CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC001739604
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une décision définitive du 15 juillet 2003, rendue par la cour d’appel d’Alba Iulia, la requérante fut condamnée à quatre ans et demi de prison pour plusieurs infractions d’escroquerie, faux et usage de faux, commises en 1997. Les juridictions retinrent, sur la base de diverses preuves, y compris trois rapports d’expertise graphologique dont les conclusions n’étaient pas concordantes, mais dont deux la désignaient comme auteur probable des fausses signatures, qu’elle avait vendu et hypothéqué à plusieurs reprises un appartement dont elle n’était pas la propriétaire, en faisant usage de deux procurations falsifiées, qui n’émanaient pas des vrais propriétaires de l’appartement. 4.     La requérante forma plusieurs demandes de sursis à l’exécution de sa peine pour des raisons médicales et pour des raisons familiales (ses parents âgés et malades ayant besoin d’assistance), qui furent rejetées. Toutefois, le mandat d’arrêt émis à son encontre le 22 juillet 2003 ne fut pas mis à exécution avant le 1 er juillet 2005. 5.     En raison du fait que la requérante souffrait d’épisodes dépressifs avec «   risque de suicide   » et que depuis le 1 er mars 2004 elle était sous traitement par antidépresseurs, elle fut incarcérée au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest-Jilava, le 1 er juillet 2005. 6.     D’après la requérante, son traitement fut interrompu le jour même de son incarcération en raison du fait que l’établissement manquait des médicaments qu’elle prenait (dont le Zoloft, le Xanax et le Rivotril). A la place de ce traitement, on lui administra deux autres médicaments moins efficaces, selon la requérante. Ce changement de traitement aurait conduit à la dégradation de son état de santé. Ainsi, la requérante ne pouvait pas dormir et pensait au suicide. 7.     A partir du mois d’août 2005, elle reçut à nouveau le traitement que le médecin lui avait prescrit avant son incarcération, mais à demi-dose. A cet égard, elle allègue qu’en raison de la fumée de tabac, du bruit et des conditions de détention «   absolument dégradantes et horribles   », auxquels s’ajoutait le traitement insuffisant, son état de santé ne s’est pas amélioré. 8.     Selon la fiche d’observation clinique générale ouverte le 1 er   juillet   2005, la requérante fut admise au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest-Jilava, avec un diagnostic de trouble dépressif récurent épisode moyen, discopathie vertébrale avec lumbago chronique aigu et des céphalées. A partir du 2 juillet 2005, le psychiatre lui administra un traitement avec deux médicaments psychotropes et antilithiques qu’il révisa les 4, 6, 16   et 27 juillet 2005, en ajoutant d’autres médicaments ou substances, comme l’huile de ricin. A partir du 28 juillet et jusqu’au 28 septembre 2005, la requérante reçut un traitement au Zoloft. 9.     Le 28 septembre 2005, la requérante fut transférée à la prison d’Aiud. Elle y fut incarcérée jusqu’au 15 novembre 2005, date à laquelle elle fut transférée à la prison de Codlea. 10.     Plusieurs consultations médicales pour pharyngite ont été mentionnées dans la fiche médicale de la requérante à partir de décembre   2005. 11.     La requérante fut libérée le 23 avril 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Les dispositions générales du droit interne pertinent concernant l’exécution des peines privatives de liberté, le droit des détenus à l’assistance médicale et leur couverture par le régime public de sécurité sociale sont partiellement décrites dans les arrêts Gagiu c.   Roumanie (n o   63258/00, §§ 41-42, 24 février 2009), Măciucă c.   Roumanie (n o   25763/03, § 14, 26 mai 2009) et V.D. c. Roumanie (n o 7078/02, §§   73 ‑ 79, 16 février 2010). 13.     La loi n o 349/2002 sur la prévention et la lutte contre les effets de la consommation du tabac, publiée au Journal officiel n o 435 du 21 juin 2002, telle que modifiée par le règlement du Gouvernement n o   13/2003 du 30   janvier 2003 et par la loi n o 275/2003 du 23 juin 2003 en vigueur à l’époque des faits, prévoyait dans son article 3 qu’il était interdit de fumer dans les unités sanitaires d’État ou privées et dans les espaces publics fermés. 14.     Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (n o 22088/04, §§ 73-76, 6   décembre 2007) et Brânduşe c. Roumanie (n o 6586/03, § 33, CEDH   2009 ‑ ... (extraits)). Par ailleurs, les paragraphes pertinents de la Recommandation (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, adoptée le 8 août 1998, sont reproduits dans l’arrêt Huylu c.   Turquie (n o   52955/99, § 53, 16   novembre 2006). GRIEFS 15.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint que lors de sa détention à l’établissement hospitalier pénitentiaire de Bucarest-Jilava, elle n’a pas bénéficié d’un traitement adapté à sa maladie et que son état de santé a empiré. A cet égard, elle allègue qu’en raison de la fumée du tabac, du bruit et des conditions de détention «   absolument dégradantes et horribles   », auxquels s’ajoutait le traitement insuffisant, son état de santé ne s’est pas amélioré. Par ailleurs, elle aurait perdu plus de vingt kilos en six   semaines de détention. Selon la requérante, son poids baissa de cent neuf à quatre-vingt-deux   kilos. 