CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002500209
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Tadeusz Frankowski, Danuta Kuleba, Lech Kwiatkowski, Kazimierz Pawłowski, Stanisław Wierzbicki et Marek Zieliński, sont des ressortissants polonais, résidant à Legnica. Le   gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants habitent Kartuzy, quartier des maisons unifamiliales de Legnica. Ils acquièrent leurs propriétés entre 1975 et 1991. En avril 1997, les autorités adoptèrent un plan local d’urbanisme stipulant la possibilité d’implantation dans le secteur en question d’un centre commercial. Selon le plan de 1977 antérieurement en vigueur, les terrains susceptibles d’être affectés à ce projet étaient qualifiés d’industriels ( strefa przemysłowa ). En juillet 1997, la municipalité de Legnica autorisa la construction d’un centre commercial sur les terrains sis à proximité des propriétés des requérants. Ces derniers ne furent pas informés de la procédure ayant donné lieu à cette autorisation. En avril 1998, les autorités adoptèrent un projet d’organisation de la circulation automobile dans l’entourage du centre commercial. Celui-ci stipulait, entre autres, la modernisation de l’une des voies, l’interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et l’instauration d’une zone limitée à 40 km/h. L’ouverture du centre commercial et ses activités subséquentes se soldèrent par l’augmentation de la circulation dans les rues près desquelles les propriétés des requérants sont sises, celles-ci étant devenues les principales voies d’accès pour les clients dudit centre. Selon les requérants, entre 360 et 400 véhicules traversaient quotidiennement ces voies. De plus, suite au raccordement du centre commercial au réseau communal d’évacuation d’eaux usés et pluviales dont ils n’avaient pas été informés, en cas de fortes pluies, leurs maisons étaient systématiquement inondées. Suite aux plaintes répétées des requérants mettant en cause la circulation automobile accrue, en novembre 2001, les autorités les informèrent de l’adoption d’un nouveau projet d’organisation du trafic automobile dans le secteur concerné. Celui-ci stipulait les mesures censées réduire la densité de circulation, telles que l’instauration de la zone limitée à 30 km/h et l’installation de deux ralentisseurs. Il fut toutefois indiqué que ces mesures étaient susceptibles d’accroître le bruit et les émissions des carbures. Suite aux plaintes continues des requérants faisant valoir l’absence d’amélioration de la situation s’agissant de la densité de circulation, en novembre 2006, les autorités firent droit à leur demande et introduisirent dans une seule rue la circulation à sens unique pour la période de 2 mois. Les requérants furent informés qu’une décision définitive sur l’organisation du trafic serait prise ultérieurement en fonction des éléments recueillis à   l’issue des mesurages techniques programmés par les autorités. Selon les résultats des tests conduits par les services compétents entre janvier 2007 et septembre 2008, la densité de circulation automobile dans le secteur en question était d’environ 70 véhicules par heure. En mars 2008, les requérants avec certains autres résidants du quartier adressèrent au maire de Legnica une pétition contenant leur propre projet d’organisation du trafic automobile. Ils firent valoir l’augmentation de la densité du trafic et demandèrent le rétablissement de la circulation à   sens unique dans l’une des voies. Le 8 avril 2008, le maire répondît aux requérants. Selon lui, la mise en place du projet présenté par les intéressés allait aboutir à restreindre de manière excessive l’accès aux voies publiques dans la zone concernée. Les   requérants furent informés qu’une étude censée déboucher sur l’adoption d’un nouveau projet d’organisation de la circulation routière dans ce secteur était en cours. En mai 2008, les requérants se plaignirent auprès du préfet de l’inaction du maire s’agissant de leur demande de réduire la circulation. Ce dernier transmît leur plainte à la mairie. Le 9 mai 2008, le maire de Legnica approuva un nouveau projet d’organisation de la circulation routière dans le secteur en cause. Retenu par une commission constituée par les employés de la municipalité et les   représentants de la police, ce projet stipula le maintien de la circulation à   double sens dans toute la zone, l’interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, le maintien de la zone