CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC005199607
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgi Dinev, est un ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine, né en 1957 et résidant à Strumica. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   F. Georgakopoulos, Président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 juillet 2003, le requérant fut arrêté par la police grecque pour trafic de stupéfiants. Le 22 juin 2004, la cour d’assises de Thessalonique condamna le requérant à une peine de réclusion de douze ans (arrêt n o 747/2004). Le même jour, le requérant interjeta appel. Le 1 er décembre 2008, la cour d’appel de Thessalonique réduisit la peine infligée au requérant à neuf ans de réclusion (arrêt n o 1621-1622/2008). Le 26 juin 2009, ayant purgé les trois cinquièmes de sa peine, le requérant fut mis en liberté. Il ressort du dossier qu’en juillet 2009, une procédure d’expulsion du requérant était en cours. GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y avait aucune base légale pour sa détention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, de façon générale, que ses droits de la défense ont été violés. Il se plaint en outre de la durée de la procédure pénale. EN DROIT Les 17 décembre 2010 et 20 janvier 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties aux termes desquelles le requérant renonçait à toute prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de la requête sur la base d’un engagement du Gouvernement à lui verser, à titre gracieux, la somme de 4   000 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. La somme, exemptes de toute taxe éventuellement applicable, serait versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le versement valant règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ce délai, le Gouvernement s’engageait à payer un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Anatoly Kovler   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC005199607