CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC002551909
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Christos Sarchosis, Konstantinos Theofanidis et Mohamed Taïsir, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1953, 1950 et 1951 et résidant à Karpenisi. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Michaïl, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   F. Georgakopoulos, Président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les premier et troisième requérants font partie du Système National de Santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont employés par l’hôpital public «   Hôpital Général de Karpenissi   ». Le deuxième requérant était médecin affilié au Système National de Santé et se trouve aujourd’hui à la retraite. 1.     La première procédure Le 16 octobre 1995, les requérants saisirent le tribunal administratif de Lamia d’une action tendant à obtenir le versement d’une indemnité pour heures supplémentaires. Le 14 février 1997, le tribunal administratif de Lamia fit partiellement droit à l’action (décision n o 21/1997). Le 23 avril 1997, l’hôpital en cause interjeta appel. Le 21 décembre 2000, la cour administrative d’appel du Pirée rejeta l’appel et confirma la décision n o 21/1997 (arrêt n o 2048/2000). Le 12 avril 2001, la partie adverse se pourvut en cassation. Le 31 octobre 2005, le Conseil d’Etat cassa l’arrêt n o 2048/2000 et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel du Pirée (arrêt n o   3597/2005). Le 30 novembre 2006, la cour administrative d’appel du Pirée fit droit à l’appel de l’Hôpital et rejeta l’action des requérants (arrêt n o 1637/2006). 2.     La seconde procédure Entre-temps, le 26 juillet 2002, les requérants avaient saisi le tribunal de première instance d’Evrytania, d’une demande tendant à mettre à exécution l’arrêt n o   2048/2000 de la cour administrative d’appel du Pirée. Le 22 août 2002, le tribunal compétent fit droit à leur demande (décision n o 8/2002). Le 8 octobre 2002, l’Hôpital Général de Karpenissi saisit le tribunal administratif de Lamia d’une opposition contre la décision n o 8/2002. Le 18 juillet 2008, le tribunal administratif de Lamia rejeta l’opposition (décision n o 142/2008). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures en cause. EN DROIT Le 18 octobre 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants : «   Je soussigné, Michaïl D. Michaïl, avocat au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacun des requérants, MM. Christos Sarchosis, Konstantinos Theofanidis et Mohamed Taïsir, à titre gracieux, la somme de 4   500   euros, plus tout montant pouvant   être dû à titre d’impôt par les requérants, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.   »   Le 22 novembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacun des requérants, MM. Christos Sarchosis, Konstantinos Theofanidis et Mohamed Taïsir, à   titre gracieux, la somme de 4   500 euros, plus tout montant pouvant   être dû à titre d’impôt par les requérants, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC002551909