CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC001950009
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jamel Khaled Al-Issawi, est un ressortissant irakien, né en 1974 et résidant à Kapellen. Il est représenté devant la Cour par M e   K.   Hendrickx, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le 8 mars 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, décida de communiquer la requête ex proprio motu au Gouvernement grec. Le gouvernement grec est représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat. Le 29 juin 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, accorda au Greek Helsinki Monitor l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure. Les autorités belges décidèrent du transfert du requérant vers la Grèce en application du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait que son expulsion vers la Grèce l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu des conditions réservées en Grèce aux immigrés retournés en application du règlement «   Dublin   ». Il soutenait également que la procédure de recours devant le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas un recours effectif conforme à l’article   13 de la Cour. Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S.   c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, 21 janvier 2011, en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités belges prenaient en charge le traitement de la demande d’asile du requérant. Dans un courrier du 14 avril 2011, envoyé par fax et par poste, la Cour formula la demande suivante au requérant   : «   Vous êtes prié de faire savoir à la Cour, le 5 mai 2011 au plus tard, si, à la lumière des informations communiquées par le Gouvernement belge, votre client souhaite maintenir sa requête. Dans l’affirmative, je vous remercie d’exposer les raisons pour lesquelles il serait justifié que la Cour poursuive l’examen de la requête. En l’absence de réponse dans le délai susmentionné, la Cour conclura que le requérant n’a pas d’objection à ce que l’affaire soit rayée du rôle.   » Le requérant n’a pas répondu. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire   ; Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC001950009