CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC003195605
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Luca Santini, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par ses coagents, M mes   P. Accardo et S. Coppari.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La situation familiale de la requérante   La requérante, ressortissante de la Bosnie-Herzégovine d’origine rom, se maria à Rome en 1991. Cinq enfants naquirent de ce mariage, respectivement en 1992, 1993, 1995, 2001 et 2002. Il ressort du dossier que les trois premiers enfants étaient inscrits à l’école au courant des années scolaires 1999/2000 et 2002/2003. D’après les bulletins scolaires, leur fréquentation des classes était discontinue. L’époux de la requérante, également d’origine rom et ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, est employé dans une coopérative. Il était titulaire d’un permis de séjour valable jusqu’au 4   novembre 2006 dont le renouvellement fut demandé de suite. L’issue de cette demande n’est pas connue. Au mois d’avril 2011, l’ensemble de la famille était installée dans le camp nomade «   Castel Romano   », à Rome.   2. Le séjour de la requérante en Italie et la procédure d’expulsion dont elle a fait l’objet   Le 13 janvier 1996, la requérante, en tant que ressortissante de l’ex-Yougoslavie, obtint un permis de séjour pour motifs extraordinaires de caractère humanitaire. Ce permis fut révoqué le 9   octobre 1997 pour des raisons qui ne sont pas connues. Le 19 août 1998, la requérante demanda le renouvellement de son permis. En application de la loi n o 390/1992, cette demande fut rejetée à une date non précisée, la requérante ayant commis des infractions pénales. Le 24 septembre 2002, le consulat général de Bosnie-Herzégovine à Milan délivra à la requérante un passeport valable jusqu’au 24   septembre   2007. Suite à un contrôle des pièces d’identité effectué à Alba Adriatica (Teramo), par un arrêté du 20 juillet 2005, le préfet de Teramo ordonna l’expulsion de la requérante au motif que celle-ci résidait irrégulièrement sur le territoire italien. La requérante fut donc placée dans le centre de rétention temporaire de Ponte Galeria, à Rome. Invoquant, entre autres, son droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 de la Convention, le 2 août 2005, la requérante attaqua cette décision devant le juge de paix de Teramo. Le 24 août 2005, le juge de paix rejeta cette demande indiquant que l’arrêté litigieux avait été adopté conformément à la loi. Il releva d’abord que le permis de séjour de la requérante avait été révoqué le 9   octobre 1997 et que son renouvellement n’avait pas été demandé dans les soixante jours fixés par l’article 13, alinéa 2 b), du décret-loi n o   286   du 25 juillet 1998 (ci-après, «   décret-loi n o   286/98   »). Il souligna aussi que la requérante avait déjà fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 9   octobre 1991 [1] ainsi que de nombreuses procédures pénales. Quant à la nécessité de maintenir l’unité familiale, le juge releva que le permis de séjour de l’époux de la requérante avait expiré en 2004, qu’aucune preuve de scolarisation des enfants du couple ni d’insertion sociale de la famille n’avait été fournie et que, de toute manière, le droit de maintenir l’unité familiale n’est reconnu qu’aux étrangers titulaires d’un permis de séjour régulier (article 28 du décret-loi n o   286/98). Le juge releva enfin que, selon l’article 19 du même décret-loi, les mineurs ont la possibilité de suivre le parent expulsé et que le tribunal pour les enfants a le pouvoir d’autoriser l’entrée ou le séjour du membre de la famille expulsé pour une période de temps donnée. De l’avis du juge, ce système permettrait de concilier l’exigence du respect de l’unité familiale tout en évitant que la présence des mineurs empêche l’application de la législation visant à protéger l’intégrité des frontières.   3. Les informations résultant du casier judiciaire de la requérante   Entre 1985 (époque à laquelle la requérante était âgée de dix ans) et 1990, la police de Rome arrêta la requérante à quatre reprises pour vol aggravé et vol à la tire. Au courant des mois d’avril et d’août 1995, la requérante fut appréhendée à deux reprises par la police, respectivement à Assisi (Pérouse) et à Teramo, pour mendicité. Des procédures pénales furent entamées   ; elles se terminèrent par deux décisions de classement sans suite du juge compétent pour les investigations préliminaires. En 2003, la requérante fut appréhendée par la police de Rimini pour mendicité avec utilisation de mineurs, à savoir, ses enfants, âgés de neuf mois et dix ans (infraction prévue par l’article 671 du code pénal, abrogé ensuite par la loi n o 94 du 15 juillet 2009). Par un jugement du 24 novembre 2003, le tribunal de Rimini condamna la requérante à un mois et quinze jours de réclusion. Cette peine fut ensuite remplacée par une amende de 1   710 euros-.   