limitée à 30 km/h et l’installation des ralentisseurs supplémentaires. Selon les auteurs du projet, la nature des mesures prises était en rapport avec les résultats des mesurages techniques laissant apparaître que la vitesse des véhicules, et non pas la densité de circulation, était à l’origine des nuisances. Par une résolution du 14 juillet 2008, le conseil municipal rejeta, comme infondée, la plainte des requérants déposée en mai 2008. Il observa que le projet d’organisation de la circulation soumis par les intéressés n’était pas soutenu par l’ensemble des résidants. Malgré qu’ils aient sollicité l’installation des ralentisseurs, au mois de mai 2008, les résidants eux ‑ mêmes avaient empêché les employés municipaux de conduire les travaux en la matière. L’analyse de la documentation pertinente attestait de ce qu’en adoptant le récent projet d’organisation du trafic routier et en conduisant les travaux de nettoyage du système d’évacuation d’eaux usées, les autorités s’étaient acquittées de leurs obligations consistant à assurer la sécurité routière et gérer la circulation de manière adéquate. Le requérants contestèrent la résolution du conseil municipal auprès du voïvode de Dolnośląskie. Ils mirent en cause l’implantation inadéquate du centre commercial à proximité des propriétés résidentielles, décidée sans leur consultation préalable, et soutinrent que les mesures censées réduire la densité de circulation n’avaient pas porté à conséquence. Le rétablissement de la circulation à double sens avait conduit à l’augmentation du trafic dont la densité réelle était entre 7 et 9 véhicules par minute, ce qui était incompatible avec la nature de la zone résidentielle et portait atteinte à la sécurité routière et celle des piétons. Les requérants indiquèrent que, mis à   part les résidants d’une seule rue, leur projet était soutenu par environ 70%   de personnes concernées. Le 5 janvier 2009, tout en précisant qu’il était habilité à contrôler exclusivement la conformité à la loi de la résolution, le voïvode de Dolnośląskie déclara la plainte fondée, au motif que le conseil municipal n’avait pas répondu à tous les griefs des requérants. Il observa que, malgré l’absence de compétence du conseil municipal pour vérifier la régularité de la procédure ayant abouti à l’octroi de l’autorisation de construire le centre commercial, celui-ci était tenu d’informer les requérants, sous sept jours, que leur non-participation à ladite procédure pouvait donner lieu à l’invalidation de ladite autorisation. Le conseil municipal était également tenu de s’adresser à l’autorité de contrôle, à savoir au préfet, avec une demande d’évaluer les suites de l’application du nouveau projet de la circulation routière, ou d’informer les requérants de leur droit de solliciter un tel contrôle. En avril 2009, le conseil municipal compléta sa résolution. Il indiqua qu’en raison de l’expiration du délai légal de 10 ans pour solliciter la réouverture de la procédure mentionnée par le préfet, cette question n’avait pas été abordée. Les doléances réitérées par les requérants à plusieurs reprises, notamment lors d’une réunion publique avec le maire tenue en mars 2008, avaient été dûment prises en compte par les autorités, en particulier lors des travaux de la commission ayant donné lieu à l’adoption du récent projet de la circulation routière. Selon les services compétents, l’application du projet en question avait eu l’impact favorable pour les résidants, compte tenu de la réduction considérable de la densité de circulation automobile dans leur quartier. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 10 de la loi sur la circulation routière de 1997 ( Ustawa o   ruchu drogowym ) le maire est responsable de la gestion de la circulation sur les voies publiques dans des villes, sauf en ce qui concerne les autoroutes et les voies rapides. En présence d’un intérêt public ou en cas de nécessité de réduire la densité de circulation routière, l’autorité de contrôle peut ordonner la modification de l’organisation de cette dernière. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, consécutive à la circulation routière accrue dans leur quartier. Selon eux, la densité de circulation, trop importante au regard de la nature résidentielle de leurs propriétés, porte atteinte à la sécurité routière et à celle des piétons. Les   requérants se plaignent également de ce qu’en omettant de les consulter préalablement à l’octroi de l’autorisation d’ériger le centre commercial et en s’abstenant d’adopter les mesures susceptibles de réduire la circulation automobile, les autorités ont méconnu leurs obligations positives découlant de la Convention. EN DROIT Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants auraient pu exercer une action en dommages et intérêts contre l’État sur le fondement de l’article 417 du code civil pour se faire dédommager de leur préjudice éventuel, causé par une action ou une abstention irrégulière des autorités. Ils auraient pu également exercer l’action sur le fondement de l’article 144 de ce code civil combiné avec son article 222 § 2 pour solliciter la cessation des nuisances. Cette même faculté, combinée avec le droit de solliciter l’indemnisation, leur était ouverte en vertu des dispositions du code civil concernant spécifiquement la protection de la vie privée, telles que ses articles 23 et 24. Sans contester que les requérants aient pu, dans une certaine mesure, être affectés par les nuisances, le Gouvernement soutient que l’intensité de celles-ci n’a pas atteint le seuil susceptible d’emporter une violation de l’article 8 de la Convention. Les requérants n’ont présenté aucun élément attestant de l’intensité des nuisances   ; en particulier, ils n’ont pas démontré que celles-ci étaient plus importantes que les nuisances se produisant dans d’autres endroits à Legnica, similaires à leur quartier. Ils n’ont pas établi non plus, ni devant les instances internes ni devant la Cour, que du fait des nuisances ils avaient subi un préjudice particulier, notamment sur la santé. Le Gouvernement soutient que, contrairement aux griefs des requérants, les autorités se sont acquittées de leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention. Entre 1998 et 2008, elles ont adopté plusieurs projets visant à l’amélioration de l’organisation de la circulation automobile dans le secteur en cause. Les mesures tendant à renforcer la sécurité routière ont été retenues sur la base des tests techniques conduits par les services compétents. Selon ces derniers, la police ainsi que la majorité des résidents du quartier concerné, les mesures prises ont abouti à la réduction de la circulation. Le Gouvernement indique que les plaintes des requérants ont été dûment considérées par les autorités. Le rejet de leur principale revendication d’instaurer la circulation à sens unique sur l’une des voies était fondé sur un motif pertinent, soit le besoin de concilier les intérêts concurrents des résidants et d’assurer la gestion raisonnable du trafic automobile dans le secteur en cause. Les requérants réitèrent leurs allégations. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées par les requérants, puisqu’en tout état de cause, leur requête est irrecevable pour d’autres motifs. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 ( Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 36022/97, § 96, Recueil 2003-VIII). L’article 8 s’applique aux atteintes graves à l’environnement pouvant affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger sa santé ( López Ostra c.   Espagne , 9 décembre 1994, série A n o 303-C, pp. 54-55, §   51). L’article 8 peut trouver à s’appliquer dans les affaires d’environnement, que la pollution soit directement causée par l’État ou que la responsabilité de ce dernier découle de l’absence d’une réglementation adéquate de l’activité du secteur privé. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d’astreindre l’État à s’abstenir de pareilles ingérences   : à   cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale ( Tatar c.   Roumanie , n o 67021/01, § 87, 27 janvier 2009). En l’espèce, bien que les requérants ne s’en plaignent pas de manière explicite, la Cour estime que la circulation routière accrue a pu provoquer les nuisances susceptibles de les affecter. Il faut toutefois déterminer si l’intensité de ces désagréments a atteint un seuil minimum de gravité prescrit par la jurisprudence ( Leon et Agnieszka Kania c. Pologne , n o   12605/03, § 101, 21 juillet 2009). Cette appréciation est relative par essence   et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances, de leurs effets physiques et mentaux, du contexte général, ainsi que du fait de savoir si le préjudice occasionné aux requérants était comparable à celui lié aux risques environnementaux inhérents à une vie dans toute ville moderne ( Fadeïeva c. Russie , n o   55723/00, §§ 68-69, CEDH 2005 ‑ IV, Fägerskiöld c. Suède (déc.), n o   37664/04, CEDH 2008 ‑ ..., ou encore, plus récemment, Mileva et autres c.   