CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC003625904
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
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Texte intégral
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Ştefan Blaj, est un ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   Corneliu Liviu Popescu, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant a le grade de général et, à l’époque des faits, il était médecin à l’hôpital militaire clinique d’urgence de Bucarest. Il est également docteur en médecine et conférencier universitaire. 1.     L’arrestation du requérant à la suite d’un flagrant délit 4.     Le 19 décembre 2003, la direction générale des pénitenciers organisa un concours pour un poste de médecin militaire spécialiste, au pénitencier de Bucarest-Jilava. Six candidats se sont inscrits à ce concours, dont la candidate T.G. Des entretiens préalables furent organisés par N.D., médecin et lieutenant militaire, qui se vit confier la responsabilité de constituer la   commission d’examen. N.D. proposa au requérant d’assumer la qualité de président de cette commission. 5.     N.D. prépara toute la documentation nécessaire au déroulement du concours, y compris l’enveloppe avec les sujets. Elle devait apporter cette   enveloppe sur le lieu de l’examen, le 3 mai 2004, à 7 h 15. 6.     Après les entretiens préliminaires qu’elle organisa avec les candidats, N.D. aurait contacté la candidate T.G. pour lui proposer de l’aider à gagner le concours. Le 23   avril 2004, lors d’une rencontre avec N.D., la candidate T.G. avait sur elle un dictaphone et enregistra la conversation. 7.     Le 30 avril 2004, la candidate T.G dénonça N.D. au Parquet national anti-corruption («   PNA   »), en indiquant que cette dernière lui avait demandé une somme d’argent pour la favoriser au concours. La dénonciatrice ajouta qu’elle s’était mise d’accord avec N.D. de lui remettre 1   300 dollars américaines («   USD   ») le jour de l’examen, avant l’épreuve écrite, et le complément sur 2   500   USD après avoir été admise à l’examen. 8.     Le même jour, le PNA autorisa l’enregistrement des conversations entre la candidate T.G. et N.D. La somme d’argent que T.G. devait remettre à N.D. fut traitée avec de la substance fluorescente. 9.     Le 3 mai 2004, à 7 h 05 N.D. fut surprise en flagrant délit après avoir reçu l’argent de T.G. Elle fut conduite au siège du parquet où elle fut interrogée et où un procès-verbal de constatation du flagrant-délit fut dressé. L’accusée N.D. déclara qu’elle avait demandé à la candidate T.G. une somme d’argent pour intervenir auprès de la commission d’examen et lui faciliter les épreuves. Après avoir été informée de la possibilité de bénéficier d’une remise de peine si elle collaborait avec le parquet, l’accusée N.D. déclara que l’argent était destiné au requérant. Elle accepta de coopérer avec le PNA et de continuer le flagrant-délit par rapport au requérant, en portant sur elle de l’équipement audio et vidéo. 10.     Le même jour, à 8 h du matin, le procureur délivra une autorisation pour l’enregistrement audio et vidéo des discussions entre N.D. et le   requérant, ainsi que pour la mise sur écoute de plusieurs postes téléphoniques de ce dernier, pour une période de 24 heures, à savoir du 3   mai 2004 à 8 h au 4 mai 2004 à 8 h. Les autorisations des 30 avril et 3   mai   2004 permettant la réalisation des enregistrements furent confirmées par un arrêt du 3 mai 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice («   la   Haute Cour   ») rendu par un juge, autre que le président de la Haute   Cour. 11.     A 8 h 17, N.D. appela le requérant pour l’informer de son retard et lui dire qu’elle allait arriver bientôt. A 9 h 30, N.D. rencontra le requérant à l’hôpital, lui demanda d’entrer dans le bureau de ce dernier et mit l’enveloppe avec l’argent sur le bureau de l’intéressé. Elle lui indiqua que c’était «   de la part de la candidate   ». Elle quitta ensuite le bureau du requérant. 12.     A 9 h 40, les représentants du parquet mirent en œuvre le flagrant délit dans le bureau du requérant. Le parquet demanda au requérant si N.D. lui avait donné quelque chose et ce dernier répondit par l’affirmative. Interrogé sur ce qu’il avait reçu de N.D., le requérant déclara que cette   dernière avait laissé une enveloppe sur son bureau. Il déclara ensuite qu’après que N.D. ait quitté la pièce, il avait cherché des documents sur son   bureau. Il ajouta que lorsqu’il avait été interpellé par les représentants du parquet, il avait l’intention de sortir du bureau. 13.     Les organes d’enquête examinèrent avec une lampe fluorescente les   vêtements et les mains du requérant et trouvèrent des traces de substance fluorescente sur les doigts de sa main gauche. Les objets se trouvant sur le   bureau du requérant furent ensuite examinés et des traces de substance furent trouvées. Une enveloppe fut trouvée sur le bureau et les enquêteurs demandèrent au requérant de l’ouvrir et de mettre son contenu sur la table. Dans l’enveloppe, il y avait la somme de 1   300 USD. Il fut ensuite interrogé pour savoir s’il était en possession des documents relatifs au concours qui devait avoir lieu le même jour. Le requérant répondit que toute la   documentation se trouvait à l’administration. 14.     