CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002282309
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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A.C., est un ressortissant algérien. Le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la partie requérante (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   Z.   Chihaoui, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le Gouvernement grec est représenté par M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat, son agent. Le 29 juin 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, accorda au Greek Helsinki Monitor l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant quitta son pays après avoir été menacé par un groupe terroriste parce qu’il ne voulait pas adhérer audit groupe. Il arriva en Grèce en septembre 2008. Il y fut détenu quatre jours et ses empreintes digitales furent prélevées. A sa libération, il fut immédiatement expulsé vers la Turquie par bateau d’où il fut renvoyé vers Alger. Arrivé à Alger, il repartit pour le Maroc puis la Belgique où il arriva le 2   janvier 2009. Le 8 janvier 2009, le requérant introduisit une demande d’asile. Le 26 janvier 2009, il eut un entretien «   Dublin   » auprès de l’Office des étrangers («   OE   »). Le 2 février 2009, l’OE demanda aux autorités grecques de prendre en charge la demande d’asile du requérant conformément à l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Le 7 avril 2009, en l’absence de réponse, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités grecques en application de l’article   18   §   7 du règlement «   Dublin   », et prit une décision de refus de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Les motifs de la décision tenaient à ce que la Belgique n’était pas responsable du traitement de la demande d’asile du requérant, que le requérant n’avait pas démontré qu’il encourait un risque concret de ne pas voir sa demande d’asile examinée au fond par les autorités grecques ou de subir des mauvais traitements et que les engagements internationaux liant la Grèce en matière d’asile et d’accueil des demandeurs d’asile constituaient des garanties suffisantes. Le même jour, le requérant fut placé au centre fermé pour illégaux de Steenokkerzeel. Le 29 avril 2009, le requérant introduisit un recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Le 8 mai 2009, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue d’obtenir la suspension de son expulsion vers la Grèce. Le 11 mai 2009, la Cour décida d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Grèce jusqu’à nouvel ordre. Par un arrêt du 30 juin 2009, le CCE rejeta le recours en annulation à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire. Saisi d’un recours en cassation administrative de l’arrêt du CCE du 30   juin 2009, le Conseil d’Etat le déclara irrecevable dans un arrêt du 5 octobre 2009 au motif que les moyens touchaient le fond de l’affaire dont l’examen n’appartenait pas au juge en cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’en cas d’expulsion vers la Grèce, il risque d’être refoulé à Alger où il dit craindre pour sa vie et sa liberté, sans examen du bien-fondé de ses craintes. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son expulsion vers la Grèce l’exposerait à un risque de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention compte tenu des conditions réservées aux demandeurs d’asile dans ce pays, notamment dans les centres de détention. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que la procédure de recours devant le CCE n’est pas un recours effectif au motif que cette juridiction n’examine pas le bien-fondé des griefs présentés au titre de l’article 3 de la Convention mais se contente de rejeter les recours sur la base d’une argumentation théorique qui n’a pas égard à la situation en pratique en Grèce. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle L’article 37 § 1 b) de la Convention énonce   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) b)     que le litige a été résolu. (...)   » Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : tout d’abord, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par le requérant subsistent toujours et ensuite, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et Lame c. Royaume Uni (déc., radiation), n o 30739/08, 11 mai 2010). En ce qui concerne les griefs à l’encontre de la Belgique, il convient d’établir si le refus d’examiner la demande d’asile opposé par l’OE persiste et si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par le requérant. La Cour rappelle que le 21   janvier   2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c. Belgique et Grèce , dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu en ce qui concerne la Belgique à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§ 344-359) ainsi que des conditions de détention et d’existence   dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a en outre décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention (§§ 360-361). Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités belges prenaient en charge le traitement de la demande d’asile du requérant. Dans un courrier du 22 juin 2011, le requérant informa la Cour qu’il entendait maintenir sa requête, notamment pour obtenir la réparation du préjudice moral qu’il alléguait avoir subi et le remboursement des frais et dépens. La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile du requérant. Il en résulte en pratique que ce dernier ne sera pas renvoyé en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Compte tenu de cette situation, la Cour considère que les griefs à l’encontre de la Grèce sont sans fondement. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant aux gouvernements défendeurs peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que le requérant aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. B. Sur la satisfaction équitable Le requérant demande 16 740 euros (EUR) au titre de la réparation de son préjudice moral. La Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». En l’espèce, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la demande. C. Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour L’article 43 § 4 du règlement de la Cour est ainsi libellé   : «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. (...)   » Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant demande le remboursement des frais engendrés pour sa défense devant les juridictions belges et devant la Cour. L’avocat du requérant a déposé à cet égard un «   état de frais et d’honoraires   » dans lequel les frais et dépens calculés au 29 novembre 2009 atteignaient 8 850 EUR calculés sur la base d’un tarif horaire de 75 EUR. 2 025 EUR sont réclamés pour la procédure devant les juridictions belges et 6 825 EUR pour la procédure devant la Cour contre la Belgique. Le gouvernement belge invite la Cour à rejeter cette demande. Il indique que le requérant avait droit à l’aide juridique gratuite et à l’assistance judiciaire pour les frais de justice. Il ne devrait donc avoir engagé aucun frais. Son avocat peut obtenir l’indemnisation des frais engagés devant les juridictions belges ainsi que devant la Cour conformément aux dispositions relatives à l’aide juridique figurant dans le code judiciaire. L’avocat du requérant confirme qu’il a été désigné comme avocat d’office par l’Etat belge mais seulement pour la défense du requérant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Pour les autres procédures, il a convenu avec le requérant que celui-ci procèdera à un remboursement échelonné sur la base du tarif horaire précité, dans l’hypothèse où il obtenait gain de cause devant la Cour. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, §§ 53-54, 24   octobre   2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee , précité, §§ 39-40). Autrement dit, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l’article 41 de la Convention que s’il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ou alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], n o 38224/03, § 109, 14 septembre 2010). La Cour se penche tout d’abord sur les frais et dépens afférents aux procédures devant les juridictions belges. Elle note que les pièces déposées ne lui permettent pas de déterminer précisément dans quelle mesure les frais se rapportant aux allégations de violation de l’article 3 de la Convention ont ou pourraient être couverts par l’aide juridique. En raison de ce manque de clarté (voir, mutatis mutandis , Musiał c. Pologne [GC], n o 24557/94, § 61, CEDH 1999-II, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], précité, § 419), la Cour rejette ces prétentions. Examinant ensuite les frais et honoraires afférents à la procédure devant elle, la Cour constate que l’avocat du requérant est le même que dans l’affaire M.S.S. précitée et que les arguments développés par cet avocat sont similaires dans les deux affaires. Elle rappelle que dans l’affaire M.S.S. , le Gouvernement belge a été condamné à rembourser les frais et dépens au titre de la procédure devant la Cour à concurrence de 6   075 EUR (§§ 415-420). De plus, à la différence de l’affaire M.S.S. , la Cour ne peut juger établi que le requérant a réellement exposé les frais dont il réclame le remboursement puisqu’il a convenu avec son représentant d’un remboursement dans l’hypothèse où il obtenait gain de cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter la demande de frais et dépens. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire   ; Décide de rejeter la demande pour frais et dépens   ; Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002282309