Bulgarie , n os 43449/02 et 21475/04, §§ 92-93, 25 novembre 2010). D’emblée, la Cour tient à relever que le fait que les requérants n’aient pas été impliqués à la procédure administrative ayant donné lieu à   l’autorisation d’ériger le centre commercial à proximité de leurs propriétés à lui seul ne suffit pas pour les déclarer victimes d’une violation de la Convention ( Furlepa c. Pologne (déc.), n o 62101/00,18 mars 2008). Elle note que, suite aux plaintes répétées des requérants, les mesurages techniques de la densité de circulation ont été effectués par les services compétents. Selon les résultats obtenus, la cause des désagréments occasionnés aux résidents n’était pas le nombre mais la vitesse des véhicules passant par leur quartier. Suite à cette conclusion, les autorités ont adopté les mesures censées améliorer la sécurité routière et optimiser la gestion du trafic dans le quartier concerné. Selon les éléments du dossier, non remis en cause par les requérants, ces démarches ont porté à conséquence et ont eu l’impact favorable sur leur situation. Dans la mesure où les requérants semblent douter de la fiabilité des mesurages effectués et des résultats ainsi obtenus, la Cour relève que les intéressés n’ont soumis ni aux autorités nationales ni à la Cour de résultats des mesurages alternatifs qui auraient corroboré leurs doléances (voir, mutatis mutandis , Zapletal c. République tchèque (déc.), n o 12720/06, 30   novembre 2010   ; Borysiewicz c. Pologne , n o 71146/01, § 53, 1 er   juillet 2008   ; Galev et autres c. Bulgarie (déc.), n o 18324/04, 29   septembre 2009). Ainsi, il n’a pas été établi que les nuisances susceptibles de les affecter dépassent les niveaux fixés par le droit interne, les standards internationaux pertinents ou vont au-delà des risques environnementaux inhérents à une vie dans toute ville moderne ( Fägerskiöld c. Suède (déc.), n o   37664/04, CEDH 2008-... (extraits), ou a contrario Deés c. Hongrie , n o 2345/06, 9 novembre 2010, § 23). De même, les requérants n’ont présenté aucun élément susceptible de prouver le préjudice éventuel sur leur propre santé ou sécurité ou celles de leurs familles causé par la circulation automobile dans leur quartier et les nuisances susceptibles d’en résulter ( Walkuska c. Pologne (déc.), n o 6817/04, 29 avril 2008). La Cour note également que selon le plan local d’urbanisme de 1977, antérieur à celui de 1997 stipulant la possibilité d’implantation d’un centre commercial dans le secteur concerné, les terrains susceptibles d’être affectés à ce projet étaient qualifiés d’industriels. Ceci implique qu’au moment de l’acquisition de leurs propriétés respectives, les requérants auraient dû être avisés du fait qu’à l’avenir, les terrains concernés étaient susceptibles d’être utilisés pour les constructions de cette nature. Enfin, dans la mesure où les requérants semblent remettre en cause l’adéquation des mesures prises par les autorités et leur imputent l’inaction, la Cour tient à rappeler qu’à maintes reprises, il a été jugé que, dans des affaires soulevant des questions liées à l’environnement, l’Etat doit jouir d’une marge d’appréciation étendue ( Taskin et autres c. Turquie , n o 46117, § 116, Recueil 2004-X). Même si l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive de l’État d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits garantis par l’article 8 de la Convention (...), il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ( Powell et Rayner c. Royaume-Uni , n o 36022/97, Recueil 2003-VIII, § 41). De l’avis de la Cour, en l’espèce, compte tenu des mesures prises pour réduire la circulation routière dans le secteur habité par les requérants, les autorités ne sauraient être accusées d’être restées inactives. La Cour note que les solutions retenues par celles-ci étaient fondées sur les études effectuées préalablement par les services compétents et motivées par la nécessité de respecter un équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu (voir, Hatton et autres , précité, §   128). Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, la Cour considère qu’il n’a pas été établi que les autorités ont manqué de prendre des mesures raisonnables pour protéger le droit des requérants garanti par l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35   §   4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002500209
Données disponibles
- Texte intégral