Un procès-verbal de flagrance fut dressé. Il consigna le déroulement du flagrant délit, les éléments matériels identifiés et les réponses du requérant aux questions posées par les enquêteurs. Ce procès-verbal fut signé par le requérant et les deux témoins certificateurs présents. Il était mentionné dans le procès-verbal que le requérant avait la qualité de «   personne surprise en flagrant délit   » ( faptuitor ). 15.     Le requérant ne fut pas informé pendant la procédure de flagrance de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, de son droit de garder le silence ou des accusations portées contre lui. Le flagrant délit fut enregistré en audio et vidéo. 16.     Le requérant fut ensuite emmené au siège du PNA où par un   nouveau procès-verbal il fut informé, en sa qualité de «   personne surprise en flagrant délit   », de ce que des actes d’instructions préparatoires avaient été réalisés à son encontre et qu’il avait le droit de se faire assister par un   avocat. Ultérieurement, le parquet ordonna l’ouverture de l’information judiciaire contre le requérant et informa ce dernier de son droit de garder le silence. 17.     A 17 h 00, le parquet ordonna le placement du requérant en garde à vue pour vingt-quatre heures. 18.     Le 5 mai 2004, le service secret de renseignements du ministère de l’Intérieur transmit au parquet des rapports quant aux enregistrements des appels téléphoniques qui avaient été interceptés des postes téléphoniques du requérant. Il ressortait de ces renseignements que les services secrets avaient intercepté les conversations qui avaient eu lieu du 3 mai 2004, à 15 h 35 au 4 mai 2004 à 8 h 50. Pour ce qui est des interceptions qui avaient été réalisées le 4 mai 2004, après 8 h du matin, la note versée au dossier d’enquête indique uniquement les heures auxquelles les appels eurent lieu, avec la mention que les numéros des postes appelés n’avaient pas été identifiés. 2.     La déclaration publique du procureur général du PNA 19.     Le 7 mai 2004, le procureur général du PNA organisa une conférence de presse et informa le public du cours donné à plusieurs affaires retentissantes, dont l’affaire dans laquelle le requérant était accusé de corruption passive. Tels que repris par le quotidien «   Curierul National » et l’agence de presse Mediafax, les dires du procureur général du PNA à l’égard du requérant étaient   : «   Aussi grand qu’un salaire puisse être, il est impossible de rassembler une telle fortune. Une partie au moins a sûrement été acquise de manière illicite   ». 3.     La prolongation de la détention provisoire du requérant 20.     Le parquet demanda la prolongation de la mesure de détention provisoire de N.D. et du requérant et une audience fut fixée pour le 4   mai   2004, à 1 h du matin. Par un jugement avant dire droit rendu à cette dernière date, sur demande de l’avocat de N.D., la Haute Cour reporta l’audience au 4 mai 2004 à 9 h 30, date et heure auxquelles elle ordonna la détention provisoire du requérant pour vingt-neuf jours. 21.     Sur recours du requérant, par un arrêt du 5 mai 2004, la Haute Cour dans une formation de neuf juges présidée par la juge L.B. confirma le   jugement du 4 mai 2004, au motif qu’il y avait des soupçons plausibles quant à l’accomplissement des délits reprochés aux inculpés et que les   conditions requises par l’article 148 lettres b) et h) du CPP étaient remplies en l’espèce. 22.     Par une décision avant dire droit du 27 mai 2004, la Haute Cour révoqua la mesure de détention provisoire ordonnée contre le requérant, au motif qu’il n’y avait plus de raisons pour justifier la détention. Par un arrêt définitif du 31 mai 2004, sur recours du parquet, la Haute Cour dans une formation de neuf juges présidée par la juge L.B. cassa la décision rendue en première instance et prolongea la détention provisoire, au motif que le   danger pour l’ordre public subsistait et qu’il était trop tôt pour remettre en liberté l’accusé, par rapport au moment de son arrestation et au fait que l’enquête judiciaire ( cercetarea judecătorească ) venait de commencer. 23.     Les 10 juin et 8 juillet 2004, la Haute Cour, dans une formation de jugement où siégeaient F.G., G.B. et I.P., rejeta la demande du requérant d’être remis en liberté, au motif que les raisons ayant justifié la mesure subsistaient. 24.     Lors de l’audience du 24 juin 2004, le requérant demanda à la Haute Cour de constater la cessation de droit de la mesure de détention provisoire. Par une décision du même jour, la Haute Cour remplaça la mesure de détention provisoire par l’interdiction de quitter le pays, sans examiner la demande du requérant concernant la cessation de droit de la mesure de détention provisoire. Sur recours du parquet, par un arrêt définitif du 28   juin   2004, dans une formation de neuf juges présidée par la juge L.B., la Haute Cour cassa le jugement rendu en première instance et prolongea la détention provisoire du requérant. Elle retint que dans la mesure où il s’agissait d’un flagrant délit, les raisons qui avaient justifié la mesure provisoire ne pouvaient pas changer. 25.     Par un arrêt définitif du 6 septembre 2004, la formation de jugement de neuf juges de la Haute Cour ordonna la remise en liberté du requérant qui fut libéré le même jour. 4.     La procédure pénale contre le requérant 26.     Les poursuites pénales contre le requérant furent conduites par des procureurs militaires, ayant un grade militaire inférieur à celui du requérant. 27.     