CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC001722609
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement belge en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par le requérant,   Vu les observations soumises par la tierce partie, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sukantharasa Vijayarasa, est un ressortissant sri-lankais, né en 1985 et résidant à Steenokkerzeel. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Micholt, avocate à Bruges. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le 8 mars 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, décida de communiquer la requête ex proprio motu au Gouvernement grec. Le gouvernement grec est représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat. Le 29 juin 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, accorda au Greek Helsinki Monitor l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né à Jaffna et appartient à l’ethnie tamoule. Il fut enrôlé par les Tigres de libération de l’Eelam (LTTE) quand il avait treize ans en 1998. En 2003, quand il atteignit l’âge de dix-huit ans, il s’échappa et se réfugia à Colombo où il fut arrêté à plusieurs reprises par les autorités sri-lankaises. En mars 2008, il fut arrêté et enfermé durant huit jours. Durant sa détention, il fut torturé. Il voulut rejoindre l’Inde mais les autorités indiennes le renvoyèrent au Sri-Lanka. A son arrivée à l’aéroport de Negambo, il fut à nouveau arrêté et placé en prison. Sa détention dura vingt-cinq jours au cours desquels il fut encore torturé. Le 4 décembre 2008, il décida de quitter le pays à l’aide d’un passeur. Il débarqua par bateau en Grèce le 20 janvier 2009 où il resta dix jours. Ses empreintes digitales y furent prélevées mais il ne déposa pas de demande d’asile. Grâce à de faux papiers fournis par son passeur, il arriva en Belgique par avion le 30 janvier 2009. Le jour même, l’Office des étrangers («   OE   ») lui délivra un ordre de quitter le territoire et ordonna son maintien en détention. Le 3 février 2009, le requérant fit une demande d’asile. L’OE délivra un nouvel ordre de quitter le territoire le 5 février 2009. Le 12 février 2009, l’OE demanda aux autorités grecques de prendre en charge la demande d’asile du requérant, conformément à l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Le 27 mars 2009, en l’absence de réponse, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités grecques en application de l’article   18   §   7 du règlement «   Dublin   », confirma sa décision de refus de séjour ainsi que l’ordre de quitter le territoire. Les motifs de la décision tenaient à ce que la Belgique n’était pas responsable du traitement de la demande d’asile du requérant, que le requérant n’avait pas démontré qu’il encourait un risque concret de ne pas voir sa demande d’asile examinée au fond par les autorités grecques ou de subir des mauvais traitements et que les engagements internationaux liant la Grèce en matière d’asile et d’accueil des demandeurs d’asile constituaient des garanties suffisantes. Le même jour, le requérant introduisit une demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). La demande fut rejetée par un arrêt du 30 mars 2009 au motif que l’urgence n’était pas démontrée. Le 31 mars 2009, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du Règlement de la Cour en vue d’obtenir la suspension de son expulsion vers la Grèce. Le 2 avril 2009, la Cour refusa d’appliquer l’article 39 du règlement au motif qu’aucune date d’expulsion n’avait été fixée. Le 14 avril 2009, le requérant informa la Cour que son expulsion était prévue pour le 24 avril 2009. Le 20 avril 2009, la Cour décida d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Grèce jusqu’à nouvel ordre. Saisi d’un recours en cassation administrative de l’arrêt du CCE du 30   mars 2009, le Conseil d’Etat le déclara irrecevable dans un arrêt du 21 avril 2009. Par un arrêt du 30 juin 2009, le CCE rejeta le recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire considérant que l’OE avait correctement motivé sa décision, la Belgique n’étant pas responsable de la demande d’asile en application du règlement «   Dublin   » et les autorités grecques étant seules compétentes pour se prononcer sur le risque que court le requérant en cas de retour au Sri-Lanka. Dans un arrêt du 13 août 2009, le Conseil d’Etat rejeta le recours en cassation administrative introduit contre l’arrêt du CCE du 30 juin 2009, au motif que les moyens touchaient le fond de l’affaire dont l’examen n’appartenait pas au juge en cassation. Dans un courrier du 9 décembre 2010, le Gouvernement informa la Cour que le requérant avait reçu un titre de séjour d’un an pour raisons médicales et que la demande d’asile du requérant serait examinée par la Belgique. Dans un courrier du 18 février 2011, le requérant informa la Cour qu’il entendait maintenir sa requête au motif que la Belgique avait refusé la première demande d’asile. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’en cas d’expulsion vers la Grèce, il risque d’être refoulé au Sri-Lanka où il dit craindre pour sa vie et sa liberté, sans examen du bien-fondé de ses craintes. Il se réfère à la décision de la Cour dans T.I. c. Royaume-Uni , (déc. n o   43844/98, Recueil des arrêts et décisions 2000-III). Le requérant soutient que les assurances prises en compte par les autorités belges quant au respect par la Grèce de ses engagements internationaux sont purement théoriques et qu’en pratique, la procédure d’asile est inaccessible et structurellement défaillante. 2. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son expulsion vers la Grèce l’exposerait à un risque de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention, compte tenu des conditions réservées aux demandeurs d’asile dans ce pays, notamment dans les centres de détention. 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que la procédure de recours devant le Conseil de contentieux des étrangers n’est pas un recours effectif au motif que cette juridiction n’examine pas le bien-fondé des griefs présentés au titre de l’article 3 de la Convention mais se contente de rejeter les recours sur la base d’une argumentation théorique qui n’a pas égard à la situation en pratique en Grèce. EN DROIT A. Sur la radiation du rôle L’article 37 § 1 de la Convention énonce   : «1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) b) que le litige a été résolu   ; ou (...) Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : tout d’abord, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par le requérant subsistent toujours, et, ensuite, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et Lame c. Royaume Uni (déc., radiation), n o 30739/08, 11 mai 2010). En l’espèce, en ce qui concerne les griefs à l’encontre de la Belgique, il convient d’établir si le refus d’examiner la demande d’asile, opposé par l’OE, persiste et si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par le requérant. La Cour rappelle que le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu en ce qui concerne la Belgique à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§ 344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a en outre décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention (§§ 360-361). Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement confirma que les autorités belges prenaient en charge le traitement de la demande d’asile du requérant. La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile du requérant. Il en résulte en pratique que ce dernier ne sera pas renvoyé en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Compte tenu de cette situation, la Cour considère que les griefs à l’encontre de la Grèce sont sans fondement. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant aux gouvernements défendeurs peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que le requérant aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. B. Sur la satisfaction équitable Le requérant demande 10   000 euros (EUR) au titre de la réparation de son préjudice moral. La Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». En l’espèce, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la demande (en ce sens, Noori c. Belgique et Grèce (déc.), n o 17182/09, 5 juillet 2011). C. Sur l’application de l’article 43 § 4 du Règlement de la Cour L’article 43 § 4 du règlement de la Cour est ainsi libellé   : «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. (...)   »   Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant demande le remboursement des frais engendrés pour sa défense devant les juridictions belges et devant la Cour à concurrence de 5   000 EUR. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, §§ 53-54, 24   octobre   2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee, précité,   §§ 39-40. Autrement dit, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l’article 41 de la Convention que s’il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ou alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers   B.V. c. Pays-Bas [GC], n o   38224/03, § 109, 14   septembre   2010). La Cour relève que le requérant n’a présenté aucune note de frais et d’honoraires. Dans ces conditions, elle rejette sa demande (voir Efstathiou et Michaïlidis & C ie Motel Amerika c. Grèce , n o 55794/00, § 40, CEDH   2003 ‑ IX). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire   ; Décide de rejeter la demande pour dépens   ; Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC001722609