16.     Invoquant l’article 6 de la Convention et s’estimant innocente, elle se plaint de l’issue de la procédure pénale diligentée contre elle car les juridictions auraient commis des erreurs dans l’appréciation des preuves. 17.     Dans ses observations du 28 février 2011, la requérante s’est plainte, en les décrivant en détail, des conditions matérielles de détention au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest-Jilava et à la prison d’Aiud. A cet égard elle s’est plainte, entre autres, de l’absence d’espace individuel suffisant, du surpeuplement, du froid dans les cellules, de la mauvaise qualité de la nourriture et de l’eau potable. EN DROIT A.     Sur le grief tiré des défaillances du traitement médical et du tabagisme passif au centre de Bucarest-Jilava 18.     Le premier grief de la requérante porte sur l’incompatibilité des conditions de détention à l’établissement hospitalier pénitentiaire de Bucarest-Jilava avec l’article 3 de la Convention, en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un traitement adapté à sa maladie psychique, ni d’une protection contre le tabagisme passif. Selon elle, lorsqu’elle fut incarcérée, le traitement établi par son médecin traitant fut remplacé par des médicaments moins efficaces, qui lui furent administrés pendant un mois avant de revenir au traitement qu’elle prenait avant son incarcération. L’article 3 est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Sur le traitement médical au centre hospitalier de Bucarest-Jilava 19.     Le Gouvernement fait observer que la requérante n’a présenté aucun moyen de preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles son état de santé psychique se serait détérioré en raison du changement de traitement. 20.     Le Gouvernement souligne, s’appuyant sur une copie du dossier médical de la requérante, qu’elle a reçu un traitement adéquat, graduellement adapté aux spécificités de sa maladie. A cet égard, il fait valoir que la requérante a été incarcérée dans un centre hospitalier pénitentiaire précisément aux fins du traitement de ses affections psychiatriques. Un examen complet de son état de santé a été effectué au moment de l’incarcération et un schéma de traitement lui a été proposé. 21.     Le Gouvernement relève, en outre, que la fiche d’observation dressée au centre hospitalier montre que l’état de santé de la requérante s’était amélioré avant son transfert à la prison d’Aiud et qu’un tel transfert ne pouvait pas être approuvé si le traitement pendant son hospitalisation n’avait pas donné de résultats. 22.     La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’articl e 3, un   traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, et parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, par exemple, Raninen c. Finlande , 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, et Kaja   c.   Grèce , n o   32927/03, 27   juillet   2006, §   46). 23.     En outre, l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que,   eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( McGlinchey et autres   c.   Royaume-Uni , n o 50390/99, §   46, CEDH 2003 ‑ V, et Rivière c.   France , n o 33834/03, § 55, 11 juillet 2006). 24.     Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 88, CEDH 1999-V, et, mutatis mutandis, Melinte c. Roumanie , n o 43247/02, §§   33-36, 9   novembre 2006). 25.     En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort de la copie du dossier médical de la requérante qu’elle a reçu un traitement médical spécifique à sa maladie et qu’elle a été surveillée de manière quotidienne par un médecin psychiatre. Ainsi, à partir du 2 juillet 2005, le psychiatre lui a administré un traitement par deux médicaments psychotropes et antilithiques, traitement révisé à plusieurs reprises, d’autres médicaments ou substances ayant été ajoutés. A partir du 28 juillet et jusqu’au 28 septembre 2005 la requérante reçut un   traitement au Zoloft. 26.     La Cour note également qu’aucune expertise médicale de nature à établir le caractère inadéquat du traitement établi par le médecin du centre hospitalier de Bucarest-Jilava n’a été produite devant la Cour. 27.     Ainsi, à supposer même que l’existence de certaines défaillances dans le respect par les autorités de leur obligation positive d’assurer à l’intéressée les soins requis, ait été démontrée, la Cour constate néanmoins que les défaillances en question ne concernent que des périodes limitées dans le temps et que les autorités ont généralement réagi de manière adéquate aux problèmes de santé de la requérante. En outre, elle relève surtout qu’il ressort du dossier que la maladie de la requérante a été maîtrisée par les médecins ( Viorel Burzo c. Roumanie , n os 75109/01 et 12639/02, § 85, 30 juin 2009). 28.     