Sur réquisitoire du 25 mai 2004, le requérant fut renvoyé en jugement devant la chambre criminelle de la Haute Cour, du chef de corruption passive. Il lui était reproché, en sa qualité de président de la commission d’examen, d’avoir demandé à T.G. par l’intermédiaire de N.D. la somme de 4   000 UDS, ramenée ultérieurement à 2   500 USD, pour la   favoriser au concours. Le 3 mai 2004, il aurait reçu la somme de 1   300   USD à ce titre. Par le même réquisitoire, N.D. fut renvoyée en jugement du chef de complicité de corruption passive. a)     La procédure en première instance devant la Haute Cour siégeant en formation de trois juges 28.     Interrogé par la Haute Cour, le requérant nia les faits reprochés. Il déclara qu’il était persuadé que dans l’enveloppe laissée par N.D. sur son bureau se trouvaient les sujets pour l’examen que cette dernière devait lui remettre le même jour (paragraphe 5 ci-dessus). 29.     Lors de l’audience du 27 mai 2004, il soutint devant la Haute Cour qu’il avait été victime d’une provocation de la part des organes d’enquête. A   cet égard, il fit valoir que dans sa première déclaration consignée dans le procès-verbal de flagrant délit, N.D. avait indiqué dans un premier temps que l’argent lui était destiné. Ce n’était qu’après avoir subi pendant une heure la pression psychologique des enquêteurs qui avaient souligné de manière répétée la possibilité de bénéficier d’une remise de peine et qui l’interrogeaient sur sa famille, que N.D. avait déclaré que l’argent était pour le requérant. L’intéressé ajouta que le procès-verbal de constatation du flagrant délit ne pouvait pas constituer une preuve valable, dans la mesure où il contenait sa déclaration faite immédiatement après le flagrant délit, sans qu’il soit informé par le procureur de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. 30.     Le 24 juin 2004, la Haute Cour interrogea N.D. qui déclara qu’elle avait hésité à continuer le flagrant délit à l’égard du requérant mais que les procureurs lui avaient demandé de collaborer pour bénéficier d’une remise de peine. Le 8 juillet 2004, la dénonciatrice, T.G. fut interrogée par la Haute Cour. 31.     Lors des audiences suivantes, la formation de jugement de trois   juges de la Haute Cour était composée des juges F.G., G.B. et I.P. D’après le dossier, le requérant ne forma pas de demande de récusation de la formation de jugement. 32.     Le 21 mars 2005, la Haute Cour écouta et visionna les   enregistrements vidéo réalisés par le parquet lors des flagrants délits et de l’interrogatoire de N.D. après le flagrant délit. 33.     Le 18 avril 2005, eurent lieu les débats au fond. Le requérant réitéra qu’il avait été victime d’une provocation et que N.D. avait fait ses   déclarations après le flagrant délit sans qu’elle soit assistée par un avocat et sous la pression des enquêteurs. Il releva que dans la transcription des enregistrements de ses discutions avec N.D., la phrase «   Mettez-les sur la   table   » figurait par écrit alors qu’elle n’avait pas été entendue sur l’enregistrement. 34.     Par un arrêt du 25 mai 2005 rendu à la majorité, la Haute Cour dans une formation de trois juges où F.G., G.B. et I.P. siégeaient, condamna le requérant du chef de corruption passive à un an et six mois de prison, avec sursis. La Haute Cour fonda sa décision sur le procès-verbal de constatation du flagrant délit concernant le requérant, sur la déclaration de N.D. et sur les enregistrements vidéo et audio réalisés lors du flagrant délit du requérant. 35.     Quant aux allégations du requérant concernant le fait qu’il avait été victime d’une provocation, le Haute Cour nota   : «   L’article 68 alinéa 2 du code de procédure pénale interdit (...) de pousser une personne à continuer l’accomplissement d’une infraction afin d’obtenir des preuves. Une telle situation n’existe que lorsqu’une personne, sans l’intervention d’un facteur externe (par exemple le fait d’être surpris pendant la réalisation de l’infraction) décide de mettre fin à l’activité délictuelle et est poussée à revenir sur sa propre décision et à continuer la réalisation des faits. En l’espèce, l’activité délictuelle n’a pas été arrêtée par la volonté de l’inculpée [N.D.] mais par l’intervention des organes de poursuite. Dès lors, bien que l’inculpée N.D. ait remis l’argent à l’inculpé Blaj Stefan sous la surveillance des organes de poursuite après avoir été informée du contenu de l’article 19 de l’OUG n o 43/2002 selon lequel elle pouvait bénéficier d’une diminution légale de la peine, il ne peut pas être conclu qu’elle a été poussée à poursuivre l’infraction, au sens de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure pénale.   » 36.     Quant aux allégations du requérant selon lesquelles il aurait dû bénéficier de l’assistance d’un avocat dès son premier interrogatoire par le   parquet lors du flagrant délit, la Haute Cour se détermina ainsi   : «   En vertu de l’article 171 alinéa 1 du code de procédure pénale le prévenu ou l’inculpé a le droit d’être assisté par un défenseur tout au long des poursuites et de la procédure pénale, et les organes judiciaires sont obligés de l’informer de ce droit. Or, au moment où le procès-verbal de constatation [du flagrant délit] a été dressé, l’instruction pénale n’avait pas encore commencé à l’égard de Blaj Stefan, qui n’avait même pas la qualité de prévenu. Dès lors, le procès-verbal de constatation [du flagrant délit] et les enregistrements audio et vidéo réalisés lors du flagrant délit seront pris en compte comme moyens de preuve.   » 37.     