CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002420309
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s51930595 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9DABA912 { width:188.62pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 24203/09 présentée par Abdolla SALAHADIN contre la Belgique et la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 septembre 2011 en une chambre composée de   :   Danutė Jočienė, présidente,   Françoise Tulkens,   David Thór Björgvinsson,   Dragoljub Popović,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement belge en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par la tierce partie, Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par la partie requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdolla Salahadin, est un ressortissant irakien, né en 1986 et résidant à Fraipont. Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Moskofidis, avocat à Hasselt. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le 8 mars 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, décida de communiquer la requête ex proprio motu au Gouvernement grec. Le gouvernement grec est représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat. Le 29 juin 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, accorda au Greek Helsinki Monitor l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est originaire de Kirkouk au nord de l’Irak. Il quitta son pays en 2008 en raison de la guerre. Via la Syrie et la Turquie, le requérant arriva en Grèce en octobre 2008. Il y fut détenu sept jours dans le centre de rétention de Samos où ses empreintes digitales furent prélevées. A sa libération, il reçut un ordre de quitter le territoire dans le mois. Il vécut ensuite dans la rue cherchant par tous moyens à quitter la Grèce. Le 8 décembre 2008, le requérant arriva en Belgique où il introduisit une demande d’asile. Le 16 décembre 2008, il eut un entretien «   Dublin   » auprès de l’Office des étrangers («   OE   »). Le 19 janvier 2009, l’OE demanda aux autorités grecques, conformément à l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »), de prendre en charge la demande d’asile du requérant. Le 27 mars 2009, les autorités grecques acceptèrent la prise en charge. Le 29 avril 2009, l’OE prit une décision de refus de séjour et délivra un ordre de quitter le territoire assorti d’un ordre de maintien dans un lieu déterminé. Les motifs de la décision tenaient à ce que la Belgique n’était pas responsable du traitement de la demande d’asile du requérant en application du règlement «   Dublin   », que le requérant n’avait pas apporté d’élément concret étayant le risque de refoulement sans un examen du bien-fondé de sa demande d’asile par les autorités grecques et que les engagements internationaux liant la Grèce en matière d’asile et d’accueil des demandeurs d’asile constituaient des garanties suffisantes. Le requérant fut placé au centre fermé pour illégaux de Bruges. Invoquant un risque de violation des articles 3 et 14 de la Convention s’il était expulsé vers la Grèce, le requérant introduisit successivement deux demandes de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire auprès du Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Il se plaignait des défaillances notoires et structurelles du système d’asile en Grèce et du risque subséquent d’être refoulé dans son pays d’origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d’asile. Il soutenait qu’il courrait également le risque d’être victime de mauvais traitements en cas d’arrestation et de détention. Il alléguait également avoir été victime de mauvais traitements en Grèce lors de sa détention. Par deux arrêts des 30 avril et 4 mai 2009, le CCE rejeta les demandes de suspension. La motivation des arrêts tenait à ce que la Grèce était liée par les mêmes engagements internationaux que la Belgique en matière d’asile, que les autorités grecques étaient responsables du traitement de la demande d’asile du requérant en vertu du règlement «   Dublin   », que les allégations de non-respect par les autorités grecques de leurs engagements internationaux étaient hypothétiques et que les allégations de mauvais traitements étaient contradictoires avec les déclarations faites par le requérant à l’OE. Le 8 mai 2009, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue d’obtenir la suspension de son expulsion vers la Grèce. Le 11 mai 2009, la Cour décida d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Grèce jusqu’à nouvel ordre. Le requérant fut libéré à la suite de l’indication de la mesure provisoire. Par un arrêt du 9 juin 2009, le Conseil d’Etat déclara irrecevable le recours en cassation administrative de l’arrêt du CCE du 30 avril 2009 au motif que l’urgence n’avait pas été démontrée. Le 13 juillet 2009, le CCE rejeta une demande introduite par le requérant d’être entendu. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’en cas d’expulsion vers la Grèce, il risque d’être refoulé en Irak où il dit craindre pour sa vie et sa liberté, sans examen du bien-fondé de ses craintes. Le requérant soutient que les assurances prises en compte par les autorités belges quant au respect par la Grèce de ses engagements internationaux sont purement théoriques et qu’en pratique, la procédure d’asile est inaccessible et structurellement défaillante. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son expulsion vers la Grèce l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu des conditions réservées en Grèce aux immigrés clandestins en général et aux immigrés retournés en application du règlement «   Dublin   » en particulier. 3.     Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’à supposer même qu’il ait accès à la procédure d’asile en Grèce, étant de nationalité irakienne, sa demande d’asile n’a aucune chance d’aboutir. Il en veut pour preuve que le taux de reconnaissance par les autorités grecques du statut de réfugiés aux ressortissants irakiens en première instance est nul . EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle L’article 37 § 1 de la Convention énonce   : «   1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) b) que le litige a été résolu   ; ou (...) Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : tout d’abord, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par le requérant subsistent toujours, et, ensuite, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et Lame c. Royaume Uni (déc., radiation), n o 30739/08, 11 mai 2010). En l’espèce, en ce qui concerne les griefs à l’égard de la Belgique, il convient d’établir si le refus d’examiner la demande d’asile, opposé par l’OE, persiste et si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par le requérant. La Cour rappelle que le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu, en ce qui concerne la Belgique, à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat   (§§   344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a en outre décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention (§§ 360-361). Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités belges prenaient en charge le traitement de la demande d’asile du requérant. Le requérant, quant à lui, informa la Cour qu’il entendait maintenir sa requête, notamment pour obtenir la réparation du préjudice moral qu’il alléguait avoir subi. La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile du requérant. Il en résulte en pratique que ce dernier ne sera pas renvoyé en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Compte tenu de cette situation, la Cour considère que les griefs à l’encontre de la Grèce sont sans fondement. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant aux gouvernements défendeurs peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que le requérant aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. B.     Sur la satisfaction équitable Le requérant demande 10   000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. La Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». En l’espèce, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la demande (voir, en ce sens, Noori c . Belgique et Grèce (déc.), n o 17182/09, 5 juillet 2011). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire   ; Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002420309