Après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour conclut que, ni l’état de santé de la requérante, y compris sa perte de poids alléguée, ni la détresse qu’elle allègue, n’ont atteint en l’espèce un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention ( I.T. c. Roumanie (déc.), n o 40155/02, 24   novembre 2005). 29.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le tabagisme passif prétendument subi au centre hospitalier de Bucarest-Jilava 30.     Le Gouvernement expose ne pas être en possession d’informations sur la présence de détenues qui fumaient dans la chambre où la requérante a séjourné dans le centre hospitalier de Bucarest-Jilava. Il fait valoir que ledit établissement pénitentiaire fonctionnait selon les principes d’un hôpital, à savoir qu’il y était strictement interdit de fumer. Par ailleurs, il n’y a aucun indice que la requérante ait signalé aux responsables du centre que l’interdiction de fumer n’était pas respectée. Dans ses observations complémentaires du 20 avril 2011, le Gouvernement soumet une copie d’une plainte de la requérante, datée du 25   avril 2006, par laquelle elle dénonçait, entre autres, la présence de personnes détenues qui fumaient dans sa chambre, à la prison de Codlea. Cette plainte fut suivie par une série de mesures de la part de   l’Administration des prisons, pour faire respecter le droit à la santé des non-fumeurs incarcérés dans les prisons. 31.     La requérante maintient qu’elle a bien été exposée au tabagisme passif, fait démontré par son dossier médical, qui mentionne plusieurs consultations pour pharyngite. 32.     En l’espèce, la Cour observe que dans sa plainte initiale, la   requérante a dénoncé le tabagisme passif au centre hospitalier de Bucarest-Jilava, qu’elle a quitté le 28 septembre 2005. Or, les consultations médicales pour pharyngite auxquelles elle se réfère ne datent pas d’avant décembre 2005. En outre, aucune opinion médicale qui établisse un lien entre les pharyngites en question et le tabagisme passif n’a été présentée à la Cour. 33.     Il s’ensuit que la présente affaire est différente des affaires Elefteriadis c. Roumanie (n o 38427/05, § 49, 25 janvier 2011) et Florea c.   Roumanie (n o   37186/03, § 61, 14 septembre 2010) dans lesquelles – pour la première – il n’a pas été contesté que le requérant s’est trouvé enfermé pendant dix mois dans une cellule avec des détenus fumeurs et – pour la seconde – il a été démontré que le requérant a dû supporter le tabagisme de ses codétenus même dans la cellule destinée à l’infirmerie de la maison d’arrêt de Botoşani et dans les chambres des malades chroniques de l’hôpital pénitentiaire de Târgu Ocna, en dépit de la recommandation du médecin à son égard. Eu égard aux critères dégagés de sa jurisprudence et compte tenu des faits de l’espèce, la Cour conclut que les affirmations de la requérante selon lesquelles elle aurait été détenue dans une cellule avec des fumeuses ne sont pas suffisamment étayées (voir Stoine Hristov c. Bulgarie (n o 2), n o   36244/02, §§ 43-45, 16 octobre 2008). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres conditions de détention 34.     Dans ses observations du 28 février 2011, la requérante s’est plainte, en les décrivant en détail, des conditions matérielles de détention au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest-Jilava et à la prison d’Aiud. A cet égard elle s’est plainte, entre autres, de l’absence d’espace individuel suffisant, du surpeuplement, du froid dans les cellules, de la mauvaise qualité de la nourriture et de l’eau potable. 35.     Le Gouvernement fait valoir qu’avant la communication de la requête, la requérante n’avait dénoncé ni les dimensions de sa cellule, ni la qualité de la nourriture et de l’eau potable, ni le programme d’accès aux douches et de promenade, ni en ce qui concerne le centre de Bucarest-Jilava, ni en ce qui concerne la prison d’Aiud. Des lors, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces nouveaux griefs comme formulés tardivement. 36.     Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci ( Cucolaş c. Roumanie , n o 17044/03, §§   71 ‑ 72, 26 octobre 2010 ). 37.     En l’espèce, la Cour constate que la requérante a quitté le centre hospitalier de Bucarest-Jilava, ainsi que les prisons où elle a été incarcérée par la suite, lors de sa remise en liberté le 23 avril 2008. Compte tenu du fait que dans sa requête initiale, outre les aspects relatifs au traitement médical et au tabagisme analysés séparément ci-dessus, elle n’a aucunement détaillé en quoi consistaient les conditions dégradantes dont elle aurait souffert, la Cour estime qu’elle n’a pas été régulièrement saisie de ce grief, comme l’exige l’article 47 de son règlement. En effet, la requérante n’a saisi la Cour à cet égard que le 28 février 2011, soit au-delà du délai de six mois. Il convient donc d’accueillir l’exception du Gouvernement. 38.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’équité de la procédure 39.     La requérante se plaint enfin de l’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre et invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. 40.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la   Convention ou ses Protocoles. 41.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC001739604