non plus contesté le contenu du certificat médical subséquent. Enfin, il n’explique pas non plus la raison pour laquelle il a attendu trois mois avant de porter plainte. Après examen du dossier, à l’instar des instances judiciaires internes, la Cour estime que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d’établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » l’existence de mauvais traitements qui auraient été infligés par les policiers au requérant ( Özlem Alparslan c. Turquie (déc.), n o   52663/99, 25 août 2008   ; Okay c.   Turquie (déc.), n o 6283/02, 1 er juin 2006, Cengiz Sarıkaya c.   Turquie , n o   38870/02, § 57, 20 mai 2008   ; Erdal Yıldız c. Turquie (déc.), n o 68630/01, 10 janvier 2008, Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 50, 25   octobre 2005, Saygılı c. Turquie (déc.), n o   51653/07, 4 janvier 2011, Koçlardan c.   Turquie (déc.), n o   26285/08, 25 janvier 2011). La Cour observe ensuite qu’une fois saisi de la plainte, le parquet a procédé à une investigation approfondie et a conduit une instruction judiciaire, qui s’est soldée par une décision de non-lieu. Sur ce point, la Cour rappelle que l’obligation tirée de la notion de «   recours effectif   » n’est pas une obligation de résultat, mais de moyens ( Batı et autres c. Turquie , n os   33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004 ‑ IV). A cet égard, elle constate que le parquet a entendu tous les policiers, le témoin oculaire, établi le bien-fondé de la fouille du véhicule où se trouvait le requérant, examiné les rapports médicaux et ainsi a motivé sa décision par un faisceau d’indices. La Cour observe que rien dans le dossier ne permet d’établir que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires dont elles disposaient pour obtenir des preuves relatives aux faits allégués et mener une enquête effective, au sens de l’article 3 de la Convention, dans son volet procédural. Concernant l’efficacité de l’enquête du parquet, notamment le fait que le parquet n’a pas estimé nécessaire de visionner les vidéos d’enregistrement de la direction de sûreté, la Cour rappelle que l’obligation d’«   enquête officielle et effective   » s’impose lorsqu’un individu affirme de manière «   défendable   » avoir subi, aux mains de la police ou d’autorités comparables, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Slimani c. France , n o 57671/00, §   31, CEDH 2004 ‑ IX (extraits), et Çindemir et autres c. Turquie (déc.), n o   31250/96, 8   mars 2005). Elle considère que, devant l’état des faits et le contenu des allégations du requérant, les autorités n’étaient pas tenues de mener une enquête plus approfondie que celle qui a été effectuée. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant fait valoir qu’il a été mis en liberté par le juge mais que les policiers l’ont maintenu en garde à vue au motif qu’il était recherché pour une autre infraction. A cet égard, il soutient avoir été placé en garde à vue sans qu’il n’y ait de base légale pour cela. D’après ses dires, il avait été libéré 24 heures plus tard. Le Gouvernement estime que ce grief est tardif. La Cour observe que le requérant n’a nullement étayé cette partie de son grief. Par ailleurs, elle observe, quoi qu’il en soit, que la requête n’a été introduite que le 5 juin 2006, soit plus de six mois après l’incident litigieux. Enfin, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article 35 § 1 de la Convention . Le grief tiré de l’article 5 est donc tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. S’agissant du restant des griefs, après examen du dossier, la Cour conclut que les éléments soumis à son appréciation lui permettent de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC002455606
Données disponibles
- Texte intégral