La Haute Cour releva également dans sa décision que   : «   In convient de noter qu’à la suite de l’instruction judiciaire ( cercetarea judecătorească ), il n’y a pas d’éléments qui pourraient changer la situation de fait présentée dans l’acte de saisie de l’instance.   » 38.     Un des trois juges de la chambre criminelle formula une opinion dissidente, considérant que le requérant devrait être acquitté. Il estima que les seules preuves à son encontre (la déclaration de N.D. et l’enregistrement) avaient été obtenues illégalement et par provocation. Le juge releva que l’enregistrement vidéo de la déclaration faite par N.D. juste   après le flagrant délit montrait un procureur qui dictait le contenu du procès-verbal et un autre essayant de convaincre N.D. de dévoiler qui était le destinataire de l’argent. A cette fin, le procureur mentionna plusieurs fois les textes normatifs sur la remise de peine et questionna N.D. sur sa   situation familiale et sur ses enfants. Or, ce n’est qu’après un certain temps que N.D. prononça le nom du requérant. Selon ce juge, le parquet n’aurait pas dû interrompre l’activité de N.D., qui était d’ailleurs surveillée, afin de savoir, avec certitude, si cette dernière allait remettre l’argent au requérant ou si elle allait le garder pour elle. 39.     Il nota également qu’avant d’interroger N.D., le procureur aurait dû informer cette dernière de ses droits processuels prévus par les articles 70 alinéa 2 et 143 alinéa 2 du code de procédure pénale («   CPP   »), à savoir de l’accusation portée contre elle, du droit de bénéficier de l’assistance d’un   avocat et de son droit de garder le silence. b)     La procédure de recours devant la Haute Cour siégeant en formation de neuf juges 40.     Le requérant forma un recours contre l’arrêt rendu en première   instance demandant son acquittement et, subsidiairement, le renvoi de l’affaire pour jugement en première instance. Il faisait valoir qu’il avait été victime d’une provocation de la part des enquêteurs. Il souligna que les preuves à charges avaient été obtenues illégalement à la suite des pressions exercées pendant deux heures environ par les organes d’enquête sur N.D., après que cette dernière ait été placée en garde à vue et sans qu’elle soit informée de ses droits processuels. 41.     Il releva également que les poursuites n’avaient pas été menées par l’organe compétent selon la loi, étant donné que les procureurs n’avaient pas le même grade militaire que lui. Il souligna qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de la première déclaration consignée dans le procès-verbal de flagrance. A cet égard, il invoqua le contenu du premier alinéa de l’article 467 du CPP régissant «   la constatation du délit   ». Selon cet article, l’organe de poursuite dresse un procès-verbal de constatation des faits dans lequel figurent la déclaration «   du prévenu et des autres personnes entendues   ». Il en déduisit qu’au moment du flagrant délit il avait la qualité de «   prévenu   » ce qui imposait qu’il soit assisté par un avocat ou au moins qu’il soit informé de ce droit. 42.     Il releva également que les autorisations d’enregistrer ses discussions avec N.D. n’étaient pas légales dans la mesure où elles avaient été rendues avant sa mise en examen et qu’elles n’avaient pas été confirmées dans le délai légal par le président de la Haute Cour. 43.     Les débats eurent lieu le 25 septembre 2006. Par un arrêt définitif rendu le même jour, mis au net le 22 janvier 2007, la formation de neuf   juges de la Haute Cour présidée par la juge L.B. rejeta le recours du requérant. 44.     La Haute Cour jugea d’abord qu’en vertu de l’ordonnance du Gouvernement n o 43/2002 sur le PNA, les poursuites contre des militaires pour des délits de corruption pouvaient être menées par les procureurs militaires exerçant dans le cadre du PNA, quel que soit leur grade militaire. 45.     La Haute Cour jugea ensuite que s’il était évident que l’article 467 alinéa 1 du CPP était applicable en l’espèce, cela n’impliquait toutefois pas l’obligation de démarrer les poursuites avant ou en même temps que la réalisation du flagrant délit. Selon elle, une telle interprétation rendrait inopérant l’ensemble de la procédure de flagrant délit, dans le cas où le fait d’être surpris en flagrant délit constitue le fondement du commencement des poursuites. En outre, dans la mesure où le texte de loi précité prévoyait la nécessité de consigner les déclarations du prévenu et des personnes entendues, la personne en cause était interrogée en tant que prévenu uniquement si les poursuites avaient déjà été entamées contre elle. Dans la   négative, sa déclaration était consignée en tant que «   autre personne entendue   ». La Haute Cour conclut sur ce point qu’étant donné que lors de son premier interrogatoire, le requérant n’avait ni la qualité de prévenu, ni celle d’inculpé, il n’y avait pas d’obligation légale qu’il soit assisté par un   avocat. Par ailleurs, elle nota que le requérant avait été informé ultérieurement, en présence de son avocat choisi, de ce que des actes d’instruction préparatoire ( acte premergătoare ) avaient été effectués à son   encontre, en tant que personne surprise en flagrant délit. 46.     La Haute Cour jugea ensuite que les faits reprochés au requérant étaient pleinement prouvés par l’enregistrement vidéo et audio de la rencontre de N.D. avec l’intéressé du 3 mai 2004 (paragraphe 11 ci-dessus). Même si l’expression «   Mettez-les sur la table   » n’avait pas été entendue sur l’enregistrement et qu’une partie des discussions n’avait pas été transcrite par les enquêteurs, la culpabilité du requérant pouvait être déduite des autres expressions entendues sur l’enregistrement, expressions dont la réalité n’avait pas été contestée. 47.     Elle jugea enfin que les enregistrements étaient valables. A cet égard, elle nota qu’en cas d’urgence, le procureur était compétent pour autoriser des enregistrements et que le tribunal devait confirmer, comme il l’avait fait en l’espèce, ces autorisations dans un délai de vingtquatre   heures. Ce n’était que lorsque le procureur demandait au tribunal l’autorisation d’enregistrer, que la confirmation devait être rendue par le président du tribunal, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 48.     Le requérant ne forma pas de demande de récusation de la juge L.B. 49.     Le 9 décembre 2010, la chambre criminelle de la Haute Cour fit droit à la demande du requérant de constater sa réhabilitation de plein droit par rapport à sa condamnation pénale par l’arrêt du 25 septembre 2006. 5.     Des aspects pratiques liés à la présence du procureur dans la salle d’audience pendant le procès 50.     Le requérant fait valoir que pendant toutes les audiences qui ont eu lieu pendant le procès (détention provisoire, jugement en première instance, jugement en recours), l’apparence du représentant du ministère Public était très différente de celle de son avocat. A cet égard, il souligne que le procureur portait une robe semblable à celle des juges siégeant dans l’affaire, mais différente de celle des avocats. Il entrait dans la salle d’audience en même temps que la formation de jugement et par la même porte, alors que l’avocat était déjà présent dans la salle et utilisait la porte pour le public. La place du procureur était très proche de celle des juges et bien différenciée de la barre des avocats. Après l’audience, les juges et le procureur sortent ensemble de la salle par la même porte. 51.     Le requérant relève également la position spéciale du procureur quant à la motivation d’une voie de recours. Il relève que lorsque l’avocat d’un accusé fait recours, il doit étudier le dossier de l’affaire au greffe du tribunal, dans des conditions très inconfortables. Par contre, si le procureur utilise une voie de recours, le dossier de l’affaire est transmis, avec célérité, au siège du ministère public, où il est à la disposition exclusive du procureur. La défense ne peut qu’attendre le retour du dossier au greffe du tribunal, afin qu’elle puisse, à son tour, avoir accès au dossier et rédiger la   motivation de la voie de recours. 6.     Les demandes de l’avocat du requérant d’avoir accès aux enregistrements audio, vidéo et téléphoniques concernant le requérant 52.     En 2007, le requérant a mandaté M e Corneliu Liviu Popescu pour le représenter dans la procédure devant la Cour. Cet avocat n’a pas représenté le requérant pendant la procédure interne. 53.     Le 4 avril 2007, M e Corneliu Liviu Popescu a demandé à la Haute   Cour de lui présenter les enregistrements audio, vidéo et téléphoniques concernant le requérant, et utilisés comme preuves dans la procédure interne. Par des lettres des 31 mai et 6 juillet 2007, il a demandé à la Haute Cour l’autorisation de consulter le dossier de l’affaire, de photocopier certains documents, et de visionner et d’auditionner les enregistrements audio et vidéo. 54.     Par une lettre du 25 juillet 2007, la Haute Cour a autorisé M e   Corneliu Liviu Popescu à consulter et photocopier les documents écrits du dossier. Pour ce qui est des enregistrements, la Haute Cour a indiqué que ceux-ci pourraient être consultés uniquement à la demande expresse de la   Cour, dans l’éventualité où l’affaire serait portée devant elle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes quant au droit d’être assisté par un avocat et le flagrant délit 55.     Les articles du code de procédure pénale («   CPP   ») mentionnés en l’espèce se lisent ainsi, dans leurs parties pertinentes   : Article 171 sur l’assistance du prévenu ou de l’inculpé «   (1)     Le prévenu ou l’inculpé a le droit d’être assisté par un défenseur tout au long des poursuites pénales et pendant la procédure, et les organes de poursuite sont tenus de l’informer de ce droit(...)   » Article 467 sur la constatation du flagrant délit «   (1)     L’organe de poursuite pénale saisi dresse un procès-verbal dans lequel sont présenté les aspects concernant le fait accompli. La déclaration du prévenu et celles des autres personnes entendues sont également consignées dans le procès-verbal.   » 2.     Les dispositions pertinentes en matière de provocation policière 56.     L’article 68 du CPP sur l’interdiction des moyens de contrainte est décrit dans l’affaire Constantin et Stoian c. Roumanie , (n os 23782/06 et 46629/06, § 33, 29 septembre 2009). 57.     Les textes du Conseil de l’Europe sur l’utilisation des techniques spéciales d’investigations sont présentés dans l’affaire Ramanauskas c.   Lituanie ([GC], n o 74420/01, §§   35-36, ECHR 2008 ‑ .....). 3.     Les dispositions pertinentes en matière d’écoutes téléphoniques 58.     Les dispositions du CPP pertinentes en la matière, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant leur modification par la loi   n o   281/2003, ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt   Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) (n o 71525/01, §§   44-46, 26   avril   2007). GRIEFS A.     Griefs soulevés dans le formulaire de requête du 26 août 2004 59.     Le 26 août 2004, un formulaire de requête fut présenté à la Cour au nom du requérant. Dans la partie En fait de ce formulaire, il était indiqué «   que le requérant a été arrêté sous le prétexte d’un flagrant délit   » et qu’il avait été renvoyé en jugement sans preuves alors qu’il se considérait innocent. 60.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention et, en substance, de l’article 8 de la Convention, le formulaire faisait état d’une atteinte au droit du requérant à la présomption d’innocence et à son droit à l’honneur, en raison des déclarations du procureur général du PNA faites le 7 mai 2004. 61.     Enfin, «   l’article 6 et tous les autres   » de la Convention étaient mentionnés. B.     Griefs soulevés dans le formulaire de requête du 13 juillet 2007 62.     Le 13 juillet 2007, le requérant mandata un avocat pour le représenter dans la procédure devant la Cour. Dans le nouveau formulaire transmis à la Cour, les griefs suivants sont exposés : 63.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint   : a)     que le 3 mai 2003, de 9 h 40 à 17 h 00, il a été privé de liberté sans base légale, en soulignant que pendant cette période il ne pouvait pas quitter les lieux et qu’il était de facto en détention provisoire   ; b)     que la première audience devant un tribunal portant sur la demande du parquet de placement en détention provisoire a eu lieu très tard dans la   nuit, à savoir le 4 mai 2004, à 1 h du matin, sans aucune justification   ; c)     que la décision du parquet de le garder à vue et les décisions ordonnant son placement en détention provisoire et la prolongation de cette mesure utilisaient des formules stéréotypées et sans motivation concrète. 64.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. 65.     Citant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint   : a)     que les juridictions nationales n’ont jamais statué sur sa demande de constater la cessation de plein droit de la détention provisoire   ; b)     que le contrôle périodique de la légalité de la détention provisoire était purement théorique, au vu de la décision de la Haute Cour du 29   juin   2004 qui a estimé qu’en cas d’un flagrant délit, les motifs qui justifiaient la détention provisoire initiale ne pouvaient pas changer. 66.     Citant l’article 5 § 5 de la Convention, il se plaint de ce qu’en droit roumain, il ne lui était pas loisible d’obtenir une réparation pour détention illégale, à moins qu’une décision judiciaire n’ait prononcé son acquittement. 67.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant remet en cause l’impartialité des juges siégeant dans les formations de la Haute Cour de cassation et de justice, pour les raisons indiquées ci-dessous   : a)     la formation de jugement de trois juges de la chambre criminelle de la Haute Cour qui a condamné l’intéressé en première instance était composée des juges F.G., G.B. et I.P. qui avaient rejeté auparavant ses demandes de remise en liberté   ; b)     la formation de jugement des neuf juges de la Haut Cour qui a rejeté son recours portant sur le bien-fondé de l’accusation pénale, a été présidée par la juge L.B. qui avait siégé lors des recours formés par l’intéressé contre les décisions ordonnant la prolongation de sa détention provisoire. 68.     Toujours sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue le défaut d’équité de la procédure pénale pour les raisons suivantes   : a)     il a été victime d’une provocation policière, réalisée par la manipulation d’un accusé surpris en flagrant délit. A cet égard il dénonce tant la manière dont le flagrant a été réalisé que les pressions psychologiques exercées par les autorités sur N.D. et l’incitation directe du parquet pour l’accomplissement d’un délit   ; b)     l’absence de preuve claire de culpabilité et le refus des juridictions nationales de le faire bénéficier du doute. A cet égard il fait valoir que sa   condamnation est fondée uniquement sur des preuves illégalement obtenues par le parquet soit à la suite des pressions (la déclaration de N.D.), soit par des falsifications (la transcription sur papier des enregistrements audio)   ; c)     l’implication dans la procédure pénale dépourvue de toute base légale de deux services de renseignements qui ont réalisé les enregistrements   ; d)     l’instruction pénale a été réalisée par des procureurs qui n’avaient pas le grade militaire imposé par la loi par rapport au grade militaire du requérant. Il ajoute que les procureurs militaires étaient subordonnés au ministère de la défense et que leur compétence dans l’affaire n’était aucunement justifiée, étant donné qu’en l’espèce il n’était pas accusé d’une   infraction spécifique de la vie militaire. 69.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue une entrave au principe de l’égalité des armes en raison de la position privilégiée du procureur, représentant de l’accusation, par rapport à l’avocat de la défense, pendant les audiences publiques devant la Haute Cour. Il souligne à cet   égard les apparences présentées aux paragraphes 49-50 ci-dessus, lesquelles peuvent, selon l’intéressé, soulever objectivement des craintes quant au respect du principe de l’égalité des armes, au moins au niveau des apparences. 70.     Le requérant invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 précité quant au respect du principe de l’égalité des armes, en faisant valoir que le droit national ne prévoit aucune voie de recours pour contester la position spéciale du procureur lors d’une audience publique et lors de la motivation d’une voie de recours. 71.     Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, il se plaint de ce que lors de sa première déclaration du 3 mai 2004 consignée dans le procès-verbal de flagrance, le procureur ne l’a informé ni de l’existence ou de la nature des accusations portées contre lui, ni de son droit de garder le silence. 72.     Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, il se plaint de ce que lors de sa première déclaration faite devant le procureur le 3   mai   2004, immédiatement après le flagrant délit et consignée dans le procès-verbal de flagrance, il n’a pas été informé de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, au motif que ce droit n’existe en droit roumain qu’après l’ouverture d’une information judiciaire. Or, le procureur et la Haute Cour ont utilisé cette déclaration comme preuve pendant la procédure. Selon le requérant, au moment où un flagrant délit est organisé et si les déclarations de la personne mise en cause peuvent être utilisées comme preuves à charge, la situation juridique de la personne change de manière significative, ayant comme conséquence l’application des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention, y compris l’obligation pour le procureur d’informer la personne de ses droits. 73.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article   6 §§ 1 et 3 a) et c) de la Convention, il se plaint de ce qu’il ne bénéficie pas au niveau national d’un recours pour faire valoir les prétendues violations de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et c) quant au droit d’être informé de l’accusation portée contre lui, du droit de disposer de l’assistance d’un avocat et du droit de garder le silence exposés ci-dessus, dès la première déclaration faite dans la procédure de flagrant délit. 74.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il allègue une entrave à son droit au respect de la présomption d’innocence, en faisant valoir le renversement de la charge de la preuve devant la Haute Cour. A cet égard, il souligne le fait que dans sa décision, la Haute Cour a noté que l’instruction judiciaire de l’affaire n’a pas apporté par elle-même des éléments aptes à changer la situation de fait décrite par le procureur dans ses réquisitions de renvoi de l’affaire en jugement (paragraphe 37 ci-dessus). 75.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de l’enregistrement audio et vidéo des discussions entre T.G. et N.D. ainsi qu’entre cette dernière et lui-même. Il se plaint également de la mise sur écoute et de l’enregistrement des appels téléphoniques effectués de ses postes téléphoniques. Il souligne que l’écoute de ses postes téléphoniques le 4   mai   2004, après 8 h du matin, n’avait plus de base légale (paragraphes 10 et 18 ci-dessus). Il relève que ces enregistrements ont été ordonnés par le procureur et non pas par un juge et estime que la loi interne applicable en l’espèce n’a pas été respectée. 76.     Le requérant invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, en faisant valoir qu’il ne bénéficiait au niveau interne d’aucune voie de recours pour contester l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée en raison des enregistrements dénoncés cidessus. 77.     Invoquant l’article 34 de la Convention, il allègue une entrave à son   droit de recours individuel, en raison du refus de la Haute Cour de permettre à son avocat spécialisé le représentant dans la procédure devant la Cour de visionner les enregistrements audio et vidéo. Le requérant concède que lors du déroulement de la procédure interne, il a pu, avec ses avocats, consulter ces enregistrements. Il allègue pourtant que le refus opposé à son   défenseur devant la Cour, de prendre connaissance de la «   pièce maîtresse   » de l’accusation, l’empêche de se former une opinion juridique complète et éclairée, afin de mieux le défendre. C.     Griefs ressortant de la lettre du requérant du 30 janvier 2008 78.     Dans une lettre du 30 janvier 2008, le requérant a informé le greffe de ce que le formulaire de requête du 26 août 2004 avait été transmis à la Cour en son nom, par son épouse. Dans la même lettre, il a déclaré expressément et formellement approuver et ratifier la requête individuelle introduite en son nom par sa femme. Il nota également que les griefs invoqués dans ce formulaire étaient tirés des articles 5, 6, 6   §   2 et 8 de la   Convention. Pour les griefs supplémentaires ainsi que pour la motivation en droit des griefs tirés des articles 5 et 6, le requérant renvoya à sa requête en date du 13 juillet 2007. Il demanda également à la Cour de prendre en compte comme date d’introduction de ces griefs la date du premier formulaire de requête, à savoir le 26 août 2004. EN DROIT A.     Observations préliminaires 79.     Il convient de noter que, dans la présente affaire, la Cour a été saisie d’un premier formulaire de requête le 26 août 2004, au sujet de l’arrestation prétendument abusive du requérant le 3 mai 2004, de son renvoi en jugement «   sans preuves   » et de la violation de sa présomption d’innocence, en raison des déclarations du procureur général faites le 7 mai 2004. Sur ce   formulaire, à l’endroit réservé à la signature du requérant, le nom de l’intéressé est écrit en entier, en lettres capitales. Or, dans sa lettre du 30   janvier 2008, le requérant a informé le greffe de ce que ce premier   formulaire de requête a été transmis à la Cour en son nom par son épouse. Il a déclaré dans cette dernière lettre acquiescer aux griefs présentés dans ce formulaire et a demandé à la Cour de considérer comme date d’introduction des griefs la date de ce premier formulaire de requête. 80.     La Cour prend ainsi note que le premier formulaire de requête n’a pas été transmis par le requérant. En outre, ce formulaire n’a été assorti d’aucun pouvoir par lequel l’intéressé aurait mandaté son épouse pour saisir la Cour en son nom. Dès lors, il convient de conclure que la Cour n’a pas été valablement saisie le 26 août 2004 par le requérant. 81.     Force est d’observer que le requérant a régulièrement saisi la Cour par un formulaire de requête daté du 13   juillet 2007 et signé par lui et par son avocat devant la Cour, auquel le requérant avait donné pouvoir le même jour. Les griefs soulevés dans ce formulaire se rapportaient à son   arrestation, le 3 mai 2004, prétendument contraire à l’article 5, à sa   condamnation pénale contraire à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et à la violation de sa présomption d’innocence, mais en raison d’autres déclarations que celles faites par le procureur le 7 mai 2004. Les articles 8, 13 et 34 étaient en outre invoqués. Il s’ensuit que la date d’introduction de la requête qui doit être prise en compte est le 13   juillet 2007. Cependant, pour ce qui est des griefs soulevés uniquement dans le premier formulaire de requête datant de 2004, que le requérant déclara s’approprier le 30   janvier 2008, la date de leur introduction est celle correspondant au moment où le requérant a clarifié et régularisé ces griefs devant la Cour, à savoir le 30 janvier 2008. B.     Griefs liés à l’arrestation du requérant 82.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité et de la durée de sa détention provisoire, de l’absence d’un recours effectif pour contester la mesure de détention provisoire et de l’impossibilité d’obtenir une réparation pour détention illégale (voir les paragraphes 62-65 ci-dessus). 83.     La Cour note que le requérant a été remis en liberté le 6   septembre 2004 à la suite de l’arrêt de la Haute Cour faisant droit à son recours contre une décision prolongeant sa détention provisoire. Or, il a saisi valablement la Cour de ces griefs le 13 juillet 2007, soit plus de six   mois après que les situations incriminées aient pris fin ( Mujea   c.   Roumanie (déc.), n o 44696/98, 10 septembre 2002). Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. C.     Griefs liés à la procédure pénale dirigée contre le requérant 84.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été victime d’une provocation policière, du défaut d’impartialité des juges de la haute Cour, de l’absence de preuve claire de culpabilité et le refus des juridictions nationales de le faire bénéficier du doute, de l’implication dans la procédure pénale dépourvue de toute base légale de deux services de renseignements qui ont réalisé les enregistrements ainsi que de l’incompétence de l’organe militaire qui avait mené l’enquête. Il   allègue une entrave au principe de l’égalité des armes en raison de la position privilégiée du procureur, représentant de l’accusation, par rapport à l’avocat de la défense, pendant les audiences publiques devant la Haute   Cour. Sur le terrain de l’article 6 § 2, il se plaint d’une entrave à son   droit au respect de la présomption d’innocence, en faisant valoir le renversement de la charge de la preuve devant la Haute Cour (paragraphe 37 ci-dessus). 85.     Invoquant le paragraphe 3 a) et c) de la même disposition, le requérant se plaint en outre de ce que lors de sa première déclaration du 3   mai 2004 consignée dans le procès-verbal de flagrance, le procureur ne l’a informé ni de l’existence ou de la nature des accusations portées contre lui, ni de son droit de garder le silence, ni de son droit d’être assisté par un avocat. 86.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article   6 §§ 1 et 3 a) et c) de la Convention, il se plaint enfin de ce qu’il n’a pas bénéficié au niveau national d’un recours pour faire valoir les prétendues violations quant au respect du principe de l’égalité des armes, quant au droit d’être informé de l’accusation portée contre lui, du droit de disposer de l’assistance d’un avocat et du droit de garder le silence exposés ci-dessus, dès la première déclaration faite dans la procédure de flagrant délit. 87.     Les dispositions invoquées par le requérant se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ;   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 (victime d’une provocation policière et l’atteinte au principe de l’égalité des armes) et 3 a) et c), seul et combiné avec l’article 13 88.     Pour ce qui est des allégations du requérant dénonçant une provocation policière, une atteinte au principe de l’égalité des armes, au droit d’être informé de l’existence ou de la nature des accusations portées contre lui, au droit de garder le silence et d’être assisté par un avocat, ainsi qu’au droit à un recours effectif, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeurCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC003625904
Données disponibles
- Texte intégral