CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC000363110
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 2010, Vu la déclaration unilatérale du Gouvernement du 28 avril 2011 et la réponse du requérant à celle-ci, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Czesław Kowalczyk, est un ressortissant polonais, né en 1966 et résidant à Gdańsk. Il a été représenté devant la Cour par M e     W.   Szewczyk, avocat à Gdansk. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 janvier 1999, le tribunal de district de Gdansk ordonna la détention provisoire du requérant, soupçonné de complicité d’homicide et de détention prohibée des armes à feu. En vertu des décisions subséquentes de la cour d’appel de Gdansk et de la Cour Suprême,   la détention du requérant fut prolongée à des intervalles réguliers; ses recours contre lesdites décisions furent rejetés. Par un jugement du 29 juillet 2003, le tribunal régional de Gdansk déclara le requérant coupable des faits et le condamna à une réclusion à perpétuité. Suite à l’appel du requérant, le 16 décembre 2004, ce jugement fut annulé par la cour d’appel de Gdansk et l’affaire renvoyée pour réexamen. Le 24 juillet 2008, le tribunal régional de Gdansk prolongea la détention du requérant jusqu’au 31 octobre 2008. Après avoir noté l’arrêt de la Cour de Strasbourg dans l’affaire du requérant (voir ci-dessous) constant la violation de l’article 5   § 3 de la Convention, ce tribunal estima que la détention, bien que longue, n’était pas excessive, compte tenu des circonstances de l’affaire du requérant, notamment de sa complexité. Le tribunal observa que les éléments étayant les soupçons contre l’intéressé étaient toujours présents. En outre, la perspective d’une lourde sentence était susceptible de l’amener à entraver le bon déroulement de la procédure, acte dont il s’était déjà rendu coupable antérieurement du fait de son tentative de se procurer un faux alibi. Le 20 août 2008, la cour d’appel de Gdansk rejeta le recours du requérant contre la décision du 24 juillet 2008. Le 28 octobre 2008, le tribunal régional prolongea la détention du requérant au 31 décembre 2008. Le 18 novembre 2008, la cour d’appel confirma cette décision. Par un jugement du tribunal régional du 30 décembre 2008, le requérant fut déclaré coupable des faits et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Suite à son appel, le 10 septembre 2009, le jugement du tribunal régional fut annulé par la cour d’appel et l’affaire renvoyée pour réexamen. Les 10 septembre et 14 octobre 2009, la cour d’appel prolongea la détention provisoire du requérant en notant qu’au vu de ses condamnations antérieures à des peines très sévères, il pouvait être raisonnablement soupçonné d’avoir été l’auteur des faits. Au vu des circonstances de l’affaire, seule la détention préventive pouvait préserver le bon déroulement de la procédure contre le requérant. Le 28 octobre 2009, la cour d’appel rejeta le recours du requérant contre les décisions prolongeant sa détention. Le 20 avril 2011, le requérant fut libéré en vertu d’une ordonnance du tribunal régional de Gdansk. Il fut placé sous surveillance policière et se vit imposer l’interdiction de quitter le territoire national. B.     L’arrêt de la Cour de Strasbourg concernant le requérant Dans son arrêt du 1 er juillet 2008, la Cour de Strasbourg constata la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le chef du requérant en raison de la durée de sa détention préventive s’étant étendue à cette date sur environ quatre années et deux mois (période déterminée après soustraction d’environ trois années et sept mois durant lesquels le requérant avait purgé les peines de prison infligées dans des procédures distinctes) et lui accorda 2   000 euros au titre de satisfaction équitable. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention préventive. Sous l’angle de l’article 6   § 2 de la Convention le requérant se plaint que le fait pour les tribunaux de s’être référé à ses condamnations antérieures pour justifier son maintient en détention préventive porte atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’effectivité de ses recours contre les décisions de poursuivre sa détention préventive. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention Le 28 avril 2011, le gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale   ‑   qu’il reconnaît que la durée de la détention provisoire du requérant a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de satisfaction équitable, une somme de 10 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...)   » Le 27 mai 2011, le requérant a informé la Cour qu’il n’acceptait pas l’offre du gouvernement   et a prié la Cour de poursuivre la procédure. Il a fait valoir que malgré de l’arrêt de la Cour le concernant, constatant la violation de l’article 5 § 3 de la Convention, les juridictions polonaises continuaient de prolonger sa détention préventive pendant environ deux années et dix mois. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour observe qu’en vertu de son arrêt du 1 er juillet 2008, le requérant a été déclaré victime de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention, s’agissant de la durée de sa détention antérieure à cette date, et a été indemnisé de ce chef. La présente déclaration unilatérale du gouvernement polonais concerne sa détention postérieure à la date de l’arrêt du 1 er juillet 2008, soit période d’environ deux années et deux mois. Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Sur les autres griefs Dans la mesure où le requérant, citant l’article 6   § 2 de la Convention, se plaint que le fait pour les tribunaux de s’être référé à ses condamnations antérieures pour justifier son maintient en détention préventive porte atteinte à son droit à la présomption d’innocence, la Cour note que, même à supposer qu’il ait été soulevé dans l’ordre interne, ce grief est manifestement mal fondé. Elle note que la référence en question reflétait l’état de suspicion à l’encontre du requérant, susceptible de légitimer son maintient en détention provisoire. Or, une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6 de la Convention (voir Leutscher c.   Pays-Bas , 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p.   436, § 31   ; Lutz c.   Allemagne , 25 août 1987, série A n o 123, pp.   25-26, § 62   ; Marziano c.   Italie , n o   45313/99, § 31, 28 novembre 2002). Partant, la Cour rejette ce grief en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour autant que le requérant se plaigne sous l’angle de l’article 13 de la Convention de l’absence d’effectivité de ses recours contre les décisions de prolonger sa détention préventive, la Cour rappelle que l’expression «   recours effectif   » au sens de l’article 13, ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond. «   L’effectivité de recours   » ne dépend pas de la certitude de l’issue favorable pour le requérant ( Kudla   c.   Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI). En l’espèce, le fait que les juridictions internes, statuant sur les recours du requérant, ont rejeté ses arguments et ont refusé de lever sa détention préventive ne permet pas de dire que son droit à un recours effectif aurait été méconnu. Partant, la Cour rejette le grief en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   George Nicolaou Greffière adjointe PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC000363110