4. L’application de l’article 39 du Règlement de la Cour et la situation actuelle de la requérante   Lors de l’introduction de cette requête par téléfax, le vendredi 2   septembre 2005 à 11h33, la requérante demanda l’application de l’article 39 du règlement de la Cour alléguant que son éventuelle expulsion aurait entraîné la violation de l’article 8 de la Convention, quant à son droit au respect de sa vie familiale. Le même jour, la Cour décida d’appliquer cette mesure; un téléfax fut partant envoyé, à 18h36, à la représentation permanente de l’Italie auprès du Conseil de l’Europe. Par un téléfax du 6 septembre 2005, le représentant de la requérante informa le greffe de la Cour avoir communiqué par téléfax, le 5 septembre 2005, à 13h08, au centre de rétention de Rome, Ponte Galeria, où la requérante était retenue, que l’article 39 du Règlement avait été appliqué. Dans ce téléfax, le représentant nota aussi que «   le centre de permanence, tout en étant soumis hiérarchiquement au ministère de l’Intérieur, est directement responsable des mesures de rapatriement   ». Le matin du 6   septembre 2005, la requérante fut accompagnée à l’aéroport et embarquée sur un vol partant à 10h00 pour Sarajevo. Le 8 septembre 2005, la requérante introduisit une demande d’autorisation spéciale devant le ministère de l’Intérieur afin de revenir en Italie (article 13, alinéa 13, du décret-loi n o 286/98). A la suite d’une demande de la Représentation permanente de l’Italie à Strasbourg, le 9 septembre 2005, le ministère de l’Intérieur demanda au commissariat de police de Rome des éclaircissements quant à la transmission de l’information concernant l’application de la mesure provisoire de la Cour. Le jour suivant, le commissariat indiqua que la communication y relative, n’ayant pas été envoyée en urgence ni signalée préalablement, fut traitée avec l’ensemble du courrier ordinaire, ce qui expliquait le retard dans la transmission de l’information aux services compétents. Par une lettre du 16   septembre 2005, le ministère de l’Intérieur indiqua au ministère des Affaires Etrangères qu’il était souhaitable ( «   si rende opportuno   ») de réadmettre la requérante en Italie. Le 11 novembre 2005, le conseil de la requérante invita le ministère de l’Intérieur à autoriser le retour de la requérante. Par lettre du 5     décembre   2005, le ministère informa le conseil de la requérante que le dossier de cette dernière était «   en phase d’instruction, en l’attente des informations requises au bureau territorial de Gouvernement de Rome ( Ufficio territoriale del Governo di Roma ) et aux bureaux de police de Teramo et Arezzo   ». Le 12 janvier 2006, le ministère de l’Intérieur demanda au conseil de la requérante l’adresse en Bosnie-Herzégovine de cette dernière. Le 16   janvier   suivant, le conseil communiqua ne pas être en mesure de fournir cette information. Le 5 juin 2006, le bureau de l’immigration du commissariat de police de Rome transmit à l’Ambassade d’Italie à Sarajevo son avis favorable au retour de la requérante en Italie. L’ambassade convoqua donc la requérante à plusieurs reprises afin de lui délivrer un visa d’entrée, toutefois sans succès. La requérante se présenta enfin à l’Ambassade le 18 octobre 2006. Selon les informations fournies par le conseil de la requérante, le 9   novembre 2006, celle-ci revint en Italie, munie d’un permis d’entrée dans le territoire fourni pas l’Ambassade italienne de Sarajevo. Le 12 mars 2007, le décret d’expulsion dont la requérante avait fait l’objet fut révoqué. Selon les informations fournies par le conseil de la requérante, au 5   avril   2011, cette dernière, dépourvue de permis de séjour, aurait introduit dans une procédure visant à la régularisation de ressortissants étrangers résidant irrégulièrement sur le territoire italien. A cette date, la procédure serait pendante. B.     Le droit interne pertinent Le décret-loi ( decreto legislativo ) n o 286/98   («   Texte unique des dispositions concernant la règlementation de l’immigration et les normes sur la condition de l’étranger   »), tel que modifié par les lois n o 271 de 2004 et n o   155 de 2005, dispose entre autres   :   Article 5 «   L’étranger, qui est resté dans le territoire de l’Etat alors que son permis de séjour est expiré depuis plus de soixante jours et son renouvellement n’a pas été demandé, fait l’objet d’une mesure d’expulsion contenant l’ordre de quitter le territoire de l’Etat dans un délai de quinze jours. Lorsque, selon le préfet, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion, le commissaire de police ( questore ) ordonne l’accompagnement immédiat de l’étranger à la frontière.   » Article 13 «   1. Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’expulsion de l’étranger, même si celui-ci n’est pas résident dans le territoire de l’Etat, en informant préalablement le Président du Conseil des ministres et le ministre des Affaires Etrangères. 2. Le préfet ordonne l’expulsion lorsque l’étranger   : a) est rentré dans le territoire de l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière (...)   ; b) est resté dans le territoire de l’Etat sans avoir demandé un permis de séjour dans le délai imparti, sauf si le retard est imputable à des raisons de force majeure, ou bien quand le permis a été révoqué ou annulé ou il est expiré depuis plus de soixante jours et son renouvellement n’a pas été demandé. (...) 8. Contre le décret d’expulsion, l’étranger peut uniquement présenter un recours devant le juge de paix du lieu où l’autorité, qui a ordonné l’expulsion, a son siège. Le délai est de soixante jours à partir de la date de la mesure d’expulsion. Le juge de paix fait droit à la demande, ou la rejette, par décision prise dans les vingt jours à partir du dépôt du recours. Le recours en question peut être signé personnellement et il peut être présenté par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire italienne du pays de destination. (...) 13. L’étranger expulsé ne peut pas rentrer dans le territoire de l’Etat sans une autorisation spéciale du ministre de l’Intérieur. En cas de violation de cette disposition, l’étranger est puni avec la réclusion de un à quatre ans et il est à nouveau expulsé avec accompagnement immédiat à la frontière.   » Article 19 «   1. En aucun cas, l’expulsion ou le refoulement de l’étranger peut être ordonné vers un Etat dans lequel celui-ci peut faire l’objet de persécutions en raison de la race, du sexe, de la langue, de la nationalité, de la religion, des opinions politiques, des conditions personnelles ou sociales ou bien s’il risque d’être renvoyé vers un autre Etat dans lequel il n’est pas protégé des persécutions. 2. Sauf dans les cas prévus à l’article 13, alinéa 1, l’expulsion n’est pas admise vis-à-vis   : a) des étrangers mineurs, sauf dans le cas où il s’agit de suivre le parent ou le tuteur expulsés   ; b) des étrangers titulaires d’un permis de séjour (...)   ; c) des étrangers cohabitant avec de la famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou avec le conjoint de nationalité italienne   ; d) des femmes enceintes ou dans les six mois après la naissance de l’enfant.   »   Article 28 «   1. Le droit de maintenir ou acquérir l’unité familiale par rapport à des membres de la famille étrangers est reconnu, aux conditions prévues par le présent texte unique, aux étrangers titulaires d’une carte de séjour ou d’un permis de séjour d’une durée non inférieure à un an délivré pour raisons de travail, d’asile, d’études ou pour motifs religieux. (...)   » Article 29 «   1. L’étranger peut demander le regroupement familial pour les membres de sa famille mentionnés ci-dessous   : a) le conjoint non séparé   ; (...) 4. L’étranger titulaire d’un permis de séjour (...) peut être rejoint par les membres de sa famille dans le cadre du regroupement familial (...).   » Article 31 «   Pour des raisons graves, tenant au développement psychophysique et aux conditions de santé du mineur résidant dans le territoire italien, le tribunal pour enfants peut autoriser l’entrée ou la permanence de la personne de la famille pour une période de temps déterminée, même en dérogeant aux dispositions du présent décret.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante allègue que l’exécution de la décision de son expulsion vers la Bosnie-Herzégovine a entraîné la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale car elle a été obligée de quitter son mari et ses enfants résidant en Italie. 2. Dans ses observations en réponse à la communication du grief tiré de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaignit du fait d’avoir été expulsée malgré l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Ce grief fut donc communiqué au gouvernement défendeur, sous l’angle de l’article 34 de la Convention, dans un deuxième temps par rapport à celui tiré de l’article 8 de la Convention, à savoir le 11   avril 2006. EN DROIT 1. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante allègue que l’exécution de la décision de son expulsion vers la Bosnie-Herzégovine entraînerait la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet article est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...).   » Le Gouvernement observe d’emblée que la requérante a omis de demander un permis de séjour. Le rejet éventuel d’une telle demande lui aurait permis d’introduire un recours devant les autorités judiciaires compétentes. Les voies de recours internes n’auraient donc pas été épuisées. Il soutient ensuite que l’article 8 de la Convention ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et que la Convention ne consacre pas un droit au regroupement familial. Le Gouvernement observe aussi que la requérante a fondé une famille au cours de sa clandestinité en Italie et qu’elle n’a fourni aucune preuve quant à la scolarisation de ses enfants et à l’insertion sociale de sa famille. Enfin, il rappelle que l’expulsion de la requérante a été ordonnée sur la base de l’article 5 du décret-loi n o 286/98 , celle-ci étant dépourvue d’un permis de séjour en cours de validité, et qu’aucune des raisons prévues par les articles 13 alinéa 2 b) (force majeure) et 19 dudit décret ne faisaient obstacle à cette expulsion. La requérante observe avoir des liens familiaux solides en Italie, à savoir son époux et ses cinq enfants. Elle indique également résider en Italie depuis 1988 et, même si pendant une courte période, avoir été titulaire d’un permis de séjour. La requérante fait valoir aussi que la décision de l’expulser est dépourvue de fondement puisque, conformément à l’article 29 du décret-loi n o   286/98, elle pourrait obtenir le regroupement familial. La requérante indique aussi vivre actuellement dans la légalité grâce aux moyens de subsistance dérivant de l’activité de son époux. Quant à l’exception du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la Cour note d’emblée que, contrairement aux informations fournies par le Gouvernement, le 19 août 1998, la requérante a demandé le renouvellement de son permis de séjour. Toutefois, en application de la loi n o 390/1992, cette demande fut rejetée, la requérante ayant commis des infractions pénales. Compte tenu de ces motifs de rejet, la Cour note en outre qu’une demande ultérieure de la requérante visant à obtenir un permis de séjour n’aurait pas eu de chances de succès. L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. La requérante se plaint également du fait d’avoir été expulsée malgré l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. De l’avis de la Cour, ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 34 de la Convention qui dispose   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » L’article 39 du règlement de la Cour dispose   : «   1.     La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. 2.       Le Comité des Ministres en est informé. 3.     La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées par elle.   » Le Gouvernement observe d’emblée que la méconnaissance de l’article 34 exige que l’Etat concerné ait eu l’intention d’entraver l’exercice du droit de recours individuel du requérant. Dans le cas d’espèce, l’éloignement de la requérante a été la conséquence «   d’une regrettable faille dans la chaîne de transmission des informations   », sans qu’il y ait eu une volonté de la part du Gouvernement d’agir en ce sens. Il explique que la mesure provisoire a été communiquée à la Représentation permanente d’Italie à Strasbourg le vendredi 2   septembre   2005 à 18h30. Elle n’a donc pas été traitée pendant les deux jours suivants, s’agissant de la fin de semaine. Par un téléfax envoyé le lundi 5 septembre 2005 à 15h30, la Représentation de l’Italie à Strasbourg a communiqué cette mesure au ministère de l’Intérieur et, le matin du 6   septembre 2005, la requérante a été expulsée. Le Gouvernement fait donc valoir une malheureuse perte de deux jours due à la fin de semaine ainsi qu’un retard dans la transmission de l’ordre de suspendre l’exécution aux organes exécutifs, tant de la part de la Représentation permanente d’Italie que des autorités internes compétentes. Il note aussi que, malgré le fait que le lundi 5 septembre 2005, à 13h08, le représentant de la requérante ait communiqué l’existence de la mesure provisoire au centre de rétention de Rome, Ponte Galeria, ce dernier ne pouvait pas surseoir, de son propre chef, à l’éloignement de la requérante, car il aurait alors méconnu les ordres imposés par ses supérieurs hiérarchiques, qui n’avaient pas encore été révoqués. Il souligne cependant que, ayant pris connaissance de ce manque de transmission d’informations, les autorités compétentes ont immédiatement entamé les démarches nécessaires afin de faire rentrer la requérante en Italie. Le Gouvernement indique enfin qu’aucune demande d’obtention de visa n’a été introduite par la requérante au consulat d’Italie à Sarajevo. La requérante, qui lors de ses observations en réponse à la communication du grief tiré de l’article 8 de la Convention s’était plainte du fait d’avoir été expulsée malgré l’application de l’article 39 du règlement, n’a toutefois pas répliqué aux observations du Gouvernement sur l’article 34 de la Convention à la suite de la communication de ce grief, le 11   avril   2006. La Cour rappelle d’abord qu’il n’est indiqué de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement que dans des cas restreints. En pratique, la Cour n’use de cette possibilité qu’en cas de risque imminent de dommage irréparable. S’il n’existe pas de disposition particulière dans la Convention concernant les domaines d’application de l’article 39, les demandes ont trait le plus souvent au droit à la vie (article 2), au droit de ne pas être soumis à la torture et aux traitements inhumains et dégradants (article 3), et exceptionnellement au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) ou à d’autres droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis , Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, § 104, CEDH 2005 ‑ I). Dans le système de la Convention, les mesures provisoires se révèlent d’une importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, d’assurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu’il invoque. Dès lors, l’inobservation par un Etat défendeur de mesures provisoires met en péril l’efficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par l’article 34, ainsi que l’engagement formel de l’Etat, en vertu de l’article 1, de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention ( Mamatkulov et Askarov c. Turquie, précité, § 125, Ben Khemais c. Italie, n o 246/07, § 81, CEDH 2009 ‑ ... (extraits), Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni , n o   61498/08, §§ 160-161, CEDH 2010 ‑ ...). Il y aura ainsi violation de l’article 34 si les autorités d’un Etat contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure indiquée par la Cour ( Paladi c.   Moldova [GC] (n o   39806/05, §   88, 10 mars 2009). Se tournant vers la présente affaire, à l’instar du Gouvernement, la Cour relève un regrettable retard de la Représentation d’Italie à Strasbourg dans la transmission de l’information concernant l’application de l’article 39 du Règlement au ministère de l’Intérieur, notamment au courant de la matinée du 5 septembre 2005, et, ensuite, de la part dudit ministère aux autres autorités internes compétentes ( mutatis mutandis , Kamaliyevy c. Russie , n o   52812/07, § 77, 3 juin 2010 et Paladi c.   Moldova , précité, § 94). Elle note toutefois que le laps de temps entre l’application de la mesure provisoire et l’expulsion de la requérante a été relativement restreint, à savoir, un jour ouvrable ( mutatis mutandis , Mamatkulov et Askarov c. Turquie , précité, §§ 24-27). De plus, pour ce qui est de la communication de la mesure provisoire de la part du représentant de la requérante au centre de rétention de Ponte Galeria le lundi 5 septembre à 13h08, la circonstance que ce dernier ne disposait d’aucun pouvoir de décision quant à la révocation de l’arrêté d’expulsion dont la requérante avait fait l’objet n’a pas été contestée par la requérante ( mutatis mutandis , Paladi c.   Moldova , précité, §§ 55, 99 et 100). La Cour considère ensuite que, à la différence d’autres affaires (voir, mutatis mutandis , Mamatkulov et Askarov c. Turquie , précité, § 108 et, Ben Khemais c. Italie, précité, § 87), la méconnaissance de l’article 39 du règlement de la part des autorités italiennes n’a pas entraîné la perte de contact de la requérante avec son avocat. Elle n’a pas non plus mis en cause la possibilité pour la Cour d’apprécier correctement si le droit au respect de sa vie privée et familiale a été affecté. En effet, l’inobservation de la mesure provisoire en question, même si elle est imputable à une erreur regrettable de la part du Gouvernement dans la gestion de la procédure interne, n’a pas entraîné des situations irréversibles empêchant la Cour de procéder dans de bonnes conditions à l’examen de la requête et à la protection de la violation potentielle de l’article 8 de la Convention. La Cour note en outre que le Gouvernement a immédiatement pris des mesures afin d’éclaircir les circonstances de l’espèce et de permettre le retour de la requérante en Italie (voir la note du commissariat de police de Rome du 10   septembre 2005 et la lettre du ministère de l’Intérieur du 16   septembre 2005). La Cour relève enfin que, dans le cas d’espèce, le risque de préjudice de la requérante au égard de la Convention ne portait pas sur l’un des droits relevant du noyau dur des droits protégés par la Convention (voir, mutatis mutandis , Paladi c.   Moldova , précité, § 89). Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante   ; et, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente     [1] Il ne ressort pas du dossier que cet arrêté ait été exécuté.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC003195605
Données disponibles